Un de vos fournisseurs est placé en liquidation judiciaire et, quelques jours plus tard, un concurrent vous écrit pour vous proposer de reprendre votre contrat en affirmant que personne ne reprendra le fonds, que vos installations vont cesser de fonctionner et qu’il faut signer vite. Faut-il le croire, faut-il signer, et que vaut le contrat si les affirmations étaient fausses. La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu le 13 mai 2026 dans une affaire qui oppose deux sociétés de gestion de stationnement, et sa réponse intéresse toutes les entreprises, clientes comme concurrentes, confrontées à la défaillance d’un acteur de leur marché. D’un côté, la liquidation d’un concurrent ouvre une conquête commerciale légitime. De l’autre, le discours qui l’accompagne peut vicier le contrat obtenu et engager la responsabilité de son auteur. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent la situation d’aucune entreprise en particulier, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Dans l’affaire jugée le 13 mai 2026, la société Smartgrains, qui avait installé une solution de gestion des flux de stationnement chez un client exploitant d’hypermarché, est placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2020. Le 15 septembre 2020, la société Parkki, qui commercialise une solution concurrente, adresse à ce client un courriel de démarchage. Le 23 octobre 2020, le client signe avec Parkki deux devis pour un montant total de 65 916,50 euros hors taxes. Le 15 octobre 2020, entre-temps, le juge-commissaire à la liquidation de Smartgrains avait autorisé la cession de son fonds de commerce à un repreneur, la société Assmann. Ayant appris cette cession, le client demande la suspension des prestations de Parkki, qui refuse, puis l’assigne en paiement. Le client réplique en demandant l’annulation des contrats pour dol. La cour d’appel de Rennes rejette cette demande par un arrêt du 24 septembre 2024. La Cour de cassation casse cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rennes autrement composée. Le raisonnement tenu à cette occasion mérite une lecture attentive, car il fixe la frontière entre prospection loyale et vice du consentement, puis entre expérience de la victime et excuse du mensonge.
I. Reprendre les clients d’un concurrent en liquidation : ce que la liberté du commerce permet encore de dire et d’écrire
La liquidation judiciaire d’un concurrent ne fige pas le marché. Les clients restent libres de choisir un nouveau prestataire, et les concurrents restent libres de les démarcher. Encore faut-il mesurer ce que cette liberté autorise dans le discours commercial, car la procédure collective crée une asymétrie d’information que le droit surveille de près. Le client inquiet de la continuité de son service est vulnérable aux affirmations péremptoires, et le concurrent qui démarche connaît rarement avec certitude le sort des actifs, des contrats en cours et des possibilités de reprise. Cette section expose d’abord les formulations qui demeurent licites, puis celles qui exposent à la nullité pour dol.
A. Annoncer la liquidation et proposer ses services : les formulations qui restent licites
La liquidation judiciaire est une procédure publique, instituée pour les débiteurs en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. L’article L. 640-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, et précise que cette procédure est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Rappeler ce fait brut à un prospect n’a rien d’illicite en soi. Dire que tel fournisseur a été placé en liquidation judiciaire à telle date, en citant le jugement du tribunal, relève de l’information vérifiable. Proposer ensuite ses propres services, démontrer sa capacité technique, chiffrer un devis et mettre en avant ses références relèvent de la concurrence par les mérites, que le droit protège.
La prudence commande toutefois de s’en tenir à ce que l’on sait avec certitude et de présenter le reste au conditionnel. Une liquidation judiciaire n’entraîne pas mécaniquement la disparition de toutes les solutions techniques ni de toutes les relations contractuelles du débiteur. Le fonds de commerce peut être cédé, les codes sources peuvent être repris, un tiers peut assurer la maintenance, et les contrats en cours suivent le sort que la loi et les organes de la procédure leur réservent. L’article L. 641-1 du code de commerce rend applicables à la liquidation les règles relatives aux obligations du débiteur, et le sort exact des contrats dépend des décisions du liquidateur et du juge-commissaire, que le concurrent qui démarche ne connaît généralement pas dans le détail. Affirmer que la liquidation peut créer une incertitude sur la continuité de certaines prestations, en employant le conditionnel et sans dramatiser, reste dans le champ de la prospection loyale. C’est le passage du risque possible au fait présenté comme acquis qui fait basculer le discours vers l’illicite.
En pratique, une direction commerciale qui souhaite capter la clientèle d’un concurrent défaillant a intérêt à verrouiller trois points avant d’écrire. D’abord, vérifier la décision d’ouverture et sa date exacte, ainsi que les publications au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, plutôt que de se fier à une rumeur de marché. Ensuite, distinguer dans chaque message ce qui relève du fait vérifié, ce qui relève du risque envisageable et ce qui relève de sa propre offre, sans mélanger les trois registres dans une même phrase. Enfin, conserver la preuve de ses propres capacités techniques, car l’argument selon lequel on peut reprendre immédiatement la maintenance doit pouvoir être démontré si le contrat est contesté. Ces réflexes ne relèvent pas seulement de la déontologie commerciale. Ils conditionnent la résistance du contrat signé à une action en nullité, comme le montre le second versant de l’arrêt du 13 mai 2026. Les entreprises qui découvrent qu’un de leurs partenaires est en difficulté trouveront par ailleurs un exposé des démarches de déclaration et de sauvegarde de leurs droits dans l’analyse consacrée aux créances à déclarer quand un client entre en redressement judiciaire, dont la logique de vigilance vaut aussi en liquidation.
B. Présenter la disparition du concurrent comme certaine : le mensonge qui fait encourir la nullité pour dol
Le dol est défini par le code civil avec une netteté qui ne laisse guère de place à l’ambiguïté. L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le texte ajoute une réserve importante : ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant sa propre estimation de la valeur de la prestation. Autrement dit, taire son appréciation subjective du prix reste permis, tandis que mentir sur un fait extérieur déterminant ou dissimuler intentionnellement une information décisive caractérise le vice. L’article 1130 du code civil rappelle que l’erreur, le dol et la violence ne vicient le consentement que lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, et que ce caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Dans l’affaire du 13 mai 2026, le grief portait sur le courriel du 15 septembre 2020, dans lequel la société de démarchage écrivait que, je cite, « faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner ». La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, par cette phrase, l’auteur du courriel n’avait pas présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce et comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement des infrastructures techniques, et si, à le supposer établi, ce mensonge n’avait pas été déterminant du consentement du client. La décision est consultable sur le site officiel sous la référence Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2026, pourvoi numéro 24-22.183. L’enseignement est direct : transformer une incertitude judiciaire en certitude commerciale, en affirmant qu’il n’y a pas de repreneur et que l’arrêt du service est inéluctable, expose le contrat ainsi obtenu à une annulation pour dol dès lors que le client n’aurait pas signé, ou pas à ces conditions, sans ces affirmations.
La même décision apporte un second enseignement sur la cession des contrats en liquidation, souvent mal comprise des opérateurs. La cour d’appel avait jugé que la cession d’un fonds de commerce n’entraîne la cession des contrats en cours que si cette cession est expressément spécifiée dans l’acte, contrat par contrat. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 642-19 du code de commerce. Ce texte prévoit que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. La Cour en déduit que le juge-commissaire est libre de ne pas exiger que l’acte énumère contrat par contrat les contrats cédés et peut prévoir que d’autres manières d’identifier ces contrats seront mises en œuvre. Pour le concurrent qui démarche, la leçon est claire : on ne peut pas déduire de son propre chef, d’un acte de cession que l’on n’a pas lu, que les clients du concurrent en liquidation sont nécessairement sans solution et condamnés à signer ailleurs. Seuls les organes de la procédure savent ce qui a été cédé et selon quelles modalités d’identification, et toute affirmation contraire présentée comme certaine relève du pari, non de l’information.
II. Contester le contrat signé après un démarchage mensonger : délais, preuves et réparations à Paris
Le client qui découvre, après avoir signé, que le tableau dressé par le démarcheur était mensonger n’est pas démuni. Il dispose de l’action en nullité pour dol, qui anéantit rétroactivement le contrat, et, le cas échéant, d’une action en responsabilité contre l’auteur du démarchage. Le concurrent visé par des allégations mensongères ou dénigrantes dispose, de son côté, de l’action en concurrence déloyale. Encore faut-il agir dans les délais, rapporter la preuve du mensonge et de son caractère déterminant, et saisir la juridiction compétente. Cette seconde partie détaille d’abord le régime de la nullité pour dol et les pièces à réunir, puis les actions en cessation et en réparation ainsi que les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
A. Faire annuler le contrat pour dol : caractère déterminant, erreur toujours excusable et pièces à réunir
La nullité pour dol suppose la réunion de deux éléments : un comportement trompeur, mensonge, manœuvre ou dissimulation intentionnelle, et le caractère déterminant de ce comportement pour le consentement. La Cour de cassation recentre l’analyse sur une question simple : qu’a exactement affirmé le démarcheur, et cette affirmation a-t-elle déterminé le client à signer. Dans l’affaire du 13 mai 2026, les juges du fond s’étaient contentés de relever que le repreneur du fonds n’avait pas acquis les contrats en cours et qu’il restait libre de maintenir ou non la solution, sans rechercher si le courriel avait présenté mensongèrement toute reprise comme exclue et la panne progressive comme inéluctable. Cette omission vaut défaut de base légale et justifie la cassation. Pour le client qui conteste, la démonstration doit donc suivre le même chemin : isoler la phrase litigieuse, établir son inexactitude au jour où elle a été écrite, puis montrer que sans elle la signature ne serait pas intervenue, ou l’aurait été à des conditions différentes, par exemple après mise en concurrence ou après vérification auprès du liquidateur.
L’arrêt du 13 mai 2026 rappelle avec force une règle qui protège les victimes les plus aguerries. La cour d’appel avait écarté le dol en relevant que le courriel était un démarchage adressé à une dirigeante rompue à ce type de pratiques, qui aurait pu mandater un conseil pour se renseigner auprès des organes de la procédure et rechercher un autre prestataire de maintenance. La Cour de cassation juge ces motifs impropres à exclure le dol et vise l’article 1139 du code civil. L’article 1139 du code civil dispose que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable et qu’elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. La Cour ajoute, je cite, qu’aux termes de ce texte, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. Reprocher à la victime de ne pas avoir vérifié ne sauve donc pas l’auteur du mensonge. Cette solution n’est pas isolée. Dans un arrêt du 16 décembre 2020 relatif à la cession d’un fonds de commerce de vêtements, la chambre commerciale avait déjà censuré les juges qui exigeaient de l’acquéreur des vérifications supplémentaires, alors que le moyen soutenait, je cite, que « la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur qui en résulte ». La décision est accessible sous la référence Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2020, pourvoi numéro 18-24.442. Plus récemment, le 18 septembre 2024, la même chambre a censuré des motifs « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée », décision publiée sous la référence Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2024, pourvoi numéro 23-10.183. Dirigeant expérimenté ou non, le client trompé reste recevable à invoquer le dol.
Le dol doit être distingué du simple manquement au devoir d’information précontractuelle, car les deux fondements coexistent sans se confondre. L’article 1112-1 du code civil impose à la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer, dès lors que cette dernière ignore légitimement cette information ou fait confiance à son cocontractant, en précisant que ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation et que seules les informations présentant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties sont concernées. Le manquement à ce devoir n’exige pas la preuve d’une intention de tromper et engage la responsabilité de son auteur, tandis que le dol suppose un élément intentionnel et ouvre la nullité du contrat. Dans un dossier de démarchage agressif, les deux terrains peuvent être plaidés ensemble : le mensonge caractérisé fonde la nullité pour dol, et le silence gardé sur une information déterminante, par exemple l’existence d’un appel d’offres lancé par le liquidateur pour la reprise du fonds, fonde le manquement au devoir d’information. Sur le plan probatoire, le client a intérêt à réunir sans délai le courriel ou le courrier de démarchage dans son intégralité avec ses en-têtes et sa date, les devis et contrats signés avec leur chronologie précise, les publications de la procédure collective du concurrent initial, les actes de cession autorisés par le juge-commissaire lorsqu’ils sont accessibles, et tout échange postérieur dans lequel le démarcheur maintient ou corrige ses affirmations. Chaque pièce doit permettre au juge de comparer ce qui a été affirmé à la réalité connue à la date de l’affirmation.
Les délais doivent être surveillés de près. L’action en nullité pour vice du consentement se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et le point de départ se situe en pratique à la découverte du mensonge, par exemple à l’annonce de la reprise effective du fonds par un tiers. L’action en paiement du prix engagée par le démarcheur, elle, n’interdit pas de soulever reconventionnellement la nullité pour dol, comme l’a fait le client dans l’affaire jugée en 2026. Enfin, le jugement d’ouverture de la procédure collective du fournisseur initial produit ses propres effets, qu’il ne faut pas confondre avec le litige né du démarchage : l’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Le client qui conteste le nouveau contrat doit donc mener deux raisonnements distincts : d’une part, le sort de ses relations avec le débiteur en procédure, qui relève du liquidateur et du juge-commissaire, et d’autre part, la validité du contrat signé avec le démarcheur, qui relève du dol. Les questions de recouvrement et de contentieux commerciaux entre entreprises relèvent de l’accompagnement proposé par les avocats en droit des affaires à Paris, dont l’intervention précoce conditionne souvent la conservation des preuves.
B. Obtenir la cessation du dénigrement et la réparation : action en concurrence déloyale et réflexes parisiens
Le dol protège le client trompé dans sa relation avec l’auteur du mensonge. Le dénigrement protège, sur un autre fondement, l’opérateur visé par la communication. Un même courriel peut soulever les deux questions : le prospect peut soutenir que son consentement a été vicié, tandis que le concurrent défaillant ou son repreneur peut soutenir que la communication a jeté le discrédit sur son entreprise, ses produits ou ses services. L’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité pour faute, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Appliqué à la concurrence, ce texte sanctionne la faute que constitue le dénigrement, distincte du vice du consentement, et ouvre la cessation du trouble ainsi que des dommages et intérêts.
La jurisprudence de la chambre commerciale sur le dénigrement est établie et sévère. Dans un arrêt du 24 septembre 2013, elle a jugé, je cite, que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte », décision publiée sous la référence Cour de cassation, chambre commerciale, 24 septembre 2013, pourvoi numéro 12-19.790. Annoncer exactement la liquidation judiciaire d’un concurrent peut donc, selon le contexte et la formulation, caractériser un dénigrement si la divulgation jette le discrédit sur cet opérateur. La Cour a ensuite précisé le contrôle applicable : dans un arrêt du 9 janvier 2019, elle a jugé, je cite, que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure », décision publiée sous la référence Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, pourvoi numéro 17-18.350. Trois conditions cumulatives permettent ainsi d’échapper à la qualification : un sujet d’intérêt général, une base factuelle suffisante et une expression mesurée. Le courriel qui annonce une liquidation réelle mais y ajoute des conséquences inventées, comme l’arrêt inéluctable des installations, ne remplit ni la deuxième ni la troisième condition.
Concrètement, l’opérateur visé par une campagne de démarchage dénigrante dispose de plusieurs leviers. Il peut agir en référé pour obtenir la cessation des diffusions litigieuses et la suppression des allégations, puis au fond pour obtenir réparation du préjudice commercial et d’image. Le préjudice se chiffre à partir des contrats perdus ou détournés, des marges manquées et de l’atteinte à la réputation, avec l’appui d’attestations de clients, de constats d’huissier sur les messages diffusés et d’expertises comptables. Le client trompé, de son côté, peut demander outre la nullité du contrat la restitution des sommes versées et des dommages et intérêts pour le préjudice subi, par exemple le coût d’une migration informatique précipitée ou la perte d’exploitation liée à l’abandon de la solution initiale. Les deux actions peuvent coexister sans se neutraliser, car elles protègent des victimes différentes et sanctionnent des fautes différentes.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes procéduraux méritent d’être rappelés. Le tribunal de commerce de Paris connaît des contestations entre commerçants relatives à leurs engagements de commerce, et la clause attributive de compétence éventuellement insérée dans les contrats signés avec le démarcheur doit être vérifiée avant toute assignation. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les actions en concurrence déloyale impliquant des parties non commerçantes et pour les demandes indemnitaires connexes. Les délais d’audiencement parisiens imposent d’anticiper : une action au fond devant le tribunal de commerce s’inscrit souvent dans un calendrier de douze à dix-huit mois, tandis que le référé permet d’obtenir en quelques semaines la suspension des prélèvements ou la cessation d’une campagne en cours. La constitution du dossier doit intégrer les spécificités du ressort : extrait Kbis à jour, publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de la procédure du fournisseur initial, ordonnances du juge-commissaire du tribunal compétent, constats dressés par un commissaire de justice parisien et échanges chronologiques avec le démarcheur. Enfin, lorsque le fournisseur initial relevait d’un autre ressort, comme dans l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Rennes, la coordination entre les procédures impose de suivre en parallèle le dossier de la liquidation et le contentieux du nouveau contrat, sans confondre les interlocuteurs : le liquidateur et le juge-commissaire d’un côté, le démarcheur et ses conseils de l’autre.
Conclusion
La liquidation judiciaire d’un concurrent ouvre une opportunité commerciale réelle, mais elle ne suspend ni le droit des contrats ni le droit de la concurrence. L’arrêt du 13 mai 2026 trace une ligne nette : informer loyalement de la procédure et proposer ses services reste permis, tandis que présenter comme certaine l’absence de repreneur et comme inéluctable l’arrêt des prestations expose le contrat à l’annulation pour dol. L’expérience du client trompé ne protège pas l’auteur du mensonge, puisque l’erreur provoquée par un dol demeure toujours excusable, et l’exactitude partielle de l’annonce ne protège pas davantage son auteur sur le terrain du dénigrement. Pour l’entreprise qui démarche, la sécurité passe par des formulations vérifiées, conditionnelles et documentées. Pour le client démarché, elle passe par la conservation des messages reçus, la vérification auprès des organes de la procédure et une contestation menée dans les délais. Pour l’opérateur visé, elle passe par la cessation rapide des diffusions et le chiffrage rigoureux du préjudice. Dans chacune de ces postures, le réflexe décisif reste le même : comparer phrase par phrase ce qui a été affirmé à ce qui était établi à la date de l’affirmation, car c’est sur cette comparaison que le juge fera reposer sa décision.