Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Affaire radiée puis réinscrite au rôle : comment vos conclusions interrompent la péremption de deux ans (Cass. 2e civ., 1er octobre 2026, n° 23-22.528)

Votre affaire a été radiée du rôle parce que vous n’aviez pas conclu dans le délai fixé par le juge de la mise en état. Deux ans plus tard, l’adversaire soulève la péremption et demande l’extinction de l’instance. Vous avez pourtant constitué un nouvel avocat et déposé des conclusions aux fins de réinscription et de reprise d’instance entre-temps. Ces actes suffisent-ils à interrompre le délai de péremption, même si le dispositif de vos nouvelles conclusions reprend celui des précédentes et même si aucune demande de réinscription ne figure dans ce dispositif ? La deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond oui, par un arrêt du 1er octobre 2026, publié au Bulletin, qui casse sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble et rejette l’incident de péremption. La solution intéresse tous les justiciables : en première instance, la constitution d’un nouvel avocat suivie de conclusions au fond aux fins de réinscription manifeste la volonté de parvenir à la résolution du litige et interrompt la péremption, sans que le juge puisse exiger une impulsion processuelle supplémentaire. Ce décryptage explique la règle, ses limites et la conduite à tenir devant le juge de la mise en état, à Paris comme ailleurs.

I. Une affaire radiée peut être sauvée par des conclusions de réinscription, même à dispositif identique

A. Que faire quand le juge de la mise en état radie votre affaire pour défaut de diligence ?

La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui retire provisoirement l’affaire du rang des affaires en cours. Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. » En pratique, devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état prononce la radiation quand une partie ne conclut pas malgré une injonction de le faire, comme dans l’affaire jugée le 1er octobre 2026 où les demandeurs n’avaient pas conclu malgré l’injonction et où une ordonnance du 8 janvier 2020 avait radié l’affaire au regard du défaut de diligence des parties. La radiation n’éteint pas l’instance : elle la suspend. L’affaire peut être rétablie. Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, « A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. » Concrètement, la partie qui veut sauver son procès doit justifier qu’elle a accompli les diligences dont le défaut avait entraîné la radiation, puis demander la réinscription au rôle et la reprise d’instance. Dans le dossier du 1er octobre 2026, les demandeurs avaient constitué un nouveau conseil le 26 octobre 2021, puis conclu le 28 octobre 2021 aux fins de réinscription et de reprise d’instance, avec notification par le réseau privé virtuel des avocats et par courrier au greffe, en formulant des demandes de condamnation contre les défendeurs. Le juge de la mise en état, saisi par les défendeurs, avait néanmoins constaté la péremption par ordonnance du 8 décembre 2022, confirmée par la cour d’appel de Grenoble le 19 septembre 2023, au motif que la constitution d’avocat et ces conclusions ne constituaient pas des diligences, faute de faire progresser l’instance, et que le dispositif ne comportait aucune demande de réinscription. C’est cette analyse que la Cour de cassation censure. Pour les justiciables, l’enseignement est direct : après une radiation, il faut agir vite, constituer avocat si ce n’est pas fait, déposer des conclusions écrites qui répondent au défaut sanctionné, en demander la réinscription et conserver la preuve des notifications au greffe et aux adversaires. À Paris, devant le tribunal judiciaire comme devant la cour d’appel, le greffe de la mise en état vérifie ces pièces avant toute réinscription. Le réflexe utile consiste à intituler clairement les écritures conclusions aux fins de réinscription au rôle et de reprise d’instance, à y rappeler la radiation et les diligences accomplies, et à viser la réinscription dans le dispositif même si, comme on le verra, son absence dans le dispositif n’est pas fatale. Les délais pratiques comptent : même si le texte laisse deux ans avant la péremption, attendre approcherait dangereusement de l’extinction, et chaque mois perdu complique la preuve et la mobilisation des pièces. Les demandeurs de l’arrêt du 1er octobre 2026 avaient agi près de vingt et un mois après la radiation, soit juste avant l’expiration du délai de deux ans, et la Cour a néanmoins retenu l’effet interruptif de leurs actes. Mieux vaut ne pas jouer avec ce calendrier : la diligence rapide reste la meilleure protection, et la constitution d’un nouvel avocat suivie de conclusions au fond constitue le socle minimal attendu par les juges du fond et par la Cour de cassation.

B. Pourquoi des conclusions à dispositif identique interrompent-elles quand même la péremption de deux ans ?

La péremption sanctionne l’inertie prolongée des parties. Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent, puisque l’article 2 du code de procédure civile dispose que « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. » et que l’article 3 ajoute que « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. » La question centrale de l’arrêt du 1er octobre 2026, Cass. 2e civ., 1er octobre 2026, n° 23-22.528, publié au Bulletin, porte sur la définition de la diligence interruptive : faut-il que les nouvelles conclusions fassent progresser l’affaire, apportent un moyen nouveau, modifient le dispositif, ou suffit-il qu’elles manifestent la volonté de parvenir à la résolution du litige ? La cour d’appel de Grenoble avait choisi la lecture exigeante : des conclusions dont le dispositif est identique à celui des écritures antérieures à la radiation ne feraient pas progresser l’instance et ne donneraient aucune impulsion processuelle, donc ne seraient pas des diligences au sens de l’article 386. La Cour de cassation écarte cette lecture par des motifs que l’arrêt qualifie d’impropres à caractériser l’absence de diligences interruptives. Elle pose que « la diligence interruptive du délai de péremption s’entendant de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. » Puis elle applique ce critère aux faits : « la constitution d’un nouvel avocat à l’initiative des appelants suivie de la remise de conclusions au fond aux fins de réinscription et de reprise d’instance, diligences prises utilement dans le cours de l’instance, manifestent la volonté de ceux-ci de parvenir à la résolution du litige. » Trois conséquences pratiques découlent de cette formulation. D’abord, la forme du dispositif n’est pas décisive : l’absence d’une demande expresse de réinscription dans le dispositif ne prive pas les conclusions de leur effet interruptif dès lors que l’intitulé, les motifs et la notification expriment la demande de reprise. Ensuite, l’identité du dispositif avec les conclusions antérieures n’est pas rédhibitoire : des motifs différents, une constitution d’avocat nouvelle et une notification régulière suffisent à établir la volonté de poursuivre. Enfin, le juge ne peut pas ajouter une condition d’impulsion ou de progrès que les textes ne prévoient pas : les articles 2, 3, 383 et 386 exigent des diligences utiles dans le cours de l’instance, appréciées selon la nature de l’affaire et les circonstances de fait, et non une démonstration d’avancée décisive à chaque écriture. Pour les praticiens, cela change la rédaction des conclusions de reprise : inutile de gonfler artificiellement les demandes pour donner l’illusion d’un progrès, mais indispensable de dater, notifier, répondre au défaut sanctionné et solliciter explicitement la réinscription. Pour les justiciables en copropriété, en dégât des eaux, en construction ou en assurance, comme dans l’espèce où des propriétaires agissaient contre deux syndicats de copropriétaires, un syndic et un assureur, la solution sécurise la reprise : des conclusions au fond régulières, même sobres, valent mieux qu’un silence ou qu’une simple lettre au greffe. La Cour précise que ces conditions dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances de fait et sont appréciées souverainement par le juge du fond, ce qui laisse une marge d’appréciation mais interdit d’écarter d’office des conclusions de reprise au seul motif qu’elles reprennent le dispositif antérieur. Les lecteurs qui suivent le contentieux de la radiation en appel trouveront un éclairage complémentaire dans notre analyse du point de départ du délai de péremption après radiation en appel, qui traite d’une configuration voisine mais distincte de celle jugée ici en première instance.

II. Ce que la Cour de cassation exige vraiment pour rejeter la péremption, et les pièges qui subsistent

A. Comment la Cour de cassation distingue-t-elle la vraie diligence des actes sans effet ?

L’arrêt du 1er octobre 2026 ne dit pas que tout acte interrompt la péremption. Il s’inscrit dans une jurisprudence qui trie les actes utiles et les actes sans effet sur l’instance, et c’est cette grille qu’il faut connaître pour ne pas perdre son procès par négligence. Premier contraste : les diligences accomplies hors de l’instance n’interrompent pas. La deuxième chambre civile a jugé que « les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption » (Cass. 2e civ., 11 avril 2019, n° 18-14.223). Autrement dit, participer activement à une expertise en référé, déposer des dires devant l’expert ou suivre les opérations techniques ne sauvegarde pas l’instance au fond si, pendant deux ans, aucune écriture n’est déposée devant le juge du fond. Les victimes de désordres de construction, de dégâts des eaux ou d’accidents qui misent tout sur l’expertise et oublient de conclure au fond s’exposent à la péremption, même avec un rapport d’expertise favorable. Deuxième contraste : la simple présence à une audience renvoyée ne suffit pas. La Cour a jugé que « la seule comparution à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 25 septembre 2014, n° 13-19.583). Se présenter sans conclure, accepter un renvoi sans déposer d’écritures ni former de demande, ne manifeste pas la volonté de parvenir à la résolution du litige au sens de l’arrêt du 1er octobre 2026. Troisième repère : la diligence doit être prise utilement dans le cours de l’instance. Dans l’espèce du 1er octobre 2026, la constitution du nouvel avocat le 26 octobre 2021 suivie de conclusions notifiées le 29 octobre 2021, après une radiation du 8 janvier 2020, intervenait avant l’acquisition de la péremption et répondait précisément au défaut sanctionné, à savoir l’absence de conclusions malgré l’injonction. La Cour relève ces éléments de fait et en déduit la volonté de poursuivre. À l’inverse, un acte tardif, accompli après l’expiration des deux ans, ou un acte étranger à l’instance périmée, ne produit aucun effet. Le juge saisi d’un incident de péremption doit rechercher si la péremption est acquise au regard des diligences accomplies, et cette recherche porte sur la chronologie exacte : date de la radiation, date du dernier acte utile, date de l’acte invoqué comme interruptif, date à laquelle l’incident est soulevé. En pratique parisienne, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris exige la production du dossier complet de procédure, des avis de notification et du calendrier des conclusions pour trancher l’incident. Les avocats doivent donc tenir un décompte précis du délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif, et non à compter de la radiation elle-même, car la radiation ne fait pas courir un nouveau délai autonome : c’est l’absence de diligences pendant deux ans, avant ou après la radiation, qui fonde la péremption. L’arrêt du 1er octobre 2026 rappelle que la radiation et la péremption sont deux mécanismes distincts : la première suspend, la seconde éteint, et seule la seconde suppose deux ans sans diligence. La bonne méthode consiste à traiter toute radiation comme une alerte rouge : noter la date de notification, identifier le défaut sanctionné, constituer avocat sans délai, conclure au fond en répondant à ce défaut, solliciter la réinscription par écrit, notifier à toutes les parties et au greffe, puis suivre la réinscription effective au rôle. Les pièces à préparer comprennent la copie de l’ordonnance de radiation, les dernières conclusions antérieures, les nouvelles conclusions avec leur bordereau de notification, la constitution d’avocat et tout échange avec le greffe. Les points d’attention du ressort parisien portent sur la notification par le réseau privé virtuel des avocats, systématiquement vérifiée, et sur la nécessité de conclure devant la bonne formation après réinscription, car l’affaire se poursuit au fond devant la juridiction initialement saisie, comme la Cour l’a ordonné en renvoyant la poursuite devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

B. Quels réflexes adopter après le 1er octobre 2026 pour contester une péremption devant le juge ?

L’arrêt du 1er octobre 2026 donne aussi une leçon de procédure sur la manière dont la Cour de cassation traite ces dossiers et sur les moyens de contester efficacement une décision qui constate la péremption. D’abord, la Cour peut être saisie d’un moyen relevé d’office après avis aux parties. Dans l’espèce, elle vise les articles 2, 3, 383 et 386 du code de procédure civile après avis donné conformément à l’article 1015, dont le texte prévoit que « Lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu’ils fixent. » Les parties sont donc invitées à s’expliquer avant que la Cour ne soulève un moyen d’office, ce qui garantit le contradictoire jusque devant la Cour de cassation. Ensuite, la Cour peut casser sans renvoi et statuer au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’article 627 du code de procédure civile prévoit que « La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. » et l’article L. 411-3 dispose notamment que « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. » Dans l’arrêt du 1er octobre 2026, la Cour fait application de ces textes, casse sans renvoi, infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2022, rejette l’incident de péremption et ordonne la poursuite au fond devant le tribunal judiciaire. Pour le justiciable, l’effet est immédiat : pas de nouveau procès en appel sur l’incident, pas d’année supplémentaire perdue, l’affaire reprend au fond là où la radiation l’avait suspendue. Pour contester une péremption constatée par ordonnance du juge de la mise en état, la voie correcte reste l’appel de cette ordonnance, comme l’ont fait les demandeurs, puis le pourvoi en cassation contre l’arrêt confirmatif, en articulant le moyen autour des articles 2, 3, 383 et 386 et de la définition de la diligence interruptive rappelée au paragraphe 12 de l’arrêt. Les erreurs fréquentes à éviter sont connues : invoquer des actes d’expertise sans conclusions au fond, invoquer une comparution sans écritures, produire des conclusions tardives postérieures aux deux ans, ou oublier de justifier l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation. Autre erreur : croire que la radiation fait repartir un délai neuf indépendant, alors que le juge recherche deux ans sans diligence sur l’ensemble de la période. Le canal procédural à Paris suit le droit commun : incident soulevé devant le juge de la mise en état par conclusions, ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de droit commun, puis pourvoi. Les délais pratiques exigent de soulever l’incident dès qu’il est acquis et, symétriquement, de l’anticiper en concluant régulièrement. La juridiction compétente reste celle saisie au fond : tribunal judiciaire pour les litiges de copropriété, de construction ou d’assurance, cour d’appel en cas d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état. Enfin, la dimension européenne n’est pas absente : les demandeurs invoquaient l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme sur le droit au procès équitable et le délai raisonnable, et la Cour tranche sur le terrain des textes internes sans valider l’exigence d’impulsion ajoutée par la cour d’appel. La solution préserve l’accès au juge : une partie qui se manifeste par écrit, par avocat, avec des conclusions notifiées, ne peut pas être privée de son procès au motif que ses écritures n’apporteraient rien de nouveau. Reste une réserve : l’appréciation souveraine du juge du fond sur l’utilité des diligences demeure, et des conclusions purement dilatoires, déposées après l’expiration du délai ou sans lien avec le défaut sanctionné, resteraient sans effet. La frontière tracée le 1er octobre 2026 est donc nette : la volonté de parvenir à la résolution du litige, exprimée par des actes utiles dans le cours de l’instance, interrompt ; le silence, la comparution passive et les actes hors instance n’interrompent pas.

Conclusion

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 1er octobre 2026, n° 23-22.528, publié au Bulletin, fixe une règle simple et protectrice : après radiation pour défaut de conclusions, la constitution d’un nouvel avocat suivie de conclusions au fond aux fins de réinscription et de reprise d’instance interrompt le délai de péremption de deux ans, même si le dispositif reprend les demandes antérieures et même s’il ne contient pas de demande expresse de réinscription. Le critère n’est pas l’impulsion spectaculaire donnée à l’affaire mais l’initiative manifestant la volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. La Cour casse sans renvoi, rejette l’incident et renvoie l’affaire au fond, ce qui épargne aux parties un nouveau cycle d’appel sur l’incident. Les actes hors instance, comme les diligences d’expertise sans conclusions au fond, et la simple comparution à une audience renvoyée restent sans effet interruptif. Pour les justiciables et leurs conseils, la conduite à tenir est claire : après toute radiation, identifier le défaut sanctionné, constituer avocat, conclure par écrit en répondant à ce défaut, solliciter la réinscription, notifier régulièrement et surveiller le délai de deux ans à compter du dernier acte utile. Cette vigilance vaut devant toutes les juridictions judiciaires, à Paris comme dans les autres ressorts, et pour tous les contentieux civils où la mise en état peut radier une affaire en attente de conclusions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».