La société dénommée DES ENJEUX ET DES HOMMES, société par actions simplifiée établie à Paris 1er et immatriculée sous le numéro 801 390 261 au registre du commerce et des sociétés de Paris, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026. Son activité déclarée est le conseil et la formation en matière de management, d’organisation, de stratégie, de communication et de direction de projet, ainsi que toutes opérations de toute nature s’y rapportant directement ou indirectement. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 31 mars 2026 et désigne en qualité d’administrateur la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me Nicolas Trespalacios, et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL De Keating, prise en la personne de Me Christian Hart de Keating. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ces éléments résultent de l’annonce BODACC A202601943773, acte officiel qui seul fait foi de la procédure. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de DES ENJEUX ET DES HOMMES, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle dans ce dossier, aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier, des contestations qui lui sont soumises.
Concrètement, l’ouverture d’un redressement contre un prestataire de conseil et de formation ne transfère ni ses dettes ni ses fautes à ses partenaires, mais elle redistribue leurs droits dans un calendrier strict : deux mois pour déclarer les créances depuis la publication au BODACC, un mois pour contraindre l’administrateur à se prononcer sur la poursuite des missions et des sessions en cours, une vérification immédiate des financements accordés par les opérateurs de compétences et des pièces qui conditionnent leur versement. L’entreprise cliente conserve ses livrables et ses droits à condition de mettre l’administrateur en demeure dans les formes et de sécuriser ses preuves d’exécution, le consultant et le formateur sous-traitant conservent leurs créances à condition de les déclarer avec leurs pièces et de ne plus intervenir sans commande écrite de l’administrateur, et le financeur qui a accordé une prise en charge conserve son contrôle à condition d’exiger les justificatifs prévus par les textes. La suite décrit, acteur par acteur, qui détient quelle preuve et quelle décision prendre, dans l’ordre où les délais courent, pour toute situation où un prestataire de formation et de conseil entre en période d’observation.
I. La période d’observation ne rompt rien d’elle-même : les réflexes des dix premiers jours
A. Déclarer : tous les créanciers antérieurs face au délai de deux mois
Le point de départ est public et unique : « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). En redressement judiciaire, les règles de la sauvegarde sur ce point s’appliquent, car « sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » les articles L. 622-13 à L. 622-33 (article L. 631-14 du code de commerce). L’annonce publiée au BODACC pour l’espèce invite les créanciers à adresser leurs déclarations au mandataire désigné, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication (BODACC, annonce A202601943773 du 9 octobre 2026). Deux mois depuis le 9 octobre 2026 : le calendrier se calcule depuis l’annonce officielle, pas depuis la dernière facture ni depuis le dernier appel du comptable. Le décret précise que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Le créancier établi hors de France métropolitaine dispose d’un délai allongé, mais il déclare selon les mêmes formes, auprès du mandataire désigné, dont l’identité et l’adresse figurent dans l’annonce.
La sanction du défaut de déclaration est sévère et doit être lue avant toute hésitation : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion n’est donc ni automatique ni de droit : il suppose une demande au juge-commissaire, dans un délai de six mois, avec la preuve que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur sur sa liste. La Cour de cassation l’a rappelé le 27 mars 2024 (chambre commerciale, n° 22-21.016, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier) en cassant un arrêt qui déduisait un relevé automatique de la seule absence initiale sur la liste du débiteur : quand le débiteur signale ensuite la créance aux organes de la procédure pendant le délai de déclaration, il est présumé agir pour le compte du créancier, ce qui ne dispense pas ce dernier d’adresser lui-même sa déclaration. Autrement dit, l’inscription tardive par le débiteur ne dispense pas le créancier de déclarer lui-même, et le complément de montant suppose de prouver que la forclusion n’est pas de son fait.
Pour une entreprise cliente d’un prestataire de conseil et de formation, la déclaration porte sur tout ce qui est né avant le jugement : acomptes versés pour des sessions non réalisées, factures de régularisation contestées, pénalités contractuelles nées avant l’ouverture, frais engagés pour remplacer à la hâte un intervenant. Chaque poste se déclare sur la base d’une évaluation quand le montant n’est pas définitivement fixé, avec la convention de formation ou de conseil, les bons de commande, les conditions générales, les factures, les preuves de paiement et le décompte précis des heures ou des livrables manquants. Pour un consultant ou un formateur sous-traitant, la déclaration porte sur les honoraires et les frais engagés avant le jugement, avec la convention de sous-traitance, les ordres de mission, les plannings visés, les feuilles de présence, les rapports remis et les factures. Pour un financeur qui a déjà versé une prise en charge, la déclaration porte sur l’indu éventuel à recouvrer, avec la décision de financement, les justificatifs reçus et les relevés de versement. Dans tous les cas, la déclaration se fait même sans titre exécutoire, même pour une créance litigieuse, car c’est l’admission au passif qui préservera le droit aux répartitions et au plan.
Le dossier de preuve se constitue dès la première semaine, car les pièces se dispersent vite quand une mission s’interrompt. L’entreprise cliente rassemble la convention signée avec son annexe pédagogique ou sa note de cadrage, le calendrier des sessions, la liste des stagiaires inscrits, les convocations, les feuilles d’émargement déjà signées, les livrables déjà remis, les échanges écrits sur le report ou l’annulation des sessions, et les relevés bancaires des acomptes. Le consultant ou le formateur intervenant rassemble sa convention avec le prestataire, ses ordres de mission datés, ses supports de cours et ses comptes rendus, ses temps passés, ses frais de déplacement, ses factures émises et les preuves de leur envoi. Le financeur rassemble la demande de prise en charge, l’accord notifié, les pièces reçues et celles qui manquent, ainsi que l’historique des versements. Ce tri précoce conditionne tout le reste : sans convention, sans calendrier et sans preuves d’exécution, il n’y a ni déclaration solide, ni mise en demeure efficace, ni demande de remboursement crédible. Les professionnels qui suivent ces situations avec des avocats en droit des affaires à Paris commencent systématiquement par cette mise en ordre, avant tout courrier à l’administrateur ou au mandataire.
B. Contraindre l’option : missions et sessions en cours face à l’administrateur
En redressement, l’ouverture ne résilie rien par elle-même. D’une part, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13 du code de commerce), règle applicable au redressement par le renvoi déjà cité. D’autre part, « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13 du code de commerce). Le cocontractant, lui, doit remplir ses propres obligations malgré les impayés antérieurs du débiteur, qui ne lui ouvrent droit qu’à déclaration au passif. Concrètement, comme le rappelle le service public sur le redressement judiciaire d’une société, une convention de conseil ou de formation conclue avant le jugement et non entièrement exécutée reste en vie tant que l’administrateur n’a pas tranché : ni le client ni l’intervenant ne peuvent la tenir pour caduque au seul motif du jugement d’ouverture.
L’administrateur tranche en exerçant une option : poursuivre le contrat en fournissant la prestation promise, ou y renoncer. S’il poursuit un contrat à exécution ou paiement échelonnés et qu’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour le terme suivant, il y met fin. En redressement avec mission d’assistance, il exerce ces prérogatives concurremment avec le débiteur, et le paiement d’une somme d’argent par le débiteur en exécution d’un contrat poursuivi doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Surtout, le cocontractant n’est pas condamné à attendre indéfiniment : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » le contrat en cours est résilié de plein droit (article L. 622-13 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La mise en demeure est donc l’outil central des dix premiers jours : écrite, adressée à l’administrateur désigné, visant précisément chaque convention avec son numéro, sa date et son objet, elle fait courir le délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation de plein droit.
Pour une entreprise cliente avec des sessions planifiées, la mise en demeure décrit chaque action : intitulé, dates prévues, lieu ou modalité distancielle, nombre de stagiaires, intervenants annoncés, livrables attendus, acompte déjà versé. Elle demande à l’administrateur de confirmer par écrit, session par session, s’il poursuit avec quels moyens, ou s’il renonce. En cas de poursuite confirmée, le client exige un calendrier révisé, le nom des intervenants effectifs, les modalités de remise des supports et des attestations, et le régime de paiement des échéances postérieures. En cas de renonciation ou de silence d’un mois, le client tire les conséquences : résiliation de plein droit, déclaration au passif des acomptes et des surcoûts de remplacement, recherche d’un nouvel organisme, information des stagiaires et des représentants du personnel quand la formation était inscrite au plan de développement des compétences. Il conserve dans tous les cas les preuves de ce qu’il a payé et de ce qu’il a reçu, car le contentieux ultérieur sur les acomptes se jouera sur ces pièces.
Pour un consultant ou un formateur sous-traitant, la symétrie est stricte : tant que l’administrateur n’a pas exigé la poursuite, aucune nouvelle intervention ne s’improvise, et après une mise en demeure restée sans réponse, le contrat est résilié de plein droit. S’il poursuit à la demande écrite de l’administrateur, la prestation fournie pendant la période d’observation ouvre droit au paiement à l’échéance, avec le privilège des créances postérieures en cas d’impayé : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce). Sans commande écrite de l’administrateur, les heures effectuées après le jugement rejoindraient le passif au lieu d’être payées à l’échéance. Le réflexe est donc binaire : mise en demeure écrite d’abord, puis exécution uniquement sur commande écrite de l’administrateur avec paiement comptant, ou arrêt net avec déclaration au passif. Les échanges téléphoniques avec l’ancien dirigeant, les promesses orales de règlement et les interventions bénévoles pour sauver la session ne créent aucun droit au paiement privilégié.
La Cour de cassation a précisé l’économie de ces textes le 8 mars 2017 (chambre commerciale, n° 15-18.641, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier) à propos des indemnités de résiliation : une cour d’appel ne peut pas tenir la clause d’indemnité pour non écrite au seul motif de la procédure, car aucun texte ne répute une telle clause non écrite après le prononcé du redressement judiciaire. La leçon vaut pour les conventions de conseil et de formation : les clauses de dédit, d’annulation et d’indemnisation survivent à l’ouverture et se déclarent au passif quand l’inexécution donne lieu à dommages et intérêts ; elles ne s’effacent pas parce qu’un jugement a été prononcé. Le client comme l’intervenant ont donc intérêt à relire leurs clauses avant d’écrire à l’administrateur, à chiffrer chaque poste sur une base évaluable, et à déclarer les indemnités contractuelles avec le contrat qui les stipule.
II. La chaîne des paiements et des preuves : qui paie quoi, sur quelles pièces
A. Entreprises clientes et financeurs : sessions non réalisées, acomptes et prises en charge
Une action de formation ou une mission de conseil se paie sur pièces, et la procédure collective ne change pas cette logique, elle la rend plus stricte. La loi pose que « une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense » pour la réalisation des actions de formation (article L. 6353-1 du code du travail). Sans convention signée avec son annexe, sans programme, sans calendrier et sans conditions financières, il n’y a ni facturation incontestable ni financement exigible. L’entreprise cliente qui a versé un acompte pour des sessions non réalisées déclare cet acompte au passif avec la convention, la facture d’acompte et la preuve du virement. Elle cesse en parallèle tout prélèvement ou virement automatique à venir, révoque les mandats auprès de sa banque avec une copie conservée, et surveille ses relevés : une échéance prélevée après le jugement pour une session non fournie se conteste et se déclare si elle a été débitée.
Le sort des sessions déjà réalisées mais non encore facturées ou non encore payées se traite avec la même rigueur. Le client exige les feuilles d’émargement signées par les stagiaires, les attestations de présence, les évaluations et les livrables, car ce sont ces pièces qui établiront que la prestation a bien été fournie avant le jugement et qui justifieront la déclaration au passif du prestataire comme la demande de prise en charge auprès du financeur. La jurisprudence rendue sur les financements par les opérateurs de compétences montre que le juge vérifie facture par facture, pièce par pièce : dans un litige entre un organisme et un opérateur, le tribunal a retenu que les factures produites correspondaient bien à des formations dispensées dès lors que chaque facture était accompagnée d’une feuille d’émargement signée par les stagiaires (tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre, 2e section, 20 novembre 2025, n° RG 22/07629, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). La leçon est directement transposable à la période d’observation : sans émargement, sans attestation et sans livrable, une session est difficile à faire admettre comme exécutée, tant face au mandataire que face au financeur.
Côté financeur, la règle est symétrique et sévère. Quand des actions financées par l’État, les collectivités, la Caisse des dépôts, l’opérateur France Travail ou les opérateurs de compétences ne sont pas justifiées, « ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l’organisme ou de la collectivité qui les a financées » (article L. 6362-4 du code du travail). L’entreprise cliente qui a obtenu une prise en charge pour des sessions que le prestataire n’exécutera plus doit donc informer sans délai l’opérateur, lui transmettre la copie de la mise en demeure adressée à l’administrateur, le calendrier des sessions maintenues ou annulées, et les pièces des sessions déjà réalisées. Elle suspend toute demande de versement pour les sessions non réalisées, déclare au passif les acomptes perdus, et documente le surcoût d’un nouvel organisme si elle doit replanifier en urgence. L’expérience des contentieux de financement montre que les conditions de prise en charge sont révisées chaque année et que les versions applicables doivent être produites dans leur millésime exact : le dossier adressé à l’opérateur joint la décision de financement avec son année, les conditions générales de gestion et de contrôle applicables à cette année, et les justificatifs énumérés par ces conditions, dans l’ordre où elles les exigent. Les échanges rapportés par la presse spécialisée confirment que l’absence d’un nouvel accord de prise en charge après un changement de stagiaires rend les conditions générales de l’organisme pleinement opposables au client, qui reste alors seul débiteur des heures réalisées : en période d’observation, tout changement de stagiaires, de dates ou d’intervenants se notifie par écrit à l’opérateur avant la session, jamais après.
Le cas des formations certifiantes et des parcours longs mérite une vigilance particulière. Quand un salarié suit un parcours de plusieurs mois avec une certification à la clé, l’interruption en cours de période d’observation pose trois questions à traiter ensemble : la validité des blocs déjà acquis et leur transcription, la reprise du parcours chez un nouvel organisme avec la portabilité des acquis, et le financement du reliquat. L’entreprise cliente demande à l’administrateur la liste des blocs validés avec leurs attestations, conserve les relevés de notes et les procès-verbaux de jury déjà émis, et interroge par écrit l’organisme certificateur sur les modalités de transfert. Elle n’inscrit ses salariés à une nouvelle session de rattrapage qu’après avoir reçu par écrit la position de l’administrateur sur la session initiale, afin d’éviter de payer deux fois la même formation. Les représentants du personnel et les salariés concernés sont informés par écrit des reports, avec les nouvelles dates ou l’attestation d’annulation, car l’obligation de formation et l’employabilité des salariés ne s’effacent pas avec la procédure du prestataire.
B. Intervenants et sous-traitants : ne plus travailler sans commande, sécuriser le rang de chaque euro
Le consultant et le formateur qui interviennent pour le compte d’un prestataire en redressement cumulent deux qualités qu’il faut séparer nettement. Pour les honoraires et les frais nés avant le jugement, ils sont créanciers antérieurs : ils déclarent au passif avec leur convention, leurs ordres de mission, leurs plannings, leurs feuilles de présence visées, leurs rapports et leurs factures. Pour la période postérieure, ils choisissent : soit ils cessent d’intervenir et mettent l’administrateur en demeure de se prononcer sur la convention en cours, soit ils acceptent de nouvelles interventions, mais alors uniquement sur une commande écrite de l’administrateur, avec paiement comptant, car les heures effectuées sans commande rejoindraient le passif au lieu d’être payées à l’échéance. Le régime des créances postérieures leur est favorable à condition d’être né régulièrement, tel que le décrit le service public des entreprises pour le sort des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective : les prestations fournies au débiteur pendant la période d’observation pour les besoins de la procédure sont payées à leur échéance, puis par privilège avant les autres créances en cas d’impayé, dans l’ordre fixé par la loi. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités restent exclues de ce privilège : elles se déclarent au passif. L’intervenant qui accepte de poursuivre fait donc préciser par écrit que sa mission correspond à des sessions identifiées, avec un prix et une échéance, et il facture sans délai chaque intervention avec ses pièces, car le privilège des créances postérieures suppose une information de l’administrateur dans l’année de la fin de la période d’observation.
Le matériel et les contenus apportés par l’intervenant suivent un régime distinct qu’il faut traiter dans la même semaine. Les supports de cours, les référentiels, les cas pratiques, les grilles d’évaluation et les enregistrements restent, selon les conventions, la propriété de l’intervenant ou sont cédés au prestataire : la convention tranche, et à défaut de clause écrite, la preuve de l’antériorité et de la paternité se joue sur les dépôts, les horodatages et les échanges. L’intervenant qui a laissé du matériel sur place, ordinateur, vidéoprojecteur, mallettes pédagogiques, maquettes, rassemble ses factures d’achat à son nom, les photographie sur place quand l’accès reste possible, et en demande la restitution par écrit à l’administrateur avec un inventaire précis. Les contenus numériques hébergés sur les plateformes du prestataire sont sauvegardés avec leurs métadonnées, et les accès sont documentés : identifiants, journaux de connexion, historiques de dépôt. Aucune suppression massive ni aucune reprise unilatérale de données appartenant au débiteur ne s’improvise, car la période d’observation protège l’actif du débiteur et les voies d’exécution individuelles sont suspendues ; la restitution s’obtient par la voie de la revendication et de la demande écrite, pas par l’effacement.
Reste la question des sommes que l’intervenant a déjà reversées ou avancées : frais de déplacement payés de sa poche, locations de salle réglées pour le compte du prestataire, rémunérations de co-intervenants qu’il a lui-même sous-traités. Chaque avance se déclare au passif avec son justificatif, et aucune compensation unilatérale avec des sommes dues au prestataire ne se pratique sans vérification juridique, car la compensation des créances antérieures est encadrée en procédure collective. L’intervenant qui a lui-même sous-traité une partie de ses sessions informe par écrit ses propres sous-traitants de la procédure du donneur d’ordre, leur transmet la copie de sa mise en demeure, et leur demande leurs décomptes avec pièces, afin de déclarer l’ensemble au passif sans omission. La chaîne des responsabilités ne s’allonge pas à l’oral : elle s’écrit, se chiffre et se déclare, avec une copie de chaque envoi conservée.
En conclusion, l’ouverture d’un redressement judiciaire contre un prestataire de conseil et de formation ne transfère ni ses dettes ni ses fautes à ses partenaires, mais elle redistribue leurs droits dans un calendrier strict : deux mois pour déclarer depuis la publication au BODACC, un mois pour forcer l’option de l’administrateur sur les missions et les sessions en cours, une vérification immédiate des pièces qui conditionnent le paiement et le financement. L’entreprise cliente conserve ses droits à condition de mettre en demeure par écrit, de sécuriser ses émargements et ses livrables, et d’informer son financeur avant de déplacer une session, le consultant et le formateur conservent leurs créances à condition de les déclarer avec leurs pièces et de ne plus intervenir sans commande écrite de l’administrateur, et le financeur conserve son contrôle à condition d’exiger les justificatifs prévus par les textes. Aucun accident ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier, des contestations qui lui sont soumises. La période qui s’ouvre est une fenêtre d’action, pas une salle d’attente : ceux qui y entrent avec leurs conventions, leurs calendriers et leurs émargements en sortent avec leurs droits préservés.