Le 11 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 septembre 2026 qui prononce la liquidation judiciaire de CLINIQUE JEANNE D ARC, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 115 640, dont l’activité déclarée associe la création, l’exploitation et la location de cliniques chirurgicales, obstétricales et médicales, de maisons de santé, de maisons de repos ou de convalescence, pour un siège situé 65 rue Labrouste à Paris dans le quinzième arrondissement (fiche BODACC de l’annonce). La date de cessation des paiements est fixée au 24 mars 2025 et le jugement désigne liquidateur la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître Sabine Rocher. Les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Quand l’exploitant d’un établissement de santé bascule en liquidation judiciaire, trois mondes professionnels sont touchés en même temps : les praticiens qui y exercent leur art dans le cadre d’un contrat d’exercice, avec leurs redevances, leurs honoraires et leur patientèle ; les fournisseurs de dispositifs médicaux, de médicaments, de linge, de restauration et de maintenance, qui ont livré des biens souvent coûteux et parfois sous réserve de propriété ; et les créanciers de loyers, de crédits et de prestations, à commencer par le bailleur des murs. Chacun obéit à des délais différents : la poursuite des contrats en cours se joue dans les semaines qui suivent le jugement, la déclaration des créances antérieures se purge en deux mois, et la revendication des biens se prescrit en trois mois. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de CLINIQUE JEANNE D ARC, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
A la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un accident, une interruption de soins ou un dommage autre que l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque revendication.
I. Ce que l’ouverture change pour ceux qui exercent ou livrent dans l’établissement
Le praticien qui exerce dans une clinique et le fournisseur qui la livre partagent un même réflexe dangereux : attendre de savoir ce qui va se passer avant d’écrire. Or la procédure collective récompense l’inverse, l’écrit rapide et daté. Le jugement d’ouverture fige les créances antérieures, confie au seul liquidateur le pouvoir de poursuivre ou d’abandonner les contrats en cours, et fait courir des délais de forclusion qui ne pardonnent pas l’attentisme. Comprendre qui décide quoi, et dans quel délai, permet à chacun de protéger son exercice, ses stocks et ses factures sans commettre d’irréparable, comme la résiliation sauvage d’un contrat que la loi déclare insusceptible de résiliation au seul motif du jugement.
A. Les praticiens : contrat d’exercice, redevances, patientèle et preuves à conserver
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui exerce dans un établissement de santé privé n’est généralement ni salarié de la clinique ni associé de son exploitant : il exerce son art à titre libéral dans le cadre d’un contrat d’exercice conclu avec l’établissement, qui met à sa disposition des locaux, un plateau technique, du personnel et une organisation des soins, en contrepartie d’une redevance. La cour d’appel de Toulouse a eu à connaître d’un tel montage, où un médecin psychiatre avait, selon ses propres termes, conclu avec l’établissement exploitant un « contrat d’exercice clinique à durée indéterminée » assorti d’un droit d’exclusivité, d’une redevance et d’une clause de non-concurrence (cour d’appel de Toulouse, 10 septembre 2025, 23/01257). Ce type de contrat concentre tout ce qui devient fragile quand l’exploitant entre en liquidation : le droit d’exercer dans les murs, le montant de la redevance due, le sort de la patientèle et l’étendue de la non-concurrence.
Premier point, et le plus contre-intuitif : le contrat d’exercice n’est pas résilié par le jugement. L’article L. 641-11-1 du code de commerce l’interdit en ces termes : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le praticien doit donc continuer à honorer ses propres engagements, à commencer par le paiement de la redevance convenue, et le défaut d’exécution par l’exploitant d’engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit au profit du praticien créancier qu’à déclaration au passif. Concrètement, le praticien à qui l’établissement doit des rétrocessions d’honoraires ou des remboursements de frais antérieurs au jugement ne peut pas les compenser avec les redevances postérieures ni retenir ses règlements au seul motif du jugement : il paie ce qu’il doit pour la période postérieure, et il déclare ce qui lui est dû pour la période antérieure.
Deuxième point : la poursuite effective de l’exercice dépend d’une décision du liquidateur, et le praticien peut la provoquer. Le même article dispose que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Si le liquidateur exige la poursuite du contrat d’exercice, il doit fournir la prestation promise, c’est-à-dire mettre à disposition les locaux, le plateau technique et l’organisation convenue, et le praticien qui accepte de continuer doit être payé de ce qui naît après le jugement dans les conditions protégées des créances postérieures. Si le liquidateur ne veut pas poursuivre, ou ne répond pas, le praticien n’est pas prisonnier : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. », le contrat en cours est résilié de plein droit. Cette mise en demeure est l’acte le plus rentable du dossier du praticien : une lettre recommandée avec accusé de réception, qui décrit le contrat, demande une position claire sur sa poursuite et fait courir le délai d’un mois. Les juges appliquent ce mécanisme avec rigueur, comme l’illustre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025, où le cocontractant avait pris soin de mettre en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat avant d’en tirer les conséquences (tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2025, 22/09633). Le praticien qui écrit obtient une réponse ou une résiliation de plein droit ; celui qui attend reste suspendu à une incertitude qui paralyse sa réinstallation.
Troisième point : la patientèle, la présentation d’un successeur et la non-concurrence. Dans l’affaire toulousaine, le praticien se plaignait notamment d’avoir été privé du droit de présenter sa patientèle à un successeur et d’être tenu par une clause de non-concurrence, avec à la clef une baisse de son chiffre d’affaires. En liquidation, ces questions deviennent pressantes : si le contrat d’exercice est résilié, de plein droit ou par décision du liquidateur, le praticien doit vérifier dans son contrat les stipulations relatives à la présentation d’un successeur, au délai et au périmètre de la non-concurrence, et aux conditions de sortie des dossiers. La non-concurrence ne disparaît pas avec la liquidation de l’exploitant : sauf stipulation contraire ou décision judiciaire, elle survit à la résiliation et continue de lier le praticien, dans la limite de sa validité propre, à savoir une contrepartie financière et des limites proportionnées de temps, d’espace et d’activité. Le praticien qui s’installe à proximité immédiate sans avoir vérifié sa clause s’expose à une action du liquidateur, qui peut la faire valoir dans l’intérêt de la procédure, par exemple pour valoriser une cession. A l’inverse, le praticien dont la clause est dépourvue de contrepartie financière ou rédigée en termes généraux peut en contester l’application, mais cette contestation relève du juge du contrat, pas d’une décision unilatérale.
Quatrième point, souvent négligé : les dossiers des patients et la continuité des soins. L’établissement de santé n’est pas une entreprise comme les autres : son activité est soumise à autorisation de l’agence régionale de santé, car « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds. » La liquidation de l’exploitant ne transfère ni ne supprime cette autorisation, et l’arrêt ou le transfert de l’activité suppose des décisions sanitaires qui n’appartiennent pas au seul liquidateur. Pour le praticien, l’enjeu est double : assurer la continuité des soins de ses patients, en les informant et en organisant leur réorientation ou leur suivi, et conserver la preuve de cette diligence, car sa responsabilité déontologique et civile survit à la défaillance de l’établissement. Les courriers d’information aux patients, les comptes rendus transmis, les conventions de transfert et les attestations de suivi constituent un dossier de protection que le praticien doit constituer dès les premiers jours, sans attendre que l’accès aux locaux ou aux logiciels devienne incertain.
En pratique, le dossier du praticien tient en cinq pièces : le contrat d’exercice et ses avenants, avec le montant de la redevance et les clauses de sortie ; la comptabilité séparant les sommes dues avant le jugement, à déclarer, et les sommes nées après, à exiger à l’échéance ; la mise en demeure de prendre parti adressée au liquidateur ; l’inventaire des biens propres entreposés dans l’établissement, comme le matériel personnel, les dossiers et les effets, avec photos et numéros de série ; et le journal des diligences de continuité des soins. Le suivi de ces décisions, de la mise en demeure à la réinstallation, relève des avocats en droit des affaires à Paris, qui accompagnent les professionnels dont l’exercice dépend d’un contrat en cours dans une procédure collective.
B. Les fournisseurs et prestataires : contrats en cours, réserve de propriété et revendication
Le fournisseur de l’établissement de santé, qu’il livre des dispositifs médicaux implantables, des médicaments, du linge, des repas ou des prestations de maintenance et de nettoyage, se trouve dans la même situation juridique que tout cocontractant d’un débiteur en liquidation, avec une particularité de fait : ses biens sont souvent déjà incorporés au fonctionnement de l’établissement, consommés ou implantés, et donc irrécupérables en nature. La distinction entre ce qui peut être revendiqué et ce qui doit être déclaré est la clef de son dossier.
Sur les contrats en cours, la règle est identique à celle des praticiens : le jugement ne résilie rien par lui-même, et le fournisseur doit continuer à honorer ses propres obligations pour les commandes en cours, tandis que ses créances antérieures relèvent de la déclaration au passif. La poursuite des livraisons futures dépend de la décision du liquidateur, qui a seul la faculté de les exiger en fournissant la prestation promise, c’est-à-dire en payant comptant, sauf acceptation de délais par le fournisseur. Le fournisseur n’est donc jamais tenu de livrer à crédit après le jugement : s’il accepte des délais de paiement, il doit exiger qu’ils soient formalisés, et s’il doute de la solvabilité de la procédure, il peut subordonner toute nouvelle livraison au paiement comptant ou à une garantie. La mise en demeure de prendre parti, restée plus d’un mois sans réponse, entraîne la résiliation de plein droit et libère le fournisseur de ses engagements futurs, tout en lui ouvrant un droit à dommages et intérêts à déclarer au passif, puisque l’article prévoit que l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.
Sur les biens déjà livrés et impayés, deux voies s’offrent au fournisseur, qui se cumulent : la déclaration au passif et, quand les conditions sont réunies, la revendication en nature. La revendication obéit à un délai couperet que la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion rappelle en ces termes : « Selon l’article L624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2025, 24/01129). La procédure est formaliste : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. », avec copie au mandataire judiciaire, et à défaut d’acquiescement dans le mois, le demandeur doit saisir le juge-commissaire sous peine de forclusion. Le fournisseur qui se contente d’appeler le liquidateur ou d’envoyer un simple courriel perd son droit ; celui qui adresse la lettre recommandée dans les trois mois, avec la description précise des biens, les numéros de série et les bordereaux de livraison, le conserve.
La revendication suppose en outre un fondement : soit des biens remis à titre précaire, comme du matériel mis en dépôt ou en location, soit une clause de réserve de propriété convenue par écrit. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. », et il ajoute une condition de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » La cour d’appel d’Amiens en a fait application le 25 septembre 2025 dans une espèce où le fournisseur, se prévalant d’une clause de réserve de propriété des marchandises vendues, avait adressé à l’administrateur judiciaire une demande en acquiescement de revendication des marchandises encore en stock et restées impayées (cour d’appel d’Amiens, 25 septembre 2025, 25/00405). Trois enseignements pour le fournisseur de la clinique : vérifier dès aujourd’hui si ses conditions générales, acceptées par écrit avant ou au plus tard à la livraison, comportent une clause de réserve de propriété ; identifier les biens qui se retrouvent en nature, c’est-à-dire ni consommés, ni implantés, ni incorporés sans possibilité de séparation sans dommage ; et agir dans les trois mois, car la revendication tardive est irrecevable même si la clause est valable. Les biens fongibles, comme les consommables médicaux non individualisés, peuvent encore être revendiqués lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur, mais les médicaments dispensés et les dispositifs implantés ne se retrouvent plus en nature et relèvent de la seule déclaration au passif.
Le prestataire de services, comme la société de nettoyage, de gardiennage, de maintenance des équipements ou de restauration, ne dispose généralement d’aucun bien à revendiquer : sa créance est une créance de sommes d’argent, antérieure ou postérieure au jugement selon la date d’exécution de la prestation. Les prestations exécutées avant le jugement se déclarent au passif dans les deux mois ; les prestations fournies après le jugement, à la demande du liquidateur pour les besoins de la procédure ou du maintien de l’activité, sont payées à l’échéance et bénéficient du régime protégé des créances postérieures. Le prestataire doit donc dater précisément ses interventions, conserver ses bons d’intervention signés, ses rapports et ses relevés d’heures, et distinguer dans sa facturation l’antérieur du postérieur, car cette distinction conditionne tout le régime de paiement.
II. Ce que doivent décider les créanciers, le bailleur et les partenaires de la reprise
Au-delà des praticiens et des fournisseurs, la liquidation d’un exploitant d’établissement de santé concerne le bailleur des murs, les banques et organismes de financement, les organismes sociaux et fiscaux, et les éventuels candidats à la reprise de l’activité ou du fonds. Tous sont créanciers ou partenaires potentiels de la procédure, et tous doivent choisir vite entre des voies qui s’excluent parfois : déclarer ou revendiquer, poursuivre ou résilier, attendre la répartition ou demander un paiement prioritaire. Cette seconde partie décrit ces décisions dans leur ordre chronologique, du premier réflexe des premiers jours jusqu’au calendrier des mois suivants.
A. Déclarer dans les deux mois, relever une forclusion, distinguer le postérieur utile
La déclaration des créances est l’acte de base, celui sans lequel tout le reste est vain. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation judiciaire, le destinataire est le liquidateur, et le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au BODACC, avec des aménagements pour les créanciers avertis personnellement et pour les créanciers dont la créance résulte d’un contrat à exécution successive, qui déclarent l’intégralité des sommes dues. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, elle doit être faite même si la créance n’est pas établie par un titre, et les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation : déclarer large et à titre provisionnel ou évaluatif est donc toujours préférable à ne pas déclarer du tout. Le créancier joint ses factures, ses contrats, ses bons de livraison et ses mises en demeure, indique le montant en principal, intérêts et accessoires, précise ses sûretés, et conserve la preuve de l’envoi et de la réception.
Le défaut de déclaration dans les délais emporte une sanction redoutable : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », lorsqu’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de sa liste des créanciers La cour d’appel de Paris applique ce texte à la lettre et rappelle ses conditions : « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » (cour d’appel de Paris, 25 octobre 2022, 21/08878). Le relevé de forclusion n’est donc pas un rattrapage de droit : le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait, par exemple parce qu’il n’a pas été averti alors qu’il aurait dû l’être, ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans sa liste des créanciers. Le créancier forclos qui obtient son relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande, et les créances non régulièrement déclarées sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après sa clôture. En pratique, le fournisseur qui découvre la procédure après l’expiration des deux mois doit saisir le juge-commissaire sans attendre, en expliquant précisément les raisons de son retard et en joignant les pièces qui l’établissent, plutôt qu’en se contentant d’adresser une déclaration tardive au liquidateur, qui ne suffit pas à elle seule.
La distinction entre créances antérieures et créances postérieures utiles est la seconde clef du dossier du créancier. L’article L. 641-13 du code de commerce dispose que « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », notamment « si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ». Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège, mais ce privilège se perd si la créance n’est pas portée à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement. La Cour de cassation veille à l’application stricte de ces conditions : dans son arrêt du 6 mars 2024, elle juge qu’il résulte des textes que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées, et elle en déduit que les créances nées après l’adoption d’un plan, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2024, 22-23.993). Pour le fournisseur ou le prestataire de la clinique, la leçon est nette : toute prestation fournie après le jugement à la demande du liquidateur doit être facturée séparément, avec la mention de la décision du liquidateur qui l’a commandée, et le créancier doit en informer le liquidateur par écrit, car c’est cette information, et non la seule facture, qui conserve le privilège.
Le banquier et l’organisme de crédit-bail obéissent aux mêmes règles, avec leurs sûretés en plus : ils déclarent leurs créances de remboursement et de loyers antérieurs dans les deux mois, en précisant leurs hypothèques, nantissements et cautions, et ils vérifient le sort de leurs garanties personnelles, car la caution qui paie à la place du débiteur déclare à son tour son recours. Les organismes sociaux et fiscaux déclarent à titre provisionnel et complètent ensuite, dans les conditions prévues par l’article L. 622-24. Et tous doivent garder à l’esprit l’interdiction des poursuites individuelles : la cour d’appel de Grenoble rappelle que l’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement (cour d’appel de Grenoble, 12 juin 2025, 24/03534). Assigner le débiteur en paiement après le jugement, pratiquer une saisie ou exercer une compensation en dehors des conditions légales expose le créancier à une mainlevée et à des dommages et intérêts : la voie est la déclaration, puis, en cas de contestation de l’admission, la saisine du juge-commissaire.
B. Le bail des murs, l’autorisation sanitaire et le calendrier des preuves
Le bail des locaux où s’exerce l’activité de soins mérite un développement propre, car il engage à la fois le bailleur, qui risque de perdre ses loyers, et la procédure, qui a besoin des murs pour maintenir l’activité ou céder le fonds. L’article L. 641-12 du code de commerce dispose que « la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes » : au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail, ou à l’initiative du bailleur, qui doit agir vite, car « Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire » lorsqu’il demande la résiliation pour des causes antérieures au jugement. Le bailleur dispose donc d’une fenêtre de trois mois pour faire constater ou prononcer la résiliation au titre des loyers impayés d’avant le jugement, avec le bénéfice de son privilège déterminé conformément à l’article L. 622-16. Pour les loyers afférents à l’occupation postérieure au jugement, le bailleur peut demander la résiliation en cas de défaut de paiement, dans les conditions prévues par l’article L. 622-14, et ces loyers postérieurs relèvent du régime protégé des créances nées pour les besoins de la procédure. Le bailleur qui laisse passer le délai de trois mois sans agir pour les causes antérieures perd la voie de la résiliation de ce chef, même si ses loyers restent dus et à déclarer : il doit donc, dès la publication au BODACC, faire le départ entre l’antérieur à déclarer et le postérieur à exiger, adresser ses commandements et, si nécessaire, saisir le juge-commissaire dans les délais.
Le liquidateur peut par ailleurs céder le bail avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent, et toute clause imposant au cédant une solidarité avec le cessionnaire est réputée non écrite. Cette faculté intéresse directement les candidats à la reprise : reprendre l’activité dans les murs suppose la cession du bail, purgée de la solidarité du cédant, et le nouvel exploitant devra obtenir ou maintenir l’autorisation sanitaire attachée à l’activité. Car l’autorisation de l’agence régionale de santé, requise pour la création et l’exploitation de l’établissement, ne se transmet pas comme un simple contrat : tout changement d’exploitant, toute conversion ou regroupement d’activité de soins et tout transfert d’équipements lourds relèvent de décisions de l’agence, qui apprécie les besoins de santé du territoire, les engagements du repreneur et la continuité des soins. La presse spécialisée décrit d’ailleurs les établissements privés en difficulté comme un moment de risques et de bons réflexes pour les partenaires comme pour les repreneurs, avec des opportunités de reprise pour ceux qui savent lire les signaux tôt (Hospitalia, article sur les cliniques et hôpitaux privés en difficulté, consulté le 11 octobre 2026 : cliniques en difficulté, risques et bons réflexes (article Hospitalia sur les cliniques et hôpitaux privés en difficulté, consulté le 11 octobre 2026)). Le candidat à la reprise qui s’intéresse au site doit donc mener de front trois diligences : vérifier auprès du liquidateur le périmètre cessible, contrats, bail, matériels et autorisations ; interroger l’agence régionale de santé sur les conditions du transfert ou de la délivrance d’une nouvelle autorisation ; et auditer les passifs sanitaires, sociaux et contractuels qui suivraient ou non la cession selon le cadre retenu, cession de gré à gré ou plan de cession arrêté par le tribunal.
Le calendrier des preuves tient finalement en quatre dates que chaque acteur doit inscrire dans son agenda dès la lecture du BODACC. Première date, immédiate : écrire au liquidateur, mise en demeure de prendre parti sur les contrats en cours, demande en revendication à préparer, information des patients et des équipes pour les praticiens. Deuxième date, deux mois à compter de la publication : la déclaration des créances antérieures, large, évaluative et documentée, adressée au liquidateur ou portée sur le portail électronique. Troisième date, trois mois : la revendication des biens et la demande de résiliation du bail pour causes antérieures, deux voies qui se ferment à la même échéance et ne se rouvrent pas. Quatrième date, six mois : l’information du liquidateur sur les créances postérieures impayées, qui conditionne le maintien de leur privilège. A chaque date correspond un dossier : le contrat et ses avenants, la comptabilité séparant l’antérieur du postérieur, les preuves de propriété et de dépôt des biens, les lettres recommandées et leurs accusés de réception. Les praticiens qui écrivent vite, les fournisseurs qui déclarent large et revendiquent à temps, et les bailleurs qui agissent dans leurs trois mois traversent la procédure avec leurs droits intacts ; ceux qui attendent la fin de la procédure pour se manifester ne retrouvent ni leurs biens, ni leur place dans les répartitions, ni leur débiteur.
La liquidation de l’exploitant d’un établissement de santé n’est donc pas seulement la fin d’une entreprise : c’est une épreuve de méthode pour tous les professionnels de sa chaîne, du praticien qui y exerce au fournisseur qui la livre, du bailleur qui loue les murs au repreneur qui guette le site. Aucune ouverture de procédure n’établit à elle seule un manquement ou une responsabilité, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur chaque contestation. Celui qui distingue l’antérieur du postérieur, qui écrit au liquidateur avant de subir, qui déclare dans les deux mois et revendique dans les trois, conserve l’essentiel : son droit d’être payé, son droit de reprendre ses biens, et son droit de continuer ailleurs.