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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause bad leaver validée à Versailles (2024) : la sortie à prix décoté tient quand le prix est fixé et la faute établie

Un directeur général de SAS qui détient 5 % du capital s’alloue seul 10 400 euros au titre de congés non pris, sans l’aval du comité stratégique que le pacte d’actionnaires impose. Révoqué puis licencié pour faute grave, il perd l’indemnité de révocation de 100 000 euros promise par le pacte et doit céder ses 13 759 actions à 210 236,26 euros, très loin des 854 021,28 euros qu’il espérait, parce que la clause dite de bad leaver du pacte s’applique. Mais il obtient 10 000 euros parce que sa révocation, fondée sur un motif réel, a été conduite de manière vexatoire. Telle est la réponse donnée par la cour d’appel de Versailles le 10 décembre 2024, dans un arrêt qui valide la sortie à prix décoté quand le prix est déterminé par le contrat et la faute établie, et qui se lit en regard de l’arrêt inverse rendu par la cour d’appel de Paris le 12 mai 2022 dans l’affaire Cosmo Connected : là, la cession forcée à la valeur nominale, déclenchée par un licenciement disciplinaire, a été jugée comme une sanction pécuniaire et la clause déclarée non écrite, avec restitution des 765 actions. Réserves importantes : ces solutions sont écrites d’après les motifs et dispositifs de ces deux arrêts d’appel et d’un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2025, dans les versions des textes applicables à chaque litige. Le pacte et les statuts de chaque société priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en cas de litige.

I. La clause qui tient : une faute établie et un prix déterminé par le contrat

A. Les 10 400 euros versés sans aval valent faute grave et font perdre 100 000 euros

La société par actions simplifiée en cause a été constituée le 22 janvier 2010. Le capital se partage entre une société détenant 75 % des actions, un président détenant 20 % et M. [A], directeur général, qui détient 5 % des actions. Le 8 juin 2015, les associés concluent un pacte d’actionnaires dont deux stipulations vont décider du sort du dirigeant. D’abord, l’article 3.4.2 dresse la liste des décisions qui ne peuvent être adoptées par le président, le directeur général ou l’assemblée qu’avec l’approbation préalable de la majorité des membres présents ou représentés du comité stratégique : y figurent toute décision de recrutement hors budget ou de modification significative des termes du contrat de travail, y compris la rémunération, de tout employé dont la rémunération annuelle atteint 60 000 euros, ainsi que toute décision de concéder aux employés, dirigeants compris, une augmentation de leurs avantages exceptionnels, notamment en matière de bonus ou d’indemnité de licenciement ou de révocation. Ensuite, l’article 3-8 fixe la rémunération de M. [A] et ajoute qu’en cas de révocation ou de non-renouvellement non motivée par une faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, la société lui versera une indemnité de base de 100 000 euros bruts. Les statuts, à leur article 17-2-1, prévoient pour leur part que les directeurs généraux sont révocables à tout moment par la collectivité des associés, qui n’a pas à justifier sa décision.

En décembre 2017, M. [A] perçoit une indemnité compensatrice de congés payés de 10 400 euros, attestée par son bulletin de salaire. Il explique qu’il s’est rémunéré des congés qu’il n’a pas pu prendre parce qu’il s’était investi dans les périodes les plus compliquées, et que cette rémunération aurait été nécessairement approuvée par le directeur administratif et financier, le commissaire aux comptes, le président ou les actionnaires lors de l’approbation des comptes. La cour relève qu’il n’apporte aucune précision sur la procédure qui a permis l’allocation de cette indemnité. Le fait qu’un bulletin de paie ait été établi ne suffit pas : cette rémunération complémentaire entre dans le champ du pacte, rédigé en termes généraux, qui vise toutes les modifications significatives de rémunération, ponctuelles ou non, des salariés percevant au moins 60 000 euros par an, ce qui est le cas du dirigeant. Représentant environ 10 % de sa rémunération annuelle, l’indemnité litigieuse de 10 400 euros constitue, au sens du paragraphe (b) de l’article 3-4-2, une modification significative de la rémunération de l’appelant. Le comité stratégique devait donc préalablement approuver ce supplément, comme l’avait retenu le tribunal.

La cour rappelle alors la définition prétorienne de la faute grave : la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le seul grief expressément opposé au dirigeant figure dans le rapport du président et dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2019 : s’être fait attribuer des droits à congés qu’il n’était pas en mesure de prendre et avoir ainsi augmenté sa rémunération hors de toute procédure de contrôle. Un autre avantage évoqué en défense, une montre d’une valeur de 12 500 euros présentée comme un bonus contractuel, est écarté des débats parce qu’il ne figure pas parmi les griefs sur lesquels l’intéressé a pu s’exprimer. Au regard de ce qui précède, conclut la cour, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les éléments d’une faute grave étaient constitués. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l’indemnité de rupture du mandat social. La cour précise qu’il ne lui appartient pas d’apprécier le motif de la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment et non sur le fondement d’un juste motif : elle se limite à apprécier les conditions de la révocation et à vérifier, au regard du pacte, si les conditions d’octroi de l’indemnité sont réunies. Elles ne le sont pas, parce que la révocation est fondée sur une faute grave.

Pour le dirigeant associé de PME, l’enseignement de cette première partie est concret et se joue avant tout conflit. Quand le pacte subordonne à un comité les décisions de rémunération au-delà d’un seuil, chaque versement inhabituel, même modeste en apparence, doit passer par ce comité, avec une trace écrite préalable. L’auto-attribution, même compensant un travail réel et des congés réellement non pris, devient la faute qui fait perdre à la fois l’emploi salarié et l’indemnité de mandat. Et le grief doit figurer dans le rapport et le procès-verbal de révocation : ce qui n’y est pas ne compte pas, dans un sens comme dans l’autre.

B. Le prix décoté que le juge laisse passer parce que le contrat le fixe

Reste la question qui intéresse tout associé minoritaire : à quel prix sort-on quand la clause bad leaver est activée ? L’article 4-5-1 du pacte prévoit que chacun des investisseurs pourra exiger, à sa seule option, dans les six mois suivant la cessation fautive de fonction ou la violation du dirigeant concerné, que celui-ci lui cède tout ou partie de ses titres dans un délai de trente jours à compter de l’exercice de l’option. L’article 4-5-3 fixe le prix : en cas de faute lourde, faute grave ou de violation, le prix de cession des titres sous options sera égal à la moyenne pondérée des prix auxquels lesdits titres ont été acquis par le dirigeant concerné. Et si les parties ne s’accordent pas sur la valeur de marché, celle-ci sera déterminée par un expert selon la procédure prévue au pacte, les bénéficiaires de l’option pouvant ensuite librement renoncer à la cession. Autrement dit, le prix de sortie du dirigeant fautif n’est pas la valeur du jour : c’est ce qu’il a historiquement payé, en moyenne pondérée, avec une porte de sortie experte en cas de désaccord.

M. [A] soutient que cette mécanique le prive d’une cession à son juste prix, évalué à 854 021,28 euros au moment de son départ. Son raisonnement s’appuie sur une augmentation de capital autorisée en avril 2020 au prix de 50 euros par action et sur une note technique établie le 29 avril 2020 par un expert, M. [U], à l’occasion d’une action en responsabilité engagée par la société contre ses commissaires aux comptes. La cour écarte cette démonstration en deux temps. D’abord, l’expertise invoquée n’avait pas pour objet d’évaluer les titres de la société : le passage cité s’inscrit dans un paragraphe intitulé état de cessation des paiements, où l’expert constate simplement que l’augmentation de capital a été réalisée au prix de 50 euros par titre, ce qui valorise la société à 20,4 millions d’euros. Ensuite, et c’est le point décisif, M. [A] n’établit pas avoir recouru à l’expertise prévue par le pacte en cas de désaccord sur l’évaluation, et il ne démontre pas que sa méthode serait conforme à l’article 4-5-3 auquel il était assujetti. La cour retient donc que l’article 4-5-3 est applicable et opposable au dirigeant : ses 13 759 actions sont reprises pour 210 236,26 euros quand il en espérait 854 021,28 euros, tandis que la société répond que la valeur de marché se situerait entre 145 852 euros sur la base des fonds propres et 174 998,52 euros sur la base de l’augmentation de capital.

Deux précisions encadrent cette solution et évitent les lectures hâtives. D’une part, le dirigeant contestait une orchestration frauduleuse destinée à le dépouiller : la cour juge au contraire que la valorisation qu’il propose est fausse dans sa méthode comme dans son montant, faute d’avoir suivi la voie contractuelle de l’expertise. La clause n’est pas validée parce que le prix serait équitable au sens commun ; elle est validée parce que le contrat prévoit un prix déterminable et une procédure d’évaluation, et que le contestataire ne les a pas utilisés. D’autre part, la société est en liquidation, représentée par un mandataire judiciaire intervenant à l’instance, et les sommes allouées sont fixées au passif : le dirigeant évincé n’obtient pas un paiement comptant mais une créance à déclarer dans une procédure collective. La sortie à prix décoté, dans ce dossier, se paie deux fois : décote sur le prix et recouvrement dans une liquidation.

Pour la PME, la leçon de rédaction est symétrique selon le camp. Côté investisseurs et associés majoritaires, une clause bad leaver ne tient que si elle dit précisément quel prix s’applique en cas de faute et comment il se calcule, avec un expert désigné en cas de désaccord : la moyenne pondérée des prix d’acquisition en est un exemple validé. Côté dirigeant associé, signer sans lire l’article prix, c’est accepter par avance de revendre à son prix d’entrée quoi qu’il arrive ensuite à l’entreprise ; et contester le prix sans déclencher l’expertise prévue au contrat, c’est plaider sans la pièce que le juge attend. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, dispose l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette force obligatoire protège celui qui a écrit une méthode de prix, et elle sanctionne celui qui l’a signée sans la pratiquer.

II. La clause qui casse et la forme qui coûte

A. Cosmo Connected : quand la valeur nominale devient une sanction déguisée

Tout l’inverse s’est joué devant la cour d’appel de Paris le 12 mai 2022, dans un dossier où le dirigeant évincé était aussi le fondateur de la société. La SAS Cosmo Connected réunit autour d’un pacte signé le 1er avril 2016 un fondateur, M. [A], et un investisseur entré au capital, M. [P], qui détient 51 % des actions. Le même jour, M. [A] devient directeur commercial salarié pour une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros, tandis que M. [P] est désigné président en lieu et place du fondateur. L’article 9.1 du pacte prévoit que le fondateur s’engage à céder à l’investisseur tout ou partie de ses actions à la valeur nominale dans l’hypothèse où, avant le troisième anniversaire de la signature, il cesserait toutes fonctions pour un motif de démission, de révocation ou de licenciement motivé par une faute grave ou lourde ou un motif assimilé, ou se rendrait responsable d’une violation du pacte. La promesse est irrévocable, avec faculté de substitution au profit de tout salarié ou dirigeant choisi par le bénéficiaire.

Moins d’un an après, le 7 février 2017, le président notifie au fondateur son licenciement en invoquant des fautes graves, puis le 13 mars 2017 il met en oeuvre le pacte et lève la promesse sur les 765 actions détenues, la somme de 765 euros devant lui être versée dans un délai de 30 jours, soit un euro par action. La cour décrit ainsi l’opération : une promesse de vente des actions à la valeur nominale, pour un montant très inférieur à leur valeur, imposée à un salarié qui se trouve dépossédé, à vil prix, des actions de la société qu’il avait créée, moins d’un an après son embauche, alors que cette cession forcée n’étant prévue lors d’un licenciement qu’en cas de faute grave ou lourde, c’est-à-dire pour un motif disciplinaire. L’enchaînement est fatal à la clause : une cession forcée à vil prix réservée au salarié licencié disciplinairement s’analyse en une sanction pécuniaire.

Le fondement est le droit du travail. L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » Et l’article L. 1331-2 ajoute que « Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. » et que « Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » La cour en déduit qu’il s’ensuit que cette clause dite de bad leaver doit être réputée non écrite en application de l’article L.1331-2 du code du travail. Le dispositif suit : « Déclare non écrite, la clause dite de bad leaver stipulée à l’article 9.1. du pacte d’associés du 1° avril 2016, » « Prononce la nullité des promesses d’achat et de vente intervenues en exécution des dispositions de l’article 9 de ce pacte, » ordonne la restitution des 765 actions et la mise à jour du registre des mouvements de titres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé trente jours après la signification. La cour annule en outre l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2016 et les actes postérieurs, et interdit aux défendeurs de se présenter comme fondateurs de la société et créateurs du produit.

Les moyens de défense rejetés éclairent les limites de l’exercice. Que la promesse ait été mise en oeuvre par l’investisseur et non par la société employeur n’y change rien, dès lors que le président actionnaire majoritaire cumule les casquettes et que le déclencheur est le licenciement disciplinaire qu’il a lui-même notifié. Que le pacte ait été librement négocié et traduise un engagement de présence des actionnaires opérationnels n’y change rien non plus : on ne contracte pas valablement une sanction pécuniaire prohibée. Que la clause vise aussi la démission ou la révocation ne la sauve pas, puisque c’est bien le cas disciplinaire qui a été activé. En revanche, la cour confirme le débouté du fondateur sur ses 150 000 euros de dommages et intérêts : gagner sur la clause ne donne pas un chèque en blanc sur le préjudice.

La comparaison avec Versailles donne la grammaire complète du bad leaver. À Paris en 2022, le prix est la valeur nominale, sans lien avec ce que le fondateur a payé ni avec une méthode d’évaluation, et le déclencheur activé est purement disciplinaire : la clause punit, elle tombe. À Versailles en 2024, le prix est la moyenne pondérée des prix d’acquisition, avec une expertise prévue en cas de désaccord, et le dirigeant n’a pas utilisé cette voie : la clause calcule, elle tient. Le critère n’est donc pas la décote en soi, qui existe dans les deux dossiers, mais la nature de ce que la clause fait subir : peine privée adossée à la faute salariale d’un côté, formule de prix convenue de l’autre. Pour une PME où le fondateur devient salarié de sa propre société après l’entrée d’un investisseur, la ligne rouge de 2022 mérite d’être affichée dans la salle de réunion : faire racheter à un euro, par celui-là même qui licencie, les actions de celui qu’on vient de licencier pour faute grave, c’est la sanction pécuniaire presque à l’état pur.

B. Ce que la PME doit écrire, chiffrer et notifier avant de se séparer d’un associé

Trois règles transversales départagent, dans les deux arrêts, ceux qui avaient écrit de ceux qui avaient improvisé. La première tient aux statuts de la SAS. L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » La Cour de cassation vient de le rappeler avec force le 9 juillet 2025 : dans une SAS où les statuts permettaient la révocation du directeur général à tout moment et sans juste motif par décision du président, l’assemblée générale qui l’avait nommé avait approuvé en annexe des conditions de révocation différentes, plus protectrices ; révoqué, le dirigeant réclamait 100 000 euros au titre de la résiliation anticipée et 9 400 euros pour son véhicule. La Cour casse : la décision collective, même unanime, qui contredit les statuts ne peut fonder de telles demandes, sans que soit méconnu le principe de primauté des statuts sur un acte extra-statutaire. « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Les demandes de 100 000 et 9 400 euros sont rejetées sans renvoi. Pour la PME, la leçon est brutale et simple : ce qui n’est pas dans les statuts ne protège pas le dirigeant, même voté à l’unanimité en assemblée. Si les associés veulent encadrer la révocation, c’est dans les statuts qu’il faut l’écrire, avec la procédure de modification qui va avec, pas dans une annexe de procès-verbal.

La deuxième règle tient au prix. Quand les statuts ou le pacte prévoient la cession sans que la valeur soit déterminée ni déterminable, le réflexe est l’expertise de l’article 1843-4 du code civil, dont le premier paragraphe prévoit que « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Et cet expert est tenu d’appliquer, quand elles existent, les règles de valorisation prévues par les statuts ou la convention des parties : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Autrement dit, l’expert ne réinvente pas le prix : il applique la méthode du contrat, ou il constate qu’il n’y en a pas. Le dossier de Versailles le montre à l’envers : le dirigeant qui invoque une note d’expert établie pour un autre litige, sans déclencher l’expertise du pacte, perd sur le prix. Le dossier de Paris le montre à l’endroit : quand le prix contractuel est la valeur nominale punitive, c’est la prohibition de la sanction pécuniaire qui prend le relais. Dans les deux cas, l’expertise n’est pas une baguette magique : c’est la servante de la méthode écrite, ou le révélateur de son absence.

La troisième règle tient à la forme de la séparation, et elle coûte même à celui qui a gagné sur le fond. À Versailles, la révocation repose sur une faute grave avérée, l’indemnité de 100 000 euros est refusée, la clause bad leaver est validée, et pourtant la cour juge la révocation vexatoire et fixe 10 000 euros au passif de la liquidation : « Dit que la révocation de M. [A] de ses fonctions de directeur général présente un caractère vexatoire ; » « Fixe au passif de la liquidation de la société [11] la somme de 10 000 euros ; » Les 4 800 euros de perte de rémunération jusqu’au terme du mandat sont rejetés en raison de la révocabilité à tout moment, et les 50 000 euros de préjudice moral réclamés sont ramenés à 10 000. Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation maintient de même 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale, alors même qu’elle casse tout le reste et rejette les 100 000 euros. Avoir raison sur la faute ne dispense pas de notifier proprement, de laisser l’intéressé s’expliquer sur les seuls griefs écrits, de respecter les délais du pacte pour lever l’option et de mettre à jour le registre des mouvements de titres. La brutalité se paie 10 000 euros dans une liquidation versaillaise et 30 000 euros dans une SAS parisienne : c’est le tarif de la forme méprisée.

Reste à transposer sans se tromper, car ni Versailles ni Paris ne sont des PME ordinaires : l’une mobilise un comité stratégique et un pacte d’investisseurs, l’autre un fondateur salarié et un investisseur à 51 %. Dans une PME de trois ou quatre associés sans comité, les mêmes principes s’appliquent avec des moyens plus simples. Écrire dans le pacte qui décide des rémunérations exceptionnelles et à partir de quel seuil, même si le comité s’appelle autrement ou se résume à une décision collective. Écrire le prix de sortie pour chaque cas de départ, distingués par écrit : démission, révocation sans faute, faute grave, violation du pacte, avec une formule par cas et un expert désigné par avance ou désignable sans passer par le juge. Ne jamais adosser la décote maximale au seul licenciement disciplinaire du salarié-associé quand le bénéficiaire du rachat est celui qui licencie : c’est le montage de 2022, celui qui tombe. Déclencher l’expertise du contrat avant de plaider sur le prix, car le juge compte les diligences. Notifier la révocation sur les griefs écrits, laisser un délai de réponse, lever l’option dans le délai du pacte, payer dans les trente jours ou consigner en cas de contestation, et mettre le registre à jour. Les lecteurs confrontés à la rédaction ou à l’activation d’une telle clause trouveront un appui dans l’expertise du cabinet en contentieux entre associés et droit des sociétés à Paris, qui couvre la relecture des pactes avant signature et la sécurisation des sorties d’associés.

En conclusion, la clause bad leaver n’est ni une arme absolue ni un chiffon de papier : c’est une formule dont le juge vérifie le calcul et le déclencheur. Quand le prix est déterminé ou déterminable par le contrat, avec une expertise en cas de désaccord, et que la faute grave est établie par des pièces et des griefs écrits, la sortie à prix décoté tient, même à quatre fois moins que les espérances du sortant, comme à Versailles en 2024. Quand le prix est la valeur nominale imposée au salarié licencié disciplinairement par celui qui rachète, la clause punit et elle tombe, avec restitution des titres, comme à Paris en 2022. Et dans tous les cas, la manière de se séparer se paie : 10 000 euros dans une liquidation, 30 000 euros confirmés par la Cour de cassation en 2025, pour une révocation vexatoire ou brutale dont le fond était pourtant acquis. Avant de signer, l’associé doit donc lire trois articles du pacte comme s’il allait les subir : qui autorise sa rémunération, quel prix s’applique à son départ fautif, et quel expert tranchera. Avant d’activer, celui qui rachète doit en respecter quatre : griefs écrits, délai d’option, prix contractuel, registre à jour. C’est à ces conditions, écrites à l’avance et exécutées proprement, que les coulisses des associés cessent d’être un théâtre d’ombres pour devenir ce qu’un pacte devrait toujours être : un mode d’emploi de la séparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».