Une facture émise, une prestation exécutée, et le client professionnel ne paie pas. Chaque mois de retard étrangle la trésorerie de la société créancière, alors que le droit français offre une voie rapide, peu coûteuse et redoutablement efficace : l’injonction de payer. Le contexte rend cette procédure plus actuelle que jamais : selon le rapport d’activité 2025 de la DGCCRF, publié le 10 juin 2026, près de 58 000 établissements ont été contrôlés et plus de 58 millions d’euros d’amendes ont été infligées pour manquements aux délais de paiement interentreprises, un niveau inédit qui confirme une dégradation structurelle des comportements de paiement au détriment des PME. Quand la relance amiable échoue, le dirigeant doit savoir obtenir une ordonnance en quelques semaines, calculer les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire qui s’ajoutent à la facture, puis transformer l’ordonnance en argent réellement encaissé, y compris lorsque le débiteur forme opposition. Cet article décrit chaque étape : les conditions de la requête, le chiffrage exact des sommes réclamables, la signification par commissaire de justice, le sort de l’opposition du débiteur éclairé par deux arrêts récents de la Cour de cassation, et les particularités pratiques à Paris et en Île-de-France.
I. Obtenir une ordonnance d’injonction de payer pour une facture impayée entre professionnels
A. Quand la facture impayée ouvre droit à l’injonction de payer et devant quel juge déposer la requête
L’injonction de payer permet d’obtenir d’un juge, sans audience ni débat contradictoire initial, une ordonnance qui enjoint au débiteur de payer. Le texte qui ouvre cette voie est l’article 1405 du code de procédure civile : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Une facture impayée née d’un contrat de vente, de prestation de services, de sous-traitance ou de fourniture remplit cette condition dès lors que son montant est déterminé ou déterminable par le contrat : prix convenu, bon de commande accepté, devis signé, conditions générales acceptées. S’ajoutent les effets de commerce acceptés, lettre de change et billet à ordre, qui ouvrent la même procédure. En revanche, une créance dont le principe ou le montant est sérieusement contesté dès l’origine, parce que la prestation est inachevée ou non conforme, relève plutôt de l’assignation au fond ou du référé provision, où le débat contradictoire immédiat sert mieux le créancier.
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe, par le créancier lui-même ou par tout mandataire, ce qui inclut l’avocat de la société. L’article 1407 du code de procédure civile impose un contenu précis : « la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. » Concrètement, le dossier comprend la facture impayée, le contrat ou le bon de commande, les bons de livraison ou rapports d’intervention qui prouvent l’exécution, les relances et la mise en demeure, ainsi qu’un décompte détaillé qui distingue le principal, les pénalités de retard calculées jour par jour et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Un dossier incomplet expose au rejet de la requête : le juge statue au vu des seules pièces produites, sans audience, et refuse l’ordonnance lorsque la créance ne lui paraît pas fondée. La mise en demeure préalable n’est pas une condition de recevabilité de la requête, mais elle reste indispensable en pratique : elle fait courir les intérêts au taux convenu dans les relations où le contrat l’exige, elle démontre le caractère infructueux des démarches amiables et elle fige la date à partir de laquelle le débiteur est en retard.
La juridiction compétente dépend de la qualité des parties. Entre commerçants, la requête est portée devant le président du tribunal de commerce ; lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, le tribunal judiciaire est compétent. Surtout, la compétence territoriale obéit à une règle impérative : l’article 1406 du code de procédure civile dispose que « Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis », avant d’ajouter que « Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Une clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente ne permet donc pas de saisir le tribunal du siège du créancier : la requête doit être déposée au greffe du tribunal du domicile du débiteur, et le juge doit relever d’office son incompétence. Pour une société créancière parisienne dont le client est établi à Lyon, la requête part au tribunal de commerce de Lyon. Cette règle d’ordre public commande toute la stratégie : vérifier le siège social actuel du débiteur au registre national des entreprises avant de déposer, sous peine de perdre plusieurs semaines.
B. Combien réclamer en plus de la facture : délais légaux, pénalités de retard au taux BCE majoré et indemnité forfaitaire de 40 euros
Une facture impayée ne se limite jamais à son montant nominal. Le droit des délais de paiement entre professionnels fixe d’abord la date à partir de laquelle le retard est caractérisé. L’article L. 441-10 du code de commerce, applicable aux sommes dues au 7 octobre 2026, pose un délai supplétif de trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation, puis encadre le délai convenu : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Par dérogation expressément stipulée au contrat, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois peut être convenu, à condition de ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier, et les factures périodiques sont plafonnées à quarante-cinq jours après émission. Tout dépassement rend les pénalités exigibles de plein droit, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire pour les faire courir : le texte précise que les conditions de règlement mentionnent « le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ». Le dirigeant créancier doit donc comparer la date d’échéance inscrite sur sa facture aux plafonds légaux : une clause qui imposerait quatre-vingt-dix jours est réputée inefficace pour l’excédent, et le retard se calcule à partir du délai légal.
Le taux de ces pénalités est fixé par le même article avec une précision que la requête doit reprendre exactement : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » (article L. 441-10 du code de commerce). Avec un taux de refinancement de la Banque centrale européenne de l’ordre de 2 % en 2026, le taux supplétif dépasse 12 %, soit un coût du retard très supérieur au crédit bancaire courant : c’est un levier de négociation considérable avant même toute procédure. Les conditions générales de vente peuvent prévoir un taux différent, jamais inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et le décompte joint à la requête détaille le calcul jour par jour depuis le lendemain de l’échéance. S’y ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Cette somme de 40 euros est due de plein droit par facture impayée dès le premier jour de retard, sans justification particulière, et une indemnisation complémentaire reste possible sur justification des frais réellement exposés, notamment les honoraires de recouvrement. Pour trois factures impayées, le créancier réclame donc trois fois 40 euros en plus des pénalités : un poste que les sociétés oublient souvent et que le juge de l’injonction de payer accorde sur simple visa des textes.
Le non-respect des délais expose en outre le débiteur à une sanction administrative indépendante de l’action du créancier. L’article L. 441-16 du code de commerce prévoit qu’« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale » le fait de ne pas respecter les délais de paiement, de ne pas faire figurer les mentions obligatoires dans les conditions de règlement ou de fixer un taux de pénalités non conforme. Le maximum double en cas de réitération dans les deux ans. Les 58 millions d’euros d’amendes infligés en 2025, relevés par le rapport de la DGCCRF publié le 10 juin 2026, montrent que cette sanction n’est plus théorique : les grandes entreprises qui retiennent près de 15 milliards d’euros de trésorerie au détriment des PME concentrent les contrôles. Pour la société créancière, le signalement des pratiques du débiteur à la DGCCRF constitue un moyen de pression parallèle à l’action judiciaire, sans remplacer la requête en injonction de payer qui seule produit un titre exécutoire. Le chiffrage complet de la créance, principal majoré des pénalités au taux BCE plus dix points et des indemnités de 40 euros par facture, donne à la requête une assise que le juge vérifie ligne par ligne.
II. Transformer l’ordonnance en paiement effectif malgré l’opposition du débiteur
A. Signifier l’ordonnance dans les règles, faire courir le délai d’opposition et obtenir le titre exécutoire
L’ordonnance rendue sur requête n’est pas encore un titre exécutoire : elle doit être signifiée au débiteur à l’initiative du créancier, par commissaire de justice, avec une copie certifiée conforme de la requête et le bordereau des pièces. L’article 1411 du code de procédure civile organise en outre la mise à disposition des documents justificatifs par voie électronique, à défaut de quoi le commissaire de justice les joint à l’acte. Surtout, l’ordonnance est non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date : un créancier qui range l’ordonnance dans un tiroir la perd. L’acte de signification lui-même obéit à un formalisme strict, prescrit à peine de nullité par l’article 1413 du code de procédure civile, qui exige une sommation d’avoir soit à payer la somme fixée avec intérêts et frais, soit à former opposition, « celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ». L’acte doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, le tribunal destinataire et les modalités du recours, et avertir le débiteur qu’à défaut d’opposition il ne pourra plus exercer aucun recours et que le créancier pourra poursuivre l’exécution forcée. La moindre omission de ces mentions fait encourir la nullité de la signification : confier cette étape à un commissaire de justice rigoureux, avec un dossier complet transmis dès l’obtention de l’ordonnance, évite les nullités qui anéantissent des mois de procédure.
Le délai d’opposition est d’un mois à compter de la signification, en vertu de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, le texte prolonge la recevabilité jusqu’à l’expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution qui rend indisponibles les biens du débiteur. Si le débiteur ne forme aucune opposition dans ce délai, le créancier demande au greffe l’apposition de la formule exécutoire : l’ordonnance devient un titre exécutoire qui permet les saisies sur comptes bancaires, les saisies-ventes de matériel et les avis à tiers détenteur, sans passer par un procès. Deux arrêts récents de la Cour de cassation éclairent les pièges de cette phase. Par arrêt du 18 janvier 2024 (pourvoi n° 21-23.033, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile juge que « l’opposition à une injonction de payer, même irrégulière, qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige, interrompt le délai d’opposition. Sa régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue. » (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-23.033). Un débiteur dont l’opposition est entachée d’un vice de procédure, par exemple une opposition formée par une personne sans pouvoir régulier, conserve donc la possibilité de régulariser jusqu’à ce que le juge statue : le créancier ne peut pas compter sur une irrecevabilité acquise d’emblée et doit préparer le fond du dossier.
Le second arrêt, rendu le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-14.766), tranche une erreur fréquente des juridictions saisies sur opposition. La Cour rappelle d’abord le texte : « Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », puis censure le tribunal qui, après avoir déclaré l’opposition recevable, avait dit que les dispositions de l’ordonnance conservaient leurs effets : « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-14.766). Cette solution découle de l’article 1420 du code de procédure civile, selon lequel « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » Dès qu’une opposition recevable est formée, l’ordonnance est anéantie et tout repart devant le tribunal saisi de l’ensemble du litige : le créancier ne peut pas exécuter l’ordonnance pendant l’instance sur opposition, et le jugement à venir statue à nouveau sur la totalité de la créance, principal, pénalités et frais. Pour le dirigeant créancier, l’enseignement est double : soigner la signification pour raccourcir la période d’incertitude, et constituer dès la requête un dossier de fond complet, car l’opposition transforme la procédure rapide en procès ordinaire où chaque pièce compte.
B. Gagner le procès sur opposition, gérer les délais de grâce et exécuter à Paris et en Île-de-France
L’opposition du débiteur saisit le tribunal de la demande initiale et de l’ensemble du litige : le procès qui s’ouvre porte sur tout, l’existence du contrat, la conformité de la prestation, le montant du principal et le calcul des pénalités. Le débiteur invoque classiquement la non-conformité des marchandises, l’inexécution partielle, la compensation avec une créance réciproque ou le non-respect d’un formalisme contractuel. La société créancière répond par ses pièces : contrat signé, bons de livraison émargés, procès-verbaux de réception sans réserve, échanges écrits où le débiteur reconnaissait la dette ou promettait de payer, tableau de calcul des pénalités. Les reconnaissances écrites du débiteur, même postérieures à l’échéance, pèsent lourd : un courriel qui demande un étalement du paiement reconnaît implicitement la dette et ruine le moyen tiré de la contestation du principe. Le tribunal statue ensuite par un jugement qui se substitue à l’ordonnance et qui, lorsqu’il fait droit à la demande, condamne au principal, aux pénalités de retard, aux indemnités forfaitaires et aux dépens, avec exécution provisoire possible. Le créancier qui avait chiffré sa requête avec rigueur aborde cette audience en position de force, car le décompte déjà versé aux débats structure tout le procès.
Le débiteur en difficulté demande souvent des délais de grâce, et le créancier doit savoir ce que le juge peut accorder. L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Ces délais suspendent les procédures d’exécution engagées, et les majorations d’intérêts ou pénalités ne courent pas pendant le délai fixé par le juge, sauf décision spéciale qui maintient un intérêt au moins égal au taux légal. Pour la société créancière, l’enjeu de l’audience est donc de démontrer ses propres besoins de trésorerie, l’ancienneté de la dette et le comportement du débiteur, afin de limiter l’étalement à quelques mois ou d’obtenir des garanties en contrepartie. Par ailleurs, aucune action en recouvrement ne doit attendre indéfiniment : l’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ». Une facture de 2021 non réclamée avant 2026 est prescrite, et l’injonction de payer ne ressuscite pas une créance éteinte. La requête interrompt toutefois la prescription, ce qui donne une raison supplémentaire d’agir tôt plutôt que de laisser vieillir les impayés.
À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des circuits précis que le dirigeant a intérêt à connaître. Entre sociétés commerciales, la requête est portée devant le président du tribunal de commerce de Paris, qui traite un volume considérable d’injonctions de payer et statue rapidement sur les dossiers complets ; lorsque le débiteur est établi dans un autre département francilien, la requête relève du tribunal de son siège, par exemple Nanterre, Bobigny ou Créteil pour les débiteurs des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La signification par un commissaire de justice exerçant à Paris s’exécute en quelques jours sur la capitale, ce qui raccourcit d’autant la période d’incertitude avant l’expiration du délai d’opposition. Les pièces à préparer suivent la même liste qu’au niveau national, avec une attention particulière aux échanges écrits et aux conditions générales acceptées, que les juridictions franciliennes examinent de près. Si le client débiteur fait l’objet d’une procédure collective, l’injonction de payer n’est plus la voie adaptée : toute action en paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture est interdite, et la société créancière doit déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC, selon la procédure décrite dans notre analyse des créances à déclarer quand le client est placé en redressement judiciaire. Vérifier la solvabilité du débiteur au registre national des entreprises et au BODACC avant de déposer la requête évite de payer des frais de procédure contre une société déjà en liquidation. Pour les questions de fond sur la vie de la société créancière, notre page consacrée au droit des sociétés à Paris présente l’accompagnement des dirigeants dans leurs litiges commerciaux.
Conclusion
La facture impayée entre professionnels n’est pas une fatalité comptable : l’injonction de payer offre une voie rapide vers un titre exécutoire, à condition de présenter une créance contractuelle déterminée avec un décompte complet devant le tribunal du domicile du débiteur. Le chiffrage ne s’arrête pas au principal : délais plafonnés à soixante jours après émission de la facture, pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points exigibles dès le lendemain de l’échéance, indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et indemnisation complémentaire des frais réels forment un total souvent supérieur de 15 à 20 % à la facture initiale, avant même toute sanction administrative qui peut atteindre deux millions d’euros pour une personne morale. La signification par commissaire de justice fait courir le délai d’opposition d’un mois, et l’absence d’opposition ouvre la voie à l’exécution forcée. En cas d’opposition, le procès porte sur l’ensemble du litige : le créancier dont le dossier prouve l’exécution et chiffre exactement les pénalités l’emporte, même si le juge peut accorder au débiteur des délais de grâce dans la limite de deux ans. Agir avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans, vérifier la solvabilité du débiteur et constituer dès la requête un dossier de fond complet : ces trois réflexes transforment une facture impayée en argent encaissé, avec intérêts et frais.