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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tatoueur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, hygiène et comment contester le redressement ?

Vous êtes tatoueur à Paris, votre dermographe vibre chaque jour dans un salon du Marais, de Belleville ou de Saint-Germain, vos clients s’allongent dans votre fauteuil parisien, choisissent un motif sur votre book, repartent avec un pansement et un tatouage réalisé sous vos yeux, et une agence d’expatriation vous propose de faire facturer ces séances par une société créée en free zone à Dubaï : imposition émiratie contenue, visa de résidence, compte bancaire international, facturation centralisée depuis le Golfe. La promesse est séduisante, mais elle passe sous silence le seul point de vue qui décide de l’avenir de vos recettes, celui de l’administration fiscale française. Si vos aiguilles piquent des peaux à Paris, si votre salon se trouve en Île-de-France et si vous vivez en France, le fisc considère que vos prestations sont françaises, que votre société émiratie est dirigée depuis la France et que la TVA est due en France. Le redressement qui suit cumule l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, l’impôt sur les sociétés sur le fondement du siège de direction effective, les rappels de TVA sur chaque séance et, lorsque les bénéfices restent réservés à Dubaï, l’imposition annuelle sur le fondement de l’article 123 bis. S’y ajoutent deux difficultés propres à votre métier : le tatouage par effraction cutanée est une activité sanitaire strictement encadrée qui exige une formation à l’hygiène et une déclaration préalable auprès de l’agence régionale de santé, et chaque tatouage engage votre responsabilité avec une assurance que la société de Dubaï ne portera jamais à votre place. Cet article expose d’abord pourquoi la facture émiratie n’efface ni l’impôt français ni la TVA sur vos séances parisiennes, puis ce que l’exercice parisien impose en matière d’hygiène, de déclaration et de traçabilité, et comment contester utilement le redressement devant les bons interlocuteurs et dans les bons délais.

I. Vos tatouages réalisés à Paris restent imposables en France malgré la facture établie à Dubaï

Le vérificateur qui examine le dossier d’un tatoueur installé à Paris et payé par l’intermédiaire d’une société de Dubaï suit un raisonnement en trois temps qu’il applique avec une régularité d’horloge : les sommes versées à la société étrangère sont imposées entre les mains du tatoueur sur le fondement de l’article 155 A, les bénéfices affichés à Dubaï sont rattachés à la France par le siège de direction effective ou par l’établissement stable, et la TVA est rappelée parce que les tatouages sont matériellement réalisés en France. Chacun de ces fondements suffit à lui seul à effacer l’avantage attendu du montage, et le vérificateur les cumule sans hésiter. Le tatoueur est une cible particulièrement exposée, car son activité laisse des traces que le contrôleur affectionne : agendas de rendez-vous du salon, acomptes versés par les clients, relevés du terminal de paiement et du compte bancaire, factures des fournisseurs franciliens d’encres et d’aiguilles stériles, bail du local parisien, publications sur les réseaux sociaux avec des clients tatoués à Paris, avis en ligne géolocalisés, constats du voisinage et du bailleur. Rien ne s’efface, tout se documente, et la facture de Dubaï apparaît pour ce qu’elle est, un écran posé sur des séances parisiennes. Pour replacer ce montage dans son cadre général, la lecture de notre analyse de référence sur la facturation de clients français depuis une société étrangère en restant en France décrit les mêmes mécanismes du siège de direction effective, de l’établissement stable et de l’article 155 A appliqués à toutes les professions de services.

A. Dans quels cas l’article 155 A du code général des impôts impose-t-il vos recettes de tatouage entre vos mains quand vous tatouez à Paris ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le même article ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I ». Pour le tatoueur parisien associé unique de sa société de Dubaï, la première branche suffit : celui qui tient le dermographe à Paris contrôle la société qui encaisse à Dubaï, et les sommes sont imposées entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux selon son régime d’exercice. Même sans contrôle capitalistique, la troisième branche produit le même résultat dès lors que la société est établie aux Émirats arabes unis, où le régime applicable aux bénéfices des free zones est regardé par l’administration comme un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, texte qui prévoit que « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».

Le Conseil d’État a fixé la méthode d’application de ce texte dans deux arrêts que le vérificateur parisien cite dans presque chaque proposition de rectification visant un prestataire facturé depuis l’étranger. Dans son arrêt du 12 octobre 2018 n° 414383, rendu à propos de prestations d’assistance technique et commerciale facturées par une société suisse à une société française pour des services rendus par son dirigeant, la haute juridiction juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Cinq ans plus tard, son arrêt du 22 mars 2023 n° 455084 reprend la même formule au mot près : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Appliquée au tatoueur, cette grille ne laisse aucune échappatoire sérieuse : le tatouage est un geste strictement personnel, accompli par la main du tatoueur sur la peau du client assis dans le fauteuil parisien, et aucune société de Dubaï, qui ne dispose ni de dermographe, ni de local, ni de tatoueur salarié sur place, n’apporte une intervention propre qui permettrait de regarder la séance comme rendue pour son compte. L’argument du contrat de management, de la licence de marque ou de la mise à disposition du book s’effondre devant cette jurisprudence, car le juge recherche qui a matériellement rendu le service, et la réponse est visible sur chaque tatouage : le tatoueur parisien. Le second arrêt précise en outre que « seules sont applicables au litige les dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article 155 A du code général des impôts selon lesquels les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié ou établi en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité », et le Conseil d’État a jugé que « la cour n’a pas commis d’erreur de droit » en retenant que l’administration apportait la preuve que les rémunérations entraient dans les prévisions de l’article 155 A et se trouvaient imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom du prestataire. Le tatoueur qui pique à Paris, encaisse à Dubaï et vit en France cumule les trois indices que le juge retient : domicile fiscal français au sens de l’article 4 B du code général des impôts, aux termes duquel « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », contrôle direct de la société émiratie, et service rendu pour l’essentiel par lui-même sans contrepartie réelle de la société interposée. La majoration pour manquement délibéré, et dans les dossiers les plus opaques la majoration pour activité occulte, s’ajoute alors aux droits rappelés, avec des intérêts de retard qui courent mois par mois jusqu’au paiement.

B. Pourquoi le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent-ils les bénéfices affichés à Dubaï à l’impôt français ?

Quand l’article 155 A ne suffit pas à épuiser le litige, parce que le tatoueur soutient par exemple que les sommes ne lui ont pas été reversées, l’administration déplace le combat sur le terrain de la société elle-même : la société de Dubaï est-elle vraiment émiratie au regard du droit fiscal français, ou exploite-t-elle une entreprise en France. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La doctrine administrative et la jurisprudence appliquent ce texte en deux temps. Premier temps, le siège de direction effective : une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions stratégiques sont prises à Paris, dont le dirigeant signe les devis depuis son salon parisien, dont les comptes bancaires sont pilotés depuis un téléphone français et dont l’unique activité consiste à facturer des tatouages réalisés à Paris, a son siège de direction effective en France et devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices. Les indices que le vérificateur relève sont concrets : adresse IP des connexions bancaires, lieu de signature des contrats, localisation du dirigeant relevée par les cachets de passeport, absence de bureau réel et de salarié à Dubaï, comptabilité tenue par un cabinet parisien, courriels envoyés depuis le salon. Second temps, l’établissement stable : même si la société restait dirigée depuis Dubaï, le salon parisien où les tatouages sont réalisés, avec son bail au nom de la société ou mis à sa disposition, son matériel, ses encres, ses fauteuils et la présence permanente du tatoueur qui y travaille chaque jour, constitue une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce son activité en France, et les bénéfices rattachables à ce salon sont imposables en France. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne protège pas le montage : elle attribue à la France le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise émiratie imputables à un établissement stable situé en France, et elle n’interdit ni l’application de l’article 155 A ni celle du siège de direction effective, qui relèvent de la loi interne française. L’article 164 B du code général des impôts complète le dispositif en rangeant parmi les revenus de source française : « Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; c. Les revenus d’exploitations sises en France », et l’exploitation du salon parisien entre sans discussion dans cette dernière catégorie. Enfin, si le tatoueur laisse les bénéfices réservés dans la société de Dubaï sans se les distribuer, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », les bénéfices de l’entité établie dans un État à fiscalité privilégiée sont imposables chaque année entre les mains du résident français à proportion de ses droits, même sans distribution. Le tatoueur associé à 100 % d’une société de free zone qui accumule les recettes des séances parisiennes sans les rapatrier s’expose donc à une imposition annuelle sur des sommes qu’il n’a pas perçues, en plus des rappels fondés sur l’article 155 A et sur l’impôt sur les sociétés. Ce cumul n’est pas une anomalie, c’est l’architecture normale du dispositif anti-évitement français, et le vérificateur parisien l’applique méthodiquement dossier après dossier.

II. TVA, hygiène et sortie du montage : ce que l’exercice parisien impose au tatoueur

Le tatoueur qui exerce à Paris ne doit pas seulement l’impôt sur ses recettes, il doit la TVA sur chaque séance, le respect des règles sanitaires applicables au tatouage par effraction cutanée, et une traçabilité administrative que la société de Dubaï ne fournit jamais. Cette seconde partie décrit ces obligations parisiennes, puis la conduite à tenir quand le redressement arrive, avec les juridictions, les délais et les pièces qui font la différence en Île-de-France.

A. TVA française sur chaque tatouage et formation hygiène-salubrité obligatoire en Île-de-France, que risque le salon parisien ?

La TVA suit le lieu où le tatouage est matériellement réalisé, pas le lieu où la facture est émise. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et les règles applicables aux prestations rendues à des particuliers comme aux prestations matériellement localisées conduisent au même résultat : une séance de tatouage accomplie dans un salon parisien sur un client présent à Paris est une opération localisée en France, soumise à la TVA française au taux normal. L’article 283 du code général des impôts rappelle que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu », et le mécanisme d’autoliquidation par le client ne s’applique pas aux tatouages vendus à des particuliers. Concrètement, chaque séance facturée depuis Dubaï sans TVA française produit un rappel de TVA au taux de 20 %, assis sur le prix total payé par le client, avec des pénalités qui s’ajoutent à celles de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés. Le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires à partir des agendas du salon, des acomptes, des relevés du terminal de paiement, des virements reçus sur le compte émirati rapprochés des dates de séances, et des achats d’encres et d’aiguilles dont les quantités trahissent le volume réel des tatouages. Il compare ensuite les recettes déclarées aux ratios de la profession et aux prix affichés sur le book et les réseaux sociaux, et l’écart entre des séances parisiennes à plusieurs centaines d’euros et une comptabilité émiratie sans TVA se transforme en base taxable reconstituée. La défense qui consiste à soutenir que la société de Dubaï facture depuis l’étranger une prestation intellectuelle ou artistique délocalisable ne résiste pas à l’examen : le client paie pour une marque indélébile portée sur sa peau, apposée par une main présente à Paris, et le juge retient le lieu d’exécution matérielle. À Paris, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France traite chaque année des dossiers d’artisans et d’artistes facturant depuis l’étranger, et ses vérificateurs connaissent les montants usuels des séances, les durées moyennes par pièce et les marges sur les encres, de sorte qu’une comptabilité dubaïote minimaliste ne fait que confirmer leur analyse. Le rappel de TVA présente en outre une particularité redoutable : il s’applique séance par séance, année par année, sur toute la période vérifiée, et il s’accompagne d’intérêts de retard qui majorent mécaniquement la note finale.

La TVA n’est que la première des obligations parisiennes que le montage élude, car le tatouage est une activité sanitaire réglementée dont la méconnaissance expose à des sanctions propres, indépendantes du redressement fiscal. L’article R. 1311-1 du code de la santé publique dispose que « Les dispositions de la présente section s’appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l’exception du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille ». L’article R. 1311-3 du même code exige que « Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l’article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité prévues par l’article R. 1311-4 ». En pratique francilienne, cela signifie une formation à l’hygiène et à la salubrité dispensée par un organisme habilité par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, une déclaration préalable d’activité adressée à l’agence avant l’ouverture du salon, des locaux conformes avec une zone de tatouage dédiée et un protocole de stérilisation, des aiguilles à usage unique et des encres conformes à la réglementation européenne, une traçabilité des actes avec recueil du consentement éclairé du client, et une information sur les risques et les soins post-séance. La société de Dubaï ne détient aucun de ces titres : elle ne peut ni suivre la formation à la place du tatoueur, ni déposer la déclaration à sa place, ni garantir la conformité du local parisien. Le tatoueur qui exerce à Paris sous couvert d’une société émiratie cumule donc une irrégularité sanitaire et une irrégularité fiscale, et le contrôle de l’agence régionale de santé comme celui de la direction départementale de la protection des populations peuvent aboutir à une fermeture administrative du salon, indépendamment du redressement. S’y ajoute l’obligation d’assurance : chaque tatouage engage la responsabilité civile professionnelle du tatoueur en cas d’infection, d’allergie grave ou de préjudice esthétique, et seul un contrat d’assurance français couvrant l’activité exercée en France protège le praticien et indemnise le client. Une police souscrite aux Émirats pour une société de free zone ne couvre pas des gestes accomplis à Paris par un tatoueur qui n’y est pas désigné. Le client parisien victime d’une complication assignera le tatoueur devant le tribunal judiciaire de Paris, et l’absence d’assurance française transformera un litige civil ordinaire en péril financier personnel. Enfin, l’immatriculation doit être française : le tatoueur indépendant relève d’une entreprise individuelle ou d’une société immatriculée en France, avec un numéro SIRET parisien affiché au salon et reporté sur les factures, et les factures émises depuis Dubaï sans SIRET français ni TVA française constituent à elles seules un indice d’exercice dissimulé que le vérificateur verse au dossier des majorations.

B. Exit tax du tatoueur qui part et comment contester le redressement devant le tribunal administratif de Paris ?

Le tatoueur redressé envisage souvent de quitter la France pour rejoindre Dubaï et d’échapper ainsi aux rappels, mais le départ lui-même déclenche une imposition spécifique que les agences taisent. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Le tatoueur parisien qui détient 100 % d’une société de Dubaï valorisée par des années de recettes parisiennes accumulées entre donc dans le champ de l’exit tax dès lors que le seuil de 800 000 euros est franchi, et le transfert de son domicile à Dubaï rend immédiatement imposables des plus-values qu’il n’a pas réalisées en numéraire. Un sursis de paiement existe sous conditions, avec des obligations déclaratives annuelles et des garanties, mais il suppose une situation fiscale en règle que le tatoueur en montage ne présente presque jamais au jour du départ. Le départ n’efface pas non plus les rappels des années passées : l’administration conserve le droit de contrôler les exercices non prescrits, et le changement de résidence complique la défense sans l’interdire, car le contentieux se poursuit devant les juridictions françaises selon les règles françaises. La leçon est directe : partir à Dubaï après des années de tatouages parisiens facturés depuis Dubaï ajoute une imposition sur des plus-values latentes à des redressements déjà notifiés, et la régularisation préalable, avec la valorisation exacte des droits sociaux et le chiffrage de l’exit tax, reste le seul moyen de mesurer le coût réel du départ avant de prendre l’avion.

Quand la proposition de rectification arrive au salon parisien, la contestation obéit à un calendrier strict et à une méthode que le tatoueur doit respecter à la lettre. Première étape, répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours en contestant point par point chaque fondement : l’application de l’article 155 A en démontrant, pièces à l’appui, soit l’absence de contrôle sur la société étrangère, soit l’existence d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante propre à cette société, soit l’absence de régime fiscal privilégié, trois voies dont aucune ne prospère quand le tatoueur est l’associé unique d’une coquille de free zone sans salarié ni local ; le siège de direction effective en établissant par des preuves objectives que les décisions sont réellement prises à Dubaï, avec des procès-verbaux, des billets d’avion, des baux et des contrats de travail locaux, autant de pièces que le tatoueur présent chaque jour à Paris ne produit jamais ; l’établissement stable en contestant la qualification du salon, voie pareillement fermée quand le bail, le matériel et l’activité permanente sont parisiens ; la TVA en discutant le lieu des prestations et les taux, seule cette dernière discussion pouvant parfois réduire les bases quand l’administration a retenu un taux erroné ou attribué au tatoueur des recettes qui appartiennent à un collaborateur. Deuxième étape, demander l’entretien avec l’interlocuteur départemental, puis avec l’interlocuteur régional en Île-de-France, en présentant un dossier ordonné : agendas complets des séances, relevés bancaires français et émiratis rapprochés, factures des fournisseurs d’encres, bail du salon, attestations de formation à l’hygiène, déclaration à l’agence régionale de santé, contrat d’assurance français, comptabilité tenue en France. Le tatoueur qui régularise sa situation pendant le contrôle, immatriculation française, déclaration d’activité sanitaire, assurance française, facturation avec TVA, ne fait pas disparaître les rappels des années passées, mais il prive le vérificateur de l’argument du montage clandestin et il place la discussion sur les majorations, manquement délibéré et activité occulte, sur un terrain plus favorable. Troisième étape, en cas de rejet, déposer une réclamation contentieuse puis saisir le tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet, avec un mémoire qui reprend la grille des arrêts du Conseil d’État du 12 octobre 2018 et du 22 mars 2023, contrôle effectif, contrepartie réelle, siège de direction effective, établissement stable, et qui chiffre chaque chef de redressement séparément au lieu de contester en bloc. L’appel éventuel relève de la cour administrative d’appel de Paris, et le pourvoi en cassation du Conseil d’État ne prospère que sur une erreur de droit, jamais sur une nouvelle appréciation des faits. Dans les dossiers où l’article 155 A s’applique à un associé unique sans substance émiratie, où le siège de direction effective est manifestement parisien et où la TVA a été omise sur chaque séance, l’effort doit porter sur les majorations, en contestant le manquement délibéré quand la bonne foi peut s’appuyer sur des conseils écrits erronés, en discutant les bases reconstituées ligne par ligne, et en sollicitant des délais de paiement et des remises gracieuses pour la part des pénalités qui relève de la bienveillance administrative. Dans tous les cas, la sortie structurelle du contrôle reste la même : fermer le circuit émirati, rapatrier la facturation sur une entreprise française immatriculée, déclarer l’activité sanitaire, souscrire l’assurance française, facturer avec TVA et déclarer les bénéfices en France.

Conclusion

Tatoueur à Paris, vous ne transformez pas des séances parisiennes en revenus émiratis en interposant une société de Dubaï : l’article 155 A impose les sommes entre vos mains dès lors que vous exercez l’activité en France et contrôlez la société qui les perçoit, le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent les bénéfices affichés à Dubaï à l’impôt français, la TVA française s’applique à chaque tatouage réalisé en France, et l’article 123 bis taxe chaque année les bénéfices que vous laissez réservés dans la société émiratie tandis que l’exit tax frappe les plus-values latentes le jour où vous transférez votre domicile hors de France. Votre métier ajoute une contrainte que les professions non réglementées ne connaissent pas : sans formation à l’hygiène, sans déclaration auprès de l’agence régionale de santé et sans assurance française, vous ne pouvez ni exercer légalement dans votre salon parisien ni couvrir les complications de vos tatouages, et la société de Dubaï, qui ne détiendra jamais ces titres, ne répare rien. Devant un redressement, contestez vite et sur pièces, répondez à la proposition de rectification dans le délai, discutez la qualification avant les chiffres, faites tomber les majorations non fondées et saisissez le tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois. Le montage de Dubaï n’est pas une stratégie fiscale, c’est un cumul de redressements annoncés doublé d’un risque sanitaire et d’un risque civil sur chaque séance, et le seul schéma qui protège durablement vos recettes reste une entreprise française en règle, déclarée, assurée, qui facture avec TVA et déclare ses interventions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».