Votre client professionnel ne paie pas. La facture est émise depuis des semaines, les relances restent sans réponse, la trésorerie se tend. Entre sociétés, une facture impayée ne se traite pas comme un simple retard : le droit commercial attache au dépassement de l’échéance des pénalités automatiques, une indemnité forfaitaire de recouvrement et des procédures rapides devant le tribunal. À l’automne 2026, dans un contexte de défaillances d’entreprises toujours élevé et de resserrement du crédit interentreprises, chaque semaine perdue réduit les chances de recouvrement. Depuis le 1er octobre 2026, l’assignation en justice répond en outre à de nouvelles mentions obligatoires, ce qui rend la phase amiable écrite et la procédure d’injonction de payer d’autant plus stratégiques. Cet article expose la méthode complète : sécuriser la créance dès la facturation, faire courir les intérêts et les pénalités, mettre en demeure utilement, puis obtenir un titre exécutoire par l’injonction de payer ou l’assignation, y compris à Paris et en Île-de-France où les juridictions commerciales traitent chaque jour ces dossiers.
I. Sécuriser une facture impayée entre professionnels et faire courir les pénalités
A. Que vérifier sur la facture, le contrat et les délais de paiement avant de réclamer ?
Le recouvrement commence avant l’impayé, par la facture elle-même. L’article L441-9 du code de commerce impose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fasse l’objet d’une facturation, et que le vendeur délivre la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation. La facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA, ainsi que toute réduction de prix acquise. Elle mentionne surtout la date à laquelle le règlement doit intervenir, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Une facture incomplète fragilise la réclamation : le débiteur invoque l’absence de date d’échéance, conteste le taux applicable ou prétend n’avoir jamais reçu le document. La première vérification porte donc sur ces mentions, sur la preuve de l’envoi et de la réception, et sur la conservation d’un exemplaire dans les délais fiscaux.
Le deuxième contrôle porte sur le contrat et les conditions générales de vente. L’article L441-1 du code de commerce prévoit que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, et que toute personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur professionnel qui en fait la demande. Dès lors que les conditions générales sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. En pratique, le taux des pénalités, l’exigibilité d’un acompte, les modalités de réception des prestations et les causes de suspension doivent figurer dans le contrat signé ou les conditions acceptées, et non sur la seule facture. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 17 juin 2025 (RG 23/01139, décision consultable sur courdecassation.fr) : « l’établissement d’une facture, qui est un acte unilatéral, ne peut engager l’autre partie, à défaut pour la société CMBC d’avoir démontré qu’il existait une rencontre des volontés quant aux pénalités de retard ». Autrement dit, la mention ajoutée au bas des factures ne suffit pas si le contrat ne la prévoit pas. Le créancier qui veut appliquer un taux renforcé doit prouver l’accord du débiteur.
Le troisième contrôle porte sur les délais de paiement. L’article L441-10 du code de commerce dispose : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Le délai convenu ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture, avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois si elle est expressément stipulée et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, le délai convenu ne peut dépasser quarante-cinq jours après émission. Tout délai supérieur est réputé abusif et le juge peut le réduire. Le créancier vérifie donc la date d’émission, la date de réception des marchandises ou d’exécution, et le point de départ exact du délai. Les manquements aux règles de facturation et de délais exposent en outre à des sanctions : l’article L441-6 du code de commerce prévoit une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, portée au double en cas de réitération dans les deux ans. Cette dimension administrative ne paie pas le créancier, mais elle pèse dans la négociation avec un débiteur qui a systématisé les retards.
La quatrième vérification concerne la prescription et la nature de la créance. L’article L110-4 du code de commerce prévoit : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Le délai court en principe depuis l’échéance de la facture. Parallèlement, l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le créancier ne laisse donc pas vieillir la créance : relances écrites, reconnaissance de dette du débiteur, mise en demeure et saisine du juge interrompent la prescription et évitent qu’un dossier solide ne devienne irrécouvrable par l’effet du temps. Les sociétés parisiennes qui facturent en volume gagnent à dater chaque relance, à conserver les accusés de réception et à centraliser les bons de livraison signés, les procès-verbaux de réception sans réserve et les échanges acceptant la prestation.
Enfin, le créancier rassemble les preuves de l’exécution : contrat signé, bons de commande, bons de livraison émargés, procès-verbaux de réception, échanges électroniques validant la conformité, relevés d’heures ou d’intervention. Quand le débiteur prétend que la prestation était non conforme, ces pièces tranchent. Quand il prétend n’avoir jamais reçu la facture, l’accusé de réception, la lettre recommandée ou la piste d’audit de la facture électronique répondent. Le dossier de recouvrement se construit ainsi : facture régulière, contrat prévoyant les pénalités, preuve de l’exécution et de la réception, échéance dépassée et décompte précis du principal, des pénalités et de l’indemnité. Pour les litiges entre sociétés, le recours à un avocat en droit des sociétés à Paris permet de cadrer ce socle probatoire avant toute procédure, surtout quand plusieurs factures, plusieurs chantiers ou plusieurs filiales sont en jeu.
B. Comment faire courir les intérêts, les pénalités de retard et l’indemnité de 40 euros ?
Entre professionnels, le retard de paiement déclenche des pénalités de plein droit, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire pour leur principe. L’article L441-10 du code de commerce précise que les conditions de règlement mentionnent le taux d’intérêt des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il ajoute : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » Le taux supplétif est donc le taux BCE majoré de dix points, avec un plancher à trois fois le taux légal si les parties ont convenu d’un autre taux. Le créancier calcule les pénalités jour par jour depuis le lendemain de l’échéance, sur le montant TTC impayé, et joint le décompte à chaque courrier. Ce calcul précis impressionne davantage qu’une menace vague et prépare le juge à liquider la condamnation.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’ajoute aux pénalités. Son montant est fixé par décret à 40 euros par facture impayée, et elle est due de plein droit dès le premier jour de retard, sans formalité. Si les frais réels de recouvrement dépassent ce forfait, notamment les honoraires d’huissier de justice ou les frais de procédure, le créancier peut réclamer une indemnisation complémentaire sur justification. En pratique, le courrier de mise en demeure récapitule donc trois lignes : le principal TTC, les pénalités calculées au taux contractuel ou supplétif, et l’indemnité de 40 euros par facture, outre les frais complémentaires justifiés. Cette présentation ferme et chiffrée évite les contestations sur le quantum et montre au débiteur que chaque semaine de retard augmente la dette.
À côté des pénalités commerciales, le droit civil fait courir l’intérêt moratoire par la mise en demeure. L’article 1344-1 du code civil dispose : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. » Et l’article 1231-6 du code civil ajoute : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Le tribunal d’Aix-en-Provence cité plus haut applique exactement cette règle après avoir écarté les pénalités non convenues : il alloue l’intérêt légal depuis la mise en demeure. La mise en demeure n’est donc pas une politesse, c’est l’acte qui fait courir les intérêts. Elle prend la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’une sommation par commissaire de justice, datée, chiffrée, rappelant l’échéance, le taux appliqué et l’indemnité, et fixant un dernier délai de paiement, généralement huit à quinze jours.
Les intérêts échus peuvent eux-mêmes produire des intérêts par la capitalisation. L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le créancier demande donc expressément la capitalisation dans son assignation ou sa requête, pour les créances anciennes où une année entière d’intérêts est acquise. Après condamnation, l’article 1231-7 du code civil prend le relais : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. » Les intérêts post-jugement courent ainsi automatiquement, avec une majoration du taux légal deux mois après le caractère exécutoire si le débiteur ne paie pas. Chaque étape doit être demandée ou vérifiée : pénalités contractuelles ou supplétives depuis le lendemain de l’échéance, indemnité de 40 euros par facture, intérêts moratoires depuis la mise en demeure, capitalisation des intérêts annuels, puis intérêts légaux après jugement.
Le créancier avisé adresse donc une mise en demeure complète : rappel des factures avec dates et montants, date d’échéance dépassée, décompte des pénalités au taux BCE majoré de dix points ou au taux contractuel, indemnité forfaitaire, invitation à payer sous huitaine et avertissement sur la saisine du tribunal. Il double cet envoi d’un courriel avec accusé de lecture quand le contrat l’autorise, et conserve toutes les preuves de réception. Si le débiteur propose un échéancier, le créancier ne l’accepte que par écrit, avec reconnaissance expresse de la dette, dates précises, clause de déchéance du terme en cas d’impayé d’une échéance, et maintien des pénalités. Un échéancier verbal ou un simple « on paie la semaine prochaine » ne suspend ni les intérêts ni la prescription. À Paris, où les délais d’audience peuvent atteindre plusieurs mois, cette phase amiable écrite et chiffrée conditionne souvent l’issue : un débiteur qui reçoit un décompte exact et une menace crédible d’injonction de payer règle plus vite qu’un créancier qui multiplie les appels sans tracer.
II. Obtenir un titre exécutoire et recouvrer la facture contre un client professionnel
A. Injonction de payer, référé ou assignation au fond : quelle procédure choisir ?
La procédure la plus rapide pour une facture incontestée est l’injonction de payer. L’article 1405 du code de procédure civile dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. » Les factures impayées entre sociétés relèvent typiquement du premier cas : contrat, commande, livraison, montant déterminé. La requête est déposée devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce compétent, avec les pièces justificatives : contrat, factures, mises en demeure, décompte. Le juge statue sans audience ni contradiction initiale et rend une ordonnance portant injonction de payer, signifiée ensuite au débiteur par commissaire de justice.
Le débiteur peut faire opposition dans le mois de la signification. L’article 1416 du code de procédure civile prévoit : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l’absence d’opposition dans le délai, le créancier demande au greffe l’apposition de la formule exécutoire et dispose d’un titre exécutoire permettant saisie. En cas d’opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire devant le tribunal, avec audience et débats. L’injonction de payer reste donc idéale quand la créance est claire, documentée et peu contestable : elle coûte peu, va vite et aboutit souvent sans audience parce que le débiteur qui n’a aucun moyen sérieux ne forme pas opposition.
Le régime d’exécution de l’ordonnance mérite attention depuis la réforme applicable en 2026. L’article 1422 du code de procédure civile dispose : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. » Le créancier attend donc l’expiration du mois d’opposition puis deux mois après la signification avant de faire exécuter, sauf opposition qui renvoie au débat contradictoire. Cette mécanique impose d’anticiper : signifier vite, suivre le greffe et préparer l’exécution avec un commissaire de justice dès le titre obtenu.
Quand la facture est contestée sur la conformité, le montant ou les délais, ou quand le créancier veut une décision rapide avec débats, le référé-provision est une voie utile. Devant le tribunal de commerce, le juge des référés peut accorder une provision quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et ordonner des mesures conservatoires. La procédure est contradictoire mais rapide, avec assignation à bref délai et audience proche, particulièrement devant le tribunal de commerce de Paris où les référés du mardi traitent un volume important de contentieux de factures. L’assignation au fond reste nécessaire pour les dossiers complexes : pluralité de contrats, moyen de non-conformité sérieux, demande reconventionnelle du débiteur, compensation alléguée. Depuis le 1er octobre 2026, l’assignation doit comporter de nouvelles mentions obligatoires relatives au mode de résolution amiable envisagé et aux diligences accomplies, sous peine de nullité. Le créancier joint donc à son assignation la mise en demeure, les tentatives de conciliation ou de médiation, et expose pourquoi elles ont échoué. Un dossier qui documente la phase amiable passe ce filtre sans difficulté ; un dossier qui l’a négligée s’expose à une fin de non-recevoir ou à un renvoi en médiation.
Le choix de la juridiction dépend des parties et du contrat. Entre commerçants, le tribunal de commerce est compétent, avec une option pour le demandeur entre le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu de livraison ou d’exécution. La clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales acceptées doit être respectée. Pour les sociétés franciliennes, le tribunal de commerce de Paris, situé boulevard de Magenta, concentre les dossiers entre sociétés parisiennes, avec un greffe rompu aux injonctions de payer électroniques et des audiences de référé hebdomadaires. Le créancier domicilié en Île-de-France mais dont le débiteur est en province évalue le coût de la procédure locale contre l’effet de proximité : assigner devant le tribunal du débiteur facilite parfois la négociation, car le dirigeant débiteur reçoit une convocation de sa juridiction habituelle. Dans tous les cas, la requête ou l’assignation chiffre précisément le principal, les pénalités arrêtées à date avec le taux appliqué, l’indemnité forfaitaire, les intérêts et la capitalisation demandée, plus les frais de procédure. Un quantum flou retarde la décision ; un décompte exact l’accélère.
B. Exécuter, négocier et prévenir : saisie, accord écrit et blindage de la relation à Paris et en Île-de-France
Le titre exécutoire obtenu, ordonnance d’injonction revêtue de la formule exécutoire, ordonnance de référé ou jugement au fond, le recouvrement entre en phase d’exécution forcée par commissaire de justice. Les mesures disponibles suivent une gradation : saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur, saisie-vente de ses biens meubles, saisie de ses créances entre les mains de ses propres clients. La saisie-attribution produit un effet immédiat : les fonds disponibles sur le compte au jour de la saisie sont attribués au créancier à concurrence de sa créance, dans la limite du solde saisissable. Le commissaire de justice vérifie la solvabilité apparente, interroge le fichier des comptes bancaires et choisit la mesure la plus efficace. Le créancier qui a attendu trop longtemps découvre parfois un compte vide, un fonds de commerce déjà cédé ou une société en cessation des paiements. D’où l’importance d’agir vite dès l’échéance dépassée et de solliciter, quand la créance est menacée, des mesures conservatoires avant jugement : saisie conservatoire autorisée par le juge sur requête, nantissement judiciaire ou sûreté négociée.
La négociation reste possible à chaque stade, mais elle s’écrit. Un débiteur qui reconnaît la dette et propose un plan de paiement signe un protocole transactionnel ou un échéancier avec reconnaissance expresse de dette, montant total incluant pénalités et intérêts arrêtés à date, calendrier précis, clause de déchéance du terme permettant d’exiger immédiatement le solde en cas d’impayé d’une échéance, et renonciation à contester. Le créancier suspend l’exécution pendant le respect de l’échéancier et la reprend au premier manquement, sans nouvelle procédure. Il refuse les paiements partiels non imputés : à défaut d’imputation convenue, les paiements s’imputent d’abord sur les intérêts puis sur le principal, et le créancier le rappelle par écrit. Quand le débiteur est une société en difficulté mais pas encore en procédure collective, un accord rapide et sécurisé vaut souvent mieux qu’une exécution incertaine : le créancier obtient un titre complémentaire et un calendrier, plutôt qu’un procès gagné contre une coquille vide.
La vigilance s’impose quand le débiteur entre en procédure collective. Dès l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, les poursuites individuelles sont suspendues et le créancier doit déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC, avec ses pénalités et intérêts arrêtés au jour du jugement d’ouverture. Le créancier de factures impayées qui a tardé à agir et n’a ni titre ni sûreté se retrouve chirographaire, payé après les créanciers privilégiés. Celui qui a obtenu un titre, pratiqué une saisie-attribution avant l’ouverture ou négocié une garantie, caution du dirigeant, garantie bancaire ou réserve de propriété, améliore son rang. Les créanciers franciliens surveillent le BODACC, les annonces du tribunal de commerce de Paris et les signaux faibles : changement de siège, cession de fonds de commerce, licenciements, résiliation du bail commercial. À la première alerte sérieuse, ils accélèrent : mise en demeure, requête en injonction de payer, référé et mesure conservatoire, plutôt que d’attendre un retour à meilleure fortune qui ne vient pas.
La prévention verrouille l’avenir. Les sociétés qui facturent à des professionnels à Paris et en Île-de-France systématisent : devis et conditions générales signés avant exécution, avec taux de pénalités au moins égal au taux BCE majoré de dix points, indemnité forfaitaire rappelée et clause de réserve de propriété pour les ventes de marchandises ; factures émises dès la livraison avec date d’échéance explicite et envoi suivi ; acomptes exigés des nouveaux clients et plafonds d’encours par client avec blocage des commandes au-delà ; réception écrite des prestations avec procès-verbal signé ; relance automatique à l’échéance puis mise en demeure à quinze jours ; saisine du juge avant six mois d’impayé. La facturation électronique obligatoire, dont le calendrier s’applique progressivement aux entreprises françaises, renforce cette traçabilité : chaque facture dispose d’une piste d’audit, d’un statut de réception et d’un horodatage opposable. Les directions financières qui exploitent ces données repèrent les payeurs chroniquement tardifs et ajustent les conditions : paiement d’avance, garantie ou réduction d’encours.
Le contentieux des factures impayées entre sociétés se gagne donc en trois temps : un contrat et une facture irréprochables qui portent les pénalités convenues, une mise en demeure qui fait courir les intérêts et chiffre la dette, puis une procédure choisie selon la contestation, injonction de payer pour l’incontestable, référé pour l’urgent, fond pour le complexe, suivie d’une exécution rapide ou d’un accord écrit sécurisé. Les textes applicables forment un ensemble cohérent : facturation et délais du code de commerce, intérêts moratoires du code civil, injonction et opposition du code de procédure civile, prescription quinquennale. La jurisprudence rappelle la contrepartie : seules les pénalités convenues s’appliquent au taux renforcé, la facture unilatérale ne crée pas à elle seule l’accord, et les intérêts légaux depuis la mise en demeure sanctionnent dans tous les cas le retard. Les sociétés parisiennes et franciliennes qui appliquent cette méthode recouvrent plus vite, provisionnent moins et préservent leur trésorerie dans une conjoncture où chaque facture compte.
Conclusion
Une facture impayée par un client professionnel ne reste jamais un simple oubli : passé l’échéance, les pénalités au taux BCE majoré de dix points et l’indemnité forfaitaire courent, la mise en demeure fait courir l’intérêt légal, et le juge peut être saisi rapidement par l’injonction de payer. Le créancier qui vérifie sa facture et son contrat, chiffre précisément sa créance, met en demeure par écrit puis choisit la procédure adaptée obtient un titre exécutoire et le fait exécuter avant que le débiteur n’organise son insolvabilité. Les décisions récentes confirment l’exigence probatoire : pas de taux renforcé sans accord démontré, mais des intérêts légaux acquis dès la mise en demeure. À Paris et en Île-de-France, où le tribunal de commerce traite ces dossiers en flux continu, la rapidité et la rigueur documentaire font la différence entre une créance recouvrée avec ses accessoires et une perte sèche. La méthode tient en une phrase : facturer juste, relancer tôt, mettre en demeure par écrit et saisir le juge sans attendre.