Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, les huissiers sont suspendus, et vous pensez enfin respirer. Puis la voiture tombe en panne, le réfrigérateur lâche, ou un découvert réutilisé par réflexe rouvre une brèche : une dette nouvelle naît après la recevabilité, et un nouvel huissier frappe à la porte. Ce moment est l’un des plus dangereux de toute la procédure, car la tentation est grande de croire que le dossier protège de tout. C’est l’inverse : à compter de la recevabilité, la loi vous interdit d’aggraver votre endettement, notamment en souscrivant de nouveaux crédits, et la dette née après coup n’entre ni dans l’état du passif ni dans le plan. Le nouveau créancier, lui, n’est pas lié par un plan qui ne le vise pas. Cet article expose, textes et décisions de la deuxième chambre civile à l’appui, ce que la recevabilité bloque et ne bloque pas face à une dette nouvelle, comment réagir quand l’huissier du nouveau créancier poursuit, et comment sauver votre plan ou redéposer un dossier si la commission prononce la déchéance, avec les repères pratiques de Paris et de l’Île-de-France. Pour le cadre général de la recevabilité, de l’orientation et de l’effacement, notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement reste la porte d’entrée du cluster.
I. Dette nouvelle après la recevabilité du dossier de surendettement : crédit interdit et huissier du nouveau créancier
La recevabilité ouvre une parenthèse protectrice, mais cette parenthèse a un prix : la discipline. Tant que la procédure dure, puis pendant l’exécution du plan, chaque euro de dette supplémentaire fragilise l’édifice et peut le faire tomber. Il faut donc distinguer deux questions que les débiteurs confondent souvent : ce que la loi vous interdit de faire, et ce que le nouveau créancier peut faire contre vous.
A. L’interdiction d’aggraver votre endettement après la recevabilité du dossier de surendettement
Le principe est posé sans détour par le code de la consommation : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (article L. 722-5 du code de la consommation). Autrement dit, dès la recevabilité, vous ne devez plus souscrire de crédit à la consommation ni de crédit immobilier, ni réutiliser vos cartes de crédit ou laisser filer le découvert, ni vendre un bien en dehors de la gestion normale de votre patrimoine, ni rembourser par vous-même les dettes anciennes. La Banque de France le dit avec la même fermeté sur sa page de procédure, qui demande de ne pas aggraver son endettement, de ne plus utiliser ses cartes ni de souscrire de nouveau credit (Banque de France) Le portail officiel service-public.fr détaille la même liste d’interdictions, valables jusqu’à l’adoption des mesures de traitement et dans un délai maximum de deux ans, avec une seule soupape : durant ce délai, vous pouvez demander une autorisation exceptionnelle au juge du tribunal judiciaire.
Cette autorisation judiciaire existe aussi dans le texte même de l’article L. 722-5, qui précise que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa » (article L. 722-5 du code de la consommation). Concrètement, si un emprunt est indispensable, par exemple pour financer le véhicule sans lequel vous perdriez votre emploi, ou pour réaliser des travaux urgents de salubrité dans le logement, c’est avant de signer qu’il faut saisir le juge des contentieux de la protection, pièces à l’appui : devis, attestations de l’employeur, refus de financement alternatif, tableau montrant que la mensualité reste compatible avec le reste à vivre retenu par la commission. Le juge n’autorise que l’acte précis qui lui est soumis, et son autorisation couvre le débiteur : un crédit souscrit avec l’accord du juge ne peut pas être présenté ensuite comme une aggravation fautive de l’endettement. À l’inverse, le crédit souscrit sans autorisation, même d’un petit montant, même contracté dans l’urgence et de bonne intention, reste une violation de l’interdiction légale. La commission puis le juge l’apprécieront comme telle, avec les sanctions examinées en seconde partie.
Le pendant de ces interdictions, ce sont vos obligations positives, que service-public.fr résume ainsi : « Le surendetté a l’obligation de » continuer à payer son loyer et ses factures du mois en cours et des mois à venir, impôts, énergie, téléphonie, assurance, de payer les pensions alimentaires, les prestations compensatoires et les amendes, et d’équilibrer son budget. Retenez la ligne de partage : les charges courantes nées après la recevabilité doivent être payées rubis sur l’ongle, tandis que les dettes antérieures ne doivent plus être payées directement. C’est exactement là que naissent les dettes nouvelles les plus fréquentes : un loyer courant impayé, une facture d’énergie du mois suivant la recevabilité, un avis d’imposition arrivé entre-temps, un découvert qui se recreuse parce que les prélèvements continuent. Ces dettes postérieures ne sont pas couvertes par le plan en préparation, elles devront être payées normalement, et leur accumulation signale à la commission que la capacité de remboursement calculée ne tient plus. D’où la règle d’or : dès la recevabilité, figez les anciens crédits, payez le courant, et ne signez rien de nouveau sans l’aval du juge. Le bénéfice des mesures reste, rappelons-le, réservé par la loi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). La bonne foi se juge dans la durée, et la période qui suit la recevabilité est celle où elle est scrutée de le plus près.
B. L’huissier du nouveau créancier poursuit : ce que la recevabilité bloque et ne bloque pas
Premier réflexe à corriger : la recevabilité suspend les poursuites, mais elle ne fait pas disparaître les dettes nouvelles et ne désarme pas entièrement le nouveau créancier. La suspension légale vise les biens du débiteur dans son ensemble : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Cette protection profite au patrimoine, quel que soit le créancier qui le vise, tant qu’elle dure. La Cour de cassation vient d’en tirer une conséquence forte à propos d’un créancier qui pensait pouvoir prendre une garantie après la recevabilité : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Dans cette affaire, une hypothèque judiciaire conservatoire inscrite après la recevabilité a été annulée : la cour d’appel, qui avait jugé que l’interdiction de prendre des garanties ne visait que le débiteur lui-même, a vu son arrêt cassé. Concrètement, si le nouveau créancier, muni ou non d’un titre, tente de geler vos biens par une mesure conservatoire ou de prendre une sûreté après la recevabilité, cette mesure est attaquable en nullité devant le juge des contentieux de la protection. C’est une arme réelle, et récente, à soulever vite, avant que la mesure ne se convertisse en exécution définitive.
Mais l’envers du décor est sévère, et il faut le regarder en face. La dette nouvelle n’entre pas dans l’état du passif arrêté par la commission, elle n’est pas concernée par le plan conventionnel ni par les mesures imposées, et elle ne sera ni rééchelonnée ni effacée avec les autres. Le nouveau créancier peut faire constater sa créance en justice, obtenir un titre exécutoire, puis, dès que la suspension légale ne joue plus, c’est-à-dire après l’adoption des mesures ou à l’expiration du délai maximal, reprendre les voies d’exécution pour son propre compte, saisie-attribution sur vos comptes ou saisie-vente de vos meubles, sans être tenu par les délais du plan qui ne le vise pas. Pire, l’existence même de cette dette nouvelle fournit à la commission et aux anciens créanciers un argument pour remettre en cause votre bonne foi et demander votre déchéance, comme on le verra. Face à l’huissier du nouveau créancier, la conduite à tenir comporte donc trois gestes. D’abord, vérifiez les dates : toute mesure conservatoire ou sûreté prise après la décision de recevabilité tombe sous le coup de l’interdiction rappelée par l’arrêt du 28 mars 2024, et doit être contestée devant le juge des contentieux de la protection, qui est le juge naturel de ces incidents. Ensuite, ne payez pas la dette nouvelle en puisant dans les mensualités du plan ou en sacrifiant les charges courantes : vous aggraveriez le désordre au lieu de le réparer, et un plan non respecté ouvre une autre voie vers la déchéance. Enfin, informez la commission par écrit de la naissance de cette dette, avec les justificatifs, plutôt que de la dissimuler : la dissimulation, on le verra, est une cause autonome de déchéance, tandis que la loyauté préserve la possibilité d’un réaménagement.
Un cas particulier mérite l’attention : le nouveau créancier qui vous a fait crédit alors que vous étiez déjà fiché au FICP après la recevabilité. L’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit en effet la recevabilité, et le prêteur professionnel est censé consulter ce fichier avant d’accorder un crédit. S’il a prêté les yeux fermés, sa responsabilité pour octroi fautif de crédit pourra être discutée devant le juge, et la charge de cette faute pèsera dans l’appréciation de votre propre comportement. Cela ne blanchit pas l’emprunt interdit, mais cela rééquilibre le débat devant la commission et devant le juge, surtout pour les petits crédits renouvelables souscrits en ligne en quelques clics, sans vérification sérieuse. Conservez les offres préalables, les relevés du fichier, les échanges avec le prêteur : ces pièces serviront deux fois, pour contester les poursuites du nouveau créancier et pour défendre votre bonne foi dans la procédure principale.
II. Dette nouvelle déjà contractée après la recevabilité : déclarer, régulariser et sauver le plan devant le juge
Le mal est fait : un crédit a été souscrit, un découvert s’est recreusé, ou des charges courantes se sont accumulées après la recevabilité, et la commission l’a découvert ou s’apprête à le découvrir. Tout n’est pas perdu, mais la fenêtre d’action est étroite. La stratégie comporte deux étages : régulariser immédiatement pour montrer que l’écart est refermé, puis défendre le plan existant ou préparer le redépôt si la déchéance est prononcée.
A. Déclarer la dette nouvelle, demander l’autorisation du juge et contester les poursuites à Paris et en Île-de-France
La première urgence est la transparence envers la commission. Adressez-lui un courrier recommandé avec accusé de réception exposant les faits sans fard : nature et montant de la dette nouvelle, date exacte de sa naissance, motif impérieux qui l’a provoquée, pièces justificatives, et mesures déjà prises pour la résorber, échéancier repris, cartes restituées ou plafonds abaissés, découvert comblé. Cette loyauté n’est pas de la naïveté : elle prive les créanciers de l’argument de la dissimulation et elle place la commission devant un incident circonscrit plutôt que devant une faute découverte par elle. Joignez-y, lorsque l’acte reste à accomplir ou peut encore être régularisé, une demande d’autorisation adressée au juge des contentieux de la protection sur le fondement du second alinéa de l’article L. 722-5, qui permet au juge d’autoriser l’un des actes interdits. Même sollicitée après coup, cette démarche montre que vous replacez vos décisions sous contrôle judiciaire, et le juge peut, selon les cas, autoriser l’acte, l’encadrer ou constater qu’il correspondait à la gestion normale du patrimoine, ce qui le fait sortir du champ de l’interdiction.
En pratique parisienne, le circuit est bien balisé. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile : pour un débiteur domicilié à Paris, c’est la commission de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Le juge des contentieux de la protection compétent est celui du tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs parisiens, et celui des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny ou Créteil pour la petite couronne. Les recours contre les décisions de la commission, recevabilité, orientation, mesures, obéissent à des délais courts, quinze jours à compter de la notification pour la plupart d’entre eux, et ces délais courent même pendant l’été, sans suspension. Un débiteur francilien qui reçoit une lettre recommandée de la Banque de France doit donc la retirer sans tarder, dater précisément la notification, et faire vérifier le délai de recours dans les jours qui suivent : une contestation déposée hors délai est irrecevable, quelle que soit la qualité des arguments. Pour les audiences, prévoyez un dossier classé en trois pochettes : les décisions de la commission et leurs notifications, les justificatifs de la dette nouvelle et des charges courantes, et les preuves de régularisation, attestations bancaires de clôture du découvert, échéanciers repris, quittances de loyer et factures d’énergie du trimestre en cours. Les juges franciliens, qui traitent un volume élevé de dossiers, apprécient les dossiers ordonnés où l’incident est isolé et chiffré plutôt que les liasses confuses où tout se mélange.
Parallèlement, organisez la défense contre les poursuites du nouveau créancier. S’il s’agit d’une mesure conservatoire ou d’une sûreté prise après la recevabilité, soulevez sa nullité sur le fondement combiné des articles L. 722-2 et L. 722-5, éclairés par l’arrêt du 28 mars 2024 cité plus haut, devant le juge des contentieux de la protection, qui peut être saisi par la commission elle-même pour faire annuler les actes passés en violation de ces textes. S’il s’agit d’une procédure d’exécution forcée engagée pendant la période de suspension, opposez la suspension légale attachée à la recevabilité, qui interdit les procédures d’exécution diligentées contre vos biens. S’il s’agit d’une action au fond en paiement, ne la laissez pas aller au jugement par défaut : comparaissez, discutez le montant, les intérêts, les clauses pénales, et sollicitez du juge saisi des délais de paiement, en expliquant la procédure de surendettement en cours et le plan qu’elle prépare. Chaque mois gagné sans exécution est un mois pendant lequel la commission peut arrêter ses mesures, et chaque décision qui réduit la dette nouvelle allège le problème. Enfin, ne négligez pas le terrain amiable : un nouveau créancier informé par écrit de la procédure en cours, destinataire des décisions de recevabilité, et destinataire d’une proposition de règlement échelonné réaliste sur les sommes postérieures, préfère souvent attendre l’issue de la procédure plutôt que de financer des poursuites contre un patrimoine gelé.
B. La déchéance pour nouveaux emprunts après la recevabilité et le redépôt avec des éléments nouveaux
Si la commission estime que l’écart est caractérisé, elle peut prononcer votre déchéance, et la loi vise directement votre situation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 » (article L. 761-1 du code de la consommation). Notez l’étendue du texte : il couvre non seulement la procédure elle-même, mais aussi l’exécution du plan et des mesures imposées, de sorte qu’un crédit souscrit pendant un plan en cours, même ancien de plusieurs années, peut entraîner la déchéance avec la même rigueur. Notez aussi les trois branches : fausses déclarations, dissimulation de biens, aggravation de l’endettement. La dette nouvelle dissimulée cumule donc potentiellement les deuxième et troisième branches, tandis que la dette nouvelle déclarée et expliquée ne relève que de la troisième, où le débat sur l’accord de la commission ou du juge et sur la gravité de l’aggravation reste ouvert. C’est toute la différence entre une faute pardonnable et une faute qui fait tomber le dossier.
La déchéance n’est pourtant pas une condamnation définitive, et c’est l’apport majeur de la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour a jugé que « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux » (Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733). Dans cette affaire, une débitrice déchue par un jugement de février 2017 avait redéposé un dossier, que la commission avait déclaré irrecevable au seul motif de la déchéance antérieure devenue définitive, sans examiner les faits nouveaux allégués. La Cour censure ce raisonnement : le juge aurait dû rechercher si les faits allégués ne constituaient pas des éléments nouveaux rendant la demande recevable. Pour le débiteur déchu à cause d’une dette nouvelle, la feuille de route est donc claire : solder ou restructurer la dette fautive, démontrer que l’aggravation est résorbée, réunir des faits postérieurs à la déchéance qui changent l’analyse, perte d’emploi, séparation, maladie, naissance, régularisation complète des charges courantes, puis redéposer un dossier complet qui expose ces éléments nouveaux dès la première page. Le nouveau dossier ne doit pas répéter l’ancien en espérant un sort différent : il doit raconter ce qui a changé, pièces à l’appui, et expliquer pourquoi la situation justifie désormais un traitement que l’ancienne ne permettait plus.
Selon l’issue, le nouveau traitement prendra l’une des formes prévues par la loi. Si vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrira des mesures dans les conditions des plans et mesures imposées : en l’absence de conciliation ou en cas d’échec, « la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L. 733-1 du code de la consommation). Si votre situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » » (article L. 724-1 du code de la consommation). Dans les deux cas, seules les dettes antérieures à la nouvelle recevabilité entreront dans le traitement : la dette nouvelle née après l’ancienne recevabilité, si elle subsiste au jour du redépôt, sera traitée comme une dette ordinaire du nouveau dossier dès lors qu’elle lui est antérieure, à condition bien sûr que la commission retienne votre bonne foi retrouvée. D’où l’importance de solder au plus vite les dettes fautives avant de redéposer : un nouveau dossier qui contient encore la dette qui a causé la déchéance, sans explication ni régularisation, part avec un handicap difficile à surmonter.
Conclusion
La dette née après la recevabilité de votre dossier de surendettement obéit à un régime implacable mais lisible : elle est interdite par l’article L. 722-5, elle n’entre ni dans l’état du passif ni dans le plan, et son créancier n’est pas lié par des mesures qui ne le visent pas. La suspension attachée à la recevabilité protège vos biens, y compris contre ce nouveau créancier, et toute garantie ou mesure conservatoire prise après la recevabilité peut être annulée, comme la Cour de cassation l’a confirmé le 28 mars 2024. Mais cette protection ne dure qu’un temps, et l’emprunt nouveau non autorisé expose à la déchéance prévue par l’article L. 761-1, pendant la procédure comme pendant l’exécution du plan. Si l’écart est déjà commis, trois gestes sauvent l’essentiel : déclarer la dette à la commission au lieu de la dissimuler, saisir le juge des contentieux de la protection pour faire autoriser l’acte ou annuler les mesures irrégulières du nouveau créancier, et payer le courant pour montrer que le budget est repris en main. Et si la déchéance est prononcée, elle ne ferme pas l’avenir : résorbez l’aggravation, réunissez des éléments nouveaux postérieurs à la décision, puis redéposez un dossier qui raconte ce qui a changé, comme l’arrêt du 19 mars 2020 vous y autorise. Menée avec cette discipline, la parenthèse de la recevabilité remplit son office : geler les anciennes poursuites sans laisser les nouvelles dettes la refermer.