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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

OEMSERVICES en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les compagnies clientes, les équipementiers partenaires et les prestataires logistiques

Le 11 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 septembre 2026 qui prononce la liquidation judiciaire de OEMSERVICES SAS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 480 489 400, dont l’activité déclarée associe la commercialisation de biens et de services aux compagnies aériennes, la coordination d’un réseau de partenaires équipementiers, la logistique, le stockage, le support aéronautique et le commissionnement de transport, pour un siège situé 86 route de Roissy à Tremblay-en-France (fiche BODACC de l’annonce). La date de cessation des paiements est fixée au 10 septembre 2026. Le jugement maintient l’activité pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 novembre 2026, désigne liquidateur la Selafa Mja, prise en la personne de Maître Laure Sanchez-Sepval, et désigne administrateur judiciaire la SCP Cbf Associés, prise en la personne de Maître Lou Flechard, avec les pouvoirs de représentation et de gestion. Les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.

Quand une société qui coordonne un réseau de partenaires pour des compagnies aériennes bascule en liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité, trois catégories de professionnels sont touchées en même temps : les compagnies clientes qui attendent des prestations et ont confié des pièces, des stocks ou des documents ; les équipementiers et partenaires du réseau coordonné qui facturent au coordinateur ; et les prestataires de logistique, de stockage et de transport qui détiennent ou déplacent des marchandises. Chacun obéit à des délais différents : la poursuite des contrats en cours se joue dans les semaines du maintien d’activité, la revendication des biens se prescrit en trois mois, et la déclaration des créances antérieures se purge en deux mois. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de OEMSERVICES, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

A la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un accident, une intrusion ou un dommage autre que l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque revendication.

I. Ce que l’ouverture change pour les compagnies clientes et les donneurs d’ordre

Le client d’un coordinateur de services aéronautiques placé en liquidation judiciaire se trouve dans une position paradoxale : son contrat n’est pas résilié par le jugement, mais personne ne garantit qu’il sera exécuté jusqu’au bout. La période de maintien provisoire de l’activité, ici fixée jusqu’au 23 novembre 2026, est une fenêtre d’incertitude utile : elle laisse le temps d’obtenir une position claire de l’administrateur, de sécuriser les biens confiés et de préparer la reprise des prestations ailleurs, sans attendre la fin de la procédure qui se comptera en mois ou en années.

A. Le maintien provisoire de l’activité et l’option sur les contrats en cours

L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne résilie pas d’elle-même les contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce l’interdit en ces termes : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le cocontractant doit donc continuer à remplir ses propres obligations, et le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Concrètement, une compagnie qui doit encore des échéances au coordinateur ne peut pas les retenir au seul motif du jugement ; elle les paie, et elle déclare par ailleurs ce que le coordinateur lui doit.

La poursuite effective des prestations dépend ensuite d’une décision : le même article dispose que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires. Dans le dossier présent, un administrateur judiciaire est désigné avec les pouvoirs de représentation et de gestion pendant le maintien de l’activité : c’est auprès de lui, en pratique, que les compagnies clientes obtiennent ou non la confirmation que les coordinations, les acheminements et les mises à disposition se poursuivront jusqu’au 23 novembre 2026.

Le cocontractant n’est pas condamné à attendre sans rien faire. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. La mise en demeure de prendre parti est donc l’acte qui fait courir le délai : lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au liquidateur désigné, décrivant précisément le contrat visé et demandant une réponse sur sa poursuite. Passé un mois de silence, la résiliation est acquise de plein droit et le client peut confier la suite à un autre prestataire, en chiffrant le surcoût pour sa déclaration de créance. Avant d’en arriver là, la compagnie avisée demande par écrit, dès les premiers jours, si l’administrateur entend poursuivre, avec quel périmètre et quels moyens, et elle conserve la réponse comme preuve de la date à laquelle l’incertitude a cessé.

Les prestations fournies pendant le maintien de l’activité obéissent à un régime de paiement favorable qu’il faut connaître pour facturer et pour payer sans erreur. L’article L. 641-13 du code de commerce prévoit que « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture ». Autrement dit, ce qui naît utilement après le jugement, pour faire tourner l’activité maintenue, se paie à l’échéance et non dans dix ans au marc le franc. La cour d’appel de Lyon l’a illustré le 7 mai 2026 dans une liquidation où le liquidateur avait maintenu des contrats de prestations : les parties ont transigé et « la SELARL MJ Synergie, ès qualités, consent à régler, sur le fondement de l’article L.641-13 du code de commerce, une somme globale et forfaitaire de 78 776,18 euros TTC correspondant au détail suivant » (cour d’appel de Lyon, 7 mai 2026, 24/09225), la cour autorisant le liquidateur à signer cette transaction. Pour une compagnie cliente, la leçon est double : les factures postérieures au jugement, liées au maintien d’activité, doivent être honorées à leur échéance par la procédure, et les siennes propres, émises après le jugement pour des prestations reçues pendant le maintien, bénéficient du même traitement préférentiel, à condition de distinguer rigoureusement l’antérieur du postérieur dans sa comptabilité.

B. Les pièces, stocks et documents confiés : restitution, revendication et preuve de propriété

Le deuxième front, pour les compagnies clientes, est matériel : pièces de rechange confiées pour réparation ou échange standard, stocks déposés sur une plateforme logistique, outillages prêtés, documents et dossiers techniques remis au coordinateur. Tout ce qui se trouve entre les mains de la société en liquidation n’appartient pas à la procédure : encore faut-il le démontrer vite et dans les formes.

La voie de droit s’appelle la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce la cadre d’une phrase : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication au BODACC, pas à compter du jour où l’on s’aperçoit que le bien manque : le délai est couperet. La demande s’adresse d’abord au liquidateur, qui peut acquiescer ; à défaut d’acquiescement, c’est le juge-commissaire qui tranche, dans les limites de sa compétence. La Cour de cassation a précisé le 26 octobre 2022 que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective » (Cass. com., 26 octobre 2022, 20-23.150). Une compagnie qui prouve qu’elle était propriétaire avant le jugement frappe donc à la bonne porte ; celle dont le droit serait né après relèverait du juge de droit commun.

Prouver sa propriété suppose un dossier que beaucoup de services achats négligent jusqu’au jour où il devient vital : bons de dépôt ou de consignation signés, bordereaux de livraison mentionnant le caractère confié et non vendu, numéros de série relevés contradictoirement, marquages et photos, contrats de réparation ou d’échange standard distinguant la pièce confiée de la pièce fournie. La cour d’appel de Lyon a confirmé le 18 septembre 2025 le rejet d’une revendication de machines au motif que le revendiquant ne démontrait pas un droit antérieur et meilleur : « Dès lors, c’est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de revendication de la société Occarent sur les machines Accent Prime et Cryo, décision qui ne peut qu’être confirmée. » (cour d’appel de Lyon, 18 septembre 2025, 24/08939) La facture d’achat postérieure au droit du concurrent, sans remise en possession, n’avait pas suffi. Pour des pièces aéronautiques suivies par numéro de série, l’exigence est la même : la traçabilité écrite tranche, pas l’affirmation.

Un cas particulier mérite l’attention des compagnies : lorsque le coordinateur agissait comme commissionnaire de transport, c’est lui qui peut retenir des marchandises en garantie de ses propres créances. L’article L. 132-2 du code de commerce dispose : « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures. » Et la Cour de cassation vient de le confirmer avec éclat le 9 septembre 2026 : « Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L.132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée. » (Cass. com., 9 septembre 2026, 24-22.624) Une compagnie qui réclame la restitution de pièces détenues par le coordinateur doit donc vérifier si celui-ci s’en prévaut comme commissionnaire impayé : dans ce cas, la restitution suppose le règlement préalable ou une décision du juge-commissaire, et l’argument tiré de ce que les pièces retenues auraient déjà été payées ne suffit pas à paralyser la rétention lorsqu’elle garantit des créances antérieures échues.

Pour les stocks et les pièces dont la propriété est discutée, l’inventaire contradictoire mené avec l’organe de la procédure vaut souvent mieux qu’une assignation précipitée : convoquer le liquidateur ou l’administrateur sur la plateforme, faire constater par écrit les numéros de série présents, les colis fermés et les documents joints, puis signer un procès-verbal qui distingue ce qui est restitué immédiatement, ce qui reste détenu à titre conservatoire et ce qui est contesté. Ce constat partagé fige l’état des lieux à une date certaine, évite les disparitions ultérieures et alimente à la fois la demande en revendication et, à défaut, la déclaration au passif pour la valeur des biens non restitués.

Enfin, les acomptes versés avant le jugement pour des prestations jamais exécutées ne se récupèrent pas par revendication, sauf biens identifiables en nature : ils se déclarent au passif comme créances de restitution du prix. La compagnie qui a payé d’avance une coordination annuelle ou un forfait logistique doit déclarer vite, avec le contrat et les preuves de paiement, et renégocier sans attendre un nouveau contrat avec un autre coordinateur pour ne pas interrompre ses opérations. Le maintien provisoire d’activité jusqu’au 23 novembre 2026 est précisément la période pendant laquelle cette bascule doit être organisée : commander à nouveau ailleurs pendant que la procédure tourne encore évite la rupture sèche.

II. Ce que l’ouverture change pour le réseau de partenaires et les prestataires

De l’autre côté de la chaîne, les équipementiers du réseau coordonné et les prestataires de logistique, de stockage et de transport font face à un débiteur qui ne paie plus comme avant. Leurs factures antérieures au 23 septembre 2026 sont gelées dans la procédure ; leurs interventions postérieures, si elles servent le maintien d’activité, peuvent être payées à l’échéance ; et ceux qui sont intervenus en sous-traitance disposent d’une voie directe contre le donneur d’ordre final. Trois réflexes structurent leur défense : déclarer, distinguer l’antérieur du postérieur, et actionner les garanties propres à la chaîne.

A. Déclarer dans les deux mois et distinguer les créances postérieures utiles

Tout créancier dont la créance est née avant le jugement doit la déclarer, même sans titre définitif. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret, et le décret les fixe à deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce). Deux mois à compter de la publication au BODACC, donc ici à compter du 11 octobre 2026 pour les créanciers qui n’ont pas été avertis personnellement. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cet avertissement. La déclaration peut être faite par le créancier ou son mandataire, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission.

Le défaut de déclaration dans les délais est sanctionné durement : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce), et seulement s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans sa liste des créanciers. Le relevé de forclusion ne peut être demandé que dans les six mois de la publication, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. En pratique, un équipementier qui attendrait le printemps pour se manifester aurait tout perdu : pas de répartition, et une action en relevé aléatoire, enfermée dans six mois. La déclaration se fait sur la base d’une évaluation quand le montant n’est pas définitivement fixé, pièces à l’appui : contrats-cadres de partenariat, bons de commande, procès-verbaux de réception, factures, relevés de compte, échanges sur les litiges en cours. Mieux vaut déclarer large et évalué que précis et tardif.

Symétriquement, tout ce qui naît régulièrement après le jugement pour les besoins du maintien provisoire de l’activité échappe à la déclaration et se paie à l’échéance, comme on l’a vu avec l’article L. 641-13. Pour un prestataire de stockage ou de transport qui continue à travailler pour la procédure entre le 23 septembre et le 23 novembre 2026, à la demande du liquidateur ou de l’administrateur, la facture postérieure est une créance de procédure : elle se paie à l’échéance, et à défaut par privilège. La condition est stricte : la prestation doit avoir été fournie pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement poursuivi, et non sur la seule initiative du prestataire. D’où une règle d’or : ne plus rien exécuter après le jugement sans un écrit de l’organe de la procédure qui confirme que la prestation est demandée pour le maintien d’activité, avec son périmètre et son prix. Les interventions accomplies spontanément, dans l’espoir d’être payé comme avant, retombent dans le passif antérieur et se déclarent.

Les fournisseurs de pièces vendues avec clause de réserve de propriété disposent en outre de la revendication étudiée plus haut : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce). Trois conditions cumulatives : un écrit au plus tard à la livraison, des biens retrouvés en nature à l’ouverture, une demande dans les trois mois de la publication. Si les pièces ont été montées sur des aéronefs ou incorporées sans possibilité de séparation sans dommage, la revendication en nature échoue et il reste la déclaration au passif, avec le report possible sur le prix si le bien a été revendu. Le suivi de ces questions, entre revendication, déclaration et créances postérieures, relève de l’expertise des avocats en droit des affaires à Paris, qui centralisent les délais et les pièces pour chaque catégorie de créanciers.

B. La chaîne de sous-traitance et l’action directe contre le donneur d’ordre

Reste la situation la plus fréquente dans un réseau coordonné : l’équipementier ou le prestataire logistique est intervenu en sous-traitance, pour le compte du coordinateur, sur des opérations dont le bénéficiaire final est une compagnie ou un autre équipementier. Quand le coordinateur ne paie plus, la loi offre au sous-traitant une voie directe contre le maître de l’ouvrage, qui survit à la liquidation.

L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose : « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. » « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » Les juges l’appliquent sans hésiter : le tribunal judiciaire d’Albi a jugé le 26 mai 2026 qu’« En vertu de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » (tribunal judiciaire d’Albi, 26 mai 2026, 24/01767), et le tribunal judiciaire de Nanterre avait déjà rappelé le 6 novembre 2025 le même texte, y compris sa survie en liquidation (tribunal judiciaire de Nanterre, 6 novembre 2025, 22/01823).

Trois conditions se dégagent, et trois pièces à réunir. D’abord, une mise en demeure de payer adressée à l’entrepreneur principal, restée sans effet pendant un mois. Ensuite, la copie de cette mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage : sans cette notification, l’action directe ne naît pas. Enfin, l’action ne joue que dans la limite de ce que le maître doit encore à l’entrepreneur principal au jour où elle est exercée : le sous-traitant ne peut pas obtenir du donneur final plus que ce que celui-ci doit encore au coordinateur. Le prestataire qui a tout facturé sans mettre en demeure, ou qui a mis en demeure sans prévenir le donneur final, ou qui agit alors que le donneur final a déjà tout payé au coordinateur, échoue. A l’inverse, celui qui a fait accepter son intervention, fait agréer ses conditions de paiement, adressé ses situations au maître comme à l’entrepreneur et réagi au premier impayé par une mise en demeure notifiée des deux côtés détient un dossier complet.

L’action directe se combine avec les autres voies sans s’y substituer : le sous-traitant déclare sa créance au passif du coordinateur dans les deux mois, revendique s’il a une réserve de propriété sur des biens retrouvés en nature, et agit directement contre le donneur final pour la part impayée, dans la limite de la dette de celui-ci envers le coordinateur. Toute renonciation contractuelle à l’action directe est réputée non écrite : une clause du contrat de sous-traitance qui la supprimerait ne produit aucun effet. Et lorsque le coordinateur intervenait lui-même comme commissionnaire de transport, le mécanisme du privilège de l’article L. 132-2, confirmé par l’arrêt du 9 septembre 2026, rappelle que les marchandises en possession du commissionnaire répondent d’abord de ses créances : le sous-traitant qui détient lui-même des pièces ou des documents pour le compte de la chaîne dispose, dans les conditions du droit commun de la rétention, d’un levier de négociation qu’il ne doit abandonner qu’en échange d’un paiement ou d’une garantie.

Au terme de ce parcours, la carte des décisions tient en quatre dates et quatre dossiers. Quatre dates : la mise en demeure de prendre parti qui fait courir le mois avant résiliation de plein droit ; les deux mois de déclaration des créances à compter de la publication au BODACC ; les trois mois de revendication des biens ; les six mois maximum pour demander un relevé de forclusion. Quatre dossiers : le contrat et ses avenants, avec les écrits de poursuite ou de renonciation de l’organe de la procédure ; la comptabilité séparant l’antérieur au jugement du postérieur utile ; les preuves de propriété et de dépôt des biens confiés, avec numéros de série et bordereaux ; la mise en demeure à l’entrepreneur et sa copie au maître de l’ouvrage pour l’action directe. Les compagnies qui sécurisent leurs pièces et organisent leur bascule pendant le maintien d’activité, les équipementiers qui déclarent large et à temps, et les prestataires qui écrivent avant d’exécuter traversent la procédure avec leurs droits intacts ; ceux qui attendent la fin de la procédure pour se manifester ne retrouvent ni leurs biens, ni leur place dans les répartitions, ni leur débiteur. Aucune ouverture de procédure n’établit à elle seule un manquement ou une responsabilité, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur chaque contestation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».