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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

PARTYLITE en liquidation judiciaire (BODACC du 8 octobre 2026) : ce que doivent decider conseillers, clientes et fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933713), le tribunal des activités économiques de Nanterre a, par un jugement du 29 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PARTYLITE, établie à Puteaux et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 419 294 509, dont l’activité déclarée est l’importation, l’exportation, l’achat et la distribution de bougies odorantes, parfums, essences et tous produits dérivés ainsi que d’emballages pour cadeaux. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 31 août 2026 et le liquidateur désigné est la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Pierre Bourion, 15 rue de l’Hôtel-de-Ville à Neuilly-sur-Seine. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des stocks.

Pour le conseiller de vente directe dont l’entreprise animatrice est liquidée, pour la cliente qui a payé une commande et pour le fournisseur d’emballages ou le logisticien impayé, la réponse tient en quatre points : la liquidation ne rompt aucun contrat à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; les commissions et les factures antérieures au jugement ne se récupèrent que par une déclaration chiffrée au passif dans les deux mois, même incertaines, sur la base d’une évaluation ; le matériel et les marchandises retrouvés en nature se revendiquent dans les trois mois sur le fondement d’un écrit de réserve de propriété accepté ; le statut de vendeur à domicile indépendant n’ouvre, en principe, ni le privilège des salaires ni la compétence du conseil de prud’hommes, et chaque acteur doit donc constituer, dès maintenant, son dossier de preuves. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de PARTYLITE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Le réseau de vente directe face à la liquidation : conseillers et clientes en première ligne

Quand l’entreprise qui anime un réseau de vente à domicile entre en liquidation judiciaire, la crise se propage d’abord à ceux qui vendaient ses produits et à ceux qui les avaient commandés. Le conseiller perd d’un coup son animateur, ses outils et parfois ses commissions ; la cliente qui a versé un acompte lors d’une réunion à domicile s’interroge sur sa livraison. Ni la sidération ni la résignation ne sont des stratégies : le droit des procédures collectives organise une transition précise, avec des délais courts et des écrits à produire. Comprendre cet enchaînement évite les deux fautes les plus coûteuses : attendre que le liquidateur appelle, alors que c’est au créancier de se manifester, ou disperser ses preuves en croyant que la parole donnée lors d’une réunion suffira devant le juge-commissaire.

A. Les conseillers : des indépendants dont les commissions deviennent des créances à déclarer

Le point de départ est le statut. La loi définit le vendeur à domicile indépendant comme « celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services » (article L. 135-1 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Quatre figures contractuelles sont donc possibles, du mandat à la revente, et c’est la convention écrite signée avec l’entreprise qui détermine les droits de chacun : taux des commissions, assiette, date d’acquisition, sort des commandes en cours, propriété des fichiers de clientes, conditions d’utilisation des outils en ligne. La première vérification utile, pour tout conseiller d’un réseau dont l’animateur est liquidé, est de relire cette convention et d’en conserver un exemplaire, car tout le raisonnement qui suit en dépend.

De ce statut découle une conséquence que beaucoup de conseillers découvrent avec amertume : en principe, ils ne sont pas des salariés de l’entreprise liquidée. La cour d’appel de Nancy l’a rappelé le 23 octobre 2025 dans une affaire opposant une vendeuse à domicile à la société qui animait son réseau : le contrôle de la bonne exécution du mandat, l’exigence du respect de la vente à domicile et des tarifs appliqués, pas plus que la transmission de questions sur les justificatifs de ventes, ne caractérisent un lien de subordination, dès lors que le volume d’activité n’est pas contrôlé, qu’aucun objectif de chiffre d’affaires n’est imposé et que le travail ne s’exerce pas au sein d’un service organisé (cour d’appel de Nancy, chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 24/01176). La cour en a déduit l’absence de requalification en contrat de travail et l’incompétence du juge prud’homal, renvoyant la vendeuse à mieux se pourvoir. Concrètement, pour le conseiller d’un réseau liquidé, cela signifie que ses commissions impayées ne bénéficient ni du privilège des salaires ni de la garantie des salaires, et qu’elles doivent être traitées comme des créances commerciales ordinaires.

La nuance existe, et elle doit être pesée honnêtement : la requalification reste possible lorsque les faits établissent un véritable lien de subordination. Le 6 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation nouée par un vendeur indépendant avec une société de conseil en communication, avec les indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en découlent (cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 11, 6 septembre 2022, n° 20/05319). Mais cette voie est étroite : elle suppose de démontrer, pièces à l’appui, des ordres, un contrôle de l’activité et une intégration à un service organisé, et elle relève d’un contentieux distinct, long et incertain, qui ne dispense en aucun cas de déclarer la créance au passif dans le délai légal. Le conseiller avisé mène donc les deux raisonnements en parallèle : il déclare ses commissions comme créancier ordinaire sans attendre, et il ne s’engage dans une discussion sur la requalification que s’il détient des preuves solides de subordination.

La déclaration elle-même obéit à un calendrier impératif. La loi dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le décret fixe ce délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Les commissions acquises avant le jugement, les primes d’animation, les remboursements de frais prévus par la convention et les avoirs non utilisés entrent dans cette déclaration, chacun chiffré ou évalué, avec la convention écrite, les relevés de commissions, les bordereaux de commandes et les échanges sur les montants contestés. A défaut de déclaration dans ce délai, la sanction est lourde : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » (article L. 622-26 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Un relevé de forclusion reste possible, comme l’a accordé le juge-commissaire puis confirmé la cour d’appel de Bourges le 2 mai 2025 au profit d’un créancier public (cour d’appel de Bourges, 1ère chambre, 2 mai 2025, n° 24/00568), mais il suppose de justifier sa défaillance et ne joue que pour les distributions postérieures : déclarer à temps reste la seule conduite sûre.

Reste la question des stocks détenus par le conseiller et des outils mis à sa disposition. Le conseiller qui a acheté ses produits pour les revendre en est propriétaire et les conserve, sans revendication à exercer ni à subir, mais il doit pouvoir en justifier par ses factures d’achat, car le liquidateur peut interroger l’origine de tout actif. Le conseiller qui détenait des produits en dépôt, en consignation ou à titre précaire doit les restituer ou les tenir à la disposition du liquidateur, avec l’inventaire et le contrat de dépôt. Quant aux outils numériques, portail de commandes, fichiers de clientes et messageries du réseau, l’accès peut être coupé à tout moment : le réflexe utile est d’exporter sans délai ses relevés de commissions, ses commandes en cours, ses preuves de paiement et ses correspondances, dans le respect des règles de confidentialité, avant que la plateforme ne devienne inaccessible. Les professionnels qui veulent sécuriser durablement leurs contrats de distribution et leurs créances d’entreprise à Paris gagnent à faire vérifier ces exports et cette déclaration par un conseil avant l’expiration du délai de deux mois, lorsque les montants mêlent commissions contestées, stocks et commandes en cours.

B. Les clientes : commandes payées, acomptes et contrats en cours

La cliente qui a commandé des produits lors d’une réunion à domicile, versé un acompte ou payé d’avance une commande, devient créancière de l’entreprise liquidée pour la livraison ou pour le remboursement. Sa situation juridique est simple dans son principe : sa créance est née avant le jugement d’ouverture et elle doit la déclarer au passif dans le même délai de deux mois, avec le bon de commande, la preuve du paiement, les échanges avec la conseillère et, le cas échéant, les conditions générales de vente. En pratique, les montants individuels sont souvent modestes, et beaucoup de clientes renoncent ; mais la déclaration reste le seul moyen d’espérer un dividende, et elle interrompt les délais. Pour les commandes passées peu avant le jugement, la cliente vérifie aussi si le débit a été effectif et si une livraison partielle est intervenue, car seuls les produits non livrés fondent la créance.

Le sort des commandes en cours dépend ensuite de la décision du liquidateur. La règle de départ surprend souvent : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » et « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Autrement dit, la commande n’est pas annulée par la liquidation, et le solde éventuellement dû ne se compense pas avec l’acompte : le client qui doit encore une partie du prix doit la payer, et sa créance antérieure relève de la déclaration.

Le pouvoir de décider appartient ensuite au liquidateur, à des conditions strictes : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » et « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant » (article L. 641-11-1, II, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de ce mécanisme le 15 mai 2025 à propos d’un contrat de mutuelle santé en liquidation : la poursuite du contrat étant subordonnée au paiement comptant des sommes dues par le liquidateur, et celui-ci ayant refusé de payer la cotisation prévue au contrat, la résiliation par le cocontractant était fondée et le liquidateur a été débouté de sa demande de poursuite forcée (tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre, 2ème section, 15 mai 2025, n° 22/09633). La leçon vaut pour toute commande en cours : si le liquidateur veut livrer, il doit livrer en payant comptant ses propres engagements ; s’il ne le fait pas, le client n’est pas tenu d’attendre indéfiniment.

Car le client dispose d’une arme procédurale précise : la mise en demeure de prendre parti. La loi prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1, III, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). La cliente qui a payé une commande adresse donc au liquidateur, par écrit avec preuve d’envoi, une mise en demeure de livrer ou de confirmer la poursuite ; sans réponse dans le mois, le contrat est résilié de plein droit et sa créance de remboursement, augmentée des dommages et intérêts éventuels, relève de la déclaration au passif. Ce calendrier écrit, daté et prouvé, est la pièce maîtresse du dossier : il transforme l’attente en décision et fixe les droits de chacun.

II. Fournisseurs et partenaires : sécuriser les créances, les matériels et la suite des contrats

Derrière le réseau visible des conseillers et des clientes, la liquidation d’une entreprise de distribution en vente directe atteint une seconde chaîne, professionnelle et silencieuse : les fournisseurs d’emballages et de matières, les imprimeurs de catalogues, les logisticiens qui stockaient et expédiaient, les prestataires informatiques qui hébergeaient la plateforme. Pour eux, l’enjeu n’est pas une commande isolée mais souvent un encours significatif, des marchandises encore entre les mains du débiteur et des contrats-cadres dont dépend une partie de leur activité. Leur carte des décisions tient en trois gestes datés : déclarer vite, revendiquer quand un écrit le permet, et solder proprement les contrats liés.

A. Déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois sur un écrit accepté

Le premier geste est la déclaration, dans les mêmes formes et délais que pour les conseillers : créances nées avant le jugement, chiffrées ou évaluées, adressées au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, avec les contrats-cadres, les bons de commande, les bons de livraison, les factures et les échanges sur les litiges en cours. Le fournisseur qui livre en compte courant déclare le solde impayé ; le logisticien déclare ses factures de stockage et de préparation ; le prestataire informatique déclare ses redevances échues. Chacun joint la preuve de l’envoi de sa déclaration et vérifie ensuite qu’il figure sur la liste établie par le débiteur, en interrogeant le liquidateur ; en cas d’omission, il saisit le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion en justifiant que sa défaillance n’est pas de son fait, comme le permet la loi déjà citée.

Le deuxième geste est la revendication des biens retrouvés en nature, qui obéit à un délai distinct et plus court : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). La Cour de cassation a rappelé la rigueur de ce délai le 5 février 2025 : le propriétaire de matériels détenus par le débiteur liquidé, qui n’a pas revendiqué dans les trois mois, voit son droit de propriété déclaré inopposable à la procédure, les biens étant affectés au gage commun des créanciers (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-19.029). Pour le fournisseur d’emballages dont les cartons sont encore dans l’entrepôt du débiteur, ou pour le prestataire dont les matériels confiés s’y trouvent, ces trois mois courent dès la publication : l’inventaire contradictoire et la demande écrite au liquidateur ne peuvent pas attendre la fin de la déclaration des créances.

Encore faut-il détenir le bon fondement. La loi permet de revendiquer, « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » et précise que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). La cour d’appel de Versailles a illustré cette exigence le 22 juillet 2025 dans une affaire opposant un fournisseur de marchandises impayées au liquidateur d’une société de distribution : la clause de réserve de propriété, valablement acceptée par le débiteur, lui était opposable, et la cour a confirmé la revendication en valeur admise par le tribunal pour 244 000 euros (cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 22 juillet 2025, n° 25/00298). Le message pour tout fournisseur d’un réseau de distribution est direct : sans écrit accepté au plus tard à la livraison, pas de revendication ; avec un écrit, la revendication prospère, y compris en valeur lorsque les biens ont été revendus.

Et lorsque les biens ont été revendus avant l’ouverture, le prix peut suivre les biens. La loi dispose : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-18 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). La Cour de cassation a confirmé cette articulation le 5 décembre 2018 : le fournisseur qui avait revendiqué en nature dans le délai légal pouvait revendiquer le prix de revente des marchandises, la revendication du bien valant revendication du prix (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 décembre 2018, n° 17-15.973). Pour le fournisseur, la chronologie utile est donc la suivante : revendiquer en nature dès la publication, suivre la revente éventuelle par le liquidateur, puis revendiquer le prix impayé, chaque étape par écrit et dans les délais.

B. Contrats liés, fin du réseau et calendrier des pièces

Le troisième geste concerne les contrats qui s’articulent autour de l’entreprise liquidée : contrats de maintenance de la plateforme, locations financières de matériels, contrats-cadres d’approvisionnement, conventions logistiques. La cour d’appel de Lyon a montré le 19 juin 2025 comment la chute d’un contrat entraîne celle des contrats liés : constatant la résiliation du contrat de maintenance, elle a prononcé par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière adossé, avec les restitutions et condamnations qui en découlent (cour d’appel de Lyon, 3ème chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690). Pour le partenaire d’un réseau de vente directe, la vérification utile est de recenser tous les contrats adossés à la relation : hébergement, maintenance, location de matériels d’expédition, assurance, crédit-bail, et de traiter leur sort ensemble, par des mises en demeure coordonnées, plutôt que de découvrir mois après mois des prélèvements ou des facturations devenus sans cause.

La fin d’un réseau de distribution n’efface pas non plus les comptes entre l’animateur et ses membres, et le liquidateur reprend les actions du débiteur. La cour d’appel d’Amiens l’a illustré le 23 janvier 2025 dans un litige né d’un contrat de partenariat de distribution exclusive : après la liquidation du distributeur, son liquidateur a repris l’instance engagée contre l’animateur, obtenu des restitutions de 3 600 euros et des dommages et intérêts de 1 873,20 euros, tandis que la demande de dommages et intérêts pour dol était rejetée (cour d’appel d’Amiens, chambre économique, 23 janvier 2025, n° 23/04465). Pour tout membre d’un réseau dont l’animateur est liquidé, la leçon est double : les créances de restitution et d’indemnisation survivent à la fin du contrat et se déclarent au passif, et les accusations de tromperie ne prospèrent que sur des preuves précises, jamais sur la seule amertume de la rupture.

Au total, le calendrier des pièces tient sur une page que chaque acteur de la chaîne gagne à afficher. Dès la publication au BODACC : inventorier les biens détenus par le débiteur et ceux qu’il détient pour le créancier, photographier et dater, adresser la demande de revendication au liquidateur avec l’écrit de réserve. Dans les deux mois : déclarer chaque créance chiffrée ou évaluée, avec les contrats, factures, relevés et preuves d’envoi. Sans attendre : mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur chaque contrat en cours, par écrit avec preuve d’envoi, et organiser le remplacement du prestataire défaillant, avec reprise documentée des accès, des fichiers et des encours. Et à chaque étape : vérifier à quelle date la prestation est due, par quelle entité, et quel régime elle suit dans la procédure, car le contrat n’est pas résilié par la seule ouverture et l’activité peut se poursuivre sous l’autorité du liquidateur. Ce sont ces écrits datés, et non les souvenirs de réunions, qui feront la différence devant le juge-commissaire.

Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne

Quand une entreprise qui anime un réseau de vente directe entre en liquidation judiciaire, chaque acteur professionnel de la chaîne tient une carte commune en cinq gestes. Le conseiller déclare ses commissions et ses créances dans les deux mois de la publication, avec sa convention écrite et ses relevés, et il sauvegarde ses preuves avant toute coupure d’accès. Le client qui a payé une commande met en demeure le liquidateur de prendre parti par écrit, et sans réponse dans le mois, il fait valoir sa créance de remboursement au passif. Le fournisseur déclare son encours chiffré dans les deux mois et revendique dans les trois mois les biens retrouvés en nature sur le fondement d’un écrit de réserve convenu au plus tard à la livraison, puis le prix impayé si les biens ont été revendus. Le partenaire recense ses contrats liés, traite leur sort ensemble et déclare ses créances de restitution. Et chacun conserve ses écrits : conventions, bons de commande, factures, mises en demeure avec preuves d’envoi, relevés de commissions, inventaires, constats et photographies datées. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à ce stade, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».