Vous conduisez un VTC ou vous livrez des repas à Paris et en Île-de-France, en micro-entreprise, et les dettes s’accumulent des deux côtés : loyers de la voiture en location avec option d’achat impayés, cotisations URSSAF réclamées par contrainte, crédits à la consommation souscrits pour tenir, découvert bancaire qui absorbe les courses de la semaine. Le financeur menace de reprendre le véhicule, l’URSSAF annonce une saisie sur votre compte, un huissier réclame pour un crédit. Sans la voiture, plus de courses, plus de revenus : c’est cette spirale qu’il faut casser en premier. La procédure de surendettement est ouverte aux dettes professionnelles comme aux dettes personnelles, la recevabilité bloque les poursuites, et le dossier du micro-entrepreneur suit un guichet précis : le tribunal d’abord, la commission ensuite. Ce guide décrit la méthode complète : où déposer quand on est chauffeur ou livreur en micro-entreprise, que déclarer sans commettre d’erreur, comment la recevabilité stoppe l’huissier, le financeur et l’URSSAF, quel sort réserver au véhicule en LOA qui vous fait vivre, et quels recours saisir devant le juge des contentieux de la protection en cas de refus ou de mesures contestées. Pour le cadre général de la procédure, reportez-vous à notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement en 2026.
I. Chauffeur VTC ou livreur en micro-entreprise : où déposer et que déclarer quand les dettes professionnelles et personnelles se mélangent
A. Micro-entrepreneur en activité : le tribunal reçoit le dossier, la commission traite le personnel, le juge arbitre en cas de mélange
Le point de départ tient en une phrase du article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le chauffeur VTC ou le livreur en micro-entreprise est une personne physique, même s’il exerce en entreprise individuelle : ses dettes de courses et de cotisations relèvent du professionnel, ses crédits personnels, son loyer d’habitation et son découvert relèvent du personnel, et les deux masses entrent dans l’appréciation de l’impossibilité manifeste. La même phrase écarte une idée reçue tenace : « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » Posséder un logement ne ferme donc pas la porte.
Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, l’entrepreneur individuel dispose par défaut de deux patrimoines, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel, et le bénéfice de la procédure de surendettement lui est ouvert pour ses difficultés personnelles. En pratique, le micro-entrepreneur qui exerce encore son activité ne dépose pas son dossier directement au guichet de la Banque de France comme un salarié : il remplit un formulaire unique, comportant les informations professionnelles et personnelles, et le dépose au greffe du tribunal compétent. Si l’activité est artisanale ou commerciale, le tribunal compétent est le tribunal de commerce, ou le tribunal des activités économiques dans les ressorts qui en relèvent, dont celui de Paris ; si l’activité est libérale ou agricole, c’est le tribunal judiciaire du lieu d’exercice. Le juge apprécie la situation dans sa globalité, dans un même jugement : pour les dettes professionnelles, il ouvre une procédure collective si elle s’impose ; pour les dettes personnelles, il prononce la recevabilité et transmet le dossier au secrétariat de la commission de surendettement du département de résidence, celle de Paris pour le chauffeur domicilié dans la capitale. Quand les deux masses sont bien distinctes, la ventilation se fait ainsi ; quand le demandeur a cessé son activité et fait radier son entreprise, il peut déposer un dossier de surendettement classique pour l’ensemble. La fiche officielle de service-public consacrée à l’entrepreneur individuel détaille cette ventilation et les formulaires, et la Banque de France décrit le même circuit du dépôt unique au tribunal vers la commission.
Deux précisions protègent le dossier du chauffeur ou du livreur dès ce stade. D’abord, des revenus irréguliers, des semaines à zéro course, l’absence de salaire fixe : rien de tout cela ne vaut aveu de mauvaise foi. La deuxième chambre civile juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). La bonne foi s’apprécie sur l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue : un chauffeur qui déclare chaque dette, qui justifie de ses relevés de plateformes, de ses avis URSSAF et de ses charges, qui n’a ni dissimulé ni organisé son insolvabilité, présente un dossier de bonne foi même si ses revenus sont faibles ou chaotiques. Ensuite, le dépôt doit être complet et sincère : chaque créancier déclaré, chaque loyer LOA échu, chaque arriéré social, chaque crédit, chaque découvert. Une omission, même involontaire, retarde l’état du passif et expose à une contestation des créanciers. Rassemblez avant le dépôt les relevés de douze mois de chaque compte, le contrat LOA et son échéancier, les mises en demeure du financeur, les contraintes et avis de l’URSSAF, les tableaux d’amortissement des crédits, les avis d’imposition, les justificatifs de loyer et de charges, et les attestations de revenus des plateformes.
B. Loyers LOA échus, arriérés URSSAF, crédits et découvert : déclarer chaque dette à sa place et ne plus payer de préférence
Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur, et elle peut faire publier un appel aux créanciers : c’est ce que prévoit l’article L. 723-1 du code de la consommation. L’état du passif fige la photographie des dettes à traiter, et chaque créancier est invité à déclarer sa créance dans le délai fixé. Pour le chauffeur VTC ou le livreur, quatre masses alimentent cet état, et chacune appelle une vigilance propre. D’abord les loyers de la location avec option d’achat : seuls les loyers échus et impayés au jour de l’arrêté du passif entrent dans la procédure comme dettes déclarables, avec les indemnités contractuelles réclamées par le financeur ; les loyers à échoir relèvent de l’exécution courante du contrat, et leur paiement conditionne le maintien du véhicule, comme on le verra. Ensuite les arriérés de cotisations et contributions sociales : cotisations d’allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, assurance volontaire. L’URSSAF déclare ses créances comme les autres créanciers, contraintes et mises en demeure à l’appui, et le débiteur vérifie chaque montant, chaque période, chaque majoration. Ensuite les crédits à la consommation et le prêt ayant servi à l’apport initial, avec leurs intérêts et frais : le décompte arrêté à la date de la recevabilité doit être contrôlé ligne par ligne, car les intérêts postérieurs obéissent à des règles propres et les vieux crédits peuvent être atteints par la forclusion biennale. Enfin le découvert bancaire et les frais associés : le solde débiteur au jour de la recevabilité entre dans le passif, et les agios prélevés après cette date doivent être identifiés pour être contestés.
Toutes les dettes ne se traitent pas de la même façon, et c’est ici que l’article L. 711-4 du code de la consommation commande : le texte exclut, sauf accord du créancier, toute remise, tout rééchelonnement ou effacement des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale ou des collectivités versant des prestations et aides sociales. Concrètement,. Concrètement, des cotisations URSSAF éludées par une minoration délibérée des déclarations de chiffre d’affaires, établie par une décision de justice ou par une sanction de l’organisme, ne peuvent ni être rééchelonnées ni être effacées sans l’accord du créancier, et « L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ». En revanche, de simples retards de paiement et des majorations de retard ordinaires, sans fraude caractérisée, suivent le sort commun des dettes déclarées. Même logique pour les dettes fiscales du micro-entrepreneur : l’impôt sur le revenu et la TVA éventuelle entrent dans la procédure, sauf les droits sanctionnés par des majorations non rémissibles. Le tri entre dette ordinaire et dette exclue se fait pièce par pièce, dès l’état du passif : c’est le moment de contester un montant, une période ou une majoration, dans le délai de contestation de la créance, plutôt que de subir un plan construit sur des chiffres faux.
La règle de conduite qui suit le dépôt est simple et protège le dossier : ne plus payer aucun créancier de préférence à un autre, ne plus rembourser le crédit de l’ami, le découvert ou le financeur en priorité, ne plus verser d’acompte à l’URSSAF pour acheter la paix. La Cour de cassation rappelle que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Un paiement sélectif après la recevabilité aggrave l’insolvabilité à l’égard des autres créanciers et fragilise la bonne foi du dossier ; les loyers courants du logement, les charges de la vie quotidienne et, le cas échéant, les loyers LOA courants nécessaires au maintien de l’activité relèvent d’une autre logique, celle des charges et des conditions du plan, pas celle du désintéressement préférentiel. Gardez chaque euro traçable : relevés bancaires, preuves de cessation des paiements sélectifs, copie de chaque courrier adressé aux créanciers pour les informer du dépôt. Quand un huissier se présente malgré le dépôt, n’opposez pas de discussion de principe sur le palier : demandez l’acte, notez la date, la créance visée et le montant, puis transmettez à la commission et préparez la contestation devant le juge, car la recevabilité rend ces poursuites irrégulières, comme l’expose la seconde partie.
II. Recevabilité obtenue : stopper l’huissier, le financeur et l’URSSAF, garder le véhicule qui fait vivre et contester utilement
A. La recevabilité suspend les poursuites et interdit les garanties nouvelles : commandements, saisies et hypothèques tombent
Le verrou central de la procédure figure à l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la décision de recevabilité, l’huissier du crédit à la consommation ne peut plus engager ni poursuivre de saisie-attribution sur le compte, de saisie-vente au domicile ou de saisie du solde du compte ; la banque ne peut plus absorber le solde par compensation pour les dettes visées ; l’URSSAF ne peut plus faire exécuter sa contrainte ni pratiquer d’opposition à tiers détenteur sur les sommes visées par la suspension. La Cour de cassation en tire une conséquence forte pour les créanciers tentés d’agir pendant la procédure : « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » et « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Autrement dit, le créancier muni d’un titre se trouve dans l’impossibilité d’agir pendant la suspension, et tout commandement à fins de saisie-vente délivré dans cette période ne produit pas l’effet interruptif attendu : le débiteur qui reçoit un tel acte après la recevabilité doit le faire constater et en demander l’annulation.
La protection va plus loin qu’un simple gel des saisies : aucun créancier ne peut profiter de la procédure pour se mettre à l’abri sur le dos des autres. La deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » et elle casse l’arrêt qui avait validé une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Pour le chauffeur ou le livreur, cela vise les sûretés prises sur le logement ou le compte après le dépôt : inscription d’hypothèque, nantissement, mesure conservatoire. Faites vérifier par la commission puis par le juge toute inscription publiée après la date de recevabilité : sa nullité peut être demandée. Symétriquement, la suspension ne suspend pas le temps au profit du créancier : par un arrêt du 23 octobre 2025, la Cour précise que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623). La forclusion biennale des crédits aux consommateurs se trouve donc seulement suspendue pendant la procédure, sans effacement du délai déjà couru, et uniquement à compter de la recevabilité : un vieux crédit dont le délai expirait avant le dépôt reste contestable, et le décompte se vérifie à la date exacte de la décision, pas à celle du dépôt.
Reste la question qui conditionne la survie de l’activité : le véhicule. Ici, la rigueur commande de distinguer deux situations. Si la voiture vous appartient et qu’elle est nécessaire à votre travail, le article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution déclare insaisissables « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat », avec des limites expresses : ces biens « deviennent cependant saisissables […] s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce », et la liste réglementaire des objets insaisissables, fixée à l’article R. 112-2 du même code, énumère vêtements, literie, appareils de chauffage ou livres de formation, mais pas le véhicule. L’argument de l’outil de travail se plaide donc avec des preuves d’usage réel, pas avec un automatisme : kilométrage professionnel, chiffre d’affaires des plateformes, absence d’autre moyen de travailler, valeur raisonnable du véhicule. Notre analyse détaillée de cette défense figure dans notre dossier de surendettement et voiture outil de travail : prouver l’insaisissable et suspendre l’enlèvement. Si le véhicule est en location avec option d’achat, le raisonnement change : la voiture reste la propriété du financeur jusqu’à la levée de l’option, de sorte que l’huissier d’un autre créancier ne peut pas la saisir comme votre bien, mais le financeur impayé peut de son côté demander la résiliation du contrat et la restitution du véhicule selon ses clauses. La suspension de l’article L. 722-2 bloque les voies d’exécution contre vos biens, elle n’éteint pas le droit de propriété du bailleur : la stratégie consiste alors à intégrer les loyers échus au passif déclaré, à payer les loyers courants si le maintien du contrat est viable et indispensable, et à solliciter dans le plan le maintien du contrat ou, à défaut, une restitution organisée sans dette résiduelle abusive, chaque indemnité de résiliation étant vérifiée ligne par ligne. Un financeur qui ferait enlever le véhicule pendant la suspension sans décision de justice s’expose à la contestation de la mesure : conservez toute preuve de l’enlèvement, du lieu, de la date et des témoins.
B. Plan, mesures imposées ou effacement sur revenus irréguliers : mensualités tenables, maintien du véhicule et recours du débiteur comme des créanciers
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit alors des mesures de traitement dans le cadre des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 (article L. 724-1 du code de la consommation). Pour le chauffeur VTC ou le livreur, la capacité de remboursement ne se lit pas sur une fiche de paie mais sur une moyenne : douze mois de revenus de plateformes, déduction faite des charges professionnelles incompressibles, carburant, assurance, entretien, loyers LOA courants si le véhicule est maintenu, cotisations sociales courantes. Les mesures que la commission peut imposer, à la demande du débiteur et après observations des parties, relèvent de l’article L. 733-1 du code de la consommation : rééchelonnement, imputation des paiements, réduction des taux, effacement partiel, avec une durée plafonnée et un reste à vivre préservé. Le montant des remboursements se fixe par référence à la quotité saisissable des rémunérations, dans des conditions précisées par décret : c’est le sens de l’article L. 731-1 du code de la consommation, qui ancre la mensualité dans une réalité vérifiable plutôt que dans une promesse intenable. Exigez un plan adossé à votre moyenne réelle, avec une clause de révision en cas de chute durable des revenus : un plan calibré sur le meilleur mois de l’année casse au premier creux, et les mensualités impayées conduisent à la caducité. Si le véhicule en LOA est maintenu, ses loyers courants figurent dans les charges prises en compte, et le financeur reçoit le paiement des échéances prévues au plan pour les loyers échus ; si la charge est insoutenable, la restitution organisée, suivie d’un véhicule moins coûteux ou d’une reconversion, vaut mieux qu’un plan mort-né.
Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur marchande, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation : le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, faute de contestation dans les conditions de l’article L. 741-4, l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personnes physiques (article L. 741-2 du code de la consommation). Le livreur sans patrimoine, locataire, au revenu moyen nul une fois les charges déduites, entre dans cette cible : effacement, pas de vente, redémarrage. Quand le débiteur possède d’autres biens réalisables, « la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine » (article L. 742-1 du code de la consommation). L’accord n’est donc pas une formalité : ne pas répondre, c’est refuser, et le dossier repart vers des mesures. Devant le juge, la procédure avec liquidation fait intervenir un mandataire chargé de recenser les créanciers, de dresser le bilan économique et social, de vérifier les créances et d’évaluer actif et passif, avant une éventuelle vente puis une clôture qui efface le solde, y compris, selon les cas, des créances garanties : la Cour a ainsi eu à trancher la clôture pour insuffisance d’actif et l’effacement d’une dette de plus de 175 000 euros bénéficiant d’une hypothèque conventionnelle (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-15.736). Le juge peut aussi, à l’occasion des recours, ouvrir lui-même cette procédure avec l’accord du débiteur (article L. 742-2 du code de la consommation). Chaque orientation se conteste : recevabilité, état des créances, mesures imposées, orientation vers le rétablissement. Le débiteur comme chaque créancier peut saisir le juge des contentieux de la protection dans les délais notifiés avec la décision, quinze jours pour certains recours, un mois pour les mesures imposées : l’audience est le lieu où se gagnent les dossiers préparés, avec le décompte exact, les relevés, le contrat LOA, les contraintes URSSAF et la moyenne de revenus documentée. L’opposition d’un créancier au rétablissement sans liquidation donne lieu à une audience où le débiteur défend l’absence d’actif réalisable et la sincérité de ses déclarations.
À Paris et en Île-de-France, le parcours suit des guichets identifiés : commission de surendettement du département de résidence pour le traitement personnel, tribunal des activités économiques de Paris pour le micro-entrepreneur artisan ou commerçant exerçant dans la capitale, tribunal judiciaire pour les activités libérales, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les recours. Les délais pratiques tiennent à la complétude du dossier : un dépôt avec douze mois de relevés, l’échéancier LOA, les contraintes URSSAF et les attestations de plateformes part à l’instruction sans aller-retour, tandis qu’un dossier incomplet perd des semaines en demandes de pièces pendant lesquelles les créanciers multiplient les pressions. Préparez dès le dépôt le classeur de l’audience éventuelle : chaque dette prouvée, chaque paiement tracé, chaque acte d’huissier reçu après la recevabilité conservé avec sa date. Les spécificités franciliennes jouent aussi sur les charges retenues : loyer parisien, assurance du véhicule, stationnement, abonnements professionnels. Un reste à vivre calculé sur des charges sous-évaluées produit un plan inapplicable : faites retenir les charges réelles, justificatifs à l’appui, et vérifiez que le maintien du véhicule en LOA reste compatible avec la mensualité globale. Si l’activité ne dégage durablement aucune capacité, le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, offre une sortie juridique plutôt qu’une agonie de plans successifs.
Conclusion
Le chauffeur VTC et le livreur en micro-entreprise ne sont ni exclus du surendettement ni condamnés à perdre l’outil de leur travail : leurs dettes professionnelles et personnelles entrent ensemble dans l’appréciation de l’impossibilité manifeste, le dépôt unique au tribunal organise la ventilation entre procédure collective et commission, et la recevabilité bloque les saisies, les contraintes et les garanties nouvelles. Le véhicule appelle un traitement lucide : propriété à défendre par la preuve de son usage professionnel quand il vous appartient, contrat en LOA à maintenir par le paiement des loyers courants ou à restituer proprement quand la charge est insoutenable, indemnités du financeur vérifiées dans tous les cas. Les arriérés URSSAF non frauduleux suivent le sort commun des dettes déclarées, les créances se contestent sur pièces et dans les délais, et chaque décision, de la recevabilité aux mesures imposées jusqu’à l’orientation vers le rétablissement personnel, s’ouvre au recours devant le juge des contentieux de la protection. Reste l’essentiel : un dossier complet, sincère et chiffré sur des revenus moyens réels, déposé tôt, avant l’enlèvement du véhicule ou la vente forcée.