D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933768), le tribunal de commerce de Pontoise a, par un jugement du 28 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SASU COMFIBRE RESEAU, établie route Nationale 370, Espace Godard à Gonesse et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 877 946 301, dont l’activité déclarée est le service de télécommunications. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 29 avril 2025 et le liquidateur désigné est la Selarl Mmj, prise en la personne de Maître Aymeric Mandin, 23 rue Victor Hugo à Pontoise. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucune coupure, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des matériels.
Pour l’entreprise dont les lignes, le raccordement ou la maintenance sont assurés par un prestataire liquidé, pour le sous-traitant qui tirait la fibre et pour le fournisseur de matériel réseau impayé, la réponse tient en quatre points : la liquidation ne rompt aucun contrat de services à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; la continuité des communications ne peut pas attendre, et le remplaçant doit reprendre les lignes avec un inventaire des accès, des tickets et des interventions ; chaque créance antérieure au jugement doit être déclarée chiffrée dans les deux mois, même incertaine, sur la base d’une évaluation ; le matériel retrouvé en nature se revendique dans les trois mois sur le fondement d’un écrit de réserve de propriété. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de COMFIBRE RESEAU, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les lignes raccordées en cours : ce que toute entreprise cliente doit décider en premier
Quand le prestataire qui raccorde les sites, entretient le réseau ou supervise les lignes entre en liquidation judiciaire, le premier réflexe de l’entreprise cliente est souvent de considérer le contrat comme terminé et de cesser tout paiement, ou à l’inverse de continuer comme si de rien n’était en espérant que les interventions se poursuivent. Ni l’une ni l’autre de ces attitudes n’est juridiquement exacte. Le régime de la liquidation organise une transition : le contrat continue jusqu’à ce que le liquidateur prenne parti ou que le délai légal expire, les prestations fournies après l’ouverture se paient à part, et la continuité des communications doit être reprise par un opérateur en état d’intervenir. Comprendre cet enchaînement évite les deux fautes les plus coûteuses : payer deux fois la même maintenance, ou laisser des lignes et des sites sans interlocuteur pendant des semaines.
A. La liquidation ne rompt pas les contrats à elle seule : la mise en demeure au liquidateur
La règle de départ est posée par la loi avec une netteté qui surprend souvent les dirigeants : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Autrement dit, ni la clause résolutoire stipulée pour le cas de liquidation, ni la décision d’ouverture elle-même ne mettent fin au contrat de services de télécommunications, au contrat de maintenance du réseau ou au contrat de supervision. Le texte ajoute immédiatement le corollaire : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). L’entreprise cliente continue donc d’exécuter sa part, notamment le paiement des échéances postérieures et l’accès aux locaux pour les interventions, tandis que ses créances antérieures relèvent de la déclaration au passif.
Le pouvoir de décider appartient ensuite au liquidateur, et à lui seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1, II, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’assurer au vu des documents prévisionnels qu’il disposera des fonds nécessaires. Pour l’entreprise cliente, l’enjeu pratique est donc d’obtenir une position écrite et datée : le liquidateur poursuit-il les contrats de raccordement et de maintenance, avec quels moyens et pour quels sites, ou y met-il fin. Sans cette réponse, aucune réorganisation sérieuse n’est possible, car engager un remplaçant pour des lignes encore contractuellement confiées au débiteur expose à un double paiement, tandis qu’attendre sans rien faire expose à une coupure non documentée.
L’instrument qui force cette position est la mise en demeure de prendre parti, dont le régime est mécanique : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1, III, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Avant l’expiration du délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La cour d’appel de Lyon a fait une application topique de ce mécanisme dans un litige où le client d’un prestataire contestait la poursuite des contrats. Elle a d’abord rappelé que « Selon l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690), puis que « Et le point III, 1°, du même article prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690). En l’espèce, une simple lettre restée sans suite ne suffisait pas : seule une mise en demeure qualifiée, visant expressément la poursuite du contrat et adressée au liquidateur, faisait courir le délai d’un mois.
La méthode qui en découle pour toute entreprise cliente d’un prestataire de télécommunications liquidé tient en cinq gestes écrits. D’abord, recenser sans délai les contrats en cours : raccordement, abonnements de lignes, maintenance, supervision, astreinte, avec leurs annexes techniques, leurs engagements de niveaux de service et leurs échéances. Ensuite, adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur chacun de ces contrats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant chaque contrat par sa date et son objet et en rappelant le délai d’un mois. Puis, pendant ce délai, continuer d’exécuter les obligations propres, notamment payer au comptant les prestations postérieures qui seraient effectivement fournies, car les créances nées régulièrement après le jugement pour une prestation fournie au débiteur pendant la période « sont payées à leur échéance » (article L. 622-17, I, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Si le liquidateur exige la poursuite, exiger de lui la prestation promise avec les moyens correspondants et documenter chaque intervention ; s’il ne répond pas dans le mois, constater la résiliation de plein droit et engager le remplaçant sans risque de devoir payer deux prestataires pour la même période. Et si la résiliation cause un préjudice, le chiffrer et le déclarer, car « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 641-11-1, V, du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Chaque étape doit laisser une trace : contrats, mises en demeure avec preuves d’envoi et de réception, réponses du liquidateur, relevés d’interventions, factures postérieures.
B. Sécuriser les lignes dès le lendemain : remplaçant, accès et preuve des interventions
Le droit des contrats en cours règle le sort juridique des liens, mais il ne rétablit pas à lui seul les communications de l’entreprise. Les lignes professionnelles portent la téléphonie, l’accès à internet, les VPN intersites, parfois la télésurveillance ou les remontées d’alarmes ; une interruption non traitée se traduit en commandes perdues, en télétravail impossible, en sites isolés. Or le liquidateur d’un prestataire de télécommunications n’a pas toujours les équipes pour maintenir les interventions, et les techniciens du débiteur peuvent avoir quitté l’entreprise. L’entreprise cliente doit donc organiser la continuité sur deux plans à la fois : un plan juridique, avec la mise en demeure décrite ci-dessus, et un plan opérationnel, avec un prestataire de remplacement capable de reprendre les lignes sans rupture ni perte de données techniques.
Le remplacement commence par un inventaire contradictoire, si possible avec le liquidateur ou à défaut par constat. Relever les accès aux locaux techniques, les baies, les routeurs et les box, les identifiants d’administration lorsqu’ils sont contractuellement dus, les plans de câblage, les plages d’adresses, les numéros de lignes et les contrats d’accès sous-jacents conclus avec les opérateurs d’infrastructure. Photographier les installations, exporter les journaux de supervision, sauvegarder les tickets d’incidents et les rapports d’intervention, relever les coupures avec leurs dates et leurs durées. Cette discipline probatoire n’est pas un luxe : elle conditionne la déclaration de créance pour les interruptions subies, la contestation des factures de prestations non effectuées et la négociation avec le remplaçant, qui doit savoir exactement ce qu’il reprend. Sur ce terrain de la preuve, la jurisprudence est exigeante avec celui qui se contente de ses propres documents. Le juge des référés de Cusset, confirmé par la cour d’appel de Riom, a rappelé que « les factures établies par celui qui se prétend créancier ne constituent ni l’écrit exigé par la loi ni le commencement admis à titre dérogatoire » (cour d’appel de Riom, 1re chambre civile, 11 mars 2025, n° 24/00697), et a débouté le demandeur qui ne produisait aucun écrit signé du cocontractant.
A l’inverse, les juridictions accordent du poids aux faisceaux de preuves extérieures et contemporaines. Dans un litige de travaux, la cour d’appel de Dijon a ainsi examiné une liasse où les parties produisaient « un constat d’huissier, des photographies, des factures établies par les entreprises extérieures qu’ils ont sollicitées, ainsi que des attestations » (cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 mai 2025, n° 22/00985), écartant les attestations non circonstanciées de personnes intéressées au litige. Transposée aux télécommunications, la leçon est directe : un constat d’huissier ou de commissaire de justice dressé sur les baies et les équipements, des photographies datées des installations, les tickets d’incidents horodatés, les exports de supervision montrant les coupures, les rapports d’intervention signés et les factures du prestataire de remplacement pour la remise en état valent bien plus que des factures isolées ou des affirmations sans écrit. L’entreprise cliente qui documente ainsi la coupure et la reprise prouve à la fois l’existence de son préjudice et le caractère raisonnable des dépenses engagées pour y remédier.
Le choix du remplaçant obéit ensuite à une logique simple : reprendre vite, mais reprendre proprement. Vérifier que le nouveau prestataire peut intervenir sur les technologies concernées, fibre optique, cuivre résiduel ou faisceaux hertziens, et qu’il dispose des habilitations d’accès aux locaux et aux infrastructures. Lui transmettre l’inventaire, les plans, les tickets et les exports, et lui demander un rapport de reprise daté et signé, site par site, avec l’état des lignes, les équipements remplacés et les paramètres reconfigurés. Conserver les accès restitués et les matériels récupérés, clés des locaux techniques, badges, routeurs et box mis à disposition par l’ancien prestataire ou par l’entreprise elle-même, avec un bordereau de restitution. Ne régler au remplaçant que les prestations convenues par écrit, et ne cesser de payer l’ancien prestataire pour la période postérieure qu’une fois la résiliation de plein droit acquise ou la fin de poursuite notifiée par le liquidateur. Ni la commande ni le ticket d’incident ne prouvent à eux seuls la qualité de la reprise : seuls les rapports signés, les relevés de supervision et les constats établissent qui a fait quoi, quand, et avec quel résultat.
II. Les créanciers de la chaîne : déclarer, agir et revendiquer dans les délais
Derrière les lignes coupées et les interventions en suspens se trouvent des créances : redevances impayées, acomptes versés pour des raccordements jamais réalisés, factures de sous-traitance, prix de matériels livrés et jamais réglés. La liquidation judiciaire traite ces créances selon un ordre strict, avec des délais couperets que l’entreprise cliente, le sous-traitant et le fournisseur doivent connaître avant d’agir. Déclarer trop tard, c’est perdre le droit de concourir aux répartitions ; revendiquer trop tard, c’est perdre le bien lui-même ; ignorer l’action directe, c’est laisser passer une voie de paiement contre le donneur d’ordre. Cette seconde partie décrit la carte commune des créanciers, puis les armes propres des sous-traitants et des fournisseurs.
A. Toute créance antérieure se déclare chiffrée dans les deux mois, même incertaine
Le principe est général et ne souffre guère d’exception : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). En pratique, le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au BODACC, et la fiche BODACC le rappelle pour chaque procédure. La déclaration porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, avec les pièces justificatives : contrats, bons de commande, bons d’intervention, tickets, factures, mises en demeure, constats. Elle doit être faite « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). L’entreprise cliente qui a versé un acompte pour un raccordement non réalisé, le sous-traitant dont les situations de travaux sont contestées, le fournisseur dont le décompte est en cours : tous déclarent, quitte à évaluer, plutôt que d’attendre une certitude qui viendrait après l’expiration du délai.
Le défaut de déclaration dans les délais est sanctionné sans ménagement : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Le même texte ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture. La cour d’appel de Bourges a précisé la portée de l’omission du débiteur : « Il est constant que l’omission du créancier, par le débiteur, sur la liste prévue à l’article L622-6 précité, permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (cour d’appel de Bourges, chambre commerciale, 2 mai 2025, n° 24/00568). Concrètement, le créancier qui découvre qu’il ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur doit saisir le juge-commissaire dans les six mois, en joignant la preuve de l’omission et de sa créance. Le tribunal des activités économiques de Paris a ainsi relevé une créancière de sa forclusion et l’a invitée à régulariser vite : « Invite Mme [I] à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement » (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 2-1, 8 septembre 2026, n° 2026028657). Le message est clair : même relevé, le créancier doit déclarer immédiatement, car il ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande.
Pour les acteurs d’une chaîne de télécommunications, cette discipline se traduit en réflexes datés. L’entreprise cliente déclare les acomptes versés, les redevances trop-perçues, les pénalités contractuelles de coupure et les surcoûts de remplacement, chacun évalué et justifié, avec les contrats et les relevés de supervision. Le sous-traitant déclare ses situations impayées et ses retenues, avec les ordres de service, les rapports d’intervention et les échanges sur les réserves. Le fournisseur déclare le prix des matériels livrés, avec les bons de livraison et les factures. Chacun vérifie ensuite qu’il figure sur la liste établie par le débiteur, en interrogeant le liquidateur ; s’il a été omis, il saisit le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion dans les six mois, en joignant la preuve de l’omission et de sa créance. Et chacun conserve la preuve de l’envoi de sa déclaration, car une déclaration perdue sans preuve d’envoi est une créance perdue. Les entreprises qui veulent sécuriser durablement leurs contentieux et contrats des entreprises à Paris gagnent à faire relire ces déclarations par un conseil avant l’expiration du délai de deux mois, lorsque les montants mêlent acomptes, pénalités et surcoûts de remplacement.
B. Sous-traitants et fournisseurs : l’action directe d’un côté, la revendication de l’autre
Le sous-traitant qui tirait la fibre, raccordait les sites ou assurait la maintenance pour le compte du prestataire liquidé dispose en outre d’une arme propre, l’action directe contre le donneur d’ordre, qui survit à la liquidation de l’entrepreneur principal. La cour d’appel de Paris a jugé que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage » (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 5, 12 novembre 2025, n° 22/17110). La même cour ajoute le point décisif pour les procédures collectives : « à défaut de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu de déclarer sa créance au passif de cette liquidation pour exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, cette déclaration de créance valant mise en demeure » (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 5, 12 novembre 2025, n° 22/17110). La cour d’appel de Douai confirme la robustesse du mécanisme en rappelant que « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites » et que « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite » (cour d’appel de Douai, chambre 2 section 1, 17 septembre 2026, n° 24/02791). Pour le sous-traitant fibre, la méthode est donc double : déclarer au passif dans les deux mois, cette déclaration valant mise en demeure, puis agir directement contre le donneur d’ordre dans la limite de ce que ce dernier doit encore à l’entrepreneur principal au jour de la mise en demeure.
Le fournisseur de matériel réseau, routeurs, box, switchs, câbles, baies ou outillages, dispose de son côté d’une voie symétrique : la revendication des biens retrouvés en nature. Le délai est couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Il déclare donc sa créance dans les deux mois et il revendique dans les trois mois, car l’échec de l’une des voies ne compromet pas l’autre. La Cour de cassation a rappelé l’enjeu en rejetant le pourvoi de propriétaires qui n’avaient pas agi à temps : « le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective selon la procédure instituée au premier des textes précités, peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-19.029). Même un droit de propriété incontesté devient inopposable à la procédure si la revendication n’est pas exercée dans le délai, et le bien est alors affecté au gage commun des créanciers.
Deux conditions cumulatives décident du succès : le bien doit se retrouver en nature, et la réserve de propriété doit résulter d’un écrit convenu au plus tard à la livraison. La loi dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » et que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », en précisant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). La cour d’appel d’Amiens a appliqué strictement la première condition en déboutant un fournisseur qui ne démontrait pas la présence de ses marchandises : sa demande de restitution du prix de cession « ne peut prospérer qu’à la même condition de démontrer que les marchandises qu’elle revendique étaient encore en stock au jour du jugement d’ouverture » (cour d’appel d’Amiens, chambre économique, 25 septembre 2025, n° 25/00405). Pour le fournisseur de matériel réseau, la méthode est donc l’inventaire immédiat : identifier chaque équipement par numéro de série, photographier les stocks chez le prestataire ou sur les sites, rapprocher les numéros des bons de livraison, et adresser au liquidateur la demande de restitution avec la clause écrite, avant l’expiration des trois mois. Si le matériel a été incorporé dans une installation de l’entreprise cliente, la revendication reste possible lorsque la séparation peut s’effectuer sans dommage, et sur les biens fongibles comme les câbles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. L’entreprise cliente, de son côté, récupère les matériels qu’elle avait mis à disposition du prestataire, comme les accès, les badges et les équipements confiés, par une demande écrite de restitution assortie de l’inventaire, et elle ne retient que ce que la loi l’autorise à retenir en garantie de ses propres créances, sur le fondement d’un droit établi et après vérification.
Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne
Quand un prestataire de télécommunications entre en liquidation, chaque acteur professionnel de la chaîne tient une carte commune en cinq gestes. Le donneur d’ordre met en demeure le liquidateur de prendre parti par écrit sur la poursuite des contrats de raccordement et de maintenance, et sans réponse dans le mois, il engage un prestataire de remplacement, après inventaire contradictoire des accès, des équipements, des tickets et des journaux de supervision. Le créancier impayé déclare sa créance chiffrée dans les deux mois de la publication, sur la base d’une évaluation pour les postes incertains, vérifie qu’il figure sur la liste du débiteur et, s’il a été omis, saisit le juge-commissaire d’un relevé de forclusion dans les six mois. Le sous-traitant qui tirait la fibre déclare lui aussi au passif, cette déclaration valant mise en demeure pour son action directe contre le donneur d’ordre, dans la limite de ce que ce dernier doit encore à l’entrepreneur. Le fournisseur revendique dans les trois mois les matériels retrouvés en nature sur le fondement d’un écrit de réserve convenu au plus tard à la livraison. Et chacun conserve ses écrits : contrats, bons de commande, mises en demeure avec preuves d’envoi, tickets d’incidents, constats, photographies datées, exports de supervision. Aucune coupure, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à ce stade, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun.