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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Salmonelle, viande hachée rappelée : ce que doit faire le commerçant et ce qu’il risque en 2026

La requête « salmonelle viande » dépasse les 50 000 recherches en France et progresse de plus de 1 000 % en vingt-quatre heures, avec des suggestions telles que « salmonelle viande hachée », « salmonelle viande cuite », « salmonelle viande poulet » ou « salmonelle viande congelée ». Le motif de l’emballement est connu : le 5 octobre 2026, relayant le site officiel RappelConso, la presse nationale annonce le rappel dans toute la France de hachés de veau et de saucisses de volaille pour présence ou suspicion de salmonelles. Selon 20 Minutes du 5 octobre 2026, qui détaille les fiches officielles, les hachés de veau concernés, conditionnés en barquettes de 2 x 100 g, portent le lot 73728848 et une date limite de consommation comprise entre le 7 et le 9 octobre 2026, après une commercialisation entre le 29 septembre et le 2 octobre 2026 ; les saucisses de volaille façon charcutière, en barquette de 320 g, portent les lots 26265 et 26266, avec une date limite fixée au 8 ou au 9 octobre 2026, après une vente entre le 22 septembre et le 2 octobre 2026. Les fiches correspondantes sont publiées sur le site officiel : fiche 23689, fiche 23691 et fiche 23690.

Si vous êtes boucher, charcutier, épicier, gérant de supérette, restaurateur ou responsable d’un rayon frais, la question qui vous concerne n’est pas celle du consommateur qui hésite devant son réfrigérateur. Elle est double et elle est professionnelle : que devez-vous faire, dès aujourd’hui, des lots qui se trouvent encore dans votre réserve ou que vous avez déjà vendus, et que risquez-vous si l’un de vos clients développe une salmonellose après avoir acheté chez vous ? La première partie décrit la conduite à tenir, retrait du marché, information et traçabilité, car le droit alimentaire fait peser l’obligation d’agir sur chaque maillon de la chaîne, y compris le dernier. La seconde expose l’addition possible, civile puis pénale, et les moyens de la faire porter à celui qui doit en répondre, le producteur, à condition d’avoir soi-même respecté chaque étape.

I. Quand le lot que vous avez vendu est rappelé : retrait, information et traçabilité

A. Retirer du rayon et prévenir : l’obligation immédiate du professionnel qui détient le produit

Le réflexe attendu par les textes est le retrait immédiat. Le règlement européen n° 178/2002 du 28 janvier 2002, socle de la police sanitaire des denrées alimentaires, impose à tout exploitant du secteur alimentaire qui considère, ou a des raisons de penser, qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité, d’engager immédiatement les procédures de retrait du marché et d’en informer les autorités compétentes, puis d’informer les consommateurs de façon effective et précise lorsque le produit a pu les atteindre, en rappelant au besoin les produits déjà fournis. Vous êtes visé même si vous n’avez fait que revendre : le commerçant de détail ou le distributeur, dans les limites de ses activités propres, engage lui aussi les procédures de retrait des produits non conformes et coopère avec les producteurs et les autorités, notamment en transmettant les informations de traçabilité.

Le droit français prolonge cette logique. L’article L412-1 du code de la consommation prévoit que des décrets en Conseil d’État définissent les règles auxquelles les marchandises doivent satisfaire et déterminent notamment : « Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ». Détenir en réserve ou exposer en rayon un lot rappelé pour suspicion de salmonelles, c’est détenir une marchandise dont la vente est interdite par la mesure de rappel. Pour le restaurateur, qui fournit à la fois une denrée et un service, l’article L421-3 du code de la consommation ajoute que « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » Servir en salle une viande dont le lot fait l’objet d’un rappel serait donc l’exact contraire de la sécurité légitimement attendue.

Concrètement, la méthode tient en cinq gestes, à accomplir le jour même où vous apprenez le rappel. D’abord, identifier sans erreur : comparer les références en stock, lots, codes-barres et dates limites avec la fiche RappelConso, sans vous fier à la seule marque, car un même atelier peut produire sous plusieurs étiquettes. Ensuite, bloquer : retirer les produits des rayons et de la réserve, les isoler dans un espace identifié comme non vendable, et interdire toute remise en vente tant que le fournisseur ou l’autorité n’a pas levé la mesure. Puis afficher : apposer au rayon l’avis de rappel, avec la référence exacte, le lot, la conduite conseillée au client et le numéro de la fiche officielle, et conserver une photographie datée de cet affichage. Puis écrire au fournisseur : lui notifier par écrit, courriel avec accusé de réception ou lettre recommandée, les quantités reçues, vendues et restantes, en demandant ses instructions de reprise et l’attestation de destruction ou de retour. Enfin, tracer la chaîne du froid : relever les enregistrements de température des meubles et chambres froides sur la période de détention, car ces relevés seront votre première défense si l’on vous reproche plus tard une rupture de conservation. Chacun de ces gestes se prouve par un document, et c’est cette pile de documents qui fera, le moment venu, la différence entre le professionnel diligent et celui qui a laissé passer.

Une erreur fréquente mérite d’être signalée : attendre le représentant du fournisseur ou la visite de l’administration avant d’agir. L’obligation de retrait naît dès que vous avez des raisons de penser que la denrée ne répond pas aux prescriptions de sécurité, c’est-à-dire dès la publication de la fiche RappelConso visant votre référence. Le commerçant qui continue de vendre pendant quarante-huit heures « pour écouler le stock » prend un risque juridique considérable, comme la seconde partie le montrera, alors même que le rappel volontaire et immédiat est regardé par les enquêteurs comme le comportement de référence. À l’inverse, le retrait spontané, documenté et notifié ne fait jamais grief : il est l’exécution même de l’obligation légale.

B. Déclarer le rappel et garder la trace : RappelConso, état chiffré et contrôle de la DGCCRF

Retirer ne suffit pas : il faut déclarer et compter. L’article L423-3 du code de la consommation impose à tout opérateur qui met en œuvre un retrait ou un rappel : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Le même article ajoute : « Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. » Ce site dédié, c’est RappelConso, et l’état chiffré, c’est votre comptabilité du rappel : quantités reçues du fournisseur, quantités vendues aux consommateurs, quantités retirées des rayons, quantités restituées ou détruites, avec les numéros de lots et les dates. Le texte précise enfin que, dans le secteur alimentaire, producteurs et distributeurs tiennent cet état à la disposition des agents habilités.

La traçabilité ne s’improvise pas au moment du contrôle. Elle repose sur des documents que vous détenez déjà si votre gestion est rigoureuse : factures d’achat et bons de livraison mentionnant les lots, registres d’entrée et de sortie, relevés de températures, attestations de formation du personnel aux bonnes pratiques d’hygiène, et copie de la fiche RappelConso telle que publiée le jour du rappel. Pour un restaurateur, s’y ajoutent les fiches techniques des plats, les bons de fabrication et les échantillons témoins lorsque la réglementation de votre activité les exige. L’enjeu de ces papiers est double. D’une part, ils permettent de répondre en quelques heures à l’agent de la direction départementale de la protection des populations ou de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui viendra vérifier que le retrait est effectif et complet. D’autre part, ils constituent le dossier de votre recours contre le fournisseur : sans facture mentionnant le lot, sans preuve des quantités, l’appel en garantie devient une affirmation sans pièce, et une affirmation sans pièce se perd.

Car le contrôle viendra, et il dispose de moyens de contrainte gradués. L’article L521-1 du code de la consommation prévoit : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. » Le même article précise : « Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros. » L’injonction n’est donc pas une simple remarque : assortie d’une astreinte journalière, elle fait courir une pénalité chaque jour de retard dans la mise en conformité. Le point positif pour le professionnel de bonne foi, c’est la procédure contradictoire : avant toute injonction, vous êtes mis en mesure de présenter vos observations et de produire vos pièces. C’est à ce stade que l’état chiffré à jour, les photographies d’affichage, la notification écrite au fournisseur et les relevés de température prennent toute leur valeur. Un dossier complet présenté au stade contradictoire permet souvent d’obtenir un délai adapté ou de démontrer que le manquement est déjà réparé, tandis qu’un dossier vide transforme chaque question de l’agent en procès-verbal.

Le code rural complète le dispositif pour les denrées animales. L’article L231-1 du code rural et de la pêche maritime organise le contrôle officiel des animaux, des denrées et des établissements du secteur alimentaire dans l’intérêt de la protection de la santé publique. Concrètement, cela signifie que les services vétérinaires peuvent intervenir dans votre établissement, inspecter les locaux et les documents, prélever des échantillons et ordonner des mesures sanitaires. Là encore, la coopération documentée est la seule attitude rentable : refus d’accès, dissimulation de stock ou destruction de documents avant inventaire transforment un incident sanitaire subi en faute personnelle, avec des conséquences pénales que la seconde partie va décrire. Le professionnel qui subit un rappel n’est pas présumé en faute ; le professionnel qui entrave le contrôle, lui, le devient presque toujours aux yeux des enquêteurs puis des juges.

II. Si un client tombe malade après avoir acheté chez vous : qui paie, contre qui se retourner, quelles sanctions

A. L’addition civile : indemniser la victime puis appeler le fournisseur en garantie

Le client qui développe une salmonellose après avoir consommé la viande achetée chez vous dispose contre le professionnel d’un fondement redoutable : la responsabilité du fait des produits défectueux. L’article 1245 du code civil dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Et l’article 1245-3 du même code définit le défaut : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » Une viande contaminée par des salmonelles n’offre à l’évidence pas la sécurité légitimement attendue d’une denrée mise en vente pour être consommée, même bien cuite, car le consommateur n’a pas à stériliser ce qu’il achète au rayon frais. La victime n’a donc pas à prouver une faute de votre part : il lui suffit d’établir le défaut, le dommage et le lien entre les deux, par exemple au moyen d’un certificat médical, d’une coproculture positive, d’un ticket de caisse et du rappel officiel visant le lot acheté.

Le vendeur professionnel ne peut pas se retrancher derrière le fabricant pour échapper à la victime. La jurisprudence lui impose une obligation de sécurité de résultat envers ses clients, et c’est ensuite, dans un second temps, qu’il peut se retourner contre le producteur. La Cour de cassation vient de le rappeler avec une netteté qui intéresse directement tout commerçant : dans son arrêt du 18 février 2026, n° 24-19.881, publié au Bulletin, la première chambre civile énonce, au visa des articles 1386-1 et suivants devenus 1245 et suivants : « Aux termes du premier de ces textes, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Elle en déduit : « Il s’en déduit que le professionnel, qui a utilisé un produit défectueux à l’origine d’un dommage et engagé sa responsabilité à l’égard de la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime, en l’absence de toute faute dans l’utilisation du produit. » La cour d’appel qui avait partagé la charge par moitié entre l’exploitant et le producteur a vu sa décision censurée sur ce point. Traduction pratique pour le boucher ou le restaurateur : si vous avez stocké, conservé et servi le produit sans faute, dans le respect de la chaîne du froid et des dates limites, et que le défaut vient de l’amont, vous pouvez obtenir du producteur le remboursement intégral de ce que vous aurez versé à la victime. Mais la condition est stricte, l’absence de toute faute dans l’utilisation du produit, et elle se prouve par les documents décrits en première partie : relevés de température, respect des dates, retrait immédiat dès le rappel.

Face à la réclamation d’un client, la conduite méthodique s’impose. D’abord, ne jamais reconnaître par écrit une responsabilité ni proposer un arrangement avant d’avoir prévenu votre assureur de responsabilité civile professionnelle : la plupart des contrats imposent une déclaration rapide du sinistre et interdisent toute transaction sans accord de l’assureur, sous peine de perdre la garantie. Ensuite, constituer le dossier miroir de celui de la victime : ticket ou facture, lot exact, dates d’achat et de consommation, certificat médical et analyses du plaignant, auxquels vous joindrez vos propres pièces, facture du fournisseur mentionnant le lot, preuve du retrait et de l’affichage, relevés de température. Puis écrire au fournisseur une mise en demeure de vous garantir contre toute condamnation, en visant le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux, et en lui transmettant copie des pièces. Si le fournisseur conteste, l’assignation en garantie devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, selon la nature du litige, permettra au juge de statuer en une seule procédure sur la dette envers la victime et sur la charge finale entre professionnels. Les lecteurs qui souhaitent comprendre le raisonnement tenu côté victime, preuves à réunir et postes d’indemnisation, peuvent consulter le dossier consacré sur ce site aux recours des consommateurs après une viande rappelée : connaître l’argumentaire adverse est la meilleure façon de préparer sa défense.

Deux pièges guettent le professionnel à ce stade. Le premier consiste à croire que le rappel officiel éteint les réclamations : il n’en est rien, le rappel organise la prévention pour l’avenir, tandis que l’indemnisation répare le passé, et le client tombé malade avant le retrait conserve l’intégralité de ses droits. Le second consiste à négocier seul, de gré à gré, avec la victime ou sa famille, en versant une somme « pour rendre service » : un tel versement, sans quittance rédigée par un juriste et sans information de l’assureur, peut être interprété comme un aveu, ne pas éteindre le litige et rester à votre charge définitive si le fournisseur refuse ensuite de vous rembourser. Toute transaction doit être écrite, chiffrée poste par poste, subordonnée à l’accord de l’assureur et assortie d’une clause de recours contre le fournisseur. Ces précautions paraissent lourdes au milieu d’une crise sanitaire ; elles coûtent infiniment moins cher qu’une condamnation payée deux fois, une fois à la victime et une fois dans l’impossibilité de se faire rembourser.

B. Le risque pénal du professionnel qui laisse passer : tromperie, mise en danger et blessures involontaires

Au-delà de l’addition civile, le professionnel qui vend ou sert une denrée qu’il sait ou devrait savoir dangereuse s’expose à des poursuites pénales, et les peines prononcées en la matière n’ont rien de symbolique. Le premier fondement est le délit de tromperie. L’article L441-1 du code de la consommation dispose : « Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ». Vendre comme propre à la consommation une viande dont le lot fait l’objet d’un rappel pour salmonelles pourrait être regardé comme une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, dès lors que le vendeur connaissait le rappel ou ne pouvait l’ignorer. La publication de la fiche RappelConso joue ici un rôle décisif : à compter de cette publication, aucun professionnel de la filière ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait la mesure, car les enquêteurs vérifieront la date de mise en ligne et la date des dernières ventes. C’est pourquoi le retrait immédiat, documenté le jour même, est aussi un bouclier pénal : il démontre que la période de commercialisation critiquable s’est arrêtée dès la connaissance du risque.

Le deuxième fondement ne suppose même pas qu’un client soit tombé malade : l’exposition au risque suffit. L’article 223-1 du code pénal punit « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Maintenir en rayon ou servir en salle un lot rappelé pour salmonelles, en violation de l’obligation de retrait qui résulte du règlement européen et du code de la consommation, serait susceptible de caractériser une telle exposition, en particulier à l’égard des publics fragiles, jeunes enfants, personnes âgées et femmes enceintes, pour lesquels la salmonellose peut prendre une forme grave. Là encore, la ligne de partage passe par la diligence : le professionnel qui retire, affiche et déclare dès la publication du rappel ne viole aucune obligation et ne s’expose pas à ce texte, tandis que celui qui écoule sciemment le stock prend le risque d’une qualification pénale en plus de la facture civile.

Le troisième fondement s’applique quand le dommage s’est réalisé : les blessures involontaires. L’article 222-19 du code pénal réprime le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail de plus de trois mois, avec des peines aggravées lorsque la violation de l’obligation de sécurité est délibérée. Une salmonellose sévère, avec hospitalisation et arrêt de travail prolongé, peut entrer dans cette définition. La jurisprudence montre que les tribunaux ne s’arrêtent pas aux personnes physiques les plus modestes de la chaîne : dans une affaire de steaks hachés contaminés ayant provoqué des atteintes graves chez seize enfants, la chambre criminelle a, par son arrêt du 31 mars 2020, n° 19-82.171, rejeté le pourvoi du dirigeant condamné notamment pour blessures involontaires, tromperie sur les qualités substantielles de steaks hachés dangereux pour la santé et mise sur le marché de produits d’origine animale dangereux. Les juges du fond l’avaient condamné pour avoir, par la violation délibérée d’une obligation de sécurité, causé une incapacité de travail supérieure à trois mois à un enfant et inférieure à trois mois à quinze autres, et lui avaient infligé trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d’amende, une interdiction définitive d’exercer dans la filière et une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale. Cette décision concernait un fabricant dont les manquements étaient massifs et répétés ; elle n’annonce pas le sort du commerçant diligent qui retire ses lots le jour du rappel. Elle indique en revanche avec clarté le prix de l’inertie et de la dissimulation : quand la violation de l’obligation de sécurité est établie et que des enfants sont hospitalisés, la réponse pénale frappe le dirigeant en personne, dans sa liberté, son patrimoine et son avenir professionnel.

Face à ce triple risque, la défense du commerçant ou du restaurateur de bonne foi repose sur trois piliers. Le premier est la célérité documentée : retrait, affichage et notification au fournisseur dès la publication de la fiche, avec des preuves datées. Le second est la conformité habituelle : plan de maîtrise sanitaire à jour, relevés de température complets, personnel formé, traçabilité des lots entrants, car le juge apprécie la faute au regard du comportement habituel de l’établissement et non du seul jour de l’incident. Le troisième est la coopération loyale avec les enquêteurs : présentation spontanée de l’état chiffré, communication des factures, signalement des clients identifiables par carte de fidélité lorsque la réglementation le permet, afin que le rappel atteigne effectivement les consommateurs. Aucun de ces piliers n’exige des moyens considérables ; chacun exige de la rigueur, et c’est cette rigueur qui sépare, dans les dossiers soumis aux tribunaux, le professionnel qui traverse la crise de celui qui la paie deux fois, au civil et au pénal.

Conclusion

Le rappel national de hachés de veau et de saucisses de volaille pour salmonelles, qui porte la requête « salmonelle viande » au sommet des recherches françaises, place chaque commerçant et chaque restaurateur détenteur des lots visés devant la même alternative : agir vite et par écrit, ou subir ensuite l’addition. Agir vite, c’est retirer les produits du rayon et de la réserve, afficher l’avis de rappel, déclarer sur RappelConso, tenir l’état chiffré des quantités et notifier le fournisseur, comme l’exigent l’article 19 du règlement européen n° 178/2002 et l’article L423-3 du code de la consommation. Subir, c’est s’exposer à indemniser les clients intoxiqués sur le fondement des produits défectueux, puis à devoir prouver sa propre absence de faute pour obtenir du producteur le remboursement intégral, comme l’exige l’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2026, et à répondre, dans les cas les plus graves, de tromperie, de mise en danger ou de blessures involontaires, comme l’illustre l’arrêt du 31 mars 2020. Entre ces deux destins, la différence ne tient ni à la taille de l’établissement ni au chiffre d’affaires : elle tient aux documents constitués le jour même, relevés de température, factures mentionnant les lots, photographies d’affichage et courriers au fournisseur, et à la déclaration immédiate du sinistre à l’assureur de responsabilité civile professionnelle. Le professionnel qui tient ce dossier traverse le rappel comme une formalité contraignante mais maîtrisée ; celui qui l’a négligé découvre, parfois des mois plus tard, que chaque pièce manquante est devenue un argument de la partie adverse. Dans une crise sanitaire, la rigueur administrative est donc la première des protections juridiques, et elle commence aujourd’hui, par le retrait du lot et l’ouverture du classeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».