Trois associés détiennent chacun un tiers d’une société par actions simplifiée créée pour racheter un groupe de presse. Le pacte qu’ils signent le même jour contient une mécanique implacable : si une offre ferme vise 100 % des titres et qu’elle est acceptée par le président ou le directeur général, chacun s’engage irrévocablement à céder tous ses titres, et le texte précise que ces dispositions valent promesse de vente. Un seul élément manque, et il est essentiel : le prix. Quand l’un des trois refuse une offre de rachat à 2 000 euros et que la clause est quand même mise en oeuvre sans lui le 3 mai 2013, commence un litige qui dure plus de treize ans, traverse une procédure de sauvegarde, une cassation et un renvoi. La réponse tient en trois temps : la clause sans prix est une promesse nulle, la cession forcée est annulée, mais l’associé évincé ne récupère qu’une valeur symbolique parce que la société était en sauvegarde, tandis que le repreneur entré de bonne foi conserve les titres. Réserve importante : ces solutions sont écrites d’après l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2024 et l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Paris du 15 juillet 2026, dans les versions des textes applicables au litige. Le pacte et les statuts de chaque société priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.
I. La clause couperet sans prix : une promesse que le juge annule
A. L’offre ferme, l’engagement irrévocable et le mot qui fait tout basculer
La société CDI, société par actions simplifiée au capital de 600 000 euros, a été constituée en 2011 par trois associés détenant chacun 200 000 actions en vue d’acquérir un groupe de presse, opération financée par des prêts bancaires et par un apport en compte courant de 1 400 000 euros de l’une des associées. Le même jour que l’acquisition, le 1er juin 2011, les trois associés concluent un pacte qui comporte, à son article 6 intitulé obligation de cession, la stipulation suivante : « dans le cas où une offre ferme d’acquérir exclusivement la totalité des titres de la société représentant 100 % du capital social et des droits de vote de la société adressée par un (ou des) tiers et/ou un (ou des associés) », offre qui doit être « conjointement acceptée par le président ou le directeur général », auquel cas « l’ensemble des signataires du présent pacte s’engage irrévocablement à céder conjointement à l’acquéreur la totalité de ses titres ». Le pacte ajoute, et c’est la phrase qui fera tout le procès : « chacun des associé reconnaît que les dispositions qui précèdent valent promesse de vente de ses titres ».
L’un des associés propose aux deux autres de leur racheter la totalité de leurs titres pour 2 000 euros chacun. L’un accepte, l’autre refuse. La clause est alors mise en oeuvre malgré ce refus, et les titres du récalcitrant sont transférés sans son accord. L’associé évincé assigne la société et les deux autres en nullité de la cession forcée, en invoquant l’absence de détermination du prix dans le pacte. Le tribunal de commerce puis la cour d’appel le déboutent : la clause ne serait pas une promesse de vente mais une simple obligation de céder au prix fixé par l’offre, de sorte que l’absence de prix déterminé n’affecterait pas sa validité. La Cour de cassation censure cette lecture le 27 novembre 2024. Elle relève que la cour d’appel a dénaturé « la stipulation claire et précise de l’article 6 du pacte d’actionnaires selon laquelle la clause litigieuse vaut promesse de vente, ce dont elle aurait dû déduire que l’absence de détermination du prix en affectait la validité ». Le visa est l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » : quand les parties ont écrit promesse de vente, le juge ne peut pas requalifier leur clause en simple obligation de céder pour sauver le prix manquant.
La leçon pour les associés de PME est directe et concerne la phase de rédaction, bien avant tout conflit. Dans une promesse de vente, le prix doit être déterminé ou déterminable. L’article 1591 du code civil dispose que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties », et l’article 1592 ajoute qu’« Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers ». La promesse unilatérale, définie à l’article 1124 du code civil comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire », suppose donc des éléments essentiels déterminés, au premier rang desquels le prix. Une clause couperet qui renvoie au prix d’une offre future, sans montant ni formule ni tiers estimateur, ne remplit pas cette condition dès lors qu’elle se qualifie elle-même de promesse. L’associé qui veut une sortie forcée efficace doit écrire le prix ou sa méthode : montant fixe, formule indexée sur les comptes, ou désignation d’un tiers ou d’un expert. Celui qui recopie une clause de sortie en effaçant le prix pour aller plus vite fabrique une nullité qui mettra treize ans à produire ses effets.
B. Pourquoi le juge ne fixe pas lui-même le prix manquant
On pourrait croire que le juge, saisi d’une clause de sortie sans prix, nommerait un expert pour combler le vide et sauver la vente. L’affaire CDI montre l’inverse : le juge sanctionne, il ne réécrit pas. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi le 15 juillet 2026, tire les conséquences de la cassation sans état d’âme : la promesse étant nulle faute de prix déterminé ou déterminable, la cession forcée mise en oeuvre le 3 mai 2013 est annulée. Ni l’existence d’une offre ferme, ni l’acceptation de cette offre par le dirigeant, ni la procédure de sauvegarde ouverte entre-temps ne purgent le vice. Le prix n’est pas un détail d’exécution que le tribunal arrangerait après coup : c’est une condition de validité de la promesse elle-même, et son absence frappe la clause dès sa signature.
La chronologie procédurale mérite d’être déroulée parce qu’elle explique pourquoi une clause de quelques lignes a occupé les tribunaux pendant treize ans. Après la mise en oeuvre forcée du 3 mai 2013, la société entre en procédure de sauvegarde : le tribunal de commerce arrête un plan le 13 juin 2013 qui fige l’actionnariat issu de la clause et prononce l’incessibilité des actions, puis lève cette incessibilité le 13 août 2015 pour autoriser la cession des titres au profit d’un sous-acquéreur. Parallèlement, l’associé évincé agit en nullité devant le tribunal de commerce de Paris, qui le déboute, puis devant la cour d’appel de Paris qui confirme le 28 mai 2020 avant de rectifier son arrêt le 9 juillet 2020. Un expert judiciaire est désigné pour évaluer les titres au jour de la cession, et son rapport de fin 2021 conclut à une valeur symbolique. La cour d’appel statue à nouveau le 30 mars 2023, toujours en défaveur de l’évincé. La Cour de cassation casse partiellement le 27 novembre 2024 sur la qualification de promesse et renvoie devant une cour autrement composée, qui rend le 15 juillet 2026 l’arrêt de renvoi ici analysé. Chaque étape a son objet propre : le tribunal de la sauvegarde fige et autorise, le juge du contrat annule et évalue, la Cour de cassation qualifie. L’associé de PME qui n’assigne que sur un seul de ces terrains laisse les autres produire leurs effets contre lui.
Cette sévérité s’explique par la nature de l’engagement. S’engager irrévocablement à céder 100 % de ses titres à un prix inconnu, c’est accepter par avance n’importe quel prix, y compris 2 000 euros pour un tiers du capital d’une holding d’acquisition. Le droit des promesses protège le promettant contre sa propre signature en exigeant que les éléments essentiels soient déterminés au moment où il s’engage. La formule de l’article 1592 offre pourtant une porte de sortie simple aux rédacteurs : laisser le prix à l’estimation d’un tiers nommément désigné ou désignable. Encore faut-il l’écrire. Dans le pacte CDI, aucun tiers, aucun expert, aucune formule ne figuraient : il n’y avait que le prix de l’offre future, c’est-à-dire le prix que l’acquéreur voudrait bien mettre. Or le prix fixé unilatéralement par l’acquéreur après coup n’est ni un prix déterminé ni un prix déterminable au sens des textes : c’est l’absence de prix.
La transposition aux PME appelle deux précisions de périmètre. D’abord, la clause litigieuse figurait dans un pacte extrastatutaire, pas dans les statuts. Les statuts d’une SAS peuvent organiser la cession forcée d’un associé puisque, selon l’article L. 227-16 du code de commerce, « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions », avec suspension possible de ses droits non pécuniaires tant qu’il n’a pas cédé. Mais ces clauses statutaires obéissent à un régime d’adoption renforcé : « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ». La clause de pacte, elle, ne lie que ses signataires et ne suit pas ce régime collectif : elle est un contrat de droit commun, jugée comme tel, et le mot promesse qu’elle contient l’expose à l’exigence du prix déterminé. Ensuite, l’associé de PME qui découvre une clause couperet dans son pacte doit vérifier qui peut déclencher l’offre : dans l’affaire CDI, l’offre pouvait venir d’un tiers ou d’un associé et être acceptée par le président ou le directeur général, ce qui permettait à deux associés sur trois de forcer la main au troisième. Une clause qui cumule déclenchement interne, acceptation par la direction en place et absence de prix concentre tous les pouvoirs d’un côté et toutes les faiblesses de l’autre : c’est exactement la configuration que la nullité vient sanctionner.
II. Quand la cession tombe : qui récupère quoi, et qui garde quoi
A. L’associé évincé récupère une valeur, pas ses titres, et parfois presque rien
L’annulation de la cession forcée aurait pu rendre à l’associé évincé son tiers du capital. Elle ne l’a pas fait, pour une raison factuelle simple : entre la cession de 2013 et l’arrêt de renvoi de 2026, les titres ont circulé. L’acquéreur initial a lui-même cédé à un sous-acquéreur, de sorte qu’aucune restitution en nature n’est plus possible. La cour applique alors la règle classique : l’annulation confère à l’évincé le droit d’obtenir la restitution en valeur de ses titres, appréciée au jour de la cession annulée, soit en mai 2013. Un expert judiciaire avait été désigné dès 2020 avec pour mission de donner son avis sur la valeur des actions à cette date, et son rapport déposé fin 2021 conclut sans ambiguïté : « quel que soit le cas de figure retenu, la valeur de la société en mai 2013 apparaît négative », et « La valeur que l’on peut attribuer au groupe CDI telle qu’elle a été déterminée supra § 7.1 est négative quelles que soient les méthodes et hypothèses retenues. Sur cette base, la valeur des titres de CDI ne peut être que symbolique ». La société était en procédure de sauvegarde en raison de difficultés financières et économiques, et les deux méthodes de l’expert, multiples d’excédent brut d’exploitation et actif net réévalué, convergent vers des capitaux propres négatifs de plus d’un million et demi d’euros.
En conséquence, l’associé qui a gagné sur le principe de la nullité est condamné à ne recevoir que 2 000 euros, soit le montant même de l’offre qu’il avait refusée treize ans plus tôt. Sa demande subsidiaire de 1 735 687 euros, calculée sur une valorisation postérieure à une augmentation de capital de 2015, est rejetée : aucun fondement n’est articulé, et la valeur se fige au jour de la cession annulée, pas au jour où la société va mieux. Sa demande de dividendes perdus et sa demande d’annulation de l’ensemble des assemblées tenues sans lui depuis mai 2013 ne prospèrent pas davantage dans ce dispositif. La morale est rude mais claire pour l’associé de PME : gagner la nullité d’une cession forcée ne garantit pas de récupérer une valeur. Quand la société est en difficulté au jour de l’éviction, la restitution en valeur peut être symbolique, et le temps du procès ne réévalue pas les titres. L’associé qui conteste une clause couperet doit donc chiffrer tôt, par expertise, ce que vaut réellement sa participation à la date de la cession, avant d’investir des années de procédure : une nullité gagnée sur des titres sans valeur ne rapporte que des dépens, que l’arrêt met d’ailleurs à sa charge avec les frais d’expertise.
Le contexte de sauvegarde éclaire aussi les limites de la contestation individuelle. La société CDI faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde, et deux jugements du tribunal de commerce avaient arrêté puis modifié le plan, avec incessibilité des actions puis levée au profit du sous-acquéreur. Or « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous » : l’associé évincé soutenait que ces jugements avaient validé la composition de l’actionnariat issue de la clause et faisaient obstacle à sa demande en nullité. La cour écarte cet obstacle pour la cession initiale, mais le plan et ses jugements ont bien encadré la suite des opérations, y compris l’entrée du sous-acquéreur autorisée par le tribunal. L’associé d’une société en difficulté doit donc mener son contentieux sur deux fronts à la fois : la validité de la clause devant le juge du contrat, et la procédure collective dont les jugements s’imposent à tous. Ignorer le second front, c’est gagner la nullité d’une cession dont les titres ont déjà été redistribués sous contrôle du tribunal.
B. Le repreneur entré de bonne foi garde les titres
Le sous-acquéreur qui a racheté les titres en 2015 dans le cadre du plan de sauvegarde n’a pas été inquiété : la cour confirme le rejet de la demande d’annulation de la cession intervenue à son profit. Le raisonnement tient à la date d’appréciation de sa bonne foi et à la charge de la preuve. L’associé évincé faisait valoir trois indices : le tribunal qui avait autorisé la cession ne mentionnait pas le litige en cours, un audit aurait nécessairement révélé la contestation, et deux courriers de refus de communication adressés par la société et le sous-acquéreur à son conseil en janvier 2016 étaient formellement identiques, ce qui caractériserait une entente. La cour écarte les trois : le jugement de 2015 et la requête de l’administrateur ne mentionnaient pas le contentieux, l’existence d’un audit n’est ni démontrée ni présumable, et les courriers identiques sont postérieurs à l’acquisition alors que « la bonne foi du sous-acquéreur s’apprécie à la date de prise de possession du bien ». Faute de preuve d’une mauvaise foi à cette date, le sous-acquéreur conserve les titres, et l’associé évincé ne peut pas le déloger pour reconstituer artificiellement une restitution en nature.
Cette protection du sous-acquéreur de bonne foi dessine la limite symétrique de la nullité : elle frappe la cession initiale entre les signataires du pacte, mais elle ne remonte pas automatiquement la chaîne des cessions ultérieures. Pour l’associé de PME, deux conséquences pratiques en découlent, selon le côté où il se trouve. Côté cédant forcé, contester vite et faire inscrire la contestation partout où un futur acquéreur la verra : l’assignation en nullité doit intervenir avant la revente des titres à un tiers, et toute publicité utile, mise en demeure notifiée à la société, doit établir que le tiers savait. Côté acquéreur de titres dans une société en conflit, vérifier avant de signer l’existence d’un contentieux entre associés : auditer les litiges en cours, exiger des déclarations du vendeur sur l’absence de contestation de la chaîne des cessions, et conserver la preuve des vérifications faites à la date d’entrée. La bonne foi se prouve par des diligences datées, pas par des affirmations rétrospectives. Et le dirigeant qui fait entrer un repreneur en pleine crise entre associés doit s’attendre à ce que chaque courrier, chaque refus de communication et chaque similitude de réponse soient un jour lus par une cour d’appel à la recherche d’une entente : la transparence documentée coûte moins cher que trois pages d’arrêt pour l’écarter.
L’associé évincé avait aussi plaidé la fraude : les deux autres auraient délibérément exécuté une promesse qu’ils savaient nulle pour le spolier de sa plus-value. La cour rejette l’argument par un constat simple : « une telle connaissance n’est pas établie alors que deux juridictions, à savoir le tribunal de commerce de Paris puis la cour d’appel, ont successivement considéré que l’article 6 du pacte d’associés était valable ». Quand deux degrés de juridiction ont validé la clause, on ne peut pas reprocher aux bénéficiaires de l’avoir appliquée de mauvaise foi. Les demandes indemnitaires de 840 886 et 450 000 euros sont déclarées irrecevables ou rejetées, la demande pour procédure abusive formée contre l’évincé est écartée, mais les dépens de l’instance de renvoi, y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, restent à sa charge. Pour l’associé de PME, la leçon financière est nette : même armé d’une nullité reconnue par la Cour de cassation, on peut terminer un procès de treize ans avec 2 000 euros de restitution et la facture de l’expertise. La fraude ne se présume pas de l’exécution d’une clause ensuite annulée, et l’indemnisation ne compense pas une valorisation que l’expertise a déclarée symbolique.
Le sort des assemblées tenues sans l’évincé depuis mai 2013 complète le tableau. L’associé demandait l’annulation de l’ensemble des décisions adoptées lors de ces assemblées, au motif qu’elles avaient été tenues avec un autre associé malgré la nullité de sa cession. Dans le dispositif du 15 juillet 2026, cette prétention ne prospère pas : la cour, qui annule la cession initiale mais constate l’impossibilité de restituer en nature et protège le sous-acquéreur de bonne foi, ne tire pas de cette nullité l’effacement de treize ans de vie sociale. Pour la PME, l’enseignement est double. D’un côté, l’associé évincé qui veut paralyser la vie sociale doit demander en référé la suspension des décisions ou la désignation d’un mandataire, pas attendre l’arrêt au fond pour tout faire tomber d’un coup. De l’autre, la société qui continue de fonctionner sans l’associé contestataire doit sécuriser chaque assemblée, quorum, majorités et procès-verbaux, comme si la nullité allait être prononcée, car c’est précisément cette rigueur qui permet aux décisions de survivre à l’annulation de la cession. La nullité d’une cession ne vaut pas table rase de la vie collective.
Les intérêts opposés méritent d’être nommés sans fard. L’associé évincé veut la nullité pour retrouver ses titres ou leur vraie valeur ; les deux autres veulent purger le passé et stabiliser le capital autour du repreneur ; le repreneur veut la sécurité de son entrée ; les créanciers de la sauvegarde veulent un actionnariat figé qui exécute le plan. Le droit départage sans contenter personne : la nullité est prononcée mais ne rapporte que 2 000 euros, le repreneur reste, les assemblées tenues depuis 2013 ne sont pas effacées d’un trait, et chacun paie une partie de la procédure. Pour une PME, où les associés se connaissent et où le pacte a été signé entre proches, la leçon organisationnelle prime la leçon judiciaire : écrire le prix ou sa méthode dans la clause, prévoir le tiers estimateur, dater les diligences, et contester sans attendre si la clause est activée. Les lecteurs qui préparent ou relisent un pacte trouveront un appui utile dans l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, qui couvre la rédaction des clauses de sortie et la sécurisation des cessions entre associés.
En conclusion, la clause qui force la vente sans fixer le prix cumule deux défauts que treize ans de procédure ont exposés au grand jour. Au jour de la signature, elle promet une vente dont le prix est inconnu, et le juge l’annule parce que les parties ont elles-mêmes écrit le mot promesse. Au jour de l’exécution, elle transfère des titres dont la valeur réelle, mesurée par expert à la date de la cession, peut être symbolique quand la société est en sauvegarde, et elle laisse le repreneur de bonne foi en place. L’associé qui signe un pacte doit donc exiger trois lignes avant de parapher : le prix ou la formule qui en tient lieu, le tiers qui tranchera en cas de désaccord, et le délai dans lequel la clause peut être activée. Celui qui découvre la clause déjà activée doit agir vite, chiffrer tôt et viser juste : contester la cession avant sa revente, prouver la mauvaise foi du tiers à la date de son entrée, et accepter que la restitution en valeur se calcule au jour de l’éviction, pas au jour où l’entreprise va mieux. C’est à ce prix, écrit à l’avance, que la sortie forcée cesse d’être un couperet pour devenir un contrat.