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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CHRIST’EAU en redressement judiciaire : ce que la procédure change pour les clients sous maintenance, les installateurs et les fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce A202601943916), la société CHRIST’EAU, installée à Bray-sur-Seine et spécialisée dans la réparation, l’entretien, la vente et l’installation d’équipements de traitement de l’eau, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu le 30 septembre 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 23 septembre 2026. Le jugement désigne la SELARL Archibald, prise en la personne de Me Virginie Laure, en qualité de mandataire judiciaire, et les déclarations de créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois de la publication. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie à l’égard de qui que ce soit, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal décide de l’issue de la procédure. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de CHRIST’EAU, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Concrètement, l’ouverture d’un redressement judiciaire chez un prestataire de maintenance ne met pas un point final aux relations contractuelles : elle fige les créances antérieures, elle confie au mandataire judiciaire la réception des déclarations, et elle soumet la poursuite des contrats en cours à des règles d’ordre public que ni le client, ni le prestataire, ni leurs partenaires ne peuvent écarter par une simple lettre de résiliation. Pour un syndic de copropriété dont l’adoucisseur collectif attend sa visite d’entretien, pour une entreprise dont la chaîne de production dépend d’une eau traitée, pour l’installateur qui pose les appareils du prestataire et pour le fournisseur qui lui livre consommables et pièces détachées, la question n’est pas de savoir si le prestataire « va s’en sortir » : elle est de savoir qui détient quelle preuve, qui doit écrire à qui et dans quel délai, et quelle décision prendre sur chaque contrat. C’est cette carte des conséquences et des décisions, valable dans toute situation comparable, que cet article établit.

I. Les contrats de maintenance et d’installation ne disparaissent pas avec le jugement d’ouverture

A. La poursuite des contrats en cours obéit à des règles d’ordre public

Le premier réflexe à corriger concerne le sort des contrats en cours. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’entraîne, à elle seule, ni la résiliation ni la résolution des contrats en cours, et les clauses qui prévoiraient une résiliation automatique en cas de procédure collective sont privées d’effet. Le texte applicable est l’article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13 du code de commerce) Et la passerelle vers le redressement est explicite : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » (article L. 631-14 du code de commerce)

Ce régime emporte trois conséquences pratiques pour tout client professionnel lié par un contrat de maintenance, et symétriquement pour tout prestataire placé en redressement. D’abord, le cocontractant doit continuer de remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, le défaut antérieur n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif. Ensuite, seul l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné un, a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du code de commerce) En redressement, lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant : « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. » (article L. 631-14 du code de commerce) Enfin, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 622-13 du code de commerce)

Ces règles sont d’ordre public. La Cour de cassation l’a rappelé dans un dossier où une banque avait bloqué les comptes d’une société en redressement et opéré une compensation qui revenait à résilier unilatéralement un contrat de prêt : « après avoir énoncé que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public », la cour d’appel avait retenu que le montage bancaire « opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce », et la chambre commerciale a rejeté le pourvoi (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.647). La leçon vaut pour toute la chaîne : ni un client qui retiendrait ses paiements postérieurs au motif de factures antérieures impayées, ni un fournisseur qui couperait ses livraisons en se prévalant d’une clause résolutoire, ni une banque qui figerait les flux ne peuvent contourner ce cadre. Chacun doit exécuter ce qui est né après le jugement, déclarer ce qui est né avant, et écrire pour obtenir une position claire de l’administrateur ou, à défaut d’administrateur désigné, du débiteur assisté du mandataire judiciaire.

En pratique, la première lettre utile du client professionnel est donc une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance, adressée à l’administrateur s’il en existe un ou au débiteur dans les autres cas, avec copie au mandataire judiciaire. Cette lettre fait courir le délai d’un mois au terme duquel, sans réponse, le contrat est résilié de plein droit. À l’inverse, tant qu’aucune position n’est prise, le client reste tenu des échéances postérieures au jugement correspondant aux prestations effectivement fournies après l’ouverture, et le prestataire qui poursuit l’exécution doit être payé comptant de ces prestations nouvelles. C’est l’articulation entre ces deux mouvements, l’exigence de poursuite et la sortie organisée par la mise en demeure, qui évite à la fois l’arrêt brutal des installations et l’accumulation de dettes nouvelles impayées.

B. Visites planifiées, pièces détachées et acomptes : le quotidien des clients professionnels

Pour les clients professionnels, la procédure collective du prestataire se traduit d’abord par des questions très concrètes : la visite d’entretien prévue le mois prochain aura-t-elle lieu, qui fournira les cartouches, les résines et les membranes si le prestataire ne les livre plus, et que devient l’acompte versé pour l’installation d’un adoucisseur collectif commandé avant le jugement. Chacune de ces questions appelle une réponse distincte, et chacune repose sur des preuves que le client doit constituer dès maintenant, sans attendre l’issue de la période d’observation.

Sur les visites de maintenance, le contrat reste la référence. Un contrat de maintenance d’équipements fonctionne le plus souvent par échéances périodiques, avec des obligations de déplacement, de contrôle et de remplacement des composants défectueux. La cour d’appel de Paris a eu à trancher un litige opposant un exploitant à son maintenancier au sujet d’un « contrat de maintenance « Full Service » de ce matériel moyennant un paiement mensuel de 600 euros HT, la durée du contrat étant d’un an renouvelable par tacite reconduction, chaque partie pouvant y mettre fin avec un préavis de trois mois » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 10, 16 avril 2026, RG n° 23/04420). Dans cette affaire, le client reprochait au maintenancier l’absence d’interventions et de pièces commandées, invoquait des mises en demeure restées sans effet et demandait le remboursement des échéances versées, tandis que le maintenancier soutenait avoir valablement résilié. La cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. L’enseignement pour tout client d’un prestataire en procédure collective est double : d’une part, les mises en demeure écrites et les fiches d’intervention constituent la preuve décisive de l’exécution ou de l’inexécution, et leur absence fragilise toute demande ultérieure ; d’autre part, la fin du contrat, qu’elle résulte d’une résiliation régulière ou d’une résiliation de plein droit après mise en demeure restée sans réponse, doit être datée avec précision, car c’est cette date qui sépare les échéances dues au titre du contrat poursuivi des créances de résiliation à déclarer au passif.

Sur les pièces détachées et les consommables, le client professionnel doit distinguer le stock qui lui appartient déjà, les pièces commandées et payées mais non livrées, et les pièces nécessaires à la continuité de ses installations. Les pièces livrées avant le jugement et incorporées aux équipements ne posent pas de difficulté particulière : elles font partie de l’installation du client. Les pièces commandées et payées mais non encore livrées à la date du jugement correspondent à une créance à déclarer, avec le bon de commande, la preuve du paiement et la correspondance sur la livraison attendue. Pour la continuité, le client doit vérifier si son contrat lui permet de se fournir auprès d’un tiers en cas de défaillance du prestataire, et à quelles conditions financières, puis conserver les factures du fournisseur de substitution : selon l’issue de la procédure et les responsabilités établies par le juge, ces surcoûts pourraient fonder une créance à déclarer ou une action ultérieure, mais rien ne peut être affirmé avant les décisions du tribunal. Dans tous les cas, le client qui exploite des équipements de traitement d’eau dans un cadre réglementé, comme une copropriété tenue de maintenir ses installations collectives ou une entreprise soumise à des normes sanitaires, ne peut pas se permettre d’attendre : il organise dès maintenant la maintenance de substitution, tout en préservant ses droits dans la procédure par des déclarations régulières.

Sur les acomptes versés avant le jugement pour une installation non réalisée, la règle est la même que pour toute créance antérieure : l’acompte doit être déclaré au passif, avec le contrat, le reçu et le calendrier de réalisation convenu. Le client ne peut ni exiger la réalisation au prix convenu comme si la procédure n’existait pas, ni compenser unilatéralement cet acompte avec des sommes qu’il devrait au prestataire pour des prestations postérieures. Si le contrat est poursuivi par l’administrateur, les prestations nouvelles sont payées comptant et séparément ; si le contrat est résilié, l’indemnité et les restitutions éventuelles suivent le sort des créances déclarées. Le fournisseur de substitution qui reprendrait le chantier devra être payé de ses propres prestations, et le client gardera la trace de l’ensemble pour faire valoir ses droits : contrat initial, preuve de l’acompte, mise en demeure de poursuivre, réponse ou silence de l’administrateur, contrat de substitution et factures.

II. Les décisions que les fournisseurs, les installateurs et les créanciers doivent prendre sans attendre

A. Déclarer sa créance dans les deux mois, même sans certitude sur son montant

Le délai de déclaration court dès la publication du jugement au BODACC, et il ne pardonne pas l’attentisme. La règle est posée par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce) Le délai réglementaire est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce) Pour un jugement publié le 9 octobre 2026, le délai expire donc en principe le 9 décembre 2026, sous réserve des règles propres aux créanciers avertis personnellement, pour lesquels le délai court à compter de la notification de l’avertissement. Les cocontractants dont le contrat est résilié bénéficient quant à eux d’un délai d’un mois à compter de la résiliation pour déclarer la créance née de cette résiliation : « Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. » (article R. 622-21 du code de commerce)

La déclaration doit être faite même si la créance n’est pas établie par un titre et même si son montant n’est pas encore définitivement fixé : dans ce cas, elle est déclarée sur la base d’une évaluation. Le fournisseur qui a livré des résines, des membranes ou des adoucisseurs sans être payé déclare ses factures impayées avec les bons de livraison signés ; l’installateur sous-traitant qui a posé des équipements pour le compte du prestataire déclare ses situations de travaux acceptées et ses factures ; le client qui a versé un acompte pour une installation non réalisée déclare le montant versé avec le contrat et le reçu. Chacun peut déclarer par lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et la déclaration faite au nom du créancier peut être ratifiée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration : cette présomption protège, mais elle ne dispense pas de déclarer soi-même, car seul le créancier maîtrise le montant exact et les pièces de sa créance.

Le prix de l’oubli est la forclusion : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du code de commerce) Le relevé peut aussi tenir à une omission du débiteur dans l’établissement de sa liste de créances. La Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur : dans un arrêt du 27 mars 2024, elle a jugé que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire pour un montant que le créancier estime inférieur à la réalité, le créancier qui demande un relevé de forclusion pour le complément doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait, et elle a cassé l’arrêt qui avait admis le complément sans cette vérification, rappelant « alors qu’il lui appartenait de déterminer si le créancier souhaitant déclarer sa créance pour un montant complémentaire rapportait la preuve que la forclusion n’était pas due à son fait » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016). Autrement dit, le créancier qui laisse le débiteur déclarer à sa place sans vérifier prend un risque mesurable : si le montant porté par le débiteur est incomplet, le complément pourrait être forclos. La déclaration personnelle, complète et documentée dès le délai initial reste la seule attitude sûre. L’arbitrage entre poursuite, résiliation, déclaration et revendication relève du contentieux et des contrats en droit des affaires à Paris, qui en fait précisément sa matière.

B. Revendiquer le matériel impayé et sécuriser les garanties des installations

Le fournisseur qui a livré au prestataire des équipements non encore payés dispose, sous conditions, d’une action propre : la revendication. Deux voies doivent être distinguées. D’abord, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16 du code de commerce) La clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce) Le fournisseur vérifie donc ses conditions générales, ses bons de commande et ses factures : sans écrit antérieur ou concomitant à la livraison, la revendication échoue. Ensuite, les biens remis à titre précaire, comme du matériel confié en dépôt ou en démonstration, peuvent être revendiqués à condition de se retrouver en nature.

Les délais sont stricts. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce) La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné un ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (article R. 624-13 du code de commerce) À défaut d’acquiescement dans le mois de la réception, le demandeur doit saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion. Le fournisseur qui attend de savoir si le débiteur « va payer » pendant trois mois perd son droit : il revendique d’abord, il discute ensuite, et le paiement immédiat du prix sur décision du juge-commissaire met fin à la revendication dans des conditions assimilées au paiement des créances postérieures privilégiées.

La jurisprudence trace les limites de cette action dans les chaînes de distribution. Dans un arrêt du 3 novembre 2015, la chambre commerciale a jugé, en application de l’article L. 624-18 du code de commerce, que « peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci », et que si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement avant ou après l’ouverture, la revendication du prix reste possible (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, pourvoi n° 13-26.811). Mais le même arrêt censure la restitution des biens eux-mêmes après revente : dès lors que les marchandises ont été revendues aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne peuvent détenir à titre précaire les marchandises pour le compte du débiteur, et la cour d’appel qui avait ordonné la restitution a violé l’article L. 624-16. La conséquence pour un fournisseur d’un prestataire-installateur est directe : tant que l’adoucisseur ou la station livrée dort dans l’entrepôt du prestataire et se retrouve en nature, la revendication en nature est envisageable ; dès que l’appareil a été revendu et installé chez un client final, la revendication en nature est fermée et seul le prix impayé, s’il n’a été ni payé ni compensé, pourrait être revendiqué. Le fournisseur doit donc inventorier sans délai, avec photos et numéros de série, ce qui se trouve encore chez le prestataire, et distinguer ce stock de ce qui a déjà été posé chez les clients.

Reste la question des garanties pesant sur les installations déjà réalisées. Les éléments d’équipement dissociables d’un ouvrage, comme un adoucisseur ou une station de traitement rapportée, relèvent de la garantie de bon fonctionnement de deux ans : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » (article 1792-3 du code civil) Le client professionnel qui constate un désordre sur une installation réceptionnée moins de deux ans auparavant conserve son action en garantie, mais il doit la diriger correctement : le prestataire en redressement reste assignable selon les règles de la procédure, la créance de garantie doit être déclarée au passif à titre provisionnel ou définitif selon son état, et l’assureur de la garantie, s’il en existe un, doit être mis en cause dans les délais du contrat d’assurance. Les attestations d’assurance remises à la réception, les procès-verbaux de réception avec ou sans réserves, les constats d’huissier ou rapports d’expertise amiable établis avant l’aggravation des désordres forment le dossier sans lequel aucune garantie ne peut être utilement mobilisée. Et lorsque l’installation a été réalisée par un installateur sous-traitant du prestataire, le client vérifie si cet installateur reste in bonis et joignable : la garantie de l’installateur lui-même, ses propres assurances et sa responsabilité contractuelle de droit commun peuvent offrir un chemin distinct de celui du prestataire en procédure, toujours sous le contrôle du juge et au vu des contrats signés.

Conclusion

Le redressement judiciaire d’un prestataire de traitement de l’eau ne se résume ni à une faillite ni à une parenthèse : c’est une période pendant laquelle les contrats en cours obéissent à des règles d’ordre public, les créances antérieures doivent être déclarées dans des délais couperets, et le matériel impayé encore présent chez le prestataire peut être revendiqué avant qu’il ne soit trop tard. La carte des décisions tient en cinq gestes. Écrire sans délai une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de chaque contrat de maintenance, et dater la réponse ou le silence. Déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC, même évaluée, même sans titre, avec toutes ses pièces. Revendiquer par lettre recommandée, dans les trois mois, les équipements impayés qui se retrouvent en nature, en distinguant le stock du prestataire des appareils déjà installés chez les clients. Organiser la maintenance de substitution pour les installations qui ne peuvent attendre, en conservant chaque facture et chaque contrat. Et mobiliser les garanties des équipements réceptionnés, avec les attestations d’assurance et les procès-verbaux de réception. Aucune responsabilité n’est établie par le présent article, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide de l’admission des créances, du sort des revendications et de l’issue de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».