Le départ à la retraite fait entrer sur le compte bancaire une somme inhabituelle : indemnité de départ versée par l’employeur, solde de tout compte, congés payés non pris, parfois épargne salariale devenue disponible au moment de la rupture du contrat de travail. Pour une personne qui rembourse déjà un plan de surendettement, ou qui s’apprête à déposer un dossier à la commission, ce capital pose une question immédiate : faut-il le déclarer, la commission peut-elle l’affecter au désendettement, et l’huissier d’un créancier peut-il le saisir entre-temps ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, la procédure de surendettement repose sur la bonne foi : tout actif doit être déclaré, et la dissimulation expose à la déchéance. De l’autre, le capital de départ ne devient pas pour autant une somme librement saisissable : la loi réserve en priorité la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, et le juge contrôle chaque chiffrage. Cet article explique comment déclarer ce capital sans se mettre en faute, comment préserver le minimum vital, et quels recours exercer devant le juge des contentieux de la protection quand la commission ou un créancier va trop loin. Pour le cadre général de la procédure, lire le dossier de surendettement devant la Banque de France : recevabilité, orientation et effacement.
I. Dossier de surendettement et capital de départ à la retraite : faut-il déclarer l’indemnité et l’épargne débloquée, et que risque-t-on à les passer sous silence ?
A. Déclarer le capital de départ à la retraite à la commission : indemnité, solde de tout compte et épargne devenue disponible
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se définit comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La bonne foi n’est pas une formule décorative : elle conditionne l’ouverture de la procédure, son déroulement et son maintien jusqu’au terme du plan. Concrètement, la personne qui dépose un dossier remet à la commission un état sincère et complet de ses ressources, de ses charges, de son patrimoine et de son épargne. Un capital de départ à la retraite entre dans cet état. Il prend le plus souvent trois formes qui se cumulent : l’indemnité de départ à la retraite versée par l’employeur, le solde de tout compte qui liquide les derniers salaires, les congés payés et les éventuelles primes, et l’épargne salariale qui devient disponible à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Chacun de ces éléments doit figurer dans la déclaration, avec les justificatifs bancaires et les bulletins correspondants.
Le droit à l’indemnité elle-même résulte de la loi : « Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite », prévoit l’article L. 1237-9 du code du travail, dont le montant varie avec l’ancienneté et la rémunération brute antérieure. La convention collective applicable prévoit fréquemment un montant supérieur au minimum légal, et le contrat de travail peut ajouter des dispositifs d’entreprise. Le salarié qui part à la retraite ne reçoit donc pas une gratification facultative : il perçoit un droit, souvent d’un montant de plusieurs milliers d’euros, parfois de plusieurs mois de salaire après une longue ancienneté. Ce droit, une fois versé, constitue un actif du ménage au même titre qu’un livret d’épargne ou un compte titres. La commission de surendettement, saisie en application de l’article L. 712-2 du code de la consommation, examine la situation complète du débiteur à partir de cette photographie, et elle ne peut mesurer la capacité réelle de remboursement que si le capital de départ y figure. Omettre cette somme, même sans intention de nuire, fausse l’analyse dès l’origine : la mensualité calculée sans elle ne reflète pas les ressources véritables, et le plan construit sur cette base repose sur une assiette incomplète.
La déclaration ne s’arrête pas au jour du dépôt. Quand le départ à la retraite intervient après la recevabilité, alors que la commission instruit le dossier ou que le plan s’exécute déjà, le capital nouvellement perçu doit être signalé sans attendre. La procédure de surendettement photographie une situation vivante : la commission peut proposer ou imposer des mesures, et le juge peut les réviser, en tenant compte des ressources au jour où chacun statue. Une indemnité de départ versée en cours de plan change la donne, dans un sens comme dans l’autre. Elle peut permettre d’apurer plus vite le passif, de solder une dette restée hors plan, ou de financer le besoin qui motive justement le départ, comme l’achat d’un véhicule quand la voiture de fonction disparaît avec le contrat de travail. Mais elle peut aussi être absorbée en quelques semaines par le rattrapage des mensualités impayées, les charges de logement et les dépenses de santé, sans que la situation structurelle s’améliore. Dans tous les cas, c’est à la commission puis au juge, et non au débiteur seul, d’arbitrer entre l’affectation au désendettement et la conservation pour les besoins courants. Transmettre les relevés, le bulletin de versement de l’indemnité et l’attestation de l’employeur dès réception place le débiteur du côté de la transparence et ouvre la discussion sur un réaménagement du plan plutôt que sur une sanction.
La même vigilance vaut pour l’épargne salariale et les placements qui se débloquent à l’occasion du départ. Participation, intéressement, plan d’épargne entreprise, plan d’épargne retraite : ces sommes, parfois oubliées pendant des années parce qu’elles dormaient sur des supports peu consultés, deviennent liquides ou mobilisables quand le contrat de travail cesse. Elles constituent un actif réalisable au sens de la procédure, et la commission les intègre dans son examen. La personne qui signe sa déclaration de surendettement atteste sur l’honneur l’exactitude des informations, après un avertissement imprimé en caractères apparents qui rappelle que toute fausse déclaration et toute dissimulation de biens peut priver du bénéfice de la procédure. Cet avertissement figure sur le formulaire national, et les juges le relèvent systématiquement quand ils examinent un grief de mauvaise foi. Reprendre ligne à ligne ses relevés annuels, interroger son teneur de compte sur les supports ouverts au nom du foyer, et joindre chaque justificatif même pour des montants modestes : ces gestes simples évitent la qualification la plus redoutée de la procédure, celle qui fait perdre le plan déjà obtenu.
B. Cacher le capital de départ ou le dépenser sans autorisation : la déchéance pour fausse déclaration, dissimulation et acte de disposition
Quand la commission ou un créancier découvre un capital non déclaré, la sanction relève de l’article L. 761-1 du code de la consommation, qui énumère trois comportements : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . ». Chacun de ces trois cas peut viser le capital de départ à la retraite : une indemnité passée sous silence dans la déclaration relève du premier, un placement tu alors que les relevés annuels le mentionnaient relève du deuxième, et le versement de ce capital à un proche ou à un seul créancier, sans autorisation, pendant la procédure ou l’exécution du plan, relève du troisième. La déchéance fait tomber la procédure entière : le dossier est classé, les créanciers recouvrent leurs droits, et les mesures d’exécution peuvent reprendre.
Un arrêt récent illustre avec netteté comment les juges appliquent ce texte à une épargne non déclarée. La cour d’appel de Douai, le 13 février 2025 (RG 24/04580), a confirmé la déchéance d’une débitrice qui n’avait déclaré aucun patrimoine alors qu’elle détenait un plan d’épargne en actions ouvert huit ans plus tôt, crédité de 10 000 euros à l’origine et de 11 100 euros au 31 décembre 2023 selon les relevés annuels qu’elle recevait. La cour relève que l’intéressée avait signé sa déclaration sous la mention par laquelle elle certifiait sur l’honneur l’exactitude des informations, après l’avertissement imprimé en majuscules et en caractères gras qui rappelle que toute fausse déclaration et toute dissimulation de biens peut priver du bénéfice de la procédure. Elle ajoute que le formulaire comportait, dans la rubrique épargne du patrimoine, une case spécifique intitulée « Plan d’épargne en action (PEA) », explicite et claire, et que la débitrice avait barré la rubrique épargne avant de cocher la case selon laquelle elle ne détenait pas de patrimoine. La cour en déduit que l’omission délibérée de déclarer l’épargne constitue non seulement un comportement déloyal mais également une fausse déclaration et une dissimulation de biens qui a un rapport étroit avec l’état d’endettement. Le raisonnement vaut trait pour trait pour une indemnité de départ à la retraite ou une épargne salariale débloquée : une somme versée sur le compte courant, visible sur les relevés, ne passe jamais pour un oubli excusable quand le formulaire posait la question en termes clairs.
La même décision écarte les deux explications que les débiteurs présentent le plus souvent. D’abord l’ignorance : la débitrice soutenait qu’elle pensait détenir des actions non liquides et qu’elle ignorait pouvoir débloquer l’épargne. La cour répond que les relevés annuels mentionnaient le montant disponible, qu’elle avait elle-même écrit à la commission qu’elle avait mis cette somme de côté pour se reloger et aider sa fille, et que la loi n’exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru. Ensuite la bonne intention : la débitrice avait utilisé 5 000 euros de cette épargne pour rembourser un couple d’amis qui l’avait hébergée, en expliquant qu’elle ne les regardait pas comme des créanciers faute de reconnaissance de dette. La cour juge ces arguments vains, dès lors que l’épargne a été utilisée en fraude des droits des créanciers déclarés et que l’utilisation n’a pas été autorisée par la commission ou le juge. Autrement dit, verser son indemnité de départ à un proche qui a aidé, ou solder en priorité le créancier qui menace le plus fort, sans demander l’accord de la commission ou du juge, caractérise un acte de disposition sanctionné par le troisième cas de déchéance, même quand le mobile paraît respectable. La cour rappelle enfin que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte, et que dès lors que l’une d’elles est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance. Aucune marge d’appréciation ne subsiste une fois les faits établis : ni la modestie des revenus, ni la précarité, ni l’hébergement chez un parent ne font obstacle au prononcé.
Ce tableau appelle une conduite pratique rigoureuse dès la perception du capital. Premièrement, ne rien dépenser dans la précipitation : l’indemnité de départ doit rester identifiable sur le compte jusqu’à ce que la commission ou le juge ait décidé de son sort, car chaque virement accompli sans autorisation peut être analysé comme un acte de disposition. Deuxièmement, adresser immédiatement à la commission, ou au juge saisi d’un recours, une lettre qui annonce le versement, en joint le justificatif, et sollicite soit son affectation partielle au plan, soit l’autorisation de conserver tout ou partie pour un besoin documenté, comme le dépôt de garantie d’un nouveau logement ou le remplacement d’un véhicule indispensable aux déplacements. Troisièmement, ne rembourser aucun créancier isolément, pas même celui qui multiplie les appels, sans l’accord écrit de la commission ou du juge : l’égalité entre les créanciers déclarés s’impose pendant toute la procédure, et le paiement préférentiel d’un seul d’entre eux retourne contre celui qui l’accomplit. Ces réflexes préservent la bonne foi, qui reste la condition d’accès aux mesures de traitement comme aux recours qui suivent.
II. Protéger le capital de départ à la retraite et contester : que peut prendre la commission, que peut saisir l’huissier, quels recours devant le juge ?
A. Ce que la commission et le juge peuvent affecter au plan sans priver du minimum vital : capacité de remboursement, reste à vivre et quotité saisissable de la pension
Déclarer le capital ne signifie pas le livrer en totalité aux créanciers. La loi organise un partage précis : une partie des ressources reste réservée en priorité aux dépenses courantes du ménage, et seule la capacité de remboursement ainsi définie alimente le plan. L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. ». L’article L. 731-2 du même code ajoute que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . », et qu’elle intègre le logement, l’énergie, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé. L’article R. 731-1 précise le calcul : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 , L. 731-2 et L. 731-3 , par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail . ». Pour un retraité, la pension remplace le salaire dans ce calcul, et le barème de la quotité saisissable s’applique à son montant : une fraction seulement de la pension peut être dirigée vers les créanciers, le surplus restant disponible pour vivre.
La cour d’appel de Versailles a appliqué exactement cette méthode à une débitrice partie à la retraite en cours de procédure, le 5 juin 2026 (RG 25/04669). La commission puis le premier juge avaient retenu une capacité de 517,94 euros calculée sur un salaire moyen de 2 014 euros complété d’une prime d’activité de 25 euros. Devant la cour, l’intéressée justifie qu’elle perçoit désormais une pension mensuelle nette de 1 745,31 euros, qu’elle a épuisé son épargne d’entreprise pour respecter le plan jusque-là, et qu’il ne lui reste plus que 146 euros une fois ses charges réglées. La cour recalcule et retient, pour 1 745,31 euros de pension sans personne à charge, une quotité saisissable maximum de 314,78 euros qui laisse un reste à vivre théorique de 1 430,53 euros. Puis elle examine les charges réelles pièces à l’appui, écarte la fille majeure de 30 ans et le petit-fils dont la charge n’est pas établie au jour où elle statue, retient 1 572 euros de dépenses courantes, et fixe la capacité mensuelle maximale de remboursement à 173 euros, somme qui n’excède ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active. La mensualité passe ainsi de 517,94 euros à 173 euros, le taux des intérêts est réduit à 0 %, et la cour prononce l’effacement partiel des soldes qui resteront dus à l’issue d’un plan de 84 mois. L’enseignement vaut pour le capital de départ : quand une somme unique arrive sur le compte, le juge la traite comme un élément de la capacité globale, sans jamais descendre sous le reste à vivre, et l’effacement partiel absorbe ce que ni les mensualités ni le capital ne peuvent apurer.
La cour d’appel de Douai, le 12 février 2026 (RG 25/03960), confirme la même discipline de calcul dans un dossier où le débiteur, cadre percevant 2 800 euros nets par mois, annonçait déjà son départ prochain à la retraite et demandait à conserver 3 000 euros d’épargne patiemment constitués pour s’acheter un véhicule une fois privé de sa voiture de fonction. La cour rappelle les textes qui encadrent le chiffrage, vérifie les créances en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation qui ouvre le recours contre les mesures imposées, puis statue en vertu de l’article L. 733-13 qui autorise le juge à prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle retient une mensualité compatible avec les charges et ordonne l’effacement du solde à l’issue du plan. Deux leçons se dégagent pour le capital de départ. D’une part, le juge recherche toujours la capacité réelle de remboursement au jour où il statue, eu égard aux charges particulières dûment justifiées : factures de loyer, impôts, mutuelle santé, frais de transport et barème forfaitaire des dépenses de la vie courante. D’autre part, quand les ressources et l’actif réalisable ne permettent pas d’apurer le passif, la situation bascule vers l’article L. 724-1 du code de la consommation, qui ouvre le rétablissement personnel sans liquidation quand le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation par les mesures de traitement des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Un capital de départ modeste ne fait pas obstacle à cette qualification si les mensualités restent impossibles : il s’impute sur le passif, puis l’effacement ou le rétablissement prend le relais.
La commission dispose en outre d’un levier souvent méconnu, prévu par l’article L. 733-7 du code de la consommation, qui lui permet de subordonner ses mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Concrètement, plutôt que d’exiger le versement immédiat de toute l’indemnité de départ, la commission ou le juge peut organiser son utilisation : conserver une provision pour le dépôt de garantie et les premiers mois de retraite, affecter le surplus en un ou plusieurs versements complémentaires, ou l’imputer sur la dernière échéance du plan. Cette souplesse suppose une demande argumentée et chiffrée, accompagnée des devis et des échéanciers qui prouvent le besoin. Le débiteur qui propose lui-même une ventilation, au lieu de subir une affectation totale, garde l’initiative et démontre sa coopération, ce que les juges relèvent toujours à son avantage quand ils vérifient la bonne foi d’ensemble du dossier.
B. Huissier, mensualités devenues impayables et sortie de procédure : suspension des poursuites, résolution du plan et nouvelle demande devant le juge
Pendant l’instruction du dossier, le capital de départ reste exposé aux créanciers tant que la commission ne s’est pas prononcée. Le dépôt du dossier ne suffit pas : c’est la recevabilité qui déclenche la protection. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. ». Dès la notification de la recevabilité, l’huissier qui a connaissance de la décision doit suspendre la saisie du compte sur lequel l’indemnité de départ vient d’être versée, pour les dettes entrant dans la procédure. Les dettes alimentaires, notamment les pensions dues aux enfants, restent en dehors de cette suspension et continuent d’être recouvrées normalement. Quand un créancier maintient une saisie après la recevabilité, le débiteur saisit la commission puis, en cas de contestation, le juge des contentieux de la protection, qui constate l’atteinte à la suspension et ordonne la mainlevée pour la part couverte. Conserver la lettre de recevabilité avec le relevé qui montre le versement du capital permet de réagir en quelques jours, avant que la somme ne soit distribuée.
Une fois le plan en cours d’exécution, la protection change de fondement. L’article L. 733-16 du code de la consommation interdit aux créanciers soumis aux mesures imposées ou prises par le juge d’exercer des procédures d’exécution contre les biens du débiteur pendant la durée d’exécution du plan. Le capital de départ perçu pendant cette période ne peut donc pas être saisi par un créancier tenu par le plan, tant que le débiteur exécute ses mensualités. En revanche, quand les mensualités cessent d’être payées après la chute des revenus, le créancier retrouve un levier : le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 17 décembre 2025 (RG 25/02243), a prononcé la résolution d’un plan de 84 mois à 692,50 euros après mise en demeure restée sans effet. La banque avait mis le débiteur en demeure de régulariser trois mensualités dans un délai de trente jours, puis constaté dix échéances impayées de décembre 2024 à octobre 2025. Le juge rappelle la règle applicable, énoncée par l’article L. 733-16 du code de la consommation : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » En l’espèce, la banque avait mis le débiteur en demeure de régulariser trois mensualités sous trente jours, puis fait constater dix échéances impayées, et le juge prononce la résolution du plan à compter de son jugement. Pour le retraité dont la pension ne couvre plus la mensualité calculée sur le salaire, la leçon est directe : ne jamais laisser les impayés s’accumuler en silence. Dès la première mensualité impossible, il faut saisir la commission d’une demande de révision et, parallèlement, contester les mesures devant le juge sur le fondement de l’article L. 733-10, afin d’obtenir un nouveau chiffrage avant que le créancier ne demande la résolution.
Quand le pire s’est produit, déchéance prononcée ou plan résolu, la procédure offre une porte de sortie que la Cour de cassation a fermement établie. Le 19 mars 2020 (pourvoi n° 19-10.733, arrêt n° 356 publié au Bulletin), la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui déclarait irrecevable la nouvelle demande d’une débitrice déchue d’une précédente procédure, sans rechercher si des faits nouveaux justifiaient un nouvel examen. La Cour énonce : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux », au visa de l’article L. 761-1, 1°, du code de la consommation et de l’article 1355 du code civil. Le départ à la retraite postérieur à la déchéance, avec sa chute de revenus et son capital de départ à ventiler, constitue typiquement un tel élément nouveau : la situation soumise à la commission n’est plus celle qui avait justifié la sanction, et l’analyse doit repartir de zéro. La cour d’appel de Douai elle-même, en confirmant la déchéance pour l’épargne dissimulée, a pris soin de rappeler que cette déchéance ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente. Le débiteur déchu qui redépose avec un dossier complet, des relevés exhaustifs et une explication claire du capital perçu se présente donc dans une position assainie, pourvu que la nouvelle demande démontre le changement réel de circonstances.
À Paris et en Île-de-France, ces démarches suivent des circuits précis qu’il vaut mieux connaître avant de s’y engager. La commission compétente est celle du domicile : Paris, Nanterre pour les Hauts-de-Seine, Bobigny pour la Seine-Saint-Denis, Créteil pour le Val-de-Marne, et les préfectures des autres départements franciliens, avec dépôt du dossier auprès du secrétariat de la Banque de France du ressort. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens. Les délais comptent double : le recours contre les mesures imposées doit être formé dans le délai fixé par décret à compter de leur notification, et la demande de révision doit partir dès le premier mois où la pension remplace le salaire, avant que les impayés ne fournissent au créancier le motif d’une résolution. Le dossier utile comprend le bulletin de versement de l’indemnité de départ, le solde de tout compte, l’attestation de l’employeur, les relevés des trois derniers mois de tous les comptes, l’avis d’imposition, les justificatifs de loyer, de mutuelle et de transport, ainsi que tout devis lié au besoin que le capital doit couvrir. Présenté ainsi, le capital de départ cesse d’être une menace pour devenir l’argument central d’un plan révisé. Pour la situation voisine où le départ à la retraite fait chuter les revenus mensuels sans capital particulier, les règles de révision des mensualités sont exposées dans le dossier de surendettement et le départ à la retraite en cours de plan.
Conclusion
Le capital versé au départ à la retraite n’est ni une aubaine que la procédure ignore, ni une somme que les créanciers se partagent librement. Il doit être déclaré intégralement à la commission, conservé identifiable jusqu’à la décision sur son sort, et jamais distribué à un seul créancier ou à un proche sans l’accord de la commission ou du juge, sous peine de la déchéance prévue par l’article L. 761-1. Une fois déclaré, il entre dans un calcul encadré où le reste à vivre prime : quotité saisissable, barème réglementaire, charges réelles justifiées, puis mensualité réduite, taux ramené à zéro et effacement partiel quand le passif dépasse durablement les capacités, comme l’a jugé la cour d’appel de Versailles en ramenant une mensualité de 517,94 euros à 173 euros après le passage à la retraite. La recevabilité suspend les poursuites, le plan en cours interdit les saisies des créanciers soumis, et toute contestation relève du juge des contentieux de la protection, qui recalcule au jour où il statue. Même après une déchéance ou une résolution, des éléments nouveaux comme le départ à la retraite rouvrent la voie d’une nouvelle demande. Face à l’indemnité qui arrive sur le compte, le réflexe qui protège tient en trois gestes : déclarer, garder les justificatifs, et saisir la commission puis le juge avant que les impayés ou les saisies ne s’installent.