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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement déclaré recevable mais votre créancier conteste : l’huissier reprend-il, comment répondre en 15 jours et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France et, quelques jours plus tard, vous recevez un courrier qui glace : votre créancier conteste cette recevabilité devant le juge. Le commissaire de justice, autrefois huissier, vous a-t-il écrit entre-temps, une saisie sur votre compte ou sur votre salaire menace-t-elle de reprendre, devez-vous répondre à la contestation et dans quel délai ? Cette situation, fréquente lorsque la banque invoque votre mauvaise foi, un endettement jugé volontaire ou une capacité de remboursement prétendument intacte, obéit à des règles procédurales strictes. La recevabilité continue de vous protéger pendant le recours du créancier, le délai pour agir est bref et l’audience devant le juge des contentieux de la protection se prépare avec méthode. Ce guide explique, pas à pas, ce que la contestation du créancier change vraiment, comment défendre votre recevabilité en quinze jours et comment sécuriser la suite de la procédure, de l’état du passif jusqu’aux mesures de traitement.

I. Votre dossier de surendettement est recevable mais votre créancier le conteste : l’huissier peut-il reprendre les saisies et que vaut la protection ?

A. Pourquoi la commission vous a déclaré recevable et ce que le recours du créancier attaque vraiment ?

La commission de surendettement examine d’abord si votre situation relève du dispositif. Le texte de référence dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation) Concrètement, la commission vérifie votre domicile en France, votre qualité de personne physique, l’existence d’un endettement non professionnel ou mixte que vous ne pouvez plus assumer et votre bonne foi au jour du dépôt. Pour une présentation d’ensemble du parcours, de la recevabilité jusqu’à l’effacement, vous pouvez relire le guide complet sur le dossier de surendettement Banque de France, la recevabilité et l’effacement.

La décision de recevabilité n’est pas une faveur. « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. » (article R. 722-1 du code de la consommation) Cette décision est notifiée à vous-même, à vos créanciers et aux établissements teneurs de vos comptes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre précise les voies de recours. Le même texte ajoute que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » (article R. 722-1 du code de la consommation) Le débiteur déclaré irrecevable dispose du même délai de quinze jours pour contester son irrecevabilité. Le créancier qui vous conteste utilise exactement cette voie : une déclaration écrite, signée, adressée au secrétariat de la commission, qui indique ses nom, prénoms et adresse, la décision attaquée et les motifs du recours.

Ce recours est porté devant le juge des contentieux de la protection. « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » (article L. 713-1 du code de la consommation) Le juge territorialement compétent est en principe celui du lieu où vous demeurez, ce qui, pour un dossier parisien ou francilien, conduit vers le tribunal judiciaire de votre domicile. la compétence revient au juge du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 721-5 et R. 722-9 (article R. 713-1 du code de la consommation) La saisine transite ensuite par la commission : « lorsque la commission est destinataire d’un recours ou d’une contestation formé en application du présent livre, le juge est saisi par lettre simple du secrétariat de la commission. » (article R. 713-2 du code de la consommation) Vous n’avez donc pas à saisir vous-même le tribunal quand c’est le créancier qui attaque votre recevabilité, mais vous serez convoqué et vous devrez défendre votre dossier.

Les motifs invoqués par le créancier sont presque toujours les mêmes : absence de bonne foi, endettement volontaire ou aggravé après les premiers incidents, dissimulation de ressources ou d’un bien, capacité à rembourser si vous vendiez tel actif, caractère professionnel de certaines dettes, ou crédits souscrits en connaissance de l’impossibilité de rembourser. La Cour de cassation rappelle avec constance que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213) Cette formule, issue de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213, signifie que le juge examine l’ensemble de votre comportement au jour où il statue : vos revenus, vos charges, vos démarches d’emploi ou de reconversion, l’origine de chaque dette, vos déclarations à la commission et votre attitude depuis le dépôt. Dans cette affaire, la Cour a approuvé les juges du fond qui avaient déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice qui ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, et dont l’endettement provenait pour une large part d’actes délictueux. À l’inverse, un endettement né d’une perte d’emploi, d’une séparation, d’une maladie, d’un accident de la vie ou d’une accumulation de crédits revolving proposés sans mise en garde sérieuse plaide pour la bonne foi, dès lors que vos déclarations sont complètes et cohérentes.

Le créancier peut aussi soutenir que votre situation n’est pas irrémédiablement compromise mais gérable par un plan, ou au contraire que vous êtes solvable et que la commission aurait dû vous déclarer irrecevable. La commission, elle, avait estimé l’inverse en orientant votre dossier. « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (article L. 712-2 du code de la consommation) Le recours du créancier rouvre donc ce débat devant le juge, qui peut confirmer la recevabilité, l’infirmer, ou renvoyer vers une autre orientation. Un arrêt plus récent, rendu le 21 mai 2026 par la deuxième chambre civile, pourvoi numéro 23-20.970, censure une décision qui avait statué par des motifs impropres sans distinguer la situation individuelle de chacun des époux codébiteurs, ce qui illustre l’exigence de motivation personnalisée : le juge doit examiner votre situation propre, pas celle d’un foyer pris en bloc ni celle que décrit seulement la banque.

Retenez l’essentiel de cette première étape : la contestation du créancier ne fait pas de vous un débiteur de mauvaise foi, elle ouvre un contrôle juridictionnel. Votre travail consiste à rassembler les preuves de votre transparence et de votre impossibilité de payer, à respecter les délais et à vous présenter à l’audience avec un dossier chiffré et complet.

B. Mon créancier a contesté : l’huissier peut-il saisir mon compte, mon salaire ou vendre mes biens pendant le recours ?

C’est la question qui angoisse chaque débiteur : le recours du créancier fait-il tomber la protection ? La réponse est non, et elle est écrite dans la loi. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation) Dès la notification de la recevabilité, le commissaire de justice ne peut plus engager une saisie-vente, une saisie-attribution sur votre compte bancaire, une saisie de véhicule ou une mesure d’expulsion fondée sur une dette visée par la procédure, et les cessions de rémunération que vous aviez consenties sur des dettes non alimentaires sont suspendues. Les dettes alimentaires, pensions et prestations compensatoires restent dues et recouvrables, de même que les amendes pénales qui obéissent à leur régime propre.

Le point décisif est que le recours du créancier contre la recevabilité ne suspend pas cette protection. le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas les effets visés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 (article R. 722-3 du code de la consommation) Autrement dit, tant que le juge n’a pas infirmé la recevabilité, la suspension joue. Si un commissaire de justice vous adresse un commandement de payer, une saisie ou une menace de vente après la recevabilité, vous pouvez lui opposer la décision de la commission et exiger l’arrêt de la mesure pour les dettes concernées. Conservez l’enveloppe, l’avis de réception et la copie de la décision, photographiez tout acte reçu et transmettez-le sans délai au secrétariat de la commission et, le cas échéant, au greffe du juge saisi.

La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée très concrète dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, pourvois numéros 22-14.528 et 23-17.744, publié au Bulletin. La Cour y juge que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, pourvois numéros 22-14.528 et 23-17.744) Dans cette affaire, une banque titulaire d’un prêt notarié reprochait au tribunal d’avoir déclaré sa créance prescrite faute d’acte interruptif pendant la procédure de surendettement. La Cour casse : le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription. La leçon pour vous est symétrique : pendant la recevabilité, le créancier est privé de ses voies d’exécution, et il ne peut pas vous reprocher ensuite de l’avoir empêché d’agir. La prescription de sa créance se trouve elle-même suspendue par l’impossibilité d’agir née de la procédure.

Cette protection a une durée. les procédures et les cessions de rémunération restent suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, dans la limite de deux ans (article L. 722-3 du code de la consommation) En pratique, la contestation de la recevabilité allonge souvent la procédure de plusieurs mois, mais elle ne fait pas repartir les saisies. Si le juge confirme la recevabilité, la suspension se poursuit jusqu’aux mesures de traitement. S’il infirme la recevabilité, la protection tombe rétroactivement et les créanciers recouvrent leurs poursuites, ce qui explique l’importance de gagner l’audience.

Le cas particulier de la saisie immobilière mérite attention. Quand une vente forcée a déjà été ordonnée, « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » (article L. 722-4 du code de la consommation) Si votre maison est déjà orientée vers l’adjudication, signalez-le immédiatement à la commission : c’est elle qui saisit le juge de la saisie immobilière pour obtenir le report. Ne laissez pas passer l’audience d’orientation sans informer le juge de l’existence de votre recevabilité et du recours pendant.

Pendant toute cette phase, vos obligations personnelles demeurent. Vous ne devez pas aggraver votre endettement, souscrire un nouveau crédit, vendre un bien sans autorisation, ni payer par préférence un créancier au détriment des autres. Vous devez continuer à régler votre loyer courant, vos charges courantes, vos impôts courants, vos pensions alimentaires et vos factures d’énergie, d’assurance et de téléphonie. Tout manquement documenté sera exploité par le créancier contestant pour plaider votre mauvaise foi. À l’inverse, des relevés bancaires sobres, sans dépense somptuaire ni transfert suspect, constituent votre meilleure défense.

II. Comment répondre en 15 jours à la contestation du créancier et sécuriser la vérification de vos dettes devant le juge ?

A. Que faire dès la lettre du créancier : délais, pièces à réunir et audience devant le juge des contentieux de la protection ?

Le secrétariat de la commission vous informe du recours formé par le créancier. Vous n’avez pas de recours à former vous-même contre votre propre recevabilité, mais vous devez préparer votre défense pour l’audience. La saisine du juge est automatique : la commission transmet le dossier, vous êtes convoqué par le greffe, le créancier contestant est appelé. Vérifiez chaque convocation, signalez tout changement d’adresse au secrétariat et au greffe, et ne manquez pas l’audience : un débiteur absent laisse le créancier plaider seul.

Construisez un dossier en trois blocs. Premier bloc : votre situation personnelle et budgétaire. Pièce d’identité, livret de famille, justificatif de domicile, trois derniers bulletins de salaire ou attestations France Travail, relevés de prestations sociales, avis d’imposition, trois à six mois de relevés de tous vos comptes, tableau mensuel de vos ressources et charges, loyer et quittances, factures d’énergie, d’assurance, de transport, frais de garde et de scolarité, échéanciers des crédits, tableau d’amortissement, courriers de mise en demeure et commandements reçus. Calculez votre reste à vivre avec sincérité : le juge compare vos ressources à vos dépenses contraintes et vérifie si une mensualité de redressement est réaliste. Si vos charges ont augmenté depuis le dépôt, maladie, séparation, naissance, perte d’heures supplémentaires, documentez chaque changement avec attestations, certificats médicaux non détaillés au-delà du nécessaire, attestations d’employeur et justificatifs de dépenses nouvelles.

Deuxième bloc : votre bonne foi. Rassemblez la copie complète du dossier déposé à la commission, avec l’inventaire des dettes et des biens déclarés, pour prouver que vous n’avez rien dissimulé. Ajoutez les échanges avec vos créanciers avant le dépôt, demandes de délais, propositions de rééchelonnement refusées, courriers de surendettement naissant, preuves que vous avez cessé de recourir au crédit dès l’impossibilité constatée. Si le créancier vous reproche des achats récents, expliquez-les pièce par pièce : équipement indispensable, réparation urgente, dépense de santé, frais professionnels. Si des rentrées exceptionnelles vous sont reprochées, prime, rappel de salaire, aide familiale, montrez leur affectation au paiement des charges courantes et non à des dépenses de confort. Toute omission, même involontaire, un compte oublié, une dette familiale non déclarée, un bien estimé trop bas, sera présentée comme une dissimulation : corrigez spontanément par écrit auprès de la commission avant l’audience et apportez la preuve du correctif.

Troisième bloc : la réponse juridique au moyen du créancier. Relisez son recours ligne par ligne. S’il invoque votre capacité à vendre un bien, faites établir une estimation récente et chiffrez le solde net après remboursement du prêt affecté, frais et fiscalité : une vente à perte ou qui ne désintéresse qu’une fraction des créanciers ne restaure pas une capacité de remboursement. S’il invoque des revenus occultes, produisez vos relevés exhaustifs et vos attestations sociales et fiscales. S’il invoque des crédits récents, replacez chaque souscription dans sa chronologie : à cette date, étiez-vous encore en emploi, la mensualité était-elle soutenable, l’incident postérieur était-il prévisible ? Le juge statue au jour où il se prononce, en tenant compte de l’ensemble des éléments soumis, ce qui vous permet d’actualiser votre situation jusqu’à l’audience.

À l’audience, présentez-vous avec vos originaux et un jeu de copies pour le juge et le créancier. Exposez en cinq minutes votre parcours : profession, événement déclencheur, démarches entreprises, situation actuelle. Répondez avec calme aux questions sur chaque dette, sans minimiser ni exagérer. Si le créancier produit une pièce nouvelle à l’audience, demandez au juge un bref délai pour y répondre par écrit plutôt que de répondre à l’aveugle. Le juge peut confirmer la recevabilité, ce qui renvoie le dossier à la commission pour la suite, déclarer votre demande irrecevable, ce qui met fin à la protection, ou ordonner un complément d’instruction, expertise, production de pièces, audition. La décision vous est notifiée et peut faire l’objet des voies de recours indiquées dans la notification.

Anticipez aussi l’après-audience. Si la recevabilité est confirmée, la commission reprend sa mission : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » (article L. 723-1 du code de la consommation) Elle peut faire publier un appel aux créanciers, puis elle informe chacun de l’état du passif déclaré. « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » (article R. 723-3 du code de la consommation) De votre côté, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » (article R. 723-8 du code de la consommation) Ces deux délais courent en parallèle et structurent la vérification des créances : le créancier qui ne justifie pas voit sa créance reprise sur vos seules déclarations, et le débiteur qui laisse passer vingt jours sans contester ne peut plus discuter ce passif devant le juge saisi de sa vérification. La page de service-public sur la recevabilité et l’article de village-justice sur la contestation des dettes décrivent la même mécanique et insistent sur la brièveté du délai, ce que le nouvel article apporte ici, c’est l’articulation complète avec le recours du créancier contre la recevabilité elle-même, la preuve de la suspension maintenue et la défense de la bonne foi pièce par pièce, avec les textes applicables à Paris et en Île-de-France.

Si le créancier conteste aussi le montant de sa propre créance ou si vous contestez une créance gonflée d’intérêts et de frais, préparez un tableau créance par créance : principal prêté, sommes déjà remboursées, intérêts contractuels, frais réclamés, date de la déchéance du terme, actes interruptifs allégués. Le juge vérifie chaque créance au vu des contrats, relevés et décomptes. Une créance prescrite, soldée ou mal justifiée peut être écartée du passif, ce qui réduit votre endettement et renforce la cohérence de votre dossier.

B. Comment obtenir un plan, des mesures imposées ou un rétablissement qui tiennent à Paris et en Île-de-France après une recevabilité contestée ?

Une fois la recevabilité définitivement acquise, la commission cherche la solution adaptée à votre capacité résiduelle. Quand vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le premier outil est le plan conventionnel négocié avec vos créanciers. À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures : en l’absence de conciliation ou en cas d’échec, la commission peut, à la demande du débiteur et après observations des parties, imposer notamment le rééchelonnement des dettes de toute nature, avec un report maximal de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir des emprunts (article L. 733-1 du code de la consommation) Ce rééchelonnement peut s’accompagner d’une réduction du taux, d’un report, d’un effacement partiel des intérêts et, dans les cas les plus dégradés, d’un effacement partiel du principal dans les limites légales.

Chaque partie peut contester ces mesures imposées devant le juge. chaque partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai réglementaire, les mesures imposées sur le fondement des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 (article L. 733-10 du code de la consommation) Le juge reprend alors l’ensemble : le juge saisi de cette contestation reprend à son compte tout ou partie des mesures des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 (article L. 733-13 du code de la consommation) Il fixe aussi votre reste à vivre dans les conditions de l’article L. 731-2 et le mentionne dans sa décision. Concrètement, après une recevabilité âprement contestée, attendez-vous à une seconde vague de contestations sur les mesures elles-mêmes : mensualité jugée trop basse par les banques, durée jugée trop longue, effacement jugé excessif. Votre défense reste la même, des chiffres vérifiables et une exécution irréprochable du plan dès sa mise en place.

Quand votre situation est irrémédiablement compromise, sans capacité de remboursement même rééchelonnée, la commission oriente vers le rétablissement personnel. « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 741-1 du code de la consommation) Cette mesure entraîne l’effacement de vos dettes non professionnelles, à l’exception de celles que la loi exclut, et vaut inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour la durée légale. Si vous détenez un bien réalisable au-delà du mobilier courant, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le juge ordonne alors la vente de l’actif réalisable et prononce l’effacement du solde. Votre refus de cette saisine fait reprendre à la commission sa mission de redressement classique.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs spécificités pratiques renforcent l’exigence de préparation. La commission de Paris siège avec un secrétariat Banque de France dédié et des délais d’instruction souvent tendus : déposez un dossier complet dès l’origine, avec estimations immobilières réalisées par deux professionnels du ressort, diagnostics et relevés de charges de copropriété si vous êtes propriétaire, bail et quittances si vous êtes locataire du parc privé ou social parisien. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, comme ceux de Nanterre, Bobigny et Créteil, exige des tableaux de ressources et charges mensuels précis, intégrant le coût réel des transports en commun, de la cantine, de la garde d’enfants et des complémentaires santé, postes particulièrement lourds en région parisienne. Joignez vos justificatifs de démarches auprès des créanciers franciliens, organismes de crédit à la consommation, bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergie, et conservez les preuves de paiement du loyer courant : un impayé de loyer postérieur à la recevabilité fragilise votre bonne foi et expose à une procédure d’expulsion parallèle que la suspension des voies d’exécution ne couvre pas de la même manière.

Les délais parisiens imposent aussi une vigilance renforcée sur les notifications. Les lettres recommandées de la commission, les convocations du greffe et les déclarations de recours transitent par le secrétariat de la commission territorialement compétente. En cas de déménagement entre Paris et la petite ou grande couronne en cours de procédure, signalez immédiatement votre nouvelle adresse au secrétariat et au greffe, faute de quoi le délai de quinze jours pour réagir à un recours ou le délai de vingt jours pour contester l’état du passif peut expirer sans que vous ayez lu le courrier. Demandez systématiquement au greffe une copie du recours du créancier et de ses pièces, préparez une note écrite de réponse avant l’audience et déposez vos pièces en double exemplaire. Si une saisie immobilière parisienne est en cours devant le juge de l’exécution, informez-en la commission par écrit avec la référence de la procédure et la date d’audience, afin qu’elle saisisse si nécessaire le juge de la saisie pour un report pour causes graves et dûment justifiées.

Enfin, sécurisez l’exécution future. Ouvrez un tableau de suivi mensuel des paiements imposés par le plan ou les mesures, conservez chaque preuve de virement, signalez sans délai toute dégradation de vos ressources, perte d’emploi, arrêt maladie prolongé, séparation, afin de solliciter une révision plutôt que de laisser naître des impayés qui feraient déclarer votre plan caduc. Une recevabilité confirmée après contestation ne protège durablement que le débiteur qui exécute de bonne foi : c’est cette constance, documentée mois après mois, qui dissuadera un nouveau recours du créancier contre les mesures et qui ouvrira, le moment venu, la voie vers le défichage et le retour à une vie budgétaire normale.

Conclusion

La contestation de votre recevabilité par un créancier ne fait pas repartir les saisies et ne préjuge pas de votre mauvaise foi. La recevabilité continue de suspendre et d’interdire les voies d’exécution sur vos biens et les cessions de rémunération non alimentaires, le recours du créancier ne suspend pas cette protection, et seul le juge des contentieux de la protection tranchera, au vu de l’ensemble de votre situation et de votre comportement. Votre réponse tient en trois réflexes : comprendre le moyen invoqué, réunir en quinze jours les preuves de votre transparence et de votre impossibilité de payer, puis défendre à l’audience un budget sincère et actualisé. Vient ensuite la vérification rigoureuse de l’état du passif, dans les trente jours pour les créanciers et les vingt jours pour vous, avant l’élaboration d’un plan, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel adapté à votre capacité réelle. À Paris comme en Île-de-France, l’anticipation des notifications, la qualité des estimations et la tenue irréprochable de vos paiements courants feront la différence entre une recevabilité confirmée qui ouvre vers l’effacement et une irrecevabilité qui rouvre la voie aux poursuites.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».