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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

WIMO en liquidation judiciaire (BODACC du 7 octobre 2026) : ce que doivent décider entreprises clientes, fournisseurs et prestataires

D’après la fiche BODACC publiée le 7 octobre 2026 (annonce n° A202601921959), le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par un jugement du 28 septembre 2026, ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de WIMO, société par actions simplifiée établie à Lille, dont l’activité déclarée est la conception, la programmation, la vente et la commercialisation de logiciels, le conseil en informatique et la digitalisation de la supply chain, ainsi que les prestations d’accompagnement relatives. La date de cessation des paiements est fixée au 1er juillet 2026 et le liquidateur désigné est la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Antoine BARTI, à Tourcoing. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucun manquement, aucune faute ni aucune responsabilité n’est établi par une source officielle à la date de rédaction du présent article, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des données, des créances et des sommes versées.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de WIMO, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Pour l’entreprise cliente qui exploitait au quotidien un logiciel de gestion de sa chaîne logistique fourni par un éditeur mis en liquidation, pour le fournisseur qui lui avait vendu du matériel ou des prestations et pour le prestataire dont la facture reste impayée, la réponse tient en cinq gestes : mettre par écrit le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite des licences et de la maintenance, exporter sans attendre ses propres données et en demander la restitution, faire constater l’inexécution des prestations payées d’avance puis chiffrer le préjudice, déclarer chaque créance au passif dans le délai de deux mois avec ses preuves, et recontracter avec un nouvel éditeur en conservant la trace de chaque surcoût. Chacun de ces gestes suppose des écrits, des délais et des destinataires précis, car le juge-commissaire et le tribunal ne tranchent que sur pièces.

I. Les contrats logiciels en cours : ce qui continue, ce qui se résilie, ce qui se chiffre

A. La licence et la maintenance face à la liquidation : l’option appartient au liquidateur seul

Lorsqu’un éditeur de logiciels est mis en liquidation judiciaire, le premier réflexe de l’entreprise cliente consiste souvent à considérer que la licence est éteinte et à cesser tout paiement, ou au contraire à continuer de payer un abonnement pour un outil qui ne sera plus maintenu. Ces deux réflexes sont dangereux, car l’ouverture de la procédure ne met pas fin aux contrats par elle-même. La règle est posée dans les mêmes termes pour la sauvegarde, le redressement et la liquidation : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le contrat de licence, le contrat de maintenance, le contrat d’hébergement et les bons de commande de prestations d’accompagnement demeurent donc en cours au jour du jugement, et la clause qui prévoirait leur résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet.

Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 641-11-1 du code de commerce), ce qui signifie concrètement que l’entreprise cliente ne peut pas retenir les redevances dues au titre des périodes déjà couvertes avant le jugement au motif que la maintenance future ne sera pas assurée. Les factures antérieures relèvent de la déclaration au passif, tandis que les prestations postérieures obéissent au régime des contrats en cours. Symétriquement, le liquidateur ne peut pas exiger de l’entreprise cliente qu’elle paie la poursuite d’une licence sans fournir la prestation promise : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Pour un logiciel de supply chain qui pilote les stocks, les expéditions et la facturation, cette exigence de paiement comptant contre prestation effective conduit l’entreprise cliente à n’accepter la poursuite que si le service fonctionne réellement, avec des interlocuteurs identifiés et des délais de rétablissement écrits.

Une affaire jugée par la cour d’appel de Paris illustre ce qui se joue quand l’éditeur défaillant faisait partie d’un ensemble de contrats informatiques (CA Paris, 14 février 2025, n° 22/18049). Une association avait souscrit un contrat de progiciel en mode SaaS auprès d’un éditeur placé en redressement judiciaire en novembre 2020, puis avait appris la résiliation dénoncée par le liquidateur de cet éditeur en décembre 2020. Elle avait alors invoqué la caducité du contrat conclu avec un second prestataire, dont l’exécution lui semblait indissociable du premier, et refusé de payer la redevance annuelle de plus de 87 000 euros. La cour a confirmé le rejet de la caducité et maintenu le principe de la condamnation au paiement, tout en requalifiant l’indemnité de résiliation en clause pénale et en la ramenant à 50 000 euros faute pour le prestataire d’établir le gain dont il avait été privé. La leçon pour toute entreprise cliente est double. D’abord, la défaillance d’un éditeur ne fait pas tomber automatiquement les contrats passés avec les autres prestataires du système d’information : la caducité suppose, aux termes de la loi, qu’un élément essentiel ait disparu et, pour les contrats liés, que l’exécution du contrat disparu ait été une condition déterminante du consentement connue du cocontractant, car « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. » (article 1186 du code civil). Ensuite, les indemnités de résiliation stipulées dans les contrats informatiques peuvent être modérées par le juge lorsqu’elles sanctionnent forfaitairement l’interruption des paiements sans rapport avec le préjudice réel.

Un point mérite une vigilance particulière pour les logiciels utilisés en mode locatif : l’entreprise qui s’acquitte périodiquement de son droit d’utilisation peut perdre ce droit à l’expiration de la dernière échéance acquittée si l’activité n’est pas poursuivie, et elle ne pourra corriger le logiciel que si elle dispose des sources et de la documentation. La loi reconnaît à la personne autorisée à utiliser un logiciel le droit d’accomplir les actes nécessaires à cette utilisation, y compris la correction des erreurs : « Les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs. » (article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle). Mais le même texte permet à l’auteur de se réserver ce droit par contrat : « l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6, nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser. » (article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle). Avant toute décision, l’entreprise cliente doit donc relire la clause de maintenance de son contrat : si la correction était réservée à l’éditeur, la tierce maintenance suppose un nouvel accord, et la décompilation du code objet, au demeurant complexe et coûteuse, ne remplace pas en pratique l’accès aux sources documentées. Les entreprises avisées avaient prévu dès l’origine un séquestre des codes sources auprès d’un tiers dépositaire avec mise à jour régulière, ce qui permet d’en réclamer la remise sans dépendre des moyens du liquidateur ; à défaut d’un tel séquestre, la recherche d’un nouvel éditeur devient l’option réaliste, une fois les données exportées et les créances déclarées.

B. La mise en demeure qui fait courir le mois : viser la poursuite, chiffrer, déclarer

En pratique, l’entreprise cliente ne doit pas attendre que le liquidateur se manifeste : c’est à elle de provoquer par écrit une prise de parti. La loi organise une résiliation de plein droit à défaut de réponse : « Le contrat en cours est résilié de plein droit » (article L. 641-11-1 du code de commerce), notamment « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Trois exigences découlent de ce mécanisme. D’abord, la lettre doit viser expressément la poursuite du contrat : une cour d’appel a jugé qu’une mise en demeure qui se bornait à enjoindre au liquidateur de procéder à la résolution du contrat, sans mentionner une éventuelle poursuite, ne constituait pas la mise en demeure de prendre parti exigée par le texte et ne pouvait donc entraîner la résolution de plein droit (CA Rennes, 13 janvier 2026, n° 25/00382). Ensuite, le contrat doit encore être en cours au jour du jugement : dans cette même affaire, un contrat de vente dont la délivrance était intervenue avant l’ouverture n’était plus en cours, de sorte que l’absence de réponse du liquidateur n’avait pu entraîner aucune résolution de plein droit. Pour un logiciel, la question se pose pour chaque bon de commande : la licence déjà installée et payée, la phase d’intégration achevée, les développements spécifiques livrés ou non, les redevances d’abonnement à échoir. Enfin, la lettre doit être adressée au liquidateur désigné par le jugement, par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie conservée, en visant le numéro du contrat, les prestations restant dues et un délai de réponse d’un mois.

Lorsque le contrat prend fin, soit par la décision du liquidateur de ne pas le poursuivre, soit par la résiliation de plein droit, soit par une résiliation judiciaire, l’inexécution ouvre droit à réparation : « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. Pour l’entreprise cliente d’un éditeur, ce poste comprend les acomptes versés pour des développements jamais livrés, les redevances payées d’avance pour une maintenance qui ne sera pas assurée, et le surcoût de la solution de remplacement pendant la période de migration. Deux décisions encadrent ce chiffrage. La Cour de cassation a jugé que la clause qui fixe forfaitairement l’indemnité due en cas de résiliation n’est pas réputée non écrite du seul fait de la procédure collective et n’est pas contraire à l’égalité des créanciers, de sorte que l’indemnité contractuelle de résiliation peut être admise au passif, sous réserve du pouvoir modérateur du juge (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). Et la cour d’appel de Riom a admis la créance indemnitaire d’un crédit-bailleur calculée sur les loyers restant à échoir majorés de la valeur de l’option d’achat, tout en écartant la pénalité complémentaire de 5 % qui supposait des manquements contractuels inexistants, et en rappelant qu’une déclaration faite à titre conservatoire avant même la résiliation préserve les droits du cocontractant (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402). Concrètement, l’entreprise cliente d’un éditeur en liquidation a intérêt à déclarer sans attendre, y compris à titre conservatoire, l’indemnité de résiliation prévue par son contrat de licence et le remboursement des sommes payées d’avance, puis à ajuster sa déclaration lorsque la résiliation devient définitive. Les entreprises qui souhaitent calibrer cette mise en demeure, le chiffrage du préjudice et la déclaration conservatoire peuvent se faire assister dans le cadre d’un accompagnement en droit des affaires à Paris pour les contrats en cours et les créances en procédure collective, afin que chaque délai soit tenu et chaque poste justifié par écrit.

II. Les données, les acomptes et les créances : la carte des décisions à prendre

A. Données hébergées et biens confiés : exporter, restituer, revendiquer dans les délais

Pour une entreprise dont la logistique tourne sur le logiciel d’un éditeur liquidé, l’urgence n’est pas seulement contractuelle, elle est opérationnelle : les référentiels d’articles, les stocks, les commandes en préparation et parfois les données de ses propres clients sont hébergés sur une infrastructure que plus personne n’administre. La première mesure est donc conservatoire et ne suppose l’autorisation de personne : exporter sans attendre l’ensemble de ses données dans un format réutilisable, conserver les journaux d’accès, les sauvegardes locales et la correspondance relative à l’hébergement. Cette prudence s’appuie sur ce que les contrats d’hébergement exigent en temps normal : disponibilité des données, gestion des sauvegardes et rétablissement du service dans des délais précis. Dans un litige où la perte des données comptables d’une association avait suivi la défaillance du matériel de son hébergeur, les juges ont examiné précisément le non-respect allégué de l’obligation de restaurer une sauvegarde et de remettre en ligne une solution exploitable dans le délai contractuel (CA Versailles, 19 mai 2022, n° 20/05106). Quand l’hébergeur est lui-même en liquidation, ces obligations ne sont plus exécutées par personne : l’entreprise cliente qui n’a pas exporté ses données avant l’extinction des serveurs ne pourra que déclarer une créance de préjudice, toujours difficile à chiffrer, au lieu de récupérer l’actif informationnel qui fait tourner son exploitation.

Une fois les données sauvegardées, l’entreprise doit en demander la restitution par écrit au liquidateur, en distinguant ce qui lui appartient de ce qui appartient à l’éditeur. Les bases de données clients, les fichiers d’exploitation et les développements spécifiques payés par l’entreprise ne suivent pas le même sort que le code source du progiciel, qui fait partie de l’actif cédé par le liquidateur à un éventuel repreneur. Si un séquestre des sources avait été convenu à la signature, c’est le moment de le faire jouer auprès du tiers dépositaire, avec l’inventaire des versions à jour. Si du matériel avait été confié à l’éditeur, serveurs, terminaux ou équipements d’entrepôt mis à disposition pour un pilote, la voie est celle de la revendication, enfermée dans un délai impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Lorsque le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité, le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 624-10 du code de commerce). La demande s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée au liquidateur, avec l’inventaire précis des biens, les factures d’achat et, le cas échéant, la preuve de la publicité du contrat.

Trois décisions récentes balisent cette revendication. D’abord, l’action en restitution engagée avant l’ouverture de la procédure contre le détenteur précaire n’est pas soumise à l’action en revendication née de la procédure : elle se poursuit selon ses propres règles, comme l’a jugé la Cour de cassation à propos de marchandises et de matériels laissés en dépôt, en cassant l’arrêt qui avait exigé une revendication alors que l’assignation en restitution était antérieure au jugement d’ouverture (Cass. com., 9 juin 2022, n° 21-10.309). L’entreprise qui avait déjà réclamé ses biens ou ses données avant le jugement doit donc poursuivre son action sans recommencer à zéro, tout en informant le liquidateur. Ensuite, face au silence du mandataire pendant plus d’un mois après la demande de revendication, le propriétaire peut saisir le juge-commissaire, et si la restitution en nature est devenue impossible parce que les biens ont disparu depuis l’ouverture, la restitution en valeur peut être prononcée : c’est ce qu’a admis une cour d’appel pour du matériel mis à disposition dans le cadre d’un réseau de distribution, en retenant que la décision du juge-commissaire ayant fait droit à la revendication était devenue définitive (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05887). Enfin, pour les fournisseurs de l’éditeur, la même discipline probatoire s’impose : la revendication suppose d’établir que les biens se trouvaient dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement, et un procès-verbal de carence tardif ou des affirmations sans pièces ne suffisent pas. L’inventaire contradictoire dressé dès les premiers jours, avec photos, numéros de série et bons de livraison, est la pièce qui fait la différence entre la restitution et la simple déclaration au passif.

B. Déclarer au passif dans les deux mois : chaque créance, ses preuves, son destinataire

La déclaration des créances est l’acte sans lequel tout le reste ne sert à rien : factures impayées du fournisseur, redevances trop versées de l’entreprise cliente, indemnités de résiliation, dommages et intérêts pour l’inexécution. La règle vise tous les créanciers antérieurs au jugement : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). La fiche BODACC de la procédure rappelle elle-même ce délai de deux mois à compter de la publication, avec la possibilité de déclarer auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court à leur égard depuis cette notification. Une cour d’appel l’a rappelé pour un créancier averti par lettre recommandée au domicile élu de son notaire : le délai de déclaration courait depuis la présentation du courrier, et la mention portée en lieu et place de la signature ne suffisait pas à contester la réception (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2026, n° 21/14935). Le fournisseur qui bénéficie d’une réserve de propriété publiée et l’entreprise cliente liée par un contrat de licence publié doivent donc surveiller leur courrier et leur domicile élu autant que le BODACC.

Le créancier qui manque le délai n’est pas sans recours, mais le recours est étroit. La loi prévoit que les créanciers non admis aux répartitions peuvent être relevés de leur forclusion par le juge-commissaire : ils « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce), à condition d’établir que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans l’établissement de la liste de ses créanciers, et ils ne concourent alors que pour les distributions postérieures à leur demande. Deux décisions récentes montrent comment les juges appliquent ce filtre. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a exposé l’articulation entre l’obligation de déclarer et le relevé de forclusion pour les créanciers avertis personnellement. Et un tribunal, confirmé en appel, a fait droit au relevé demandé par un comptable public qui ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur, l’omission n’étant pas de son fait (CA Bourges, 2 mai 2025, n° 24/00568). Pour l’entreprise cliente ou le fournisseur d’un éditeur liquidé, l’enseignement est simple : vérifier dès la publication si l’on figure sur la liste des créanciers du débiteur, déclarer dans les deux mois même à titre conservatoire pour les postes incertains, et ne compter sur le relevé de forclusion que comme un filet de secours, jamais comme une stratégie.

La déclaration elle-même obéit à une discipline que les juges vérifient pièce par pièce : montant exact, nature de la créance, privilège ou sûreté invoquée, intérêts et pénalités chiffrés conformément au contrat, avec les factures, les bons de commande, les relevés d’heures, les preuves de paiement partiel et la correspondance sur les inexécutions. Le créancier qui se contente d’un montant global sans ventilation s’expose à une admission partielle ou à un rejet, et la contestation ultérieure devant le juge-commissaire suppose les mêmes preuves. Pour les acomptes versés à l’éditeur en contrepartie de développements jamais livrés, la voie la plus solide combine la résolution du contrat inexécuté, qui fait naître la créance de restitution, et la déclaration de cette créance au passif avec le contrat, la preuve du versement et le constat de l’inexécution. C’est le même enchaînement que celui admis pour l’indemnité de résiliation des contrats en cours : un écrit qui met fin au contrat, un chiffrage contractuel ou justifié, une déclaration dans le délai. Et lorsque la créance résulte d’une clause pénale, le montant déclaré doit rester défendable, car le juge peut le réduire s’il est sans rapport avec le préjudice, comme l’a montré l’affaire du progiciel où 87 450 euros réclamés sont devenus 50 000 euros alloués. Les règles générales de la liquidation des sociétés en difficulté sont rappelées par le service public, notamment les effets du jugement sur l’activité et les contrats (service-public.fr, liquidation judiciaire d’une société) et le sort des contrats en cours avec la mise en demeure du liquidateur (service-public.fr, poursuite et résiliation des contrats en cours).

Au terme de ce parcours, l’entreprise cliente, le fournisseur et le prestataire disposent d’une carte commune : un contrat en cours qui ne s’éteint pas seul, un liquidateur qui doit prendre parti par écrit dans le mois de la mise en demeure visant la poursuite, des données à exporter avant toute résiliation et des biens à revendiquer dans les trois mois, une créance qui ne survit que déclarée dans les deux mois avec ses preuves, et un préjudice de remplacement à chiffrer dès la migration vers un nouvel éditeur. Aucune de ces démarches ne suppose une faute de qui que ce soit : la procédure collective organise la répartition d’un actif insuffisant entre des créanciers de bonne foi, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun. Les contrats signés, les lettres recommandées, les exports horodatés et les déclarations chiffrées priment sur toute analyse générale, et c’est sur ces écrits que se joue, dans chaque dossier, l’issue de l’effet domino.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».