L’été 2026 a laissé des traces dans les parcelles. Après les canicules et la sécheresse, le ministère de l’Agriculture annonçait le 2 octobre, à l’issue du Comité national de la gestion des risques en agriculture réuni la veille avec la commission des assurances récolte, 111 demandes de reconnaissance en pertes de récoltes pour 83 départements, de quoi couvrir plus de 95 % des pertes liées à ces aléas, selon le compte rendu publié par la presse agricole le 4 octobre 2026. Dix-huit premiers guichets chargés du versement de l’indemnité de solidarité nationale avaient déjà ouvert dans les directions départementales des territoires à la mi-septembre, au profit des exploitants non couverts par une assurance multirisques climatiques. Pour le fermier qui exploite des terres louées, la question n’est pas seulement de savoir s’il sera indemnisé. Elle est de savoir ce qu’il doit encore à son bailleur : le fermage reste-t-il dû quand la récolte a péri, qui profite du dégrèvement de taxe foncière, et le bailleur peut-il profiter du sinistre pour résilier le bail. Cet article répond à ces trois questions, avec les textes applicables et deux décisions rendues en 2026 qui montrent comment les tribunaux tranchent.
I. Faire reconnaître le sinistre et obtenir l’indemnisation : assurance récolte et solidarité nationale
A. L’architecture à trois étages : assurance subventionnée, indemnité de solidarité nationale et part non couverte
Depuis la réforme issue de la loi du 2 mars 2022, la gestion des aléas climatiques en agriculture repose sur un système à trois étages que tout exploitant doit comprendre avant de déposer un dossier. Le premier étage est l’assurance multirisques climatiques subventionnée par l’État. Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. La deuxième section de ce fonds prend en charge une part des primes d’assurance contre les risques agricoles déterminés par décret, avec un taux qui varie selon le risque, la production et le contrat souscrit.
Le deuxième étage est l’indemnité de solidarité nationale, versée par l’État aux exploitants non assurés lorsque leurs pertes dépassent un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Pour les exploitants assurés, l’indemnisation publique s’ajoute à celle du contrat : l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes. Afin d’accélérer le paiement, celle-ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’Etat, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret. Concrètement, l’exploitant assuré peut donc percevoir en une fois l’indemnité contractuelle et le complément public, tandis que l’exploitant non assuré perçoit une fraction seulement de ce que les assurés reçoivent en moyenne, le droit européen plafonnant ce taux pour préserver le caractère incitatif de l’assurance.
Le troisième étage est la part des pertes qui reste à la charge de l’exploitation, à laquelle s’ajoute le régime historique des calamités agricoles pour les dommages qui ne relèvent pas de l’indemnité de solidarité nationale. La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, pour les pertes qui ne relèvent pas de l’article L. 361-4-2, à l’indemnisation des calamités agricoles. La procédure reste administrative et collective : constat des dommages par les services départementaux, demande de reconnaissance du caractère de calamité, arrêté de reconnaissance, puis dépôt du dossier individuel dans le délai fixé par l’arrêté. Pour la sécheresse de 2026, les reconnaissances publiées début octobre ouvrent la voie au versement de l’indemnité aux exploitants non assurés dont les pertes atteignent le seuil, et les guichets ouverts dans les directions départementales des territoires reçoivent leurs dossiers.
Le fermier locataire doit déposer lui-même, en son nom propre, car c’est lui qui exploite et qui subit la perte de récolte, même s’il n’est pas propriétaire du sol. Il doit identifier précisément les parcelles sinistrées par leurs références cadastrales, distinguer les cultures assurées des cultures non assurées, et conserver les attestations de son assureur ou de son interlocuteur agréé. Les entreprises qui commercialisent les contrats aidés doivent être agréées, respecter un cahier des charges avec un barème de prix par production et adhérer au groupement chargé de la diffusion de l’assurance, ce qui donne au preneur un moyen de vérifier le sérieux de son contrat avant le sinistre. Le dossier de demande d’indemnité de solidarité nationale exige la preuve du seuil de perte, calculé selon l’une des modalités fixées par décret au choix de l’exploitant, et les pièces de l’exploitation des années de référence. Un dossier incomplet ou déposé hors délai expose au rejet pur et simple, sans que le juge du bail rural puisse y suppléer.
B. Le contrat d’assurance récolte passé au crible du juge : déclaration d’assolement, garanties souscrites et devoir de conseil du courtier
Souscrire une assurance ne suffit pas : encore faut-il que le contrat couvre réellement le risque qui s’est réalisé, et que la déclaration des surfaces et des cultures soit exacte. Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a rappelé le 11 mars 2026 dans une affaire qui concerne directement les viticulteurs fermiers (RG 21/03337). Une société d’exploitation viticole avait subi un épisode de gel le 5 mai 2019 sur ses parcelles. Le 15 mai 2019, par l’intermédiaire de son courtier, elle avait signé un contrat de garantie multirisques des récoltes prévoyant une prise d’effet au 18 février 2019 pour la grêle, au 21 février 2019 pour la tempête et au 1er mars 2019 pour les autres risques. L’assureur avait versé une première indemnisation, que la société jugeait insuffisante : elle réclamait un complément de 52 513,34 euros et mettait en cause l’assureur et le courtier pour manquement à leur obligation d’information et de conseil, soutenant qu’un autre contrat aurait mieux couvert sa perte.
Le tribunal a tout rejeté. D’abord parce que la société avait signé les conditions particulières en déclarant avoir reçu et accepté l’ensemble des documents contractuels, de sorte qu’aucun défaut de remise des pièces n’était démontré. Ensuite parce que la déclaration d’assolement, qui détermine les surfaces et les cultures garanties, avait été établie par l’assurée seule, sans qu’il soit établi que les clauses litigieuses aient été déterminantes de son consentement ni qu’elle ait signalé en amont un besoin particulier lors de l’étude de ses besoins. Le tribunal énonce la règle que tout exploitant doit méditer : [Le seul fait qu’un autre contrat aurait permis une indemnisation plus étendue comme invoqué ne suffit pas à caractériser une faute du courtier dans son devoir d’information et de conseil.] La société a donc été déboutée de ses deux demandes, condamnée aux dépens, sans indemnité de procédure, le jugement restant exécutoire de droit.
Trois leçons pratiques découlent de cette décision pour le fermier. Premièrement, la déclaration d’assolement doit être établie avec un soin extrême : toute parcelle louée omise ou mal renseignée, toute culture déclarée sous une rubrique inexacte, réduit l’indemnité sans recours possible contre l’assureur. Le preneur qui exploite des terres appartenant à plusieurs bailleurs doit vérifier que chaque parcelle figure dans la déclaration, avec la culture réellement implantée. Deuxièmement, les besoins spécifiques doivent être exprimés par écrit avant la signature : si le gel printanier est le risque redouté dans le secteur, si les parcelles sont gélives, l’exploitant doit le signaler au courtier et conserver la trace de cette demande, car le juge apprécie le devoir de conseil à l’aune des besoins effectivement exprimés. Troisièmement, les documents contractuels doivent être lus avant le sinistre : franchises, seuils de déclenchement, plafonds par risque et exclusions décident du montant versé, et la signature des conditions particulières vaut acceptation. Pour le fermier, l’enjeu est double, car l’indemnité d’assurance conditionne aussi sa capacité à payer le fermage et à démontrer qu’il exploite malgré la perte, comme le montre la suite.
II. La récolte perdue dans le bail rural : remise du fermage, dégrèvement reversé et défense contre la résiliation
A. Payer moins quand la récolte a péri : remise du prix pour cas fortuit et restitution du dégrèvement de taxe foncière
Le fermage reste en principe dû malgré la perte de la récolte, mais la loi organise deux mécanismes de soulagement que le preneur doit expressément invoquer devant le tribunal paritaire, car ils ne jouent pas d’office. Le premier est la remise du prix pour destruction de la récolte par cas fortuit. Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. Lorsque le bail est conclu pour plusieurs années, ce qui est le cas ordinaire du bail rural de neuf ans, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. Si les récoltes des années précédentes ont compensé la perte, aucune remise n’est due. Dans le cas contraire, l’estimation de la remise n’intervient qu’à la fin du bail, par compensation de toutes les années de jouissance, mais le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. Pour un bail d’une seule année, la règle est plus simple : le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location. Encore faut-il que la perte atteigne au moins la moitié de la récolte, et le preneur doit prouver l’étendue du dommage par des constats, des relevés de coopérative, des attestations d’assurance ou des procès-verbaux de l’administration.
Le second mécanisme est la restitution au fermier du dégrèvement de taxe foncière obtenu par le bailleur à raison du sinistre. Lorsque le propriétaire obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers pour les dommages indemnisables au titre de l’assurance ou des calamités agricoles, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. Le fermier déduit cette somme du fermage de l’année du sinistre et, si le fermage a déjà été payé avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur. Symétriquement, le fermier supporte en principe une fraction de la taxe foncière, et les règles de rétrocession des exonérations de taxe sur le non-bâti s’appliquent entre bailleur et preneur selon les pourcentages mis à sa charge. En pratique, le preneur doit donc demander chaque année au bailleur s’il a sollicité et obtenu un dégrèvement, et exiger la justification chiffrée, car le bailleur n’a pas toujours intérêt à l’informer spontanément.
Le fondement du dégrèvement lui-même se trouve dans le code général des impôts : un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l’année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales. La réclamation peut être individuelle ou collective, le maire pouvant la présenter au nom de l’ensemble des contribuables lorsque les pertes affectent une partie notable de la commune. Mais attention à la condition d’assurance pour la grêle : Il n’est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Le fermier non assuré contre la grêle perd donc deux fois : pas d’indemnité d’assurance, et pas de dégrèvement à récupérer sur le bailleur. C’est une raison supplémentaire de s’assurer, au-delà de l’indemnité de solidarité nationale dont le taux est réduit pour les non-assurés.
La cour d’appel de Rennes a fait l’application combinée de ces règles le 5 février 2026, dans un arrêt de sa chambre des baux ruraux qui mérite une lecture attentive (RG 25/02033). Un bail à ferme conclu le 2 juillet 2010 pour neuf ans portait sur une douzaine d’hectares de vignes, avec un fermage fixé à 8 301,46 euros puis porté à 10 037,49 euros pour l’année 2019/2020, payable au 10 août de chaque année. Après le décès du bailleur en mars 2020, ses héritiers réclamaient les fermages impayés des années 2014 à 2018, mis en demeure dès le 15 mars 2019. Les preneurs, qui exploitaient en société placée en redressement judiciaire depuis le 15 février 2013, invoquaient le gel : toutes les années sauf 2018 auraient été marquées par le gel, et leurs parcelles auraient gelé six fois en douze ans. Le bail contenait même une clause d’échelonnement : en cas de calamité ou de gel réduisant le rendement moyen de plus de 40 % de la valeur totale de la production, le paiement du fermage pouvait être échelonné sur deux ans. Les preneurs n’avaient jamais utilisé cette faculté et avaient purement cessé tout paiement.
La cour a confirmé le jugement du tribunal paritaire de Saint-Nazaire du 23 juin 2023 dans toutes ses dispositions. Elle approuve les premiers juges d’avoir relevé que les preneurs ne justifiaient ni des moyens mis en place pour lutter contre les aléas climatiques ni des assurances éventuellement souscrites, et que la chute de la production coïncidait avec des difficultés financières commencées avant les années de gel, comme en attestait l’ouverture de la procédure collective dès 2013. Le gel, même répété, n’explique donc pas à lui seul l’impayé, et le preneur qui n’a ni lutté ni assuré ses récoltes ne peut transformer l’aléa climatique en dispense de payer. L’arrêt renvoie les parties devant le tribunal paritaire pour le chiffrage de l’indemnisation du bailleur et condamne les preneurs aux dépens d’appel ainsi qu’à 2 000 euros de frais de procédure. La leçon est nette : le sinistre climatique ouvre des droits précis, remise du prix et reversement du dégrèvement, mais seulement au preneur qui prouve le dommage, qui a assuré ses récoltes et qui ne doit pas déjà des années d’arriérés sans rapport avec le gel.
Précisons enfin ce que cet article ne traite pas : la clause qui fixerait le fermage lui-même à une part de la récolte relève d’un autre contentieux, celui de la validité du prix, que la Cour de cassation a tranché le 29 février 2024 dans son arrêt n° 112 FS-B en jugeant illicite une telle stipulation. Le lecteur confronté à un fermage calculé sur la récolte se reportera à l’analyse consacrée à la nullité du fermage fixé à une part de la récolte ainsi qu’au bilan des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption. Ici, le prix est supposé licite et le débat porte sur ses aménagements après sinistre.
B. Quand le bailleur veut rompre après le sinistre : impayés, défaut d’entretien déguisé en aléa et preuve de l’exploitation
Après une mauvaise récolte, le bailleur est tenté de demander la résiliation : fermages impayés, parcelles qui semblent abandonnées, vignes mal taillées que le preneur attribue au gel. Mais la résiliation du bail rural est enfermée dans des cas légaux stricts. le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants. Le premier motif est le défaut de paiement : deux défauts de paiement du fermage ayant persisté trois mois après une mise en demeure qui rappelle les termes de la loi à peine de nullité. Une mise en demeure qui omet cette mention est nulle et la demande en résiliation échoue, même si les fermages sont réellement dus. Le preneur assigné doit donc vérifier en premier lieu la régularité formelle de la mise en demeure, puis imputer sur la dette les remises et les dégrèvements qui lui reviennent, ce qui peut faire tomber l’un des deux défauts exigés.
Le second motif est celui des agissements compromettant la bonne exploitation : Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Les obligations du preneur sur l’usage du fonds sont celles du droit commun du bail rural : Les obligations du preneur relatives à l’utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil. Et l’article 1766 vise précisément s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ajoutant que celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Tout l’enjeu probatoire est de distinguer le défaut d’entretien imputable au preneur des séquelles du sinistre. Une vigne gelée et une vigne négligée peuvent se ressembler, mais le juge exige des preuves.
L’arrêt de Rennes du 5 février 2026 illustre cette distinction. Les bailleurs faisaient constater par expertise l’absence de renouvellement de la vigne sur certaines parcelles depuis plusieurs années, des ceps manquants ou peu vigoureux, alors que les preneurs exploitaient depuis au moins treize ans. La cour juge que cette situation ne peut s’expliquer ni par la seule conversion en agriculture biologique ni par les accidents climatiques invoqués : le manque d’entretien et ses conséquences sur la vigne sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, avec des effets directs sur la qualité et les quantités des récoltes. Autrement dit, le gel n’efface pas des années de négligence, et le preneur qui invoque le climat doit démontrer qu’il a entretenu normalement : factures de taille et de traitements, constats d’huissier après chaque épisode, attestations de l’assurance, remplacement des ceps morts, comptabilité de l’exploitation.
Réciproquement, le bailleur ne peut pas transformer en faute du preneur ce qui relève des pratiques de préservation : le fait d’appliquer des pratiques de protection de l’eau, de la biodiversité, des sols ou de prévention des risques naturels ne peut fonder une demande de résiliation. Le preneur qui a retardé un traitement pour respecter une zone de non-traitement, qui a maintenu des haies ou qui a adapté ses pratiques aux arrêtés sécheresse ne commet pas un défaut d’exploitation. Chaque partie doit donc constituer son dossier dès le sinistre : le preneur, en prouvant l’entretien et les démarches d’indemnisation ; le bailleur, en prouvant par expertise que la dégradation excède les effets du climat. Le tribunal paritaire, seul compétent pour ces contestations entre bailleur et preneur, tranche au vu de ces preuves, et l’expertise ordonnée en cours d’instance porte souvent l’issue du litige.
En conclusion, la récolte perdue sur des terres louées ne se gère ni par l’abandon ni par le bras de fer, mais par une séquence ordonnée : constater le dommage sans délai, déclarer le sinistre à l’assureur et déposer la demande de reconnaissance puis d’indemnité de solidarité nationale dans les délais, vérifier la déclaration d’assolement et les garanties souscrites, demander la remise du fermage et la restitution du dégrèvement de taxe foncière, et prouver l’entretien du fonds malgré l’aléa. Le preneur assuré, diligent et documenté obtient la remise du prix, récupère le dégrèvement et conserve son bail. Le preneur qui cesse de payer sans déclarer, sans assurer et sans entretenir s’expose à la résiliation pour impayés et pour compromission de la bonne exploitation, comme l’ont jugé les tribunaux en 2026. Entre ces deux figures, tout est affaire de preuves constituées à temps.