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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et divorce ou séparation : crédits communs, compte joint, l’huissier poursuit les deux — désolidariser, déclarer et contester devant le juge, que faire ?

La séparation fait voler en éclats un budget qui tenait déjà à peine. Le crédit immobilier reste prélevé sur deux salaires qui n’en forment plus qu’un seul, le compte joint continue d’absorber des rejets, et l’huissier poursuit tantôt l’un, tantôt l’autre, parfois les deux ensemble. Dans ce moment de rupture, le dossier de surendettement déposé à la Banque de France change la donne, à condition de déclarer exactement qui doit quoi. Cet article explique, pas à pas, quelles dettes communes suivent chacun des époux après le divorce, comment obtenir la suspension des poursuites, quand déposer un dossier commun ou deux dossiers séparés, et comment contester l’orientation de la commission devant le juge des contentieux de la protection.

Le point de départ reste simple. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi précise que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du code de la consommation). Un divorce en cours, un compte joint débiteur, un crédit signé à deux : rien de tout cela n’interdit le dépôt, mais tout doit être déclaré avec précision, car la commission puis le juge examinent la situation de chaque débiteur séparément, dette par dette, pièce par pièce.

I. Divorce ou séparation et crédits communs : qui reste tenu de payer quand le dossier de surendettement est déposé ?

A. Crédit immobilier signé à deux, crédit à la consommation et compte joint : que déclarer pour faire suspendre les poursuites de l’huissier ?

Quand deux époux ont signé ensemble un crédit immobilier, chacun est tenu de la totalité envers la banque. Le divorce ne casse pas cet engagement : tant que le prêt n’est pas remboursé, renégocié ou repris par l’un des deux avec l’accord écrit de la banque, le créancier peut poursuivre l’un ou l’autre pour l’intégralité des échéances impayées. La convention de divorce qui attribue le logement à l’un des époux ne lie pas la banque. Elle règle les rapports entre les ex-époux, pas l’obligation envers le prêteur. Celui qui paie seul une échéance commune dispose ensuite d’un recours contre l’autre, mais devant l’huissier, les deux patrimoines restent exposés.

À côté des crédits signés à deux, il existe des dettes signées par un seul époux qui obligent pourtant les deux. Le code civil dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » (article 220 du code civil). Loyer de la résidence familiale, factures d’énergie, frais de scolarité, emprunt modeste nécessaire à la vie courante : le créancier peut poursuivre l’époux non signataire. La même phrase du code apporte toutefois deux limites que les débiteurs en instance de divorce doivent connaître : « La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » Et le texte ajoute : « Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. » Un crédit à la consommation souscrit seul pour un achat personnel sans rapport avec le ménage n’oblige donc pas automatiquement l’autre époux.

Le compte joint mérite une vigilance particulière pendant la séparation. Tant qu’il fonctionne, chaque titulaire peut le faire fonctionner seul et le solde débiteur oblige les deux solidairement envers la banque. La première démarche consiste à demander par écrit la désolidarisation du compte, puis sa transformation en compte indivis fonctionnant sous double signature, et enfin sa clôture une fois le solde apuré. La lettre doit être envoyée en recommandé à la banque par chacun des titulaires. Sans cette démarche, un ex-conjoint peut continuer à créer du découvert qui engagera l’autre. Le solde débiteur restant au jour de la clôture doit figurer dans l’état des dettes du dossier de surendettement, avec le relevé qui l’établit et la convention de compte.

Une fois le dossier déclaré recevable, la protection joue pour le débiteur qui a déposé, sur ses biens et sur ses revenus. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du code de la consommation). Concrètement, la saisie-attribution sur le compte du déclarant et la saisie des rémunérations sont suspendues pour les dettes incluses, sauf pour les dettes alimentaires qui continuent leur cours. En revanche, si un seul des deux ex-époux a déposé, le créancier d’une dette commune conserve le droit de poursuivre l’autre, non couvert par la recevabilité. C’est la raison pour laquelle, face à des crédits solidaires, les deux dossiers sont souvent déposés en parallèle, chacun décrivant les mêmes dettes communes et ses dettes propres. Pour comprendre le mécanisme général de la recevabilité et de l’effacement avant d’entrer dans le cas particulier du divorce, la lecture du dossier de référence sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes donne le cadre complet.

L’état des dettes déposé à deux exige une méthode rigoureuse. Chaque crédit commun est déclaré dans les deux dossiers pour son montant total restant dû, avec l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et la dernière mise en demeure. Les dettes ménagères solidaires sont déclarées par chacun avec la facture et la preuve du caractère ménager de la dépense. Les dettes strictement personnelles, souscrites seul hors du ménage, ne figurent que dans le dossier de leur auteur. Les pensions, les prestations et les arriérés fiscaux font l’objet d’un traitement distinct expliqué dans la partie suivante. Toute omission fragilise la recevabilité : une dette commune oubliée par un déclarant reste poursuivie contre lui, et une dette personnelle présentée comme commune fausse l’appréciation de la commission sur les deux dossiers.

B. Prestation compensatoire, pension des enfants et soulte après le divorce : quelles dettes restent exclues de l’effacement et comment les payer ?

Le jugement de divorce crée des dettes d’un type particulier que le surendettement traite différemment des crédits. La prestation compensatoire versée à l’ex-époux et la contribution à l’entretien des enfants relèvent des obligations alimentaires et familiales. Elles doivent être déclarées à la commission, elles sont prises en compte dans le calcul de la capacité de remboursement comme charges prioritaires, mais elles ne sont ni suspendues par la recevabilité ni effacées par un rétablissement personnel. Le créancier d’une pension impayée conserve ses voies d’exécution pendant toute la procédure. C’est une erreur fréquente de croire que le plan efface l’arriéré de pension : il l’intègre comme charge à payer, il ne l’annule pas.

Le code civil pose d’abord la fin du devoir de secours et le principe de la prestation : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » (article 270 du code civil). Pendant le mariage, chacun contribue aux charges à proportion de ses facultés : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives » (article 214 du code civil). Après la séparation des parents, la contribution pour les enfants « prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié » : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié » (article 373-2-2 du code civil). Ces trois textes expliquent pourquoi la commission exige le jugement de divorce, la convention homologuée ou l’ordonnance du juge aux affaires familiales : sans ces pièces, elle ne peut ni fixer la charge réelle ni distinguer ce qui relève du crédit effaçable de ce qui relève de l’obligation familiale incompressible.

La soulte due à l’ex-époux après le partage du logement commun suit un régime différent. Il s’agit d’une dette civile ordinaire, incluse dans le passif du dossier, susceptible d’être rééchelonnée puis, si la situation l’exige, réduite dans le cadre des mesures imposées. Quand le logement n’est pas encore vendu, la commission cherche d’abord un plan adossé à la vente amiable : le prix attendu apure le crédit commun et la soulte se calcule sur le reliquat. Quand la vente est impossible à bref délai, parce que l’indivision post-divorce est bloquée ou que le marché local est atone, la commission peut suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. La loi prévoit que la commission peut « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L733-1 du code de la consommation, mesures imposées de l’article L733-1). Pendant ce délai, seul le capital peut produire des intérêts limités au taux légal, ce qui laisse le temps d’organiser la vente sans accumuler des intérêts de retard au taux du crédit.

Sur la preuve de la solidarité ménagère, les débats devant les juges sont fréquents quand un époux séparé refuse de payer une dette contractée par l’autre. La Cour de cassation a eu à examiner un moyen qui soutenait que « la solidarité pour dette ménagère suppose que le créancier rapporte la preuve que l’usage qui a été fait du bien a servi à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants » (première chambre civile, 12 juin 2024, pourvoi numéro 22-17.231, arrêt du 12 juin 2024). L’enseignement pratique pour le dossier de surendettement est direct : celui qui déclare une dette comme solidaire doit joindre la preuve de l’usage ménager, bail de la résidence familiale, factures d’entretien du logement, frais scolaires. À défaut, la dette risque d’être renvoyée au seul passif du signataire, ce qui modifie l’équilibre des deux dossiers et le partage des mensualités du plan.

II. Dossier commun ou dossiers séparés : comment déclarer, désolidariser et contester devant le juge des contentieux de la protection ?

A. Déclarer à deux ou seul, fermer le compte joint et prouver la bonne foi : quelles pièces préparer pour la commission ?

Deux époux encore mariés qui partagent les mêmes dettes peuvent déposer un dossier commun auprès de la commission de leur résidence. Après le divorce prononcé, chacun dépose son propre dossier, même si les dettes communes y figurent des deux côtés pour leur totalité. Entre les deux, pendant l’instance de divorce, la solution dépend des faits : domicile encore commun et dettes solidaires nombreuses plaident pour un dépôt coordonné le même jour avec des états croisés ; séparation de fait déjà actée, comptes séparés et dettes devenues distinctes plaident pour deux dossiers indépendants mentionnant chacun la procédure de divorce en cours. Dans tous les cas, la commission apprécie chaque situation personnellement : la recevabilité de l’un n’entraîne pas automatiquement celle de l’autre, et l’orientation retenue pour l’un, plan ou rétablissement personnel, peut différer de celle retenue pour l’autre selon les revenus et l’actif de chacun.

La bonne foi conditionne tout. Elle s’apprécie au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et son évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213, arrêt du 2 juillet 2020). Dans cette affaire, les juges avaient déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice qui ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi et dont l’endettement provenait pour une large part d’infractions pénales et d’engagements de caution, et la Cour a rejeté le pourvoi. Transposé au divorce, l’avertissement est clair : organiser son insolvabilité en vidant le compte joint avant de partir, en faisant disparaître un véhicule ou en cessant brutalement toute recherche d’emploi pour alourdir sa part de passif expose à l’irrecevabilité. La séparation explique la chute des revenus, elle n’autorise ni la dissimulation ni l’aggravation volontaire.

La loi sanctionne durement ces comportements. Elle dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens » (article L761-1 du code de la consommation). Le même texte ajoute : « Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ». Sont également visés les actes de disposition du patrimoine accomplis sans cet accord pendant la procédure ou l’exécution du plan. Souscrire un nouveau crédit revolving pour meubler seul un nouveau logement sans l’accord de la commission, vendre en urgence un bien commun en dessous de sa valeur pour priver l’ex-époux de sa part, ou taire un compte ouvert après la séparation : chacun de ces gestes peut entraîner la déchéance et la reprise des poursuites. Pendant la procédure, aucun acte de disposition du patrimoine commun ne doit être accompli sans l’aval écrit de la commission ou du juge.

Le dossier solide en contexte de divorce comprend des pièces que les déclarants ordinaires ne fournissent pas. Requête introductive de divorce ou assignation, ordonnance de non-conciliation ou ordonnance sur mesures provisoires, convention de divorce par consentement mutuel si elle existe, jugement fixant la pension des enfants et, le cas échéant, la prestation compensatoire, état liquidatif du régime matrimonial ou attestation du notaire chargé du partage, lettre de désolidarisation du compte joint avec son accusé de réception, relevés des trois derniers mois de tous les comptes encore ouverts, offres de prêt communes et tableaux d’amortissement, mises en demeure et commandements reçus par chacun. Quand l’un des époux refuse de transmettre une pièce du crédit commun, l’autre joint sa demande écrite restée sans réponse et les documents en sa possession : la commission apprécie la bonne foi de celui qui démontre ses démarches, elle sanctionne celui qui retient l’information.

B. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : comment contester l’orientation quand le logement commun reste à vendre ?

Quand le débiteur divorcé ou en cours de divorce est propriétaire d’un bien immobilier, même en indivision avec son ex-époux, la commission tente d’abord la voie négociée. La loi prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » (article L732-1 du code de la consommation). Le plan conventionnel adossé à la vente amiable du logement commun reste la solution la plus rapide : le prix de vente rembourse le solde du crédit, les frais de vente sont apurés, et le reliquat se partage selon les droits de chacun avant d’alimenter, si nécessaire, le désintéressement des autres créanciers. Encore faut-il que les deux ex-époux acceptent le prix et le calendrier, ce qui suppose un minimum de coopération ou une décision du juge du divorce sur la vente.

En cas d’échec de la conciliation, la commission peut imposer des mesures à la demande du débiteur, après avoir recueilli les observations des parties : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » (article L733-1 du code de la consommation). La première de ces mesures est le rééchelonnement : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ». Le même article permet d’« Imputer les paiements, d’abord sur le capital », ce qui réduit immédiatement le coût total pour un débiteur divorcé dont les intérêts de retard ont gonflé la dette commune. Ces mesures s’appliquent aux dettes bancaires communes comme aux dettes personnelles, mais jamais aux pensions alimentaires, qui restent dues dans leur intégralité et à leurs échéances.

Quand la situation est irrémédiablement compromise, sans capacité de remboursement même rééchelonnée, la commission oriente vers le rétablissement personnel. La loi distingue deux voies : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (article L724-1 du code de la consommation). Pour un époux divorcé qui ne possède plus que ses meubles après le partage, la première voie efface les dettes bancaires et civiles, à l’exclusion des dettes alimentaires et des dettes exclues par la loi. Quand subsiste une part d’immeuble indivis à valeur marchande, la seconde voie organise la vente judiciaire avant l’effacement du solde. La Cour de cassation contrôle strictement le rôle du juge dans ce dispositif : saisie d’une demande tendant à conférer force exécutoire à une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge statue en l’absence de contestation par ordonnance et ne peut excéder ses pouvoirs en rouvrant le débat sur la recevabilité déjà tranchée (deuxième chambre civile, 26 septembre 2013, pourvoi numéro 12-23.686, arrêt du 26 septembre 2013). L’orientation contestée se conteste donc au bon stade, devant le bon juge, avec les bonnes pièces.

La contestation de l’orientation ou des mesures imposées se porte devant le juge des contentieux de la protection du domicile du débiteur, dans le délai fixé par la convocation de la commission. Le débiteur divorcé de Paris saisit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, celui des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne saisit le juge de son tribunal judiciaire : la procédure est écrite pour l’essentiel, l’audience permet d’expliquer la chute des revenus liée à la séparation, le coût du double logement et la charge des pensions. Les pièces décisives sont le jugement de divorce ou l’ordonnance sur mesures provisoires, l’estimation récente du logement indivis par deux avis d’agences parisiennes ou franciliennes, le décompte actualisé du crédit commun, les justificatifs du loyer du nouveau logement et des frais de garde des enfants. Le juge peut confirmer l’orientation, l’infirmer, ordonner des mesures différentes ou renvoyer à la commission pour un complément d’instruction. Pendant l’instance, la suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité se prolonge, ce qui protège le débiteur contre une vente forcée précipitée par un créancier commun.

Conclusion

Le divorce ne supprime aucune dette commune et le surendettement n’efface aucune pension. Entre ces deux bornes, tout se joue sur la déclaration exacte : crédits signés à deux maintenus pour leur totalité jusqu’à l’accord de la banque, dettes ménagères solidaires prouvées par leur usage, compte joint désolidarisé par écrit, pensions et prestations déclarées comme charges prioritaires non effaçables, soulte et arriérés civils intégrés au passif traitable. La recevabilité suspend les poursuites sur les dettes incluses, le plan ou les mesures imposées rééchelonnent sur sept ans au plus, et le rétablissement personnel efface quand la situation est irrémédiablement compromise, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Celui qui dissimule un compte, tait un bien indivis ou souscrit un crédit nouveau sans autorisation perd le bénéfice de la procédure. Celui qui déclare tout, pièce par pièce, donne à la commission puis au juge les moyens d’une solution durable. En matière de divorce comme de surendettement, seul le juge apprécie la bonne foi et fixe les droits de chacun : le dossier bien construit est celui qui lui permet de statuer vite et juste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».