Le 11 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 septembre 2026 qui prononce la liquidation judiciaire simplifiée de BARDADI DISTRIBUTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 101 778 579, dont l’activité déclarée est l’import-export de produits agroalimentaires, de fruits et légumes et de boissons non alcoolisées, pour un siège situé 21 rue Doudeauville à Paris dans le dix-huitième arrondissement (fiche BODACC de l’annonce). La date de cessation des paiements est fixée au 30 juin 2026 et le jugement désigne liquidateur la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître Sabine Rocher. Les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Quand un grossiste importateur de denrées alimentaires bascule en liquidation judiciaire, trois mondes professionnels sont touchés en même temps : les fournisseurs et producteurs en amont, qui ont livré des marchandises souvent périssables et parfois assorties d’une clause de réserve de propriété ; les commerces clients en aval, épiceries, supérettes et restaurants, qui ont versé des acomptes ou attendent des livraisons indispensables à leur propre activité ; et les transporteurs et commissionnaires, qui détiennent encore des marchandises en transit ou dans leurs entrepôts. Chacun obéit à des délais différents : la poursuite des contrats en cours se joue dans les semaines qui suivent le jugement, la déclaration des créances antérieures se purge en deux mois, et la revendication des marchandises se prescrit en trois mois. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de BARDADI DISTRIBUTION, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
A la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un accident, une intoxication, une marchandise avariée livrée sur le marché ou un dommage autre que l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque revendication.
I. Ce que l’ouverture change pour les fournisseurs en amont et les commerces clients en aval
Le fournisseur qui a livré le grossiste et le commerçant qui attend sa livraison partagent un même réflexe dangereux : attendre de savoir ce qui va se passer avant d’écrire. Or la procédure collective récompense l’inverse, l’écrit rapide et daté. Le jugement d’ouverture fige la situation : les créances nées avant se déclarent, les contrats en cours se purgent par une mise en demeure, et les marchandises encore identifiables se revendiquent. Celui qui écrit vite conserve ses droits ; celui qui attend la fin de la procédure pour se manifester ne retrouve ni ses marchandises, ni sa place dans les répartitions.
A. Contrats en cours et créances antérieures : la mise en demeure au liquidateur et la déclaration au passif
Premier réflexe, pour le fournisseur comme pour le client : vérifier si le contrat est encore en cours et prendre parti par écrit. La loi est claire : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Autrement dit, l’ouverture de la procédure ne résilie rien à elle seule, ni le contrat-cadre de fourniture qui liait le producteur au grossiste, ni le bon de commande qui liait le grossiste à l’épicerie cliente. Chaque partie reste tenue, car « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Le fournisseur ne peut donc pas refuser une livraison déjà payée au seul motif que d’anciennes factures sont impayées, et le client ne peut pas annuler une commande au seul motif que le grossiste est en liquidation : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »
C’est le liquidateur qui décide désormais du sort des contrats en cours : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Pour le fournisseur en amont, cela signifie que le liquidateur pourrait exiger la livraison d’une commande déjà passée, à condition de payer comptant ; pour le commerce client en aval, cela signifie que le liquidateur pourrait exiger le paiement d’une livraison, à condition de livrer effectivement. Dans les deux cas, la contrepartie exigible après le jugement relève du régime protégé des créances postérieures : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Une prestation fournie au débiteur après le jugement, en contrepartie d’un paiement à l’échéance, serait ainsi susceptible de bénéficier de ce traitement prioritaire, ce que la Cour de cassation contrôle strictement : seules les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, pourraient être admises à ce privilège (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2026, n° 22-23.993).
Mais attendre la décision du liquidateur sans écrire serait une faute de méthode. Le cocontractant qui veut sortir de l’incertitude adresse au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception. La loi prévoit que « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » le contrat en cours est résilié de plein droit. Ce délai d’un mois, que le juge-commissaire pourrait raccourcir ou prolonger dans la limite de deux mois, donne au fournisseur comme au client une porte de sortie datée : sans réponse du liquidateur, le contrat est résilié et chacun peut se réorganiser, commander ailleurs ou revendre sa marchandise, tout en déclarant ses dommages éventuels au passif. La cour d’appel de Riom a ainsi rappelé, le 5 mars 2025, que la résiliation de plein droit suppose une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Pour des denrées périssables, ce mois d’attente ne doit pas être un mois d’inaction : le fournisseur conserve ses fruits et légumes au frais, documente leur état, et prépare en parallèle sa revendication ; le commerçant sécurise un fournisseur de substitution, conserve la preuve du surcoût éventuel, et chiffre son préjudice de rupture d’approvisionnement.
Deuxième réflexe, simultané : déclarer ses créances antérieures au passif. La règle vaut pour tous : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, le délai réglementaire est de deux mois à compter de la publication au BODACC, comme le rappelle l’avis lui-même, et la déclaration peut désormais transiter par le portail électronique prévu pour les administrateurs et mandataires judiciaires. Le fournisseur déclare ses factures impayées antérieures au jugement, avec intérêts et pénalités contractuelles ; le commerce client déclare les acomptes versés pour des marchandises jamais livrées, ainsi que, le cas échéant, l’évaluation de son préjudice de rupture. La loi autorise une déclaration large : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Mieux vaut donc déclarer large et évaluatif que déclarer petit et précis : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, le 24 avril 2025, que la déclaration peut être faite par tout préposé ou mandataire et ratifiée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission, ce qui sécurise les déclarations faites vite par un comptable ou un conseil.
L’enjeu de ce délai de deux mois est vital, car A défaut de déclaration dans les délais prévus par la loi, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion, qui suppose d’établir que la défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur, et qui ne permet de concourir que pour les distributions postérieures à la demande. Le fournisseur qui laisserait passer le délai sans déclarer perdrait sa place dans les répartitions, même si sa facture est incontestable ; le commerçant qui aurait versé un acompte sans le déclarer ne pourrait plus le récupérer dans la procédure. La déclaration se fait auprès du liquidateur désigné, ou sur le portail électronique, avec le contrat, les bons de livraison, les factures et les relevés de compte : un dossier complet dès l’origine évite les contestations d’admission qui retarderaient le paiement d’un éventuel dividende.
B. Marchandises livrées et denrées périssables : réserve de propriété, revendication et vente rapide
Troisième réflexe, décisif pour le fournisseur de denrées alimentaires : vérifier s’il peut reprendre ses marchandises plutôt que de subir le dividende incertain de la procédure. Quand les fruits, légumes ou boissons livrés se retrouvent encore en nature dans les entrepôts du grossiste au jour de l’ouverture, le fournisseur pourrait en obtenir la restitution s’il avait stipulé une clause de réserve de propriété. La loi dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » et précise que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » En pratique, cette clause figure le plus souvent dans les conditions générales de vente : encore faut-il qu’elles aient été acceptées par écrit avant ou au plus tard à la livraison, car une clause simplement imprimée au dos d’une facture postérieure à la livraison serait regardée comme inopposable. La cour d’appel de Douai a ainsi examiné, le 3 avril 2025, une demande de revendication fondée sur des conditions générales interentreprises incluant une clause de réserve de propriété, en vérifiant l’acceptation de l’écrit et la présence des marchandises en nature : sans écrit accepté à temps, la revendication serait rejetée et le fournisseur resterait simple créancier chirographaire.
Pour les denrées fongibles comme les fruits et légumes, la loi offre une souplesse précieuse : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Le fournisseur de pommes ou d’oranges n’aurait donc pas à prouver que les cageots entreposés sont exactement ceux qu’il a livrés : il suffirait que des marchandises de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. En revanche, si les marchandises ont déjà été revendues aux commerces clients ou transformées, la revendication en nature deviendrait impossible et le fournisseur retomberait sur sa déclaration de créance. D’où l’urgence : aller constater vite, par huissier si nécessaire, ce qui reste en stock, photographier les lots, relever les numéros de lots et les dates limites de consommation, et adresser la demande en revendication au liquidateur sans attendre.
Car le délai est bref et impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 9 février 2023 : la revendication exercée hors du délai de trois mois suivant la publication serait rejetée, même si la clause de réserve de propriété est parfaite. Pour des denrées périssables, trois mois pourraient d’ailleurs être un délai théorique : fruits et légumes se gâtent en quelques jours, et le liquidateur pourrait faire vendre rapidement les stocks pour éviter leur perte totale. La loi prévoit cette issue : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Le fournisseur avisé anticipe donc les deux scénarios : soit il reprend ses marchandises en nature avant qu’elles ne périssent, soit il obtient le paiement immédiat du prix sur décision du juge-commissaire, paiement qui serait alors assimilé à une créance prioritaire. Dans tous les cas, le fournisseur qui n’a ni clause écrite acceptée à temps, ni demande formée dans les trois mois, ne pourrait que déclarer sa facture au passif et attendre un dividende aléatoire.
Du côté des commerces clients en aval, la question miroir se pose : que faire des acomptes versés et des marchandises déjà reçues mais non payées ? Les acomptes versés avant le jugement constituent des créances antérieures à déclarer dans les deux mois, sur une base évaluative si le préjudice de rupture d’approvisionnement n’est pas encore chiffré. Les marchandises déjà reçues et non payées restent dues, mais leur prix antérieur se déclare au passif et ne peut pas être compensé unilatéralement avec d’éventuels avoirs postérieurs sans vérifier les règles de la compensation en procédure collective. Surtout, le commerçant qui aurait reçu des marchandises périssables juste avant le jugement doit vérifier leur conformité et leur salubrité : en cas de litige sur la qualité, la preuve se constitue immédiatement, par constat et analyses, car le liquidateur ne répondra que des écrits et des pièces. Le commerçant qui documente vite ses acomptes, ses manquants et ses surcoûts de substitution traverse la procédure avec un dossier admissible ; celui qui attendrait la fin de la liquidation pour chiffrer son préjudice risquerait la forclusion et l’irrecevabilité.
II. Ce que le transport et la preuve changent pour tous les acteurs de la chaîne
Le grossiste importateur ne travaille jamais seul : entre le producteur étranger et l’épicerie parisienne s’interposent commissionnaires de transport, transitaires, dédouaneurs et entreposeurs, qui détiennent physiquement la marchandise au jour du jugement. Ces intermédiaires disposent d’armes juridiques propres, que fournisseurs et clients doivent connaître pour négocier la libération des marchandises plutôt que de les subir. Et tous partagent une même discipline : la preuve écrite, datée et conservée, car la procédure collective ne connaît que les dossiers.
A. Marchandises en transit : le privilège du commissionnaire et la négociation de la libération
Quatrième réflexe, souvent ignoré des fournisseurs et des clients : identifier qui détient physiquement les marchandises et à quel titre. Quand un commissionnaire de transport ou un transitaire détient des cartons de fruits ou des palettes de boissons pour le compte du grossiste, il pourrait invoquer un privilège puissant pour garantir ses propres factures impayées. La loi dispose que « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures. » Ce privilège, qui s’étend aux intérêts, commissions et frais accessoires, confère un droit de rétention : le commissionnaire pourrait retenir les marchandises en sa possession jusqu’au paiement de l’ensemble de ses créances contre le grossiste, même celles nées d’opérations antérieures sans rapport avec les marchandises retenues.
La Cour de cassation vient de confirmer la force de ce mécanisme, par un arrêt du 9 septembre 2026 qui fera date pour les chaînes logistiques : « Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L.132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée. » Dans cette affaire, un commissionnaire avait retenu des marchandises déjà payées pour garantir des factures antérieures impayées d’un montant de plus de vingt-trois mille euros, et la Cour a rejeté le pourvoi du commettant qui invoquait l’exception d’inexécution : le droit de rétention du commissionnaire primerait ainsi le refus de livrer opposé par le client. Pour le fournisseur en amont, la leçon serait rude : même si ses marchandises sont couvertes par une réserve de propriété, elles pourraient se trouver retenues par le commissionnaire du grossiste, et il lui faudrait alors négocier avec deux interlocuteurs, le liquidateur pour la revendication et le commissionnaire pour la libération. Pour le commerce client en aval, la leçon serait symétrique : les marchandises commandées et payées pourraient rester bloquées dans un entrepôt, et seule une négociation rapide, avec paiement des frais de transport et de stockage, permettrait d’éviter que des denrées périssables ne se perdent.
En pratique, la sortie de ce triangle s’organise par écrit et sans délai. Le fournisseur ou le client identifie le détenteur, lui demande par lettre recommandée l’inventaire des marchandises détenues, le montant des frais réclamés et le fondement du privilège invoqué, puis saisit en parallèle le liquidateur pour coordonner la libération : paiement des frais de transport et de stockage contre mainlevée de la rétention, enlèvement des marchandises revendiquées, ou accord tripartite de vente directe avec répartition du prix. Le liquidateur, qui pourrait avoir besoin de vendre vite des denrées périssables, aurait intérêt à ces accords qui évitent la perte des stocks et les frais d’entreposage. A l’inverse, le fournisseur qui ignorerait le détenteur et se contenterait de déclarer sa créance découvrirait trop tard que ses marchandises ont été vendues ou ont péri, et le client qui attendrait la livraison sans écrire perdrait ses denrées et son acompte. La chaîne logistique ne pardonne pas aux dormeurs : chaque jour de blocage rapproche les fruits et légumes de la poubelle et éloigne les créanciers du paiement.
Au-delà du transport, le même raisonnement vaudrait pour le bailleur des entrepôts du grossiste, dont le sort suivrait les règles du bail en liquidation : résiliation possible à son initiative pour des causes antérieures dans les trois mois de la publication, ou pour des loyers postérieurs impayés, et cession possible du bail par le liquidateur avec tous les droits qui s’y rattachent. Le fournisseur qui stockait ses marchandises dans l’entrepôt du grossiste devrait donc vérifier sans tarder où elles se trouvent et qui en contrôle l’accès, car un changement de serrures ou une vente des stocks sans information pourrait compromettre sa revendication. Là encore, l’écrit rapide au liquidateur et au bailleur, avec inventaire et photographies, ferait la différence entre une restitution ordonnée et une perte sèche.
B. La carte des preuves et des délais : ce que chaque acteur doit écrire, déclarer et conserver
Cinquième réflexe, commun aux trois familles d’acteurs : dresser sa carte des preuves et tenir le calendrier des délais. La procédure collective est une procédure d’écrits : le liquidateur, le juge-commissaire et le tribunal ne statuent que sur pièces, et les affirmations orales, les promesses téléphoniques et les souvenirs de commandes ne vaudraient rien sans documents. Le fournisseur constitue son dossier amont : contrat-cadre et conditions générales acceptées par écrit, bons de commande, bons de livraison signés, factures avec échéances, relevés de compte, échanges sur les retards de paiement, et surtout l’écrit constatant la clause de réserve de propriété au plus tard à la livraison. Le commerce client constitue son dossier aval : commandes, preuves des acomptes versés, relevés bancaires, bons de livraison partiels, constats de manquants ou de non-conformité, factures du fournisseur de substitution et calcul du surcoût. Le transporteur et le prestataire logistique constituent leur dossier de détention : contrats de commission ou de transport, lettres de voiture, bons d’entreposage, factures de fret et de stockage, mises en demeure antérieures et notification du droit de rétention. Chaque dossier sépare soigneusement l’antérieur au jugement, à déclarer au passif, du postérieur, à exiger à l’échéance avec le privilège éventuel : cette distinction, que les avocats en droit des affaires à Paris pratiquent quotidiennement dans les dossiers de défaillance de partenaires commerciaux, conditionnerait le traitement de chaque euro réclamé.
Le calendrier tient en quatre dates que chaque acteur inscrit dans son agenda dès la lecture du BODACC. Première date, immédiate : écrire au liquidateur, mise en demeure de prendre parti sur les contrats en cours, demande en revendication à préparer, inventaire des marchandises détenues par les tiers. Deuxième date, deux mois à compter de la publication : la déclaration des créances antérieures, large, évaluative et documentée, adressée au liquidateur ou portée sur le portail électronique. Troisième date, trois mois : la revendication des marchandises et, pour le bailleur, la demande de résiliation pour causes antérieures, deux voies qui se ferment à la même échéance et ne se rouvrent pas. Quatrième date, six mois : l’action en relevé de forclusion pour le créancier qui aurait manqué la déclaration, délai qui court à compter de la publication et suppose de justifier que la défaillance n’est pas due à son fait. A chaque date correspond un envoi recommandé ou un dépôt sur le portail, avec accusé conservé : la preuve de l’envoi dans les délais vaudrait autant que le fond du droit invoqué.
Enfin, chacun vérifie ce que la procédure ne règle pas. Les contrats signés priment sur toute analyse générale : une clause attributive de juridiction, une clause pénale, une garantie bancaire ou une assurance-crédit pourraient modifier profondément la situation individuelle de chaque acteur, et seul l’examen du dossier complet permettrait de les activer. L’assurance-crédit du fournisseur, si elle existe, devrait être déclarée à l’assureur dans les délais du contrat, indépendamment de la déclaration au passif. La garantie à première demande du client devrait être appelée selon sa lettre exacte. Et les responsabilités éventuelles, du dirigeant ou des tiers, ne se présumeraient jamais de la seule ouverture : elles supposeraient des fautes caractérisées, des assignations distinctes et des décisions du tribunal, que le présent article n’a pas à anticiper. Les fournisseurs qui écrivent vite, les commerces qui déclarent large et sécurisent leur réapprovisionnement, et les transporteurs qui notifient proprement leur rétention traversent la procédure avec leurs droits intacts ; ceux qui attendent la fin de la liquidation pour se manifester ne retrouvent ni leurs marchandises, ni leur place dans les répartitions, ni leur débiteur.
La liquidation de l’importateur de denrées alimentaires n’est donc pas seulement la fin d’une entreprise : c’est une épreuve de méthode pour tous les professionnels de sa chaîne, du producteur qui l’a livré au commerçant qui attendait ses cageots, du transporteur qui retient ses palettes au bailleur qui loue ses entrepôts. Aucune ouverture de procédure n’établit à elle seule un manquement ou une responsabilité, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur chaque contestation. Celui qui distingue l’antérieur du postérieur, qui écrit au liquidateur avant de subir, qui déclare dans les deux mois et revendique dans les trois, conserve l’essentiel : son droit d’être payé, son droit de reprendre ses marchandises, et son droit de continuer son activité ailleurs.