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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

KPC en liquidation judiciaire (BODACC du 8 octobre 2026) : ce que doivent décider entreprises clientes, fournisseurs et transporteurs

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933620), le tribunal des activités économiques de Versailles a, par un jugement du 29 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL à associé unique KPC, établie 155 rue du Président Roosevelt à Saint-Germain-en-Laye et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 929 490 837, dont l’activité déclarée couvre la commercialisation de mobiliers intérieurs et extérieurs. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 7 août 2026 et le liquidateur désigné est la SELARL Asteren, mission conduite par Maître Axel Chuine, 26 rue Hoche à Versailles. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucune livraison manquante, aucune disparition de marchandises ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des biens.

Pour l’entreprise cliente qui a versé un acompte pour du mobilier professionnel non encore livré, pour le fournisseur fabricant impayé et pour le transporteur ou le logisticien qui détient des meubles en transit ou en stock, la réponse tient en cinq points : la liquidation ne rompt aucun contrat à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; les créances nées avant le jugement se déclarent dans les deux mois de la publication au BODACC, sans quoi elles s’éteignent sauf relevé de forclusion ; les meubles retrouvés en nature se revendiquent dans les trois mois sur le fondement d’un écrit convenu au plus tard à la livraison ; les marchandises régulièrement détenues par le commissionnaire de transport peuvent être retenues en garantie de toutes ses créances, même nées d’opérations antérieures ; et chaque acteur conserve ses écrits, car celui qui détient la preuve tient la suite des opérations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de KPC, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Les entreprises clientes : acomptes versés et mobilier non livré

Quand le distributeur qui devait meubler des bureaux, équiper un commerce ou renouveler le mobilier d’un établissement entre en liquidation judiciaire, ses clients professionnels se retrouvent avec des bons de commande signés, des acomptes parfois déjà débités, et des salles vides ou des ouvertures programmées qui ne peuvent pas attendre l’issue de la procédure. La carte des décisions commence par le sort de la commande en cours, se poursuit par la déclaration de la créance, et s’achève par le remplacement de la fourniture sur la base d’un état précis de ce qui a été payé et de ce qui a été livré. Chaque étape se joue sur pièces, et chaque pièce a un détenteur qu’il faut identifier vite.

A. La commande en cours : mise en demeure, poursuite ou résiliation

Le premier réflexe de l’entreprise cliente consiste à relire le bon de commande, le devis accepté et les conditions générales de vente, car ce sont eux qui disent ce qui a été commandé, à quel prix, avec quel acompte, pour quelle date de livraison, et ce que le client doit encore. Ce dossier contractuel n’est pas une simple formalité commerciale : il conditionne la mise en demeure, la déclaration et, le cas échéant, la revendication. Les factures d’acompte, les relevés bancaires attestant des virements, les échanges écrits sur les délais et les éventuels avoirs complètent ce socle, et les entreprises qui veulent sécuriser la suite de leurs approvisionnements peuvent utilement faire examiner leurs contrats commerciaux en cours par un avocat en droit des affaires à Paris avant d’écrire au liquidateur.

La liquidation judiciaire du vendeur ne met pas fin à la commande par elle-même. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le même article ajoute que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », et précise que lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Autrement dit, c’est au liquidateur de décider s’il livre le mobilier commandé, et le client ne peut ni exiger la livraison contre un simple rappel téléphonique, ni considérer la commande comme caduque sans passer par la procédure légale.

Cette procédure légale, c’est la mise en demeure de prendre parti. Le contrat en cours est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse », le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La mise en demeure s’adresse donc par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, au liquidateur désigné par le jugement, en rappelant les références exactes de la commande, les sommes déjà versées et la prestation attendue. Cette mécanique n’est pas théorique : dans une espèce jugée le 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 15 mai 2025, n° 22/09633, a relevé que « Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 août 2021, la société QUATREM a mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de mutuelle. », illustrant que la mise en demeure écrite du liquidateur est le geste qui fait courir le délai et fige les positions de chacun.

Si le liquidateur exige la poursuite, le client qui a déjà payé un acompte doit vérifier ce qu’il paie encore et contre quelle garantie de livraison, en exigeant un échéancier écrit et, si possible, une livraison concomitante au paiement du solde. S’il ne poursuit pas ou ne répond pas dans le mois, le contrat est résilié de plein droit et l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du client, dont le montant doit être déclaré au passif. Le client peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages et intérêts. En pratique, l’entreprise cliente distingue donc trois masses : l’acompte versé pour du mobilier jamais livré, qui devient une créance à déclarer ; le mobilier déjà livré et installé, dont elle conserve la détention sous réserve des droits des fournisseurs en amont ; et le besoin de remplacement, qu’elle chiffre sur devis concurrents pour mesurer son préjudice et relancer ses achats sans attendre. Les règles générales sur le sort des contrats en cours sont rappelées par la fiche de Service-Public Entreprendre consacrée aux contrats en cours en procédure collective, et les droits communs en matière de livraison sont décrits par la fiche de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur la livraison, utiles pour comprendre le vocabulaire des obligations de délivrance avant d’appliquer le régime propre à la liquidation.

Un point mérite une vigilance particulière quand le mobilier était financé par un contrat de location ou de location financière adossé à la fourniture. La défaillance du fournisseur ne fait pas automatiquement tomber le contrat de financement, et la réciproque est vraie : chaque contrat suit son sort propre sauf interdépendance démontrée. Dans un litige où l’acheteuse d’une imprimante multifonctions arguait de l’interdépendance entre maintenance et location après la liquidation du fournisseur, la cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690, a choisi de « confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 4 juillet 2023 », qui avait débouté la cliente de ses demandes de résiliation et de remboursement des loyers. La leçon pour tout client professionnel est nette : relire séparément le contrat de fourniture et le contrat de financement, vérifier s’ils renvoient l’un à l’autre par une clause expresse, et ne cesser de payer le financeur qu’après une analyse écrite des clauses, car le loueur n’est pas le liquidateur du fournisseur.

B. La créance du client : déclaration dans les deux mois ou forclusion

Une fois la commande résiliée ou la poursuite refusée, l’acompte versé pour du mobilier non livré devient une créance à déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », régime applicable en liquidation au liquidateur. L’article R. 622-24 du même code fixe ce délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec une augmentation de deux mois pour les créanciers éloignés du siège de la juridiction. Concrètement, le délai court à compter de la publication au BODACC, et l’entreprise cliente qui a payé un acompte en août pour une livraison de septembre entre pleinement dans ce cadre.

La déclaration s’adresse au liquidateur désigné par le jugement ou passe par le portail électronique prévu à cet effet, et elle doit mentionner le montant de l’acompte, sa date de versement, les références de la commande et de la facture, et la nature de la créance, avec l’ensemble des justificatifs : bon de commande signé, conditions générales acceptées, facture d’acompte, preuve du paiement, échanges sur la livraison, mise en demeure adressée au liquidateur et sa réponse éventuelle. Les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé, comme des dommages et intérêts en cours d’évaluation après résiliation, se déclarent sur la base d’une évaluation. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle peut être ratifiée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission.

Le délai de deux mois est un délai couperet. La jurisprudence en fournit une illustration régulière : dans un arrêt du 2 mai 2025, la cour d’appel de Bourges, 1ère chambre, 2 mai 2025, n° 24/00568, a rappelé que « Le jugement a été publié au BODACC le 19 janvier 2023, laissant aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leur créance. », le créancier tardif ayant « déposé le 5 juin 2023 une requête aux fins de relevé de forclusion, arguant n’avoir pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective ». Le relevé de forclusion existe donc, mais il se demande au juge-commissaire, se prouve par l’ignorance non fautive de l’ouverture, et reste aléatoire : l’entreprise cliente avisée déclare dans le délai plutôt qu’elle ne spécule sur une seconde chance. Elle déclare aussi, à titre conservatoire, l’évaluation de ses dommages et intérêts de résiliation, et elle suit l’état des créances pour contester en temps utile toute contestation du liquidateur.

Enfin, le client qui a déjà reçu une partie du mobilier vérifie s’il peut encore être inquiété par un fournisseur en amont. Les meubles livrés et installés dans ses locaux peuvent faire l’objet d’une revendication du fabricant impayé s’ils se retrouvent en nature et si une clause de réserve de propriété a été convenue en amont, ce qui conduit le client prudent à conserver ses propres bons de livraison, à ne pas déplacer ni transformer les lots litigieux sans inventaire, et à informer par écrit le liquidateur de toute demande de reprise qu’il recevrait d’un tiers. Cette articulation entre l’aval et l’amont est au coeur de la seconde partie.

II. Les fournisseurs et les transporteurs : réserve de propriété, revendication et rétention

Derrière tout distributeur de mobilier se trouvent des fabricants qui l’approvisionnaient et des transporteurs qui acheminaient les meubles vers ses entrepôts ou directement vers ses clients. Quand le distributeur est liquidé, ces deux familles de créanciers disposent d’armes propres qui ne se réduisent pas à la déclaration chirographaire : la revendication des meubles impayés pour les premiers, la rétention des marchandises détenues pour les seconds. Mais ces armes sont enfermées dans des délais courts et des conditions écrites strictes, et elles se perdent par l’inaction.

A. Le fournisseur fabricant : revendiquer dans les trois mois sur un écrit antérieur à la livraison

Le fournisseur qui a livré des meubles au distributeur sans être payé n’est pas condamné à la seule déclaration au passif s’il a stipulé une clause de réserve de propriété et si les biens se retrouvent en nature. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » L’article L. 624-16 du même code précise que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. », en ajoutant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Trois conditions cumulent donc leurs effets : un écrit convenu au plus tard à la livraison, des biens retrouvés en nature à l’ouverture, et une action exercée dans les trois mois de la publication.

L’écrit n’a pas besoin d’être un contrat solennel, mais il doit exister et être opposable. La jurisprudence admet qu’une clause insérée dans un contrat-cadre régissant un ensemble d’opérations suffise, et elle sanctionne les clauses simplement imprimées au dos des factures sans acceptation démontrée. Dans un arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 9, 9 février 2023, n° 21/05591, a retenu que « la clause de réserve de propriété était convenue dans un contrat cadre avant la livraison, de façon lisible, et qu’elle était donc opposable à la procédure collective », tout en faisant peser sur le débiteur et son liquidateur la preuve de ce que les biens ne se retrouveraient plus en nature quand l’inventaire est incomplet. Le fournisseur de meubles en tire une méthode immédiate : rassembler le contrat-cadre ou les conditions générales signées, établir la liste des factures impayées avec leurs bons de livraison, demander sans délai l’inventaire au liquidateur, et adresser la revendication par écrit avant l’expiration des trois mois.

La revendication s’adresse d’abord au liquidateur à l’amiable, puis, à défaut d’acquiescement, au juge-commissaire. Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris décrit la requête en revendication et ses modalités de dépôt, et cette voie s’applique devant le juge-commissaire de la juridiction qui a ouvert la procédure. La pratique des dossiers montre l’importance du premier courrier : dans une espèce jugée le 25 septembre 2025, la cour d’appel d’Amiens, chambre économique, 25 septembre 2025, n° 25/00405, le fournisseur avait adressé « une demande en acquiescement de revendication des marchandises encore en stock dans le point de vente de la société Elegance et restées impayées », et tout le litige a ensuite porté sur la validité et la date de cette demande initiale. Le fournisseur de mobilier retient la leçon : écrire tôt, décrire précisément les lots par références, factures et numéros de série ou de colis, viser la clause et son support écrit, et conserver la preuve d’envoi et de réception.

Quand la revendication en nature a été exercée dans le délai, elle ouvre aussi la revendication du prix si les meubles ont été revendus. La Cour de cassation a jugé le 5 décembre 2018, Cour de cassation, chambre commerciale, 5 décembre 2018, n° 17-15.973, que « l’article L.624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure », tout en admettant que « la revendication du bien vaut également revendication du prix », de sorte que la forclusion ne peut être opposée à l’action en revendication du prix exercée ultérieurement lorsque l’action en nature a été exercée dans le délai légal. Pour le fabricant de meubles, cela signifie qu’une revendication en nature diligente préserve aussi ses droits sur le prix de revente par le distributeur, à condition d’en rapporter la preuve et d’agir avant que le prix ne soit payé, réglé en valeur ou compensé. Quand les meubles ont été incorporés dans un autre bien, la revendication reste possible si la séparation peut s’effectuer sans dommage ; quand il s’agit de biens fongibles, elle peut porter sur des biens de même nature et de même qualité détenus pour le compte du débiteur. Dans tous les cas, le juge-commissaire peut mettre fin à la revendication si le prix est payé immédiatement, ce qui conduit le fournisseur à chiffrer ses factures au centime et à suivre l’inventaire de près.

Le fournisseur qui ne peut pas revendiquer, parce que les meubles ont été livrés aux clients finaux, consommés ou transformés sans individualisation possible, déclare sa créance au passif dans les deux mois comme tout créancier, en joignant factures, bons de livraison signés, relances et mises en demeure antérieures. Il vérifie aussi s’il bénéficie d’une sûreté publiée ou d’une garantie autonome, car les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sont avertis personnellement et leur délai court à compter de cet avertissement. Pour ses contrats futurs avec tout distributeur, il généralise la clause de réserve de propriété dans un écrit signé avant ou au plus tard à la livraison, numérote ses lots, fait signer les bons de livraison avec réserve, et proportionne ses encours aux garanties obtenues.

B. Le transporteur et le logisticien : retenir ce que l’on détient, déclarer tout le reste

Le transporteur qui achemine du mobilier et le logisticien qui l’entrepose détiennent souvent, au jour du jugement, des meubles qui ne leur appartiennent pas mais qui garantissent leurs factures impayées. Le droit leur offre alors deux instruments complémentaires : le privilège du commissionnaire de transport et le droit de rétention. L’article L. 132-2 du code de commerce prévoit que « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures. » L’article 2286 du code civil dispose que « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance », en ajoutant que ce droit se perd par le dessaisissement volontaire. Autrement dit, celui qui détient régulièrement des meubles peut les retenir jusqu’au paiement de ce qui lui est dû, mais il perd cette arme s’il s’en dessaisit sans précaution.

La Cour de cassation vient de le rappeler avec force le 9 septembre 2026, Cour de cassation, chambre commerciale, 9 septembre 2026, n° 24-22.624 : « Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L.132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée. » Dans cette espèce, le commissionnaire avait notifié son droit de rétention sur des marchandises déjà payées au titre du transport, en garantie d’une créance antérieure échue et non contestée, et la Cour a approuvé la cour d’appel d’en avoir déduit que le commettant ne pouvait pas paralyser cette rétention en invoquant l’absence de livraison. Pour le transporteur de meubles, l’enseignement est direct : notifier par écrit le droit de rétention en visant les marchandises détenues et les créances garanties, conserver la détention effective, et ne restituer que contre paiement ou sur ordre écrit du liquidateur assorti de garanties.

En procédure collective du commettant, la rétention ne dispense ni de la déclaration ni de la vigilance sur la propriété des meubles. Le transporteur déclare dans les deux mois l’intégralité de ses factures de transport, de stockage et d’accessoires, en précisant qu’il se prévaut d’un privilège et d’une rétention sur les lots identifiés, avec lettres de voiture, bons de livraison, factures et mise en demeure. Il vérifie à qui appartiennent les meubles détenus, car le fournisseur en amont peut les revendiquer en nature : la rétention du transporteur et la revendication du fabricant peuvent alors se télescoper sur les mêmes lots, et seul un inventaire contradictoire avec le liquidateur permet de figer qui détient quoi pour le compte de qui. Le logisticien qui entrepose des meubles pour le compte du distributeur applique la même discipline : état des stocks daté et signé à l’ouverture, refus de toute sortie sans instruction écrite du liquidateur, facturation précise des frais de garde postérieurs au jugement, et déclaration de l’ensemble au passif.

Quand les meubles étaient en cours d’acheminement vers les clients finaux au jour du jugement, trois questions se posent dans l’ordre : le liquidateur exige-t-il la poursuite du transport en payant au comptant, le client final destinataire accepte-t-il de payer le solde contre livraison, et le fournisseur en amont revendique-t-il les lots en transit. Aucune de ces questions ne se règle par téléphone : le transporteur écrit au liquidateur pour l’inviter à prendre parti, écrit au destinataire pour l’informer de la rétention, et écrit au revendiquant éventuel pour l’inviter à justifier de ses droits. S’il livre sur instruction du liquidateur, il se fait confirmer par écrit que le prix du transport postérieur sera payé en priorité, car les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure bénéficient d’un régime de paiement distinct des créances antérieures. S’il ne livre pas, il conserve les meubles en bon état, chiffre ses frais de garde, et attend la décision du juge-commissaire sur leur sort.

Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne

L’entreprise cliente commence par mettre le liquidateur en demeure par écrit de prendre parti sur chaque commande en cours, n’exécute et ne paie le solde que sur son instruction, déclare dans les deux mois de la publication au BODACC ses acomptes et l’évaluation de ses dommages et intérêts avec l’ensemble de leurs justificatifs, et ne remplace sa fourniture qu’après avoir figé l’état de ce qui a été payé et livré. Le fournisseur déclare de même ses factures impayées avec bons de livraison et relances, revendique dans les trois mois les meubles retrouvés en nature sur le fondement d’un écrit convenu au plus tard à la livraison, préserve par cette revendication diligente ses droits sur le prix de revente, et ne livre à la demande du liquidateur qu’au comptant ou contre garantie. Le transporteur et le logisticien notifient par écrit leur rétention sur les lots détenus, déclarent l’intégralité de leurs créances en précisant privilège et rétention, participent à l’inventaire contradictoire avec le liquidateur, et ne restituent que contre paiement ou sur ordre écrit assorti de garanties. Et chacun conserve ses écrits : commandes, conditions générales signées, factures, bons de livraison, lettres de voiture, états de stocks, mises en demeure avec preuves d’envoi, inventaires et constats datés. Aucune livraison manquante, aucune disparition de marchandises ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à ce stade, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».