Votre société gagne de l’argent chaque année, les capitaux propres gonflent, la trésorerie dort sur les comptes, et pourtant l’assemblée générale vote chaque année la même résolution : la totalité du bénéfice est mise en réserve, aucun dividende n’est distribué. Vous détenez 25 %, 30 % ou 40 % du capital d’une SARL ou d’une SAS, vous avez voté contre, et le majoritaire a fait passer la résolution avec ses seules voix. Quand cette situation dure deux, trois ou dix exercices, la question n’est plus celle d’une gestion prudente : il s’agit de savoir si le vote du majoritaire constitue un abus de majorité et si vous pouvez faire annuler la décision pour récupérer vos dividendes. La réponse tient en deux conditions cumulatives que les juges appliquent avec constance, et une actualité jurisprudentielle très récente les illustre avec une netteté rare : le 5 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation d’une assemblée générale qui avait à la fois augmenté la rémunération du gérant majoritaire et mis en réserve la totalité du résultat. Cet article expose le test juridique exact, les preuves qui font gagner et celles qui font perdre, les délais pour agir, les pièces à réunir et la procédure devant le tribunal de Paris et d’Île-de-France.
I. Pourquoi la mise en réserve systématique de vos bénéfices peut être annulée pour abus de majorité
L’associé minoritaire qui ne perçoit aucun dividende pendant plusieurs années se heurte toujours au même argument : la mise en réserve serait un acte de gestion normale, voté à la majorité, et le juge ne serait pas le censeur des choix économiques de la société. Cet argument échoue dès que deux conditions sont réunies. La jurisprudence les exige ensemble, et c’est précisément l’articulation entre ces deux conditions qui décide du sort de votre contestation.
A. Le test en deux conditions : décision contraire à l’intérêt social et dessein exclusif de favoriser la majorité
Le point de départ est l’article 1833 du code civil, qui dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. » Le même texte ajoute que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » L’associé majoritaire ne vote donc pas seulement pour lui : son droit de vote doit s’exercer dans l’intérêt commun, et la société doit être gérée dans son intérêt social. Quand le majoritaire utilise ses voix pour servir son seul intérêt au détriment du minoritaire, le vote devient abusif.
La sanction passe par la nullité. L’article 1844-10 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2025, prévoit que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 5 janvier 2026, rappelle la version antérieure applicable au litige, l’article L. 235-1 du code de commerce, puis juge qu’un abus de gestion du ou des associés majoritaires, qui contrevient à l’article 1833, peut entraîner la nullité de la décision litigieuse dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser la majorité. Le lien vers la décision officielle est le suivant : CA Bordeaux, 4e ch. civ., 5 janv. 2026, RG 24/00405.
Concrètement, le juge vérifie d’abord si la mise en réserve est contraire à l’intérêt social. Une société en bonne santé, qui thésaurise sans projet d’investissement documenté, sans difficulté de trésorerie et sans provision pour risques, accumule des réserves qui ne servent aucun besoin de l’entreprise. La cour d’appel de Bordeaux retient ainsi que la cour constate que cette mise en réserve est restée sans effet sur la politique d’investissement de l’entreprise Elle ajoute que la décision, contraire à l’intérêt social parce que non prise dans l’intérêt commun des associés, et décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité qui encourt l’annulation. Les deux branches de ce test doivent être lues ensemble : la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas, et le préjudice du minoritaire ne suffit pas non plus. C’est leur réunion qui fait l’abus.
La seconde condition exige la preuve que la décision a été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Cette preuve est souvent apportée par un faisceau d’indices : le dirigeant majoritaire augmente sa propre rémunération pendant que les dividendes sont supprimés, la société prête ensuite les fonds thésaurisés à une holding contrôlée par la majorité à un taux faible, ou les réserves atteignent un montant sans rapport avec l’activité. Dans l’affaire bordelaise, l’augmentation de la rémunération du gérant avait fait chuter le résultat distribuable, et la cour relève que cette augmentation préjudiciait à l’associée minoritaire dont les perspectives de percevoir des dividendes diminuaient à proportion. À l’inverse, quand la thésaurisation profite à la personne morale elle-même et non au majoritaire personnellement, la seconde condition manque. La cour d’appel de Poitiers, le 11 mars 2025, a rejeté une demande d’annulation en retenant que la thésaurisation profitait à la personne morale elle-même, et non à l’intimé personnellement Décision officielle : CA Poitiers, 2e ch., 11 mars 2025, RG 24/00333. Tout le dossier du minoritaire doit donc être construit autour de cette question : en quoi la mise en réserve favorise-t-elle le majoritaire lui-même, et pas seulement la société ?
Le cadre légal de la distribution éclaire ce raisonnement. L’article L. 232-11 du code de commerce définit le bénéfice distribuable : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » L’article L. 232-12 du même code précise que « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » L’assemblée est donc souveraine pour choisir entre distribution et mise en réserve, mais cette souveraineté s’arrête là où commence l’abus : le choix doit rester conforme à l’intérêt social et ne pas rompre l’égalité entre associés dans le seul intérêt de la majorité. Le même article L. 232-12 ajoute que « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Symétriquement, toute mise en réserve votée en violation de l’intérêt commun encourt l’annulation pour abus de majorité.
Dans une SARL, la règle de majorité renforce le poids du majoritaire : l’article L. 223-29 du code de commerce prévoit que « les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Celui qui détient 75 % des parts fait donc passer seul toutes les résolutions ordinaires, y compris l’affectation du résultat. C’est exactement la configuration de l’affaire bordelaise : l’associé majoritaire détenait 75 % du capital et des droits de vote, l’associée minoritaire 25 %, et les résolutions d’augmentation de la rémunération du gérant et de mise en réserve des bénéfices de l’exercice clos le 30 septembre 2021 avaient été adoptées lors de l’assemblée du 21 mars 2022 sur son seul vote. La concentration du pouvoir de vote explique que le contrôle de l’abus de majorité soit le seul contrepoids effectif du minoritaire dans une SARL fermée.
B. Trois affaires récentes qui montrent où le juge trace la frontière
La première affaire est la plus parlante parce qu’elle est la plus récente et parce qu’elle combine les deux griefs que les minoritaires rencontrent le plus souvent ensemble : une rémunération du dirigeant majoritaire qui augmente pendant que les dividendes disparaissent. La SARL L’Épicerie du Moulleau, commerce d’alimentation générale immatriculé en Gironde, avait été constituée en 2017 par deux époux, M. H. détenant 75 % du capital et des droits de vote et Mme H. 25 %, tous deux cogérants à l’origine. Mme H. démissionne de la cogérance en juillet 2019, dans le contexte d’une procédure de divorce, puis lors de l’assemblée générale annuelle du 21 mars 2022, l’augmentation de la rémunération de M. H. au titre de son mandat de gérant et la mise en réserve des bénéfices de l’exercice clos le 30 septembre 2021 sont adoptées sur le vote du seul associé majoritaire. Mme H. assigne en nullité de l’assemblée pour abus du droit de vote. Le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 23 novembre 2023, prononce la nullité de l’assemblée en ce qu’elle statue sur l’affectation des résultats et sur la rémunération du gérant. La cour d’appel confirme en tous points le 5 janvier 2026.
Sur la rémunération, la cour relève que son augmentation importante affecte le résultat net annuel, alors que la moyenne des résultats nets des trois années précédentes, soit 86 124,39 euros, est très proche de la charge de la nouvelle rémunération annuelle. Elle juge que cette augmentation, contraire à l’intérêt social parce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt l’annulation. Sur la mise en réserve, la cour constate qu’aucune raison économique n’est invoquée par le majoritaire pour la justifier, que les décisions identiques des années précédentes avaient été prises d’un commun accord avant le divorce et ne peuvent plus être invoquées une fois que la minoritaire vote contre, et qu’aucune pièce n’établit les projets d’investissement ou d’acquisition d’un autre fonds de commerce allégués. Elle en déduit que la mise en réserve n’a servi aucun besoin de l’entreprise et qu’elle a nécessairement empêché la minoritaire, qui n’exerçait aucune profession, de percevoir des dividendes. La leçon pratique est directe : quand la rémunération du majoritaire absorbe l’équivalent d’une année de résultat et que la mise en réserve totale s’y ajoute sans justificatif économique, le juge annule les deux résolutions ensemble.
La deuxième affaire montre la même logique appliquée à une SAS et à une thésaurisation installée depuis une décennie. M. C., héritier de 24 % des actions de la SAS Repotel Maurepas qui exploite une maison de retraite médicalisée, vote contre l’affectation de la totalité des bénéfices aux réserves lors de l’assemblée du 30 mars 2018, puis assigne en annulation pour abus de majorité. Il soutient que « la société Repotel Maurepas procède à une mise en réserve systématique de ses bénéfices depuis au moins dix ans », que les réserves portent les capitaux propres à 10 639 559,87 euros, soit trois fois le chiffre d’affaires annuel et 265 fois le capital social, sans provision pour risques ni besoin de trésorerie avéré, et que les fonds servent en réalité à consentir des prêts à la holding à un taux particulièrement faible. Décision officielle : CA Versailles, 13e ch., 6 déc. 2022, RG 21/00916. Le tribunal de commerce de Versailles avait prononcé l’annulation des deuxièmes résolutions des assemblées des 30 mars 2018 et 29 mars 2019. L’intérêt de cette affaire pour votre dossier est triple : elle prouve qu’une mise en réserve répétée pendant dix ans, même votée chaque fois à la majorité, reste attaquable ; elle montre que le montant des réserves rapporté au chiffre d’affaires et au capital est un indicateur que les juges regardent de près ; et elle illustre le rôle des prêts intragroupe comme indice du dessein de favoriser la majorité. Si votre société accumule des capitaux propres représentant plusieurs années de chiffre d’affaires pendant que vous ne percevez rien, faites chiffrer ce ratio par votre expert-comptable : c’est une pièce qui parle au tribunal.
La troisième affaire, jugée à Dijon le 21 août 2025, concerne un montage plus sophistiqué : au lieu de mettre en réserve, la majorité modifie la clause statutaire de répartition pour s’attribuer la quasi-intégralité des dividendes. La SAS Biogaz Ingenierie, constituée en 2014 avec un capital de 10 000 euros divisé en 1 000 actions, comptait M. N. à 89 % du capital aux côtés de minoritaires à 5 %, 5 % et 1 %. Après une modification des statuts adoptée en assemblée extraordinaire du 20 juillet 2018, la répartition des bénéfices devient non proportionnelle à la quote-part du capital, et les décisions d’affectation qui suivent permettent au majoritaire de capter l’essentiel des distributions. Les minoritaires invoquent l’abus de majorité. Décision officielle : CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, RG 22/00483. La défense rappelle que la loi permet une répartition inégalitaire, « l’article 1844-1 n’exprimant qu’une règle supplétive », et que la distinction entre associés actifs et passifs tirerait les conséquences du rôle de chacun. Cette affaire rappelle une règle essentielle : même quand les statuts autorisent une répartition non proportionnelle, son application année après année au seul profit du majoritaire reste contrôlée au regard de l’intérêt social et de l’égalité entre associés. Si vos statuts de SAS contiennent une clause de répartition inégalitaire ou une catégorie d’actions de préférence créée après votre entrée, faites vérifier la chronologie : une modification votée par la majorité existante, suivie d’affectations qui captent le bénéfice au profit des mêmes majoritaires, est le terrain d’élection de l’abus.
Enfin, l’affaire poitevine du 11 mars 2025 montre l’hypothèse inverse et enseigne la prudence. Mme M., associée minoritaire de la société CJL, contestait les mises en réserve des exercices clos aux 31 mars 2022 et 2023. La cour reconnaît que la situation financière saine et les réserves importantes de la société peuvent nourrir le débat sur la contrariété à l’intérêt social, mais elle rejette la demande parce que la minoritaire reste, selon la cour, défaillante sur le second point : elle ne démontre pas en quoi la mise en réserve aurait pour objet de favoriser le majoritaire à son détriment, dès lors que, selon la cour, la thésaurisation profite à la personne morale elle-même et non au majoritaire personnellement L’augmentation de la rémunération du gérant en 2017 ne suffit pas, aux yeux de la cour, à caractériser un avantage personnel tiré des mises en réserve de 2022 et 2023. La morale opérationnelle est claire : ne contestez jamais une mise en réserve sur le seul motif qu’elle est inutile à la société. Rassemblez toujours la seconde moitié de la preuve, celle de l’avantage personnel du majoritaire : rémunération qui augmente pendant que le dividende tombe à zéro, primes de bilan, avantages en nature, prêts à la holding, embauche de proches, ou distribution déguisée sous une autre forme. Sans ce second pilier, même une thésaurisation massive peut échapper à l’annulation.
Pour les lecteurs qui suivent la doctrine concurrentielle sur ce sujet, l’apport distinct de ces quatre décisions tient à leur fraîcheur et à leur combinaison : les commentaires généralistes rappellent le principe du double test, tandis que les arrêts de Bordeaux, Poitiers et Dijon, rendus entre mars 2025 et janvier 2026, donnent le mode d’emploi actuel des juges du fond, montants et ratios à l’appui. Les praticiens parisiens du droit des sociétés, dont l’équipe dédiée est présentée sur la page avocats en droit des sociétés à Paris, mobilisent ces décisions dans les assignations parce qu’elles parlent le langage des tribunaux de commerce d’aujourd’hui : chiffres, pièces comptables et chronologie des votes.
II. Comment contester la mise en réserve et récupérer vos dividendes : délais, preuves et tribunal à Paris
Obtenir l’annulation d’une affectation en réserve suppose une méthode rigoureuse, car le juge attend du minoritaire une démonstration chiffrée et datée, assemblée par assemblée. Les dossiers qui gagnent, comme celui de l’associée bordelaise, ont un point commun : chaque affirmation est adossée à une pièce comptable ou à un procès-verbal. Voici la marche à suivre, dans l’ordre où les tribunaux l’examinent.
A. Agir vite, voter contre par écrit et réunir les preuves qui comptent
Le premier réflexe se joue pendant l’assemblée elle-même. Votez contre la résolution d’affectation en réserve et exigez que votre vote négatif, son motif résumé et votre déclaration de contestation figurent au procès-verbal. Un vote d’abstention ou une absence affaiblit votre action ultérieure : le juge constate qui a voté quoi, et dans l’affaire bordelaise comme dans l’affaire Repotel Maurepas, les cours relèvent précisément que la minoritaire avait voté contre la proposition. Demandez une copie du procès-verbal, du rapport de gestion, des comptes annuels et du texte exact des résolutions. Dans une SARL, tout associé a le droit d’obtenir communication de ces documents, et un refus de communiquer constitue déjà un indice défavorable au majoritaire. Conservez les convocations, les feuilles de présence et les échanges écrits antérieurs à l’assemblée : ils établissent que vous n’avez pas consenti et que la décision a été imposée par les seules voix de la majorité.
Le deuxième réflexe concerne le calendrier. Dans l’affaire bordelaise, l’assemblée s’est tenue le 21 mars 2022 et l’assignation a été délivrée le 24 mai 2022, soit deux mois plus tard. Ce rythme doit vous servir de repère : faites analyser le dossier par un conseil dans les semaines qui suivent l’assemblée, sans attendre l’assemblée suivante. Les actions en nullité des décisions sociales se prescrivent dans un délai court que votre conseil calculera à partir de la date de chaque assemblée contestée, et chaque exercice voté donne lieu à une contestation distincte. Si trois assemblées successives ont voté la mise en réserve totale, chacune doit être attaquée pour son propre compte, avec ses propres pièces. Attendre que la situation devienne intenable pendant cinq ans puis agir en une seule fois expose les premières résolutions à la prescription et affaiblit tout le dossier.
Le troisième chantier est la preuve comptable, qui décide de la première condition. Demandez à votre expert-comptable une note chiffrée sur les trois à cinq derniers exercices : bénéfice de chaque exercice, montant affecté aux réserves, montant distribué, cumul des réserves, capitaux propres rapportés au chiffre d’affaires et au capital, trésorerie disponible, provisions pour risques, investissements réalisés. Dans l’affaire Repotel Maurepas, le minoritaire avait fait ressortir des capitaux propres de 10 639 559,87 euros, soit trois fois le chiffre d’affaires annuel et 265 fois le capital social, avec une absence totale de provision pour risques et une trésorerie largement excédentaire. Dans l’affaire bordelaise, la cour a comparé la nouvelle rémunération annuelle du gérant à la moyenne des résultats nets des trois années précédentes, soit 86 124,39 euros, pour montrer que la charge nouvelle absorbait l’équivalent d’une année de résultat. Reproduisez exactement cette méthode : un tableau sur cinq ans vaut mieux qu’un long discours. Ajoutez les relevés des prêts éventuellement consentis par la société à la holding ou aux majoritaires, avec leurs taux et leurs durées, car un prêt intragroupe à taux faible financé par les réserves est l’indice classique du dessein de favoriser la majorité.
Le quatrième chantier est la preuve de l’avantage personnel du majoritaire, qui décide de la seconde condition et que l’affaire poitevine montre comme le point de chute des dossiers mal préparés. Rassemblez les bulletins et décisions de rémunération du dirigeant majoritaire sur la période, les primes exceptionnelles, les avantages en nature, les embauches de proches, les conventions conclues avec des sociétés liées au majoritaire et tout document montrant que le train de vie prélevé sur la société a augmenté pendant que le dividende tombait à zéro. Mettez ces éléments en regard, année par année, des résolutions de mise en réserve : la superposition chronologique d’une rémunération qui quadruple et d’une distribution qui disparaît est ce qui a emporté la conviction des juges à Bordeaux. Si au contraire le majoritaire ne prélève rien de plus que sa rémunération habituelle et que les fonds restent durablement dans la société, votre conseil vous dira franchement que la seconde condition sera difficile à établir, et il orientera le dossier vers d’autres leviers : demande d’expertise de gestion, négociation d’un rachat de vos titres à un prix incluant votre quote-part de réserves, ou action en dissolution pour mésentente si la paralysie est totale.
Le cinquième élément est la mise en demeure préalable. Avant d’assigner, faites adresser au gérant ou au président une lettre recommandée qui récapitule les exercices concernés, les montants mis en réserve, l’absence de justification économique et l’avantage tiré par la majorité, et qui demande la distribution d’un dividende ou le rachat de vos droits dans un délai déterminé. Cette lettre ne constitue pas une condition de recevabilité, mais elle démontre votre bonne foi, elle fige la chronologie et elle ouvre parfois une négociation : beaucoup de majoritaires préfèrent racheter le minoritaire, même avec une prime correspondant aux réserves accumulées, plutôt que de subir une annulation publique de leurs assemblées assortie d’une condamnation aux dépens et de dommages et intérêts.
B. Où et comment saisir le tribunal quand votre société est à Paris ou en Île-de-France
Si votre société a son siège à Paris ou en Île-de-France, le tribunal compétent pour une action en nullité d’assemblée est en principe le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce du lieu du siège, selon la nature de la société et de la demande. Pour une SARL ou une SAS commerciale dont le siège est à Paris, l’assignation est portée devant le tribunal de commerce de Paris, qui statue au fond en formation collégiale après une audience de plaidoiries. Pour une société civile immobilière ou une société dont le litige touche à la qualité d’associé d’une société civile, la compétence revient au tribunal judiciaire de Paris. Quand le siège est en petite ou grande couronne, les tribunaux de commerce de Nanterre, Créteil, Bobigny, Versailles, Évry, Pontoise ou Meaux connaissent des mêmes demandes selon le ressort du siège. Vérifiez l’adresse exacte du siège sur l’extrait Kbis avant toute assignation : une erreur de ressort expose à une exception d’incompétence qui fait perdre des mois.
La procédure suit un déroulé prévisible. L’assignation expose, résolution par résolution, les deux conditions de l’abus : contrariété à l’intérêt social, pièces comptables à l’appui, puis dessein de favoriser la majorité, faisceau d’indices à l’appui. Elle demande au tribunal de prononcer la nullité des résolutions d’affectation et, le cas échéant, de la résolution de rémunération du dirigeant, de condamner la société aux dépens et d’allouer des dommages et intérêts au minoritaire pour le préjudice subi, ainsi qu’une indemnité au titre des frais de procès. La société et le majoritaire concluent en réponse, un calendrier de procédure est fixé, et le jugement intervient le plus souvent entre douze et dix-huit mois après l’assignation devant les juridictions franciliennes. L’appel est possible devant la cour d’appel de Paris ou de Versailles selon le tribunal d’origine, avec un délai supplémentaire d’un à deux ans. Intégrez ce calendrier dans votre décision : pendant l’instance, continuez à voter contre chaque nouvelle résolution de mise en réserve et contestez chaque exercice séparément, faute de quoi la société reconstituera pendant le procès les réserves que vous demandez d’annuler.
L’effet d’une annulation mérite d’être compris avec précision. Le juge annule la résolution, ce qui replace la société dans la situation antérieure au vote : les sommes restent dans les capitaux propres de la société et ne sont pas automatiquement versées sur votre compte. Pour récupérer vos dividendes, l’assemblée doit ensuite voter une nouvelle affectation conforme au jugement, ou le tribunal doit assortir sa décision des mesures qui permettent cette nouvelle affectation. En pratique, les jugements d’annulation ouvrent une négociation dont le minoritaire sort avec une distribution, un rachat de ses titres à un prix qui intègre les réserves, ou une sortie négociée. C’est pourquoi votre assignation doit combiner la demande de nullité avec une demande de dommages et intérêts chiffrée : le préjudice correspond aux dividendes que vous auriez dû percevoir chaque année si l’affectation avait été régulière, déduction faite de votre quote-part des réserves légitimes. Votre expert-comptable calcule ce manque à gagner exercice par exercice, et ce chiffrage donne au tribunal une base pour indemniser.
Deux erreurs parisiennes reviennent dans les dossiers perdus. La première consiste à saisir le juge des référés pour obtenir en urgence la distribution des dividendes : le juge des référés ne tranche pas les contestations sérieuses sur l’abus de majorité et renvoie au juge du fond, ce qui fait perdre du temps et de l’argent. La seconde consiste à assigner uniquement le majoritaire en oubliant la société : la nullité d’une résolution d’assemblée doit être demandée contre la société elle-même, le majoritaire étant appelé en intervention ou assigné conjointement pour les demandes indemnitaires. L’affaire bordelaise l’illustre : la minoritaire avait assigné à la fois la SARL et le majoritaire, et la cour a condamné les deux solidairement aux dépens d’appel et à une indemnité de 4 000 euros au titre des frais de procès. Assignez les deux, demandez la condamnation solidaire, et ne laissez aucune partie manquante offrir au tribunal un motif de sursis.
Conclusion
La mise en réserve systématique de vos bénéfices n’est pas une fatalité dès lors que vous savez ce que le juge attend : une démonstration en deux temps, chiffrée et datée, qui établit d’abord que la thésaurisation ne sert aucun besoin de l’entreprise, ensuite qu’elle a été votée dans l’unique dessein de favoriser le majoritaire à vos dépens. Les décisions rendues entre 2022 et 2026 donnent la mesure exacte de ce contrôle : à Bordeaux, une rémunération du gérant qui absorbe une année de résultat combinée à une mise en réserve totale sans justificatif a valu l’annulation des deux résolutions ; à Versailles, dix années de mise en réserve ayant porté les capitaux propres à trois fois le chiffre d’affaires ont fondé l’annulation ; à Poitiers, l’absence de preuve d’un avantage personnel du majoritaire a fait échec à la demande malgré des réserves importantes. Votre dossier doit donc se construire comme ces arrêts se lisent : tableaux comptables sur cinq ans, chronologie des votes, superposition des rémunérations et des distributions, prêts intragroupe et procès-verbaux où votre vote contre est consigné. Votez contre la prochaine affectation, faites-vous communiquer les comptes, faites chiffrer le manque à gagner et saisissez le tribunal du siège sans laisser passer les délais. Les réserves accumulées avec vos bénéfices impayés constituent votre argument le plus fort, à condition de le présenter au juge dans l’ordre qu’il exige.