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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

GLOBAL IT SERVICES en liquidation judiciaire (BODACC du 8 octobre 2026) : ce que doivent décider entreprises clientes, sous-traitants et fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933729), le tribunal de commerce de Bobigny a, par un jugement du 29 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SASU GLOBAL IT SERVICES, sigle GIS, établie 8 rue d’Artois à Bobigny et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 905 000 030, dont l’activité déclarée couvre les conseils en informatique et la réalisation de prestations de services associées. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 16 octobre 2025 et le liquidateur désigné est la SELARL Asteren, mission conduite par Maître Axel Chuine, 14/16 rue de Lorraine à Bobigny. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucune coupure de service, aucune perte de données, aucune disparition de matériel ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des biens.

Pour l’entreprise cliente dont l’infogérance ou la maintenance dépendait de ce prestataire, pour le sous-traitant informaticien qui intervenait sur ses dossiers et pour le fournisseur qui lui avait livré du matériel ou des licences, la réponse tient en cinq points : la liquidation ne rompt aucun contrat à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; les comptes administrateur, les mots de passe, les sauvegardes et les licences doivent être récupérés sur pièces avant toute coupure, car l’usage d’un logiciel sans droit expose à payer et à justifier de la cessation d’exploitation ; les créances nées avant le jugement se déclarent dans les deux mois de la publication au BODACC, sans quoi elles s’éteignent sauf relevé de forclusion ; le matériel retrouvé en nature se revendique dans les trois mois sur le fondement d’un écrit convenu au plus tard à la livraison, et la demande préalable adressée au liquidateur conditionne la saisine du juge-commissaire, y compris pour le prix de revente ; et chaque acteur conserve ses écrits, car celui qui détient la preuve tient la suite des opérations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de GLOBAL IT SERVICES, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Les entreprises clientes : accès, continuité et réversibilité

Quand la société qui administrait les serveurs, maintenait les postes, supervisait les sauvegardes ou hébergeait les outils métiers entre en liquidation judiciaire, ses clients professionnels se retrouvent avec des contrats d’infogérance signés, des accès parfois détenus par le seul prestataire, et une activité qui ne peut pas attendre l’issue de la procédure. La carte des décisions commence par le sort du contrat en cours, se poursuit par la récupération des accès et des données, et s’achève par la déclaration des créances et la remise en route avec un nouveau prestataire sur la base d’un état précis de ce qui a été payé et de ce qui a été exécuté. Chaque étape se joue sur pièces, et chaque pièce a un détenteur qu’il faut identifier vite.

A. Le contrat en cours : mise en demeure, poursuite ou résiliation

Le premier réflexe de l’entreprise cliente consiste à vérifier si le contrat d’infogérance, de maintenance ou d’hébergement est un contrat en cours au jour du jugement, c’est-à-dire un contrat dont la prestation n’est pas encore entièrement exécutée. La fiche de service-public consacrée au sort des contrats en cours vise directement ce cas de figure : elle explique que le liquidateur doit mettre fin au contrat, en prenant l’exemple d’un contrat de maintenance informatique, dès qu’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour payer l’échéance suivante. Le client ne peut donc ni présumer que la maintenance continue, ni présumer qu’elle s’arrête : il doit provoquer une position écrite du liquidateur.

Le droit applicable donne au client l’arme procédurale et l’interdit de se faire justice lui-même. D’un côté, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », aux termes du paragraphe I de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. De l’autre, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », selon le paragraphe II du même article. Concrètement, tant que le liquidateur n’a pas pris parti, le client qui cesse de payer le prix de la maintenance ou qui confie les mêmes prestations à un tiers sans mise en demeure s’expose à un litige sur la résiliation ; et s’il paie un acompte ou un solde au prestataire liquidé sans l’accord du liquidateur, ce paiement peut ne pas être opposable à la procédure.

La mise en demeure de prendre parti constitue donc la première écriture du dossier client, et elle doit être envoyée au liquidateur désigné par le jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, en visant chaque contrat en cours, les échéances à venir et les interventions déjà planifiées. L’article L. 641-11-1, paragraphe III, attache à cette mise en demeure un effet couperet : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat en cours est résilié de plein droit. Le mois court à compter de la réception par le liquidateur, et le juge-commissaire peut, avant l’expiration du délai, impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Le client date donc son envoi, conserve la preuve de réception et inscrit l’échéance du mois dans son calendrier, car c’est cette date qui fixe le point de départ de la réorganisation.

Si le liquidateur exige la poursuite, il doit fournir la prestation promise, et lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Le client n’accepte la poursuite que contre des engagements écrits : périmètre exact des interventions maintenues, délais d’intervention, interlocuteur joignable, sort des données et des accès, et facturation au comptant des seules prestations postérieures au jugement. Si le liquidateur ne poursuit pas ou si le contrat est résilié, le préjudice du client ne disparaît pas pour autant : « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif », comme le prévoit le paragraphe V du même article. Le surcoût de reprise par un nouveau prestataire, les pénalités payées à ses propres clients du fait de l’interruption et la perte d’exploitation documentée se chiffrent alors avec devis, factures et correspondances, et se déclarent au passif dans le délai légal. Pour calibrer cette stratégie contractuelle, les entreprises s’appuient sur un accompagnement en droit des affaires pour les contrats en cours et les créances qui replace chaque mise en demeure et chaque déclaration dans l’ordre imposé par la procédure collective.

La jurisprudence rappelle que la liquidation ne fait pas table rase des contrats et que le juge applique le texte à la lettre. Dans un jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant sur le sort d’un contrat en liquidation, a commencé par rappeler le texte applicable avant d’en déduire les conséquences, en reproduisant le paragraphe I de l’article L. 641-11-1 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Pour l’entreprise cliente d’un infogérant, l’enseignement est direct : une clause du contrat de maintenance qui stipulerait la résiliation automatique en cas de liquidation ne produit aucun effet par elle-même, et c’est la mise en demeure puis, le cas échéant, la résiliation de plein droit qui font foi. Le client qui invoquerait une telle clause sans mise en demeure prendrait le risque d’une résiliation fautive à ses torts.

B. Accès, sauvegardes, licences et preuves de la continuité

Le deuxième front du client est matériel : récupérer les accès et figer l’état des systèmes avant que les équipes ne se dispersent et que les hébergements ne soient suspendus pour impayés. L’inventaire à dresser dans les premiers jours comprend les comptes administrateur et leurs mots de passe, les accès aux consoles d’hébergement, aux noms de domaine et aux certificats, les sauvegardes et leur localisation, les licences et leurs clés d’activation, les contrats de maintenance des matériels, les tickets d’intervention en cours et les documentations d’exploitation. Chaque élément donne lieu à un écrit : demande au liquidateur de restitution des accès et des documentations, constat d’huissier ou commissaire de justice de l’état des systèmes et des sauvegardes, export horodaté des tickets et des journaux d’intervention, et copie des factures acquittées et des échéanciers. Le client qui administre déjà une partie de ses systèmes avec ses propres comptes se place dans une situation plus simple que celui dont le prestataire détenait seul les droits d’administration, et c’est cette cartographie des droits qui détermine l’urgence.

Les licences de logiciels utilisées par l’entreprise ou hébergées chez le prestataire appellent une vigilance particulière, car le droit d’usage ne se confond ni avec la propriété du support ni avec la détention des codes d’accès. L’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle définit le périmètre du droit d’exploitation de l’auteur d’un logiciel : « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser : 1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme ». Concrètement, l’entreprise cliente vérifie sur pièces si elle dispose d’une licence concédée directement par l’éditeur, d’un droit d’usage consenti par le prestataire dans le cadre du contrat d’infogérance, ou d’une simple mise à disposition sans titre opposable. Dans le premier cas, la défaillance du prestataire ne prive pas le client de son droit d’usage envers l’éditeur, sous réserve du paiement des redevances à l’éditeur ; dans les deux autres cas, la poursuite de l’utilisation après la résiliation expose à une action de l’éditeur ou du liquidateur.

Une décision de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2024 illustre ce que coûte l’usage prolongé d’un logiciel après la fin du droit d’usage. Dans cette espèce opposant un éditeur à une entreprise utilisatrice, la cour, après avoir condamné l’utilisatrice à payer une somme au titre de la reconduction tacite du contrat de licence de logiciel, a ajouté une injonction de preuve : « Enjoint la société Entreprise Guy Challancin de communiquer à la société DPR Invest le constat d’huissier établissant qu’elle n’exploite plus le logiciel 4D, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt ». Pour l’entreprise cliente d’un prestataire liquidé, la leçon est double : cesser toute exploitation dont le titre a disparu avec la résiliation du contrat d’infogérance, et se ménager la preuve de cette cessation par constat, car c’est sur cette preuve que se joue l’arrêt des redevances et des dommages et intérêts. Le client qui migre vers un nouveau logiciel documente la date de bascule, la désinstallation et la restitution des clés, avec constats à l’appui.

Les données de l’entreprise, qu’elles soient hébergées chez le prestataire, chez un hébergeur tiers payé par son intermédiaire ou sur les propres serveurs du client, doivent faire l’objet d’une demande écrite de restitution et de réversibilité adressée au liquidateur, en visant la clause du contrat lorsqu’elle existe et, à défaut, l’obligation générale de restitution des documents confiés. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2024 montre que l’utilisation des données d’autrui après la fin du contrat se paie. Dans cette affaire de réseau commercial, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné une tête de réseau à verser une somme à un ancien membre au titre de sa responsabilité contractuelle du fait de la non-destruction et de l’utilisation des données, puis, statuant à nouveau, a fixé la sanction : « CONDAMNE la société Century 21 France à verser à la société Cocagne Immobilier la somme de 28 420 euros en raison de son utilisation des données [Y] immobilier postérieurement à la résiliation du contrat de franchise en violation des dispositions du protocole d’accord du 28 septembre 2018 ». Certes, l’espèce concerne un réseau de franchise et un protocole d’accord, non une infogérance, et la condamnation sanctionne la violation d’un engagement précis ; mais le principe qu’elle illustre est transposable en méthode : après la fin du contrat, toute utilisation ou rétention des données de l’autre partie s’apprécie au regard des engagements écrits, et celui qui retient des données sans titre écrit s’expose à une condamnation. Le client exige donc la restitution de ses données et de ses sauvegardes par écrit, avec un calendrier et un format d’export, et refuse toute rétention de ses données à titre de garantie d’impayés qui ne reposerait sur aucun texte ni aucune clause.

Symétriquement, le client ne retient ni le matériel ni les sommes qui ne lui appartiennent pas. S’il détient des serveurs, des baies ou des postes appartenant au prestataire ou à un loueur, il les conserve en bon état, les inventorie avec le liquidateur et les restitue sur instruction écrite, sans les utiliser ni les céder. S’il doit des échéances antérieures au jugement, il les déclare au passif au lieu de les compenser spontanément avec ses propres dommages, la compensation n’étant admise que dans des conditions strictes que le seul rapprochement de deux factures ne remplit pas. Et s’il a versé des acomptes pour des prestations non exécutées, il les déclare avec les ordres de virement, les factures d’acompte et les plannings non réalisés, en distinguant ce qui a été payé, ce qui a été exécuté et ce qui reste dû de part et d’autre.

II. Les sous-traitants et les fournisseurs : être payé ou récupérer

Derrière le prestataire liquidé se tiennent les intervenants qui faisaient le travail et ceux qui fournissaient les moyens : techniciens indépendants, petites sociétés de services intervenues en sous-traitance, fournisseurs de matériel, éditeurs et hébergeurs. Tous partagent la même échéance de deux mois pour déclarer, mais leurs preuves et leurs leviers diffèrent : le sous-traitant vit de ses heures et de ses bons d’intervention, le fournisseur de matériel peut revendiquer ses biens retrouvés en nature, le titulaire d’une créance née d’un contrat publié doit surveiller l’avertissement personnel qui lui est adressé. La carte des décisions de ce second cercle commence par la déclaration et s’achève, pour les fournisseurs, par la revendication.

A. Déclarer dans les deux mois, sans attendre la fin de l’intervention

Le réflexe qui sauve le plus de créances est aussi le plus simple : déclarer vite, déclarer large et déclarer par écrit. L’article L. 622-24 du code de commerce pose le principe : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». En liquidation judiciaire, la déclaration s’adresse au liquidateur désigné par le jugement, et elle peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, avec possibilité de ratification jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Le décret d’application, à l’article R. 622-24 du même code, fixe le quantum du délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec une prolongation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire où siège la juridiction.

La fiche de service-public consacrée à la déclaration des créances l’exprime sans détour : le créancier dispose de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture pour déclarer, et celui qui laisse passer ce délai sans avoir déclaré ne peut plus obtenir le règlement de sa créance, car il est alors forclos. La forclusion n’est pas une simple pénalité de retard : elle éteint le droit au paiement dans la procédure, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans des conditions strictes que le créancier négligent ne réunit presque jamais. Le sous-traitant qui attend la fin d’une intervention en cours, le fournisseur qui négocie encore avec le dirigeant ou l’éditeur qui espère un paiement spontané du liquidateur perdent chaque semaine une partie de leurs chances, alors que la déclaration n’empêche ni la négociation ni la poursuite du contrat.

Pour le sous-traitant informaticien, la déclaration se construit comme un dossier d’heures. Les pièces à réunir sont le contrat de sous-traitance ou les bons de commande, les bons d’intervention signés par le client final ou par le prestataire, les relevés d’heures et les comptes rendus, les factures émises et celles restées à l’état de projet pour les travaux réalisés mais non facturés au jour du jugement, les relances et les promesses de paiement, et l’évaluation des travaux en cours. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé se déclarent sur la base d’une évaluation, ce qui permet au sous-traitant de déclarer les heures du mois en cours et les pénalités contractuelles sans attendre l’arrêté définitif des comptes. Il déclare séparément les factures antérieures au jugement, qui vont au passif, et les interventions postérieures demandées par le liquidateur, qui suivent un régime de paiement distinct, en exigeant pour ces dernières un bon de commande écrit du liquidateur et un paiement au comptant.

Le fournisseur de matériel ou de licences déclare de la même manière l’intégralité de ses factures impayées, avec bons de livraison, bons de commande, conditions générales signées et relances, en précisant les numéros de série des équipements livrés, les clés de licence et les dates de livraison. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, comme un crédit-bail ou une location financière de matériel informatique, doivent être avertis personnellement par le liquidateur, et le délai de déclaration ne court à leur égard qu’à compter de la notification de cet avertissement ; ils surveillent donc leur courrier et conservent l’enveloppe et l’accusé. Chacun joint à sa déclaration un pouvoir lorsque celle-ci n’est pas signée par le chef d’entreprise ou le représentant légal, car l’irrégularité de signature est un motif classique de contestation de la déclaration.

B. Réserve de propriété et revendication dans les trois mois

Quand le matériel livré impayé se retrouve encore dans les locaux du prestataire, chez ses clients ou dans un stock, le fournisseur dispose d’une seconde arme en plus de la déclaration : la revendication en nature, qui lui permet de reprendre son bien au lieu d’en partager le prix avec les autres créanciers. Le délai est couperet et court : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure », selon l’article L. 624-9 du code de commerce. Trois mois à compter de la publication au BODACC, et non à compter de la découverte du stock ou de la réponse du liquidateur : le fournisseur qui attend la fin de l’inventaire pour revendiquer prend le risque de se voir opposer la tardiveté.

Le fondement le plus courant de la revendication est la clause de réserve de propriété, qui permet au vendeur de rester propriétaire jusqu’au paiement complet du prix. L’article L. 624-16 du code de commerce en fixe les conditions : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », et il ajoute une exigence de forme souvent décisive : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Le fournisseur de serveurs, de postes ou d’équipements réseau recherche donc dans ses archives l’écrit qui stipule la réserve : conditions générales de vente signées, bon de commande accepté qui y renvoie, ou contrat-cadre régissant un ensemble d’opérations commerciales, que la loi admet expressément. La clause imprimée au dos d’une facture émise après la livraison, sans acceptation antérieure, ne remplit pas cette condition, et c’est sur ce point que se gagnent ou se perdent la plupart des revendications. Les biens doivent en outre se retrouver en nature, c’est-à-dire identifiables et non incorporés de manière indissociable, ni revendus de bonne foi à un tiers.

La Cour de cassation a fixé la procédure à suivre dans un arrêt de la chambre commerciale du 5 décembre 2018 qui fait référence. Dans cette affaire, un vendeur impayé avait adressé au liquidateur sa demande de revendication des biens, puis, à défaut d’acquiescement, avait saisi le juge-commissaire d’une demande portant sur les biens en nature et sur leur prix de revente. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir déclaré recevable la demande relative au prix, en posant le principe suivant : « dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien ». Pour le fournisseur de matériel informatique, la séquence est donc impérative : d’abord la demande de revendication adressée au liquidateur avec l’inventaire des biens, les factures et l’écrit stipulant la réserve, dans le délai de trois mois ; ensuite seulement, à défaut d’acquiescement, la saisine du juge-commissaire, qui peut porter aussi sur le prix de revente si les biens ont été revendus. Sauter la première étape expose à l’irrecevabilité, même avec une clause parfaite.

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2023 montre comment cette séquence se joue en pratique quand le liquidateur et le commissaire-priseur se renvoient la balle. Dans cette espèce, un vendeur de pièces détachées sous réserve de propriété avait, dès les premiers jours de la liquidation, adressé au liquidateur un courrier électronique reprenant les factures avec les clauses et les sommes dues, puis écrit au commissaire-priseur aux fins de reprise des marchandises, avant de déposer une requête en revendication auprès du juge-commissaire quand la restitution lui avait été refusée au motif que les pièces n’avaient pas été inventoriées. La cour a examiné au cas par cas les marchandises revendues ou incorporées et le prix encaissé après la liquidation. L’enseignement pour le fournisseur informatique est direct : écrire tôt au liquidateur avec les factures et les clauses, écrire aussi à celui qui détient ou vend les biens, inventorier avec huissier ce qui reste en stock, et déposer la requête au juge-commissaire sans attendre que l’inventaire officiel soit clos, car l’absence d’inventaire ne prive pas le vendeur de son droit. Un arrêt plus récent de la cour d’appel d’Amiens du 25 septembre 2025 confirme l’exigence de diligence sous un autre angle : dans cette affaire, le courrier de demande de revendication adressé à l’administrateur, présenté une première fois puis retourné à l’expéditeur faute d’avoir été réclamé, a nourri un litige sur la régularité de la procédure, ce qui rappelle que la demande doit être envoyée par un moyen qui en établit la réception, et réitérée si le pli revient sans avoir été réclamé.

Le détenteur qui conserve un bien du prestataire en garantie de ses propres factures n’est pas démuni pour autant. Celui à qui une chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance dispose d’un droit de rétention, comme le prévoit l’article 2286 du code civil : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance », et « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». Le réparateur qui détient des postes en maintenance, l’hébergeur qui détient des serveurs appartenant au prestataire ou le logisticien qui stocke du matériel notifient par écrit leur rétention en visant les biens détenus et les créances garanties, conservent la détention effective et ne restituent que contre paiement ou sur ordre écrit du liquidateur assorti de garanties. La rétention ne dispense ni de la déclaration dans les deux mois, ni de la vérification de la propriété des biens, car le fournisseur en amont peut les revendiquer en nature : la rétention du détenteur et la revendication du fabricant peuvent alors se télescoper sur les mêmes lots, et seul un inventaire contradictoire avec le liquidateur permet de figer qui détient quoi pour le compte de qui.

Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne

L’entreprise cliente commence par mettre le liquidateur en demeure par écrit de prendre parti sur chaque contrat en cours, n’exécute et ne paie que sur son instruction, récupère sur pièces les accès, les sauvegardes et les documentations, vérifie le titre de chaque licence avant tout usage prolongé, déclare dans les deux mois de la publication au BODACC ses acomptes, ses factures contestées et l’évaluation de ses dommages et intérêts avec l’ensemble de leurs justificatifs, et ne rebascule son système qu’après avoir figé l’état de ce qui a été payé et exécuté. Le sous-traitant déclare de même ses heures et ses interventions avec bons d’intervention et relevés, distingue les créances antérieures des prestations postérieures demandées par le liquidateur, et ne poursuit sans bon écrit du liquidateur aucune intervention nouvelle. Le fournisseur déclare ses factures impayées avec bons de livraison et relances, revendique dans les trois mois les matériels retrouvés en nature sur le fondement d’un écrit convenu au plus tard à la livraison, saisit le juge-commissaire à défaut d’acquiescement du liquidateur, y compris pour le prix de revente, et ne livre à la demande du liquidateur qu’au comptant ou contre garantie. Le détenteur d’un bien du débiteur notifie sa rétention, la conserve effectivement et la déclare. Et chacun conserve ses écrits : contrats, conditions générales signées, factures, bons de livraison et d’intervention, relevés d’heures, exports de tickets, constats datés, mises en demeure avec preuves d’envoi, inventaires et constats. Aucune coupure de service, aucune perte de données, aucune disparition de matériel ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à ce stade, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».