Une mission d’intérim qui s’arrête brutalement, un contrat à durée déterminée qui n’est pas renouvelé, deux mois de salaire corrects suivis de trois mois presque vides : pour un intérimaire ou un salarié en CDD, le surendettement arrive rarement par une seule grosse dépense. Il s’installe par à-coups, au rythme des missions et des contrats. Le crédit contracté pendant les bons mois devient impayable pendant les mois creux, le découvert se creuse entre deux paies, puis l’huissier saisit le compte ou le salaire au pire moment. La question revient alors sous une forme angoissée : avec des revenus irréguliers, un dossier de surendettement a-t-il une chance d’être reçu, et que se passe-t-il si une nouvelle mission commence ou s’arrête pendant la procédure ? La réponse est rassurante sur le principe, mais exigeante sur la méthode. Le droit du surendettement n’exclut ni les intérimaires ni les salariés en CDD. La commission de surendettement et le juge examinent la réalité des ressources, leur moyenne, leur trajectoire et la bonne foi du débiteur, puis ils choisissent une orientation adaptée : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel avec effacement des dettes. Cet article décrit pas à pas ce parcours : comment déclarer des revenus irréguliers pour rendre le dossier recevable, comment la recevabilité suspend les saisies, comment la capacité de remboursement se calcule avec un reste à vivre protégé, et comment contester les mesures devant le juge des contentieux de la protection quand elles ne correspondent plus à la réalité des missions. Pour le cadre général de la procédure, le guide de référence reste la présentation complète du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement des dettes, que le présent article prolonge pour le cas particulier des revenus précaires.
I. Déclarer un dossier de surendettement en intérim ou en CDD et le faire déclarer recevable
A. Recevabilité avec des revenus irréguliers : comment la commission apprécie la situation
Le point de départ ne change pas : le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de la Banque de France du lieu de domicile, avec l’état des dettes, des charges, des biens et des ressources. Pour un intérimaire ou un salarié en CDD, la difficulté tient à la présentation des ressources. Douze bulletins de paie qui oscillent entre 900 et 2 100 euros nets ne racontent pas la même histoire qu’un salaire fixe, et la commission doit comprendre pourquoi les montants varient, à quel rythme les missions s’enchaînent et quelle est la tendance réelle. La bonne pratique consiste à joindre les douze derniers mois de revenus, les attestations de l’agence d’intérim ou des employeurs successifs, les relevés France Travail quand des allocations complètent les paies, et un tableau mensuel simple qui distingue les mois travaillés des mois sans mission. Cette transparence sert directement la recevabilité, car la commission statue sur pièces et une moyenne honnête vaut mieux qu’un mois flatteur ou qu’un mois catastrophique présenté seul.
Sur le fond, le texte d’ouverture du dispositif ne réserve pas le surendettement aux salariés en contrat à durée indéterminée. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement elle-même est définie par le même article comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Pour un intérimaire, cette impossibilité manifeste s’apprécie en tenant compte de l’irrégularité des ressources : la commission raisonne sur une moyenne et sur la capacité durable de remboursement, pas sur le meilleur mois de l’année. Un débiteur qui gagne 2 000 euros un mois donné mais 1 100 euros en moyenne sur douze mois est examiné sur la base de 1 100 euros, charges déduites. C’est cette moyenne, confrontée au montant total des mensualités exigibles et à échoir, qui fonde la recevabilité.
Deux erreurs reviennent souvent dans les dossiers des salariés précaires et fragilisent inutilement la demande. La première consiste à ne déclarer que le dernier contrat, comme si la mission en cours allait durer toujours, puis à voir le dossier contesté par un créancier quand la mission s’arrête. La seconde, inverse, consiste à déposer au creux d’une période sans mission en taisant une reprise d’activité déjà signée, ce qui expose à un reproche d’insincérité. La déclaration doit donc mentionner les contrats en cours, les promesses d’embauche signées, les missions convenues avec l’agence et les périodes prévisibles sans activité. La commission peut alors orienter le dossier vers des mesures qui tiennent compte de cette instabilité, par exemple un rééchelonnement avec palier ou un moratoire, plutôt que vers un plan calibré sur un revenu qui n’existe déjà plus. Les dettes contractées pendant les périodes d’activité, crédits à la consommation, arriérés de loyer, découverts, dettes fiscales ou sociales nées de l’activité, se déclarent toutes, sans tri : c’est la commission, puis au besoin le juge, qui dira lesquelles peuvent être rééchelonnées, lesquelles peuvent être effacées et lesquelles sont exclues par la loi.
La fin de mission ou la fin de CDD survenue après le dépôt ne fait pas tomber le dossier. La procédure prévoit que la situation du débiteur soit réexaminée à chaque étape, et une aggravation comme une amélioration peut conduire la commission à réorienter le traitement. Un intérimaire déclaré recevable sur la base d’un CDD de six mois, puis sans mission à l’issue du contrat, peut voir son plan révisé ou son dossier orienté vers des mesures imposées, voire vers un rétablissement personnel si aucun remboursement n’est envisageable. À l’inverse, une mission longue et bien rémunérée qui commence après le dépôt peut justifier une révision des mensualités. Dans les deux sens, le réflexe utile est le même : informer par écrit la commission, puis la Banque de France chargée du suivi, de tout changement durable de ressources, en joignant les justificatifs. Ce suivi actif protège la recevabilité et évite que le plan ne devienne inapplicable sans que personne ne le sache.
B. Bonne foi et chute de revenus : ce que la fin de mission change et ce qu’elle n’excuse pas
La bonne foi conditionne l’accès à toute la procédure, et les salariés en contrats courts s’interrogent souvent : la fin d’une mission, la perte d’un CDD ou une période de chômage entre deux contrats peuvent-elles être interprétées comme une faute ? La réponse de principe est claire. La chute de revenus subie, la fin de mission non renouvelée, l’interruption entre deux CDD ou l’inscription à France Travail ne constituent pas en elles-mêmes une mauvaise foi. Ce sont des aléas ordinaires du travail précaire, que la commission connaît bien. La mauvaise foi se juge sur le comportement du débiteur face à ses dettes : déclarations mensongères, dissimulation de ressources ou de biens, organisation volontaire de l’insolvabilité, aggravation délibérée de l’endettement alors que la situation était déjà compromise. Un intérimaire qui déclare honnêtement ses missions, ses allocations et ses comptes, et qui cesse de souscrire de nouveaux crédits dès que le déséquilibre apparaît, présente un dossier de bonne foi même si ses revenus se sont effondrés.
La Cour de cassation veille strictement à la manière dont les juges apprécient cette condition. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile rappelle que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Chaque demandeur doit donc être examiné individuellement, y compris lorsque le dossier est déposé en couple : l’un des conjoints intérimaire et l’autre en emploi stable ne sont pas jugés d’un bloc. Concrètement, le juge des contentieux de la protection qui déclare un dossier irrecevable pour mauvaise foi doit expliquer en quoi le comportement précis de chaque débiteur caractérise cette mauvaise foi, et non se contenter d’une formule générale sur l’importance des dettes ou sur la succession des crédits.
Trois situations méritent une vigilance particulière pour les intérimaires et les salariés en CDD. D’abord, les crédits souscrits juste avant la fin connue d’un contrat : emprunter alors que l’on sait que la mission s’achève dans quinze jours et qu’aucune ressource de remplacement n’existe fragilise la bonne foi, sauf si l’emprunt répond à une nécessité vitale et reste proportionné. Ensuite, les fausses attestations de revenus ou les bulletins de paie arrangés, parfois suggérés par des intermédiaires peu scrupuleux pour obtenir un crédit pendant une période creuse : une telle falsification, une fois découverte, ruine durablement la crédibilité du dossier. Enfin, les remboursements préférentiels d’un proche ou d’un créancier au détriment des autres dans les semaines qui précèdent le dépôt : rembourser sa famille avec le dernier salaire de mission en laissant les autres créanciers impayés peut être lu comme une rupture d’égalité entre créanciers. La ligne de conduite qui protège le dossier tient en peu de mots : déclarer tout, cesser d’emprunter dès que l’impasse apparaît, ne favoriser aucun créancier et conserver chaque justificatif de mission, de paie et d’allocation.
La période entre deux missions soulève aussi la question des dettes que la loi exclut du traitement, et qu’aucune bonne foi ne fait disparaître. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » auxquelles s’ajoutent notamment certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Pour un intérimaire, cela signifie qu’une pension alimentaire due, une amende pénale ou une dette frauduleuse envers une caisse ne seront ni effacées ni rééchelonnées sans l’accord du créancier, même si tout le reste du passif est traité. Ces dettes se déclarent néanmoins dans le dossier, car la commission doit les connaître pour calculer correctement la capacité de remboursement disponible pour les autres créanciers. Les dettes sur gage du crédit municipal obéissent à leur régime propre : l’article L. 711-5 du code de la consommation interdit leur effacement par les mesures de rétablissement personnel. Un intérimaire qui a mis un bien en gage doit donc savoir que ce bien répondra de cette dette quoi qu’il arrive, et intégrer cette réalité dans ses choix.
II. Suspendre les saisies, traiter les dettes et contester devant le juge quand on alterne missions et chômage
A. Suspension des voies d’exécution, reste à vivre et mesures adaptées aux revenus irréguliers
Dès que la commission déclare le dossier recevable, le premier effet soulage immédiatement : les poursuites s’arrêtent. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Pour un intérimaire, cette suspension vise les saisies-attribution sur le compte bancaire, les saisies-ventes de meubles, les saisies sur salaire en cours et les cessions de rémunération volontaires portant sur des dettes de crédit ou des arriérés. Elle ne couvre pas les dettes alimentaires, qui continuent leur cours, et elle ne fait pas disparaître les dettes : elle fige les poursuites le temps que la commission élabore le traitement. Si un huissier saisit malgré la recevabilité, le débiteur saisit le juge des contentieux de la protection en présentant la décision de recevabilité, et la mesure pratiquée en violation de la suspension peut être contestée.
Vient ensuite le calcul qui décide de tout : la capacité de remboursement mensuelle. La commission retranche des ressources moyennes les dépenses courantes du ménage et le loyer, puis elle vérifie que le solde permet ou non de rembourser les dettes dans un délai raisonnable. Les ressources retenues pour un intérimaire combinent la moyenne des salaires de mission sur douze mois, les allocations de retour à l’emploi perçues entre les missions, les éventuels compléments et les autres revenus du foyer. Les mois exceptionnels, prime de fin de mission importante ou mois sans aucun revenu, sont lissés : la commission cherche un niveau soutenable, pas une photographie flatteuse ou alarmiste. Du côté des charges, le cadre protecteur est celui de l’article L. 731-2 du code de la consommation, selon lequel « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause », ce plancher étant calculé par référence au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles Ce texte garantit un reste à vivre minimal qui intègre le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, les déplacements professionnels et la santé. Un intérimaire qui parcourt de longues distances pour rejoindre ses missions doit donc faire valoir ses frais réels de transport, et un salarié en CDD logé loin de son lieu de travail doit documenter ses coûts : ces dépenses réduisent la capacité de remboursement retenue et rendent les mensualités supportables.
Selon le résultat, trois orientations se dessinent. Quand une capacité de remboursement existe, la commission tente d’abord un plan conventionnel négocié avec les créanciers, puis, en cas d’échec, elle impose des mesures sur le fondement de l’article L. 733-1 du code de la consommation : rééchelonnement des dettes dans la limite de sept ans, imputation des paiements d’abord sur le capital, réduction du taux d’intérêt des échéances reportées, et au besoin moratoire ou effacement partiel. Pour des revenus en dents de scie, le rééchelonnement peut comporter des mensualités modulées ou un différé partiel pendant les périodes prévisibles sans mission, à condition que le débiteur justifie le calendrier de ses contrats. Quand la situation est irrémédiablement compromise, sans bien saisissable et sans capacité de remboursement durable, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface les dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose à ce sujet qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Pour un intérimaire durablement sans mission, cet effacement concerne les crédits, les découverts, les arriérés de loyer et les dettes fiscales ordinaires nés à la date de la décision, tandis que les dettes exclues subsistent et devront être traitées séparément.
La Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises la portée exacte de cet effacement, et ces précisions protègent directement les débiteurs aux revenus instables. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile juge que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). La date qui compte est donc celle de la décision de la commission, et non celle du dépôt initial : les dettes nées entre les deux sont incluses dans l’effacement. Dans un arrêt plus récent du 26 mars 2026, la même chambre juge qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Pour un intérimaire, cette solution a un effet très concret : une dette née pendant l’instruction du dossier, par exemple un découvert creusé entre deux missions ou un arriéré de loyer du mois sans activité, entre dans le périmètre de l’effacement dès lors qu’elle existe à la date de la décision. D’où l’importance, encore une fois, de déclarer en cours de procédure toute dette nouvelle au lieu de la cacher.
B. Contester les mesures imposées et le rétablissement personnel devant le juge des contentieux de la protection
Les mesures imposées par la commission ne sont pas intangibles : chaque partie, débiteur comme créancier, peut les contester devant le juge. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission », en l’occurrence celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 Pour un intérimaire, les motifs de contestation les plus fréquents tiennent à la réalité des ressources : mensualités calculées sur une mission déjà terminée, moyenne de revenus surévaluée parce qu’un mois exceptionnel a faussé le calcul, frais professionnels de déplacement oubliés, allocations France Travail non prises en compte, naissance d’un enfant ou séparation survenue pendant la procédure. Le juge réexamine alors l’ensemble de la situation à la date où il statue, avec les pièces actualisées : nouveaux contrats, attestations d’activité, relevés de compte, avis d’imposition, justificatifs de charges. La contestation doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe, et elle suspend l’application des mesures contestées jusqu’au jugement.
Devant le juge, l’examen est complet et ne se limite pas aux créances déclarées devant la commission. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). Cette solution, rendue au visa des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation, aux termes desquels « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies », à savoir celles des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, ouvre une possibilité précieuse pour les débiteurs précaires : une dette oubliée dans la déclaration initiale, un arriéré de loyer né entre deux missions ou un découvert apparu pendant l’instruction peut être soumis au juge pour la première fois, sans que le juge puisse la refuser au seul motif qu’elle n’avait pas été déclarée devant la commission. Le juge fait alors convoquer le créancier concerné et traite l’ensemble du passif actualisé. À Paris et en Île-de-France, où les loyers pèsent lourd dans le budget d’un intérimaire, cette audience permet souvent de réintégrer dans le plan des arriérés locatifs récents et d’éviter qu’une procédure d’expulsion ne prospère parallèlement : le juge des contentieux de la protection statue sur les dettes, tandis que la suspension et les délais accordés permettent de présenter au juge des loyers un plan crédible.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire se conteste dans des conditions voisines. L’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Un créancier qui estime que l’intérimaire dissimule des missions rémunérées peut contester l’effacement ; à l’inverse, un débiteur orienté à tort vers un plan de remboursement intenable alors que ses missions ont cessé peut demander au juge de prononcer lui-même le rétablissement personnel. Dans tous les cas, le juge vérifie que la situation est réellement irrémédiablement compromise avant d’effacer, et il écarte les dettes exclues par la loi. Quand le débiteur possède un bien immobilier, la Cour de cassation admet que l’effacement soit refusé au profit d’une vente : « Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230). Pour un intérimaire propriétaire, souvent à la suite d’un héritage ou d’un achat antérieur à la précarité, cette solution signifie que la vente du bien peut être exigée avant tout effacement, mais aussi que le solde du prix de vente lui revient et lui permet de se reloger.
Quelques réflexes pratiques ferment utilement ce parcours. Conserver chaque contrat de mission, chaque bulletin de paie, chaque notification France Travail et chaque relevé de compte sur vingt-quatre mois, car le juge comme la commission raisonnent sur l’historique autant que sur le présent. Signaler par écrit tout changement durable : fin de mission, nouveau CDD, reprise d’activité, naissance, séparation. Ne contracter aucun nouveau crédit entre le dépôt et la décision, sauf nécessité absolue documentée. Vérifier chaque notification reçue, car les délais de contestation courent à compter de la réception et un dépassement rend les mesures définitives. Enfin, se présenter à l’audience du juge des contentieux de la protection avec un dossier actualisé et ordonné : pour des revenus irréguliers, la clarté de la présentation fait souvent la différence entre des mensualités intenables et un traitement réaliste. Les décisions citées montrent que le droit du surendettement sait traiter la précarité quand elle est établie avec des pièces : moyenne de revenus honnête, charges réelles, dettes toutes déclarées et bonne foi constante.
Conclusion
Être intérimaire ou salarié en CDD ne ferme pas la porte du surendettement : la commission et le juge examinent la moyenne des revenus, la trajectoire des missions et la bonne foi du débiteur, puis ils adaptent le traitement. La recevabilité suspend les saisies et les cessions de rémunération sur les dettes ordinaires, le reste à vivre minimal reste protégé avec les dépenses réelles du ménage, et les mesures imposées peuvent épouser le rythme des missions quand elles sont correctement documentées. Si aucun remboursement durable n’est envisageable, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface les dettes nées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes que la loi réserve. Si les mesures ne correspondent plus à la réalité des missions, la contestation devant le juge des contentieux de la protection rouvre l’ensemble du dossier, créances oubliées comprises. Le fil directeur tient en quatre gestes : déclarer toutes les missions et toutes les dettes, calculer sur des moyennes honnêtes, signaler chaque changement et contester dans les délais avec des pièces à jour. Menée ainsi, la procédure transforme des revenus irréguliers en une situation lisible, et une situation lisible en une décision applicable.