Votre voisin éleveur fait paître ses bêtes sur vos prairies depuis des années en vertu d’un papier intitulé « convention de pâturage » ou « convention pluriannuelle d’exploitation », conclu pour un an et reconduit chaque saison sans discussion. À l’automne 2026, vous souhaitez reprendre vos terres, les louer à un autre exploitant ou les vendre libres, et l’occupant vous répond qu’il est titulaire d’un bail rural verbal de neuf ans. Symétriquement, vous êtes l’éleveur en place : le propriétaire vous demande de partir à la fin du mois et soutient que la convention saisonnière ne vous donne aucun droit. Ces deux situations relèvent d’un même contentieux, l’un des plus vifs du droit rural actuel : la requalification d’une convention de pâturage en bail rural soumis au statut du fermage.
Deux arrêts récents de la troisième chambre civile de la Cour de cassation tranchent la question en sens opposé selon la régularité de la convention. Le 4 septembre 2025, la Cour a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui refusait la requalification d’une convention conclue pour un an puis reconduite pendant près de douze ans : dès lors que la durée initiale était inférieure à cinq ans, le statut du fermage s’appliquait, peu importe la durée effective totale. Le 19 mars 2026, la même chambre a au contraire rejeté le pourvoi d’un éleveur installé sur des parcelles domaniales en vertu d’une convention régulière de six ans prévoyant un renouvellement écrit : la convention avait pris fin à son terme, l’occupant maintenu dans les lieux était sans droit ni titre et l’expulsion était justifiée. Tout se joue donc sur trois points que cet article examine successivement : les conditions de durée et de prix qui permettent à la convention d’échapper au fermage, le sort de la tacite reconduction et du renouvellement, puis la preuve, la prescription et les effets concrets de la requalification devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
I. Une convention de pâturage d’un an reconduite chaque saison devient un bail rural de neuf ans
Le statut du fermage est d’ordre public et son champ est immense. Le principe posé par le Code rural et de la pêche maritime ne laisse guère de place au doute : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 . Cette disposition est d’ordre public. » Autrement dit, dès qu’un propriétaire met des terres à la disposition d’un éleveur contre un loyer, même modeste, pour y faire pâturer un troupeau, le bail rural s’applique par défaut, avec sa durée minimale de neuf ans et son droit au renouvellement. La convention de pâturage n’échappe à cette attraction que si elle entre dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 411-2, au premier rang desquelles figurent les conventions conclues en application de dispositions législatives particulières. La Cour de cassation le rappelle dans son arrêt du 4 septembre 2025 : « les dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières », et la convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage de l’article L. 481-1 constitue précisément une telle disposition particulière. L’exception existe donc, mais elle est étroite, et chaque condition manquante fait retomber le contrat dans le statut du fermage.
A. Durée minimale de cinq ans et loyer encadré : deux conditions cumulatives vérifiées au jour de la signature
Le texte applicable est l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. » Un arrêté du représentant de l’État dans le département, pris après avis de la chambre d’agriculture, peut porter cette durée minimale jusqu’à neuf ans. Le même article ajoute que « Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’Etat dans le département pris après avis de la chambre d’agriculture. » À défaut d’un tel arrêté, le loyer doit respecter les maxima et minima fixés selon les modalités du troisième alinéa de l’article L. 411-11, et « Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article L. 411-11. » Durée et prix forment ainsi un double verrou : une convention d’un an, même assortie d’un loyer correct, ne satisfait pas la condition de durée ; une convention de six ans dont le loyer dépasse les limites préfectorales ne satisfait pas la condition de prix. Dans les deux cas, la sanction est identique, et la Cour de cassation l’énonce sans nuance : « à défaut de respecter les conditions de durée et de prix posées à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, le contrat dénommé « convention pluriannuelle d’exploitation » est soumis au statut du fermage. »
L’affaire jugée le 4 septembre 2025 illustre la sévérité de ce contrôle. Par acte du 1er janvier 2007, un propriétaire avait conclu avec un éleveur un contrat dénommé « convention pluriannuelle d’exploitation » pour une durée d’une année, tacitement reconductible. La convention s’était poursuivie d’année en année pendant près de douze ans. En mai 2020, la propriétaire avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du contrat et en paiement des loyers, et l’éleveur avait demandé à titre reconventionnel la requalification en bail rural. La cour d’appel avait rejeté cette demande au motif que, la convention s’étant poursuivie plus de cinq ans depuis 2007, les dispositions légales étaient nécessairement remplies. La troisième chambre civile censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la convention avait été conclue pour une durée inférieure à cinq ans, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » La durée s’apprécie donc au jour de la conclusion du contrat, jamais a posteriori en additionnant les renouvellements. Une convention d’un an tacitement reconduite douze fois reste une convention d’un an au regard de l’article L. 481-1, et bascule dans le statut du fermage dès sa naissance.
Le contre-exemple du 19 mars 2026 confirme cette lecture a contrario. L’Office national des forêts avait consenti à un éleveur une convention pluriannuelle de pâturage sur des parcelles domaniales pour une durée de six ans, établie conformément au modèle annexé à l’arrêté préfectoral des Hautes-Alpes du 25 octobre 2007, avec un renouvellement devant être fait par écrit. La durée minimale de cinq ans était respectée, le cadre préfectoral aussi, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’éleveur qui soutenait que la convention s’était tacitement renouvelée : la convention avait régulièrement pris fin à son terme et l’occupant maintenu dans les lieux était sans droit ni titre. Pour le propriétaire, la leçon pratique est directe : une convention initiale d’au moins cinq ans, un loyer calé sur l’arrêté préfectoral et actualisé chaque année, ainsi qu’une clause de renouvellement écrit excluant la tacite reconduction, forment le seul montage qui résiste. Pour l’occupant, le réflexe inverse s’impose : relire la durée inscrite sur l’acte initial, comparer le loyer stipulé aux limites de l’arrêté départemental et vérifier si un arrêté préfectoral local porte la durée minimale jusqu’à neuf ans. Chaque écart documenté ouvre la voie de la requalification. Les lecteurs qui souhaitent replacer ce contentieux dans l’ensemble du statut du fermage peuvent se reporter à la synthèse des arrêts de la troisième chambre civile sur le statut du fermage et la préemption, qui rappelle les fondamentaux applicables à tous les baux ruraux.
B. Tacite reconduction subie ou renouvellement écrit organisé : le sort de l’occupant après l’échéance
La reconduction tacite est le piège le plus fréquent des conventions saisonnières. Beaucoup de propriétaires supposent qu’une convention d’un an reconduite tacitement finit par valoir convention de cinq ans, ou qu’une convention régulière de six ans se prolonge d’elle-même si l’éleveur reste sur les parcelles. Les deux affirmations sont fausses, mais pour des raisons différentes qu’il faut distinguer soigneusement.
Premier cas, la convention irrégulière dès l’origine. L’arrêt du 4 septembre 2025 tranche : la tacite reconduction d’année en année ne purge jamais le vice initial de durée. Le contrat est soumis au statut du fermage depuis sa conclusion, ce qui signifie que l’occupant est preneur d’un bail rural verbal. Or « Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3 et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45 , la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire. » Le propriétaire qui croyait consentir des mises à disposition annuelles précaires découvre qu’il est lié pour neuf ans, puis exposé au renouvellement de plein droit. Le contentieux se déplace alors vers le congé : peut-il reprendre les terres à l’échéance de la neuvième année, et à quelles conditions ? La réponse tient dans le statut du fermage lui-même, avec ses exigences de congé régulier et de droit de reprise, et non dans la convention initiale, qui a perdu toute efficacité dérogatoire. Concrètement, le propriétaire qui adresse une simple lettre de non-renouvellement ou qui cesse d’encaisser le loyer en pensant mettre fin à une convention saisonnière commet une erreur lourde : face à un bail rural requalifié, seule une procédure de congé conforme au statut permet de récupérer les parcelles, et tout congé irrégulier expose à une action en annulation devant le tribunal paritaire.
Second cas, la convention régulière qui arrive à son terme. L’arrêt du 19 mars 2026 montre la voie du propriétaire diligent : la convention ONF de six ans prévoyait expressément que le renouvellement devait être fait par écrit, et la cour d’appel avait souverainement retenu que cette exigence excluait toute reconduction tacite. La Cour de cassation a validé : sans renouvellement écrit, la convention avait pris fin le 30 novembre 2015, et l’éleveur maintenu dans les lieux depuis le 1er décembre 2015 était occupant sans droit ni titre, passible d’expulsion. La clause de renouvellement exprès est donc l’arme décisive du propriétaire, à condition d’être stipulée clairement et d’être respectée dans les faits : si le propriétaire laisse l’éleveur en place pendant des années sans signer de nouvelle convention tout en encaissant un loyer, l’occupant soutiendra qu’une nouvelle relation contractuelle est née, voire qu’un bail verbal s’est formé par la mise à disposition onéreuse continue. La rigueur doit être symétrique : signer chaque renouvellement par écrit avant l’échéance, refuser tout paiement après le terme si le départ est voulu, et adresser en temps utile une mise en demeure de libérer les lieux. Pour l’éleveur, la vigilance porte sur les mêmes documents : l’absence de renouvellement écrit à l’échéance d’une convention régulière ne crée aucun droit au maintien, et l’occupation prolongée sans titre expose à une condamnation à indemnité d’occupation et aux dépens, comme l’éleveur débouté qui a été condamné aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Entre ces deux pôles, une zone grise mérite l’attention : la convention régulière quant à sa durée mais muette sur le renouvellement. La Cour de cassation, dans l’affaire ONF, s’est appuyée sur une stipulation expresse d’écrit pour écarter la tacite reconduction. Sans une telle clause, l’occupant peut invoquer les règles civiles de la tacite reconduction pour soutenir que la convention s’est poursuivie, et le débat se déplace vers l’arrêté préfectoral applicable et le modèle de convention-type qu’il impose. Or la Cour a jugé que les modèles annexés à l’arrêté préfectoral n’avaient pas tous valeur normative et qu’une adaptation locale de la durée restait possible, dès lors que la durée minimale légale de cinq ans était respectée. Chaque dossier exige donc la lecture de l’arrêté préfectoral du département concerné : limites de loyer, durée minimale éventuellement portée jusqu’à neuf ans, espaces de pâturage extensif saisonnier hors zones de montagne, modèle de convention applicable. Un propriétaire qui applique un modèle trouvé sur internet sans vérifier l’arrêté de son département s’expose à une requalification pour non-conformité du loyer ou de la durée, tandis qu’un éleveur qui ignore l’arrêté passe à côté de son meilleur moyen.
II. Faire reconnaître le bail rural ou obtenir le départ : preuve, prescription et effets devant le tribunal paritaire
Le tribunal paritaire des baux ruraux est le juge naturel de ces litiges : c’est devant lui que la propriétaire de 2020 avait demandé la résiliation et le paiement des loyers, que l’éleveur avait sollicité la requalification à titre reconventionnel, et que l’ONF avait demandé l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre. La procédure suit les règles du contentieux paritaire, avec une phase de conciliation préalable devant la commission, puis le jugement. Trois questions pratiques dominent les débats : qui prouve la nature du contrat, dans quel délai agir, et ce que change concrètement la requalification.
A. Prouver la mise à disposition onéreuse et agir dans le délai de cinq ans : deux exigences cumulatives
La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le bail rural. L’éleveur qui demande la requalification doit établir une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter : versements réguliers, attestations, factures d’aliments ou de soins du troupeau, constats d’huissier de la présence des animaux, déclarations à la mutualité sociale agricole. Le propriétaire qui conteste la requalification doit pour sa part produire la convention initiale et démontrer le respect cumulatif de la durée minimale et du loyer préfectoral. Dans l’affaire de 2025, l’acte du 1er janvier 2007 mentionnait lui-même une durée d’une année, ce qui suffisait à établir l’irrégularité sans expertise. Les propriétaires avisés conservent donc l’original signé de la convention, les arrêtés préfectoraux contemporains et les justificatifs du loyer ; les éleveurs conservent les preuves de paiement et d’exploitation continue. Un écrit intitulé « autorisation précaire », « prêt de parcelles » ou « commodat » ne fait pas obstacle à la requalification si les faits révèlent une mise à disposition onéreuse en vue d’une exploitation agricole : le juge qualifie le contrat d’après son contenu réel, et le statut du fermage, d’ordre public, s’applique malgré les clauses contraires.
Le délai pour agir obéit au droit commun de la prescription. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’action en requalification d’une convention en bail rural est une action personnelle soumise à ce délai de cinq ans. Dans l’affaire de 2025, la propriétaire avait d’ailleurs soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et la cour d’appel s’était embrouillée au point de créer une contradiction entre ses motifs, qui examinaient le fond de la demande, et son dispositif, qui déclarait l’action prescrite. La Cour de cassation a sanctionné cette contradiction au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, aux termes duquel « tout jugement doit être motivé » et « La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ». L’avertissement vaut pour tous les plaideurs : la prescription doit être tranchée avant le fond, clairement et sans contradiction, sous peine de cassation.
Le point de départ du délai de cinq ans a été précisé par un arrêt du 16 novembre 2023, publié au Bulletin, qui forme avec l’arrêt de 2025 le diptyque de référence. Dans cette affaire, une société civile immobilière avait conclu avec un couple d’exploitants un contrat dénommé « convention pluriannuelle de pâturage » pour cinq ans à compter du 1er avril 2009, tacitement reconduit à son terme, puis leur avait délivré un congé en 2017. Les preneurs demandaient la reconnaissance d’un bail rural et l’annulation du congé. La cour d’appel avait déclaré leur action prescrite en faisant courir le délai depuis la conclusion du contrat initial, nonobstant sa tacite reconduction. La troisième chambre civile casse : « le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial », règle désormais consacrée par les articles 1214 et 1215 du Code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016. Il en résulte que « si l’action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d’effet. » Chaque reconduction fait donc courir un nouveau délai de cinq ans. Pour l’occupant d’une convention reconduite d’année en année, la prescription court depuis la dernière reconduction, ce qui rouvre presque toujours la voie de l’action ; pour le propriétaire, l’écoulement du temps ne sécurise jamais une convention irrégulière, et seule une régularisation par écrit, avec une durée et un prix conformes, met fin au risque. La cassation a entraîné dans son sillage l’annulation du congé, l’ordre d’expulsion et la condamnation à indemnité d’occupation, par un lien de dépendance nécessaire : gagner sur la prescription, c’est faire tomber tout l’édifice adverse.
B. Bail verbal de neuf ans, fermage au prix licite et renouvellement protégé : ce que la requalification change concrètement
La requalification transforme une simple mise à disposition saisonnière en bail rural verbal soumis en totalité au statut du fermage, avec trois conséquences majeures que les parties doivent mesurer avant de plaider.
Première conséquence, la durée et la stabilité. Le preneur reconnu bénéficie d’un bail de neuf ans minimum et, surtout, d’un droit au renouvellement que le bailleur ne peut écarter par aucune clause. Le Code rural dispose que « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 . » Le propriétaire qui pensait reprendre librement ses prairies à la fin de la saison doit donc engager une procédure de congé-reprise en bonne et due forme, avec des motifs limitativement énumérés et des délais stricts, faute de quoi le bail se renouvelle et l’occupant reste en place. Symétriquement, l’éleveur requalifié gagne une sécurité d’exploitation considérable : il ne peut être évincé que par un congé régulier ou une résiliation judiciaire pour faute grave, et tout congé irrégulier peut être annulé par le tribunal paritaire, comme dans l’affaire de 2023 où l’annulation du congé a suivi la cassation sur la prescription.
Deuxième conséquence, le prix. Le loyer stipulé dans la convention irrégulière ne survit pas à la requalification : le fermage doit être fixé dans le respect des règles d’ordre public du statut. Le Code rural prévoit que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué », dans les limites des minima et maxima arrêtés par l’autorité administrative et actualisés chaque année. Le preneur qui payait un loyer supérieur au maximum peut demander la réduction du fermage et la répétition du trop-perçu ; le bailleur qui exigeait un « pas-de-porte » ou un supplément occulte s’expose à la restitution. La fixation du fermage licite devient alors le second front du procès, avec expertise et arrêté préfectoral des minima et maxima à l’appui. Dans l’affaire ONF de 2026, le loyer conforme à l’arrêté préfectoral avait au contraire contribué à valider la convention et à faire échec à toute requalification : le prix n’est pas un détail, c’est un pilier du montage dérogatoire.
Troisième conséquence, l’exploitation et ses accessoires. Le preneur d’un bail requalifié exerce seul les droits d’exploitation attachés aux parcelles : il peut prétendre aux aides liées à l’exploitation, s’opposer aux usages concurrents du fonds incompatibles avec la mise en valeur pastorale et demander réparation des troubles de jouissance. Le propriétaire conserve la substance du fonds mais perd la libre disposition saisonnière : il ne peut ni relouer les mêmes parcelles à un tiers, ni en changer la destination, ni y organiser des usages non agricoles incompatibles avec le pâturage. Toute tentative d’éviction de fait, changement de serrures des clôtures, introduction d’un autre troupeau ou labour des prairies, expose le bailleur à une action en réintégration et en dommages-intérêts devant le tribunal paritaire. La requalification n’est donc pas une victoire symbolique : elle redistribue durablement les pouvoirs sur le fonds pour neuf ans au moins, avec effet sur le revenu, les aides et la transmission de l’exploitation.
En pratique, chaque partie doit arrêter sa stratégie dès les premiers échanges de la saison d’automne. Le propriétaire qui doute de sa convention fait vérifier sans attendre la durée initiale, le loyer au regard de l’arrêté préfectoral et la clause de renouvellement, puis choisit entre régulariser par un nouvel écrit conforme, délivrer un congé conforme au statut si un bail requalifié est déjà né, ou saisir le tribunal paritaire en constat de fin de convention si le montage est régulier. L’éleveur menacé de départ rassemble les preuves de paiement et d’exploitation, date la dernière reconduction pour écarter la prescription et saisit le tribunal paritaire en reconnaissance du bail avant de quitter les lieux, car partir sans décision de justice affaiblit irrémédiablement sa position. Dans les deux cas, l’écrit initial et l’arrêté préfectoral du département forment le dossier : sans eux, aucun raisonnement sérieux n’est possible, et les plaidoiries sur la commune intention des parties ne pèsent guère face aux textes d’ordre public.
Une convention de pâturage conclue pour un an et reconduite chaque saison n’est pas un bail précaire : sauf cas particulier dûment vérifié, c’est un bail rural verbal de neuf ans qui s’ignore, avec un fermage à réviser au prix licite, un renouvellement protégé et un congé enfermé dans des conditions strictes. Les arrêts du 4 septembre 2025 et du 16 novembre 2023 ferment la porte aux arrangements de fait, tandis que celui du 19 mars 2026 montre l’étroite voie qui reste ouverte aux conventions régulières : cinq ans minimum dès la signature, loyer préfectoral actualisé et renouvellement écrit. Devant le tribunal paritaire, la partie qui produit l’acte initial, l’arrêté applicable et la chronologie exacte des reconductions gagne presque toujours ; celle qui plaide sur des usages, des poignées de main ou des additions de durées perd. À l’heure où les troupeaux quittent les estives et où les conventions saisonnières arrivent à échéance, relire ces trois documents prend une heure et décide de neuf ans d’exploitation.