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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et arrêt défavorable de la cour d’appel : former un pourvoi en cassation dans deux mois quand l’huissier reprend, que faire ?

La cour d’appel vient de confirmer l’irrecevabilité de votre dossier de surendettement, de valider un plan dont les mensualités restent intenables ou de rejeter votre contestation des mesures imposées. Le courrier de l’huissier suit de près : reprise des saisies, menace sur le compte bancaire, crainte pour le logement. Ce moment procédural précis, après un arrêt défavorable et avant toute autre démarche, obéit à des règles strictes : un pourvoi en cassation reste possible dans un délai de deux mois, mais il ne suspend pas l’exécution de l’arrêt, de sorte que la protection immédiate des sommes indispensables et la préparation d’un éventuel redépôt avec des faits nouveaux doivent avancer en parallèle. Cet article décrit ce double chemin, ce que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation contrôle réellement et les réflexes qui préservent vos droits à Paris comme ailleurs en Île-de-France. Il précise les textes applicables, les délais à ne manquer sous aucun prétexte et les pièces à réunir sans attendre, afin que chaque démarche compte dans la suite de la procédure.

I. Arrêt défavorable de la cour d’appel en surendettement : former un pourvoi en cassation dans deux mois quand l’huissier reprend, que faire ?

A. Pourvoi ouvert, délai de deux mois et huissier qui reprend : comment réagir sans perdre le bénéfice des protections ?

Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’aux décisions rendues en dernier ressort. Le code de procédure civile l’énonce en ces termes : « Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort. » (article 605 du code de procédure civile). En matière de surendettement, les jugements du juge des contentieux de la protection sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires : « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires. » (article R713-5 du code de la consommation). Quand l’appel était ouvert, il devait être formé dans un délai bref : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » (article R713-7 du code de la consommation). Une fois l’arrêt de la cour d’appel rendu, seul le pourvoi subsiste, et le temps compte double car l’huissier peut reprendre ses poursuites pendant que le pourvoi s’instruit.

Le délai pour se pourvoir est de deux mois. Le texte applicable dispose : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. » (article 612 du code de procédure civile). Ce délai court à compter de la signification de l’arrêt, et non de son prononcé : tant que l’arrêt ne vous a pas été signifié par acte de commissaire de justice, le délai ne court pas contre vous. Conservez l’enveloppe, l’acte de signification et la date de remise, car toute la suite dépend de cette date. Devant la Cour de cassation, la représentation par un avocat aux Conseils est obligatoire en matière civile, et les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent solliciter l’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation. Rapprochez-vous sans attendre d’un avocat aux Conseils : la préparation d’un pourvoi sérieux, avec l’étude complète du dossier de surendettement et de l’arrêt attaqué, exige plusieurs semaines.

Le point que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard tient à l’effet du pourvoi. Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée : la décision de la cour d’appel doit être exécutée telle qu’elle a été rendue pendant l’instruction du pourvoi. Concrètement, si l’arrêt confirme l’irrecevabilité ou valide des mesures que vous contestiez, les créanciers et les commissaires de justice peuvent reprendre les voies d’exécution dès la signification de l’arrêt, sans attendre l’issue du pourvoi. Il faut donc organiser simultanément deux lignes de défense : d’un côté, un pourvoi en droit contre l’arrêt ; de l’autre, la protection immédiate du compte bancaire, des allocations et du logement contre la reprise des poursuites.

La suspension attachée à la recevabilité ne joue plus à ce stade. Pendant l’instruction du dossier, la recevabilité emportait suspension et interdiction des poursuites : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Mais cette suspension prend fin avec les décisions qui clôturent la procédure, et elle ne peut en aucun cas excéder deux années : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L722-3 du code de la consommation). Après un arrêt défavorable devenu définitif sous réserve du pourvoi, les créanciers recouvrent le droit de saisir, à l’exception des dettes alimentaires qui n’ont jamais été suspendues. De la même façon, le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas les effets de suspension et d’interdiction attachés à cette décision (article R722-3 du code de la consommation). Retenez l’enchaînement : chaque recours a son office propre, et aucun ne bloque automatiquement les poursuites hors les cas prévus par les textes.

Pour situer ce stade dans l’ensemble du parcours, rappelez-vous la logique d’ensemble du traitement : examen de la recevabilité par la commission, orientation vers un plan conventionnel, des mesures imposées ou un rétablissement personnel, puis voies de recours devant le juge. Le dossier de synthèse consacré au dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement présente cet enchaînement complet. Le présent article prend le relais exactement là où ce parcours s’interrompt : l’arrêt défavorable de la cour d’appel, le pourvoi envisageable et la reprise des poursuites à contenir.

La déclaration de pourvoi se forme auprès du greffe de la Cour de cassation, puis l’avocat aux Conseils dépose le mémoire qui développe les moyens de cassation : violation d’un texte, défaut de base légale, insuffisance de motifs, dénaturation. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits et ne réexamine pas vos relevés bancaires : elle vérifie que la cour d’appel a correctement appliqué le droit du surendettement aux faits qu’elle a constatés. Un pourvoi qui se borne à répéter que les mensualités sont trop lourdes, sans viser une règle de droit méconnue, est voué au rejet. À l’inverse, un moyen qui démontre que la cour d’appel a écarté du passif une dette qui devait y figurer, ou qu’elle a confirmé une irrecevabilité en retenant un motif étranger aux textes, donne au pourvoi une assise véritable. C’est ce contrôle, point par point, que la deuxième chambre civile exerce, comme le montrent les arrêts rendus en matière de surendettement.

Distinguez enfin le pourvoi de l’appel que vous venez d’épuiser. L’appel, quand il était ouvert, se formait en quinze jours et permettait à la cour de rejuger l’affaire en fait et en droit. Le pourvoi, formé en deux mois, ne permet que la censure des erreurs de droit. Cette différence commande le contenu du dossier transmis à l’avocat aux Conseils : l’arrêt attaqué avec sa signification, le jugement de première instance, la décision de la commission dans son intégralité, l’état détaillé des dettes avec les justificatifs, les décisions antérieures de recevabilité et d’orientation, ainsi que tous les actes de poursuites reçus depuis l’arrêt. Un dossier transmis complet dès la première remise des pièces à l’avocat aux Conseils fait gagner les semaines qui manquent souvent à la fin du délai.

B. Bonne foi, impossibilité manifeste et caution : ce que la deuxième chambre civile vérifie vraiment

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La loi l’affirme directement : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). La situation de surendettement se définit par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La Cour de cassation applique cette définition avec constance et censure les cours d’appel qui en retranchent une partie du passif. Dans un arrêt du 4 novembre 2021, la deuxième chambre civile a rappelé que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » (Civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-15.008). En l’espèce, la cour d’appel d’Amiens avait refusé de tenir compte de l’impôt sur le revenu pour apprécier la situation du ménage ; la Cour de cassation a jugé que l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global du foyer fiscal, constitue une dette personnelle devant entrer dans l’appréciation, puis elle a prononcé la sanction : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; » (Civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-15.008). Si votre arrêt écarte du passif une dette fiscale ou personnelle en la qualifiant à tort de professionnelle, ce précédent fonde un moyen de violation de l’article L711-1.

La qualité de caution n’exclut pas du surendettement, même pour le dirigeant d’entreprise. La deuxième chambre civile l’a tranché en ces termes : « Attendu que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ; » (Civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-16.228). Dans cette affaire, le juge d’instance avait confirmé l’irrecevabilité au motif que l’essentiel des dettes provenait de cautionnements donnés pour des sociétés dirigées par le débiteur ; la Cour de cassation a censuré ce raisonnement et a cassé le jugement en toutes ses dispositions. Si votre arrêt confirme une irrecevabilité en retenant que vos dettes de caution seraient par nature professionnelles et vous excluraient du dispositif, ce précédent fournit le moyen central du pourvoi. Rassemblez les actes de cautionnement, les prêts garantis et les mises en demeure de la banque : le moyen se plaide pièces à l’appui.

La commission puis le juge doivent aussi se placer au bon moment pour apprécier la situation irrémédiablement compromise. La loi prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa » (article L724-1 du code de la consommation), la commission oriente vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Et « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L741-1 du code de la consommation). Un arrêt qui confirme une orientation vers un plan de remboursement alors que vos ressources ne laissent aucun reste pour vivre, ou qui confirme un rétablissement personnel alors que votre actif réalisable permettait des mesures de traitement, encourt la censure pour violation de ces textes. Joignez au dossier du pourvoi le tableau complet des ressources et charges, les justificatifs de l’actif et l’inventaire des biens : la Cour de cassation contrôle la qualification juridique, mais c’est l’arrêt qui doit exposer les constatations permettant ce contrôle.

Le fait d’être propriétaire de votre logement ne suffit pas à vous exclure du dispositif. La loi dispose que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même lorsque sa valeur estimée égale ou dépasse le montant des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement. Un arrêt qui déduirait l’irrecevabilité de la seule qualité de propriétaire, sans examiner l’impossibilité manifeste de faire face aux échéances, méconnaît ce principe. De même, certaines dettes restent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, notamment les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes de fraude aux prestations sociales et certaines dettes fiscales majorées (article L711-4 du code de la consommation). Si l’arrêt a intégré dans le passif effaçable une dette exclue, ou au contraire a refusé tout traitement au motif qu’une dette exclue figurait au dossier, le moyen doit viser précisément la nature de chaque dette et le texte applicable à chacune.

La loyauté du débiteur conditionne le maintien dans la procédure. La loi frappe de déchéance du bénéfice des dispositions du livre : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; » (article L761-1 du code de la consommation). Sont également visées les personnes qui dissimulent tout ou partie de leurs biens et celles qui aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en disposant de leur patrimoine sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge pendant la procédure ou l’exécution des mesures. Si l’arrêt retient votre mauvaise foi, le pourvoi doit s’attaquer aux motifs précis : quelles déclarations seraient inexactes, quels biens auraient été dissimulés, quels emprunts auraient aggravé l’endettement. Une affirmation générale de mauvaise foi, sans faits datés et prouvés, ne met pas le raisonnement à l’abri de la censure, tandis qu’une omission avérée sur un compte ou un bien fragilise gravement le pourvoi comme tout redépôt ultérieur.

Construisez chaque moyen autour d’un texte et d’un passage de l’arrêt. Pour la bonne foi et le passif, visez l’article L711-1 et montrez la dette écartée à tort, impôt sur le revenu après l’arrêt du 4 novembre 2021 ou cautionnement après l’arrêt du 6 juin 2019. Pour l’orientation, visez les articles L724-1 et L741-1 et relevez l’absence de constatations sur les ressources, l’actif réalisable ou le reste pour vivre. Pour l’effacement et ses bornes, visez les articles L741-1, L741-2 et L711-4. Un mémoire qui cite les bons textes, renvoie aux pages exactes de l’arrêt et joint les pièces numérotées donne à la Cour les prises nécessaires ; un mémoire qui discute seulement l’équité du plan laisse la Cour sans moyen de droit à examiner.

II. Après l’arrêt défavorable : huissier qui reprend, protéger les sommes et redéposer — contester utilement devant le juge, que faire ?

A. Huissier qui reprend après l’arrêt : suspendre, vérifier les créances et faire effacer à la bonne date à Paris et en Île-de-France

La reprise des poursuites après l’arrêt obéit à un calendrier que vous devez vérifier ligne par ligne. La suspension née de la recevabilité s’achève avec les décisions qui terminent la procédure, dans la limite de deux ans, et les créanciers recouvrent leurs voies d’exécution pour les dettes qui n’étaient pas alimentaires. Exigez de chaque commissaire de justice la copie du titre exécutoire, le décompte détaillé en principal, intérêts et frais, et la date des actes : tout paiement ou toute saisie doit pouvoir être rattaché à une créance déclarée et à une décision. Si une saisie-attribution est pratiquée sur votre compte bancaire, vérifiez que le solde bancaire insaisissable a été laissé à votre disposition et que les sommes à caractère alimentaire ou social, strictement insaisissables, n’ont pas été appréhendées. En cas de doute, faites établir par votre banque le relevé des opérations et la nature des sommes versées sur le mois concerné : allocations, salaires et prestations obéissent à des régimes de protection distincts que la banque doit appliquer avant toute répartition.

La prescription biennale des créances des professionnels mérite un examen attentif à ce stade. La Cour de cassation rappelle que « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (Civ. 2, 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Elle ajoute que « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Civ. 2, 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Surtout, elle tranche l’effet exact de la procédure sur le cours du délai : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Civ. 2, 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Suspendre n’est pas interrompre : la suspension arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, tandis que l’interruption fait repartir un délai neuf. Dans cette affaire de prêt immobilier, la cour d’appel avait retenu une interruption et validé la créance ; la Cour de cassation a censuré l’analyse. Pour votre dossier, reconstituez la chronologie acte par acte : date de la première échéance impayée, date de la décision de recevabilité, durée exacte de la suspension, date de l’assignation ou de la déclaration de créance. Une créance prescrite ou forclose doit être écartée du passif, et sa contestation devant le juge des contentieux de la protection peut réduire sensiblement le montant réclamé.

La date à laquelle le passif est arrêté conditionne l’effacement et le sort des saisies pratiquées entre-temps. La deuxième chambre civile a jugé que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535). La cour d’appel de Montpellier avait validé une saisie-attribution en retenant comme date de référence le jour de l’admission à la procédure ; la Cour de cassation a censuré cette lecture et cassé partiellement l’arrêt. Le droit en vigueur exprime la même règle pour le rétablissement personnel sans liquidation : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L741-2 du code de la consommation). Vérifiez donc systématiquement la date de la décision de la commission qui a imposé le rétablissement personnel et rapprochez-la des saisies pratiquées ensuite : une saisie qui porte sur une dette effacée à cette date doit être contestée en nullité ou en mainlevée, avec restitution des sommes le cas échéant.

La vérification des créances reste ouverte même après un parcours heurté. La commission peut saisir le juge aux fins de contrôle : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » (article L723-4 du code de la consommation). De votre côté, les mesures imposées par la commission peuvent être contestées devant le juge : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L733-10 du code de la consommation). La lettre de notification précise le mode d’emploi : la contestation des mesures que la commission entend imposer se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans les trente jours de leur notification (article R733-6 du code de la consommation). Pour le rétablissement personnel sans liquidation, la contestation obéit à sa propre voie : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L741-4 du code de la consommation). Les créanciers non avisés disposent pour leur part d’un délai propre : « Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » (article R741-2 du code de la consommation). Tenez un tableau des délais décision par décision, car un recours formé hors délai est déclaré irrecevable sans examen du fond.

À Paris et en Île-de-France, le parcours suit des guichets précis qu’il faut actionner dans l’ordre. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur : la règle dispose que le juge compétent « est celui du lieu où demeure le débiteur » (article R713-1 du code de la consommation). Si vous demeurez à Paris, c’est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui connaît des recours, et les arrêts relèvent de la cour d’appel de Paris dont le pôle dédié statue régulièrement sur ce contentieux de la recevabilité et de l’orientation. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de Paris, dont le secrétariat est assuré localement, et toute la correspondance avec son secrétariat transite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Signalez immédiatement au secrétariat tout changement d’adresse en cours de procédure, car les lettres de notification font courir les délais de quinze jours et de trente jours à compter de leur présentation. Préparez pour l’audience parisienne un classeur ordonné : décision de la commission, arrêt de la cour d’appel avec sa signification, état des dettes, justificatifs de ressources et de charges, relevés bancaires récents, commandements et avis de saisie, preuves des sommes insaisissables. Les juridictions franciliennes traitent un volume élevé de dossiers : un dossier complet, chiffré et daté facilite l’examen et évite les renvois.

Protégez en priorité le compte bancaire et les sommes indispensables à la vie courante. Dès la reprise des poursuites, demandez à votre banque le détail écrit de toute saisie-attribution : montant appréhendé, date d’effet, créancier poursuivant, frais prélevés. Vérifiez que le solde bancaire insaisissable a été maintenu et que les prestations sociales versées sur le compte n’ont pas été absorbées par la saisie : allocations familiales, revenu de solidarité active, allocations logement et minima sociaux obéissent à des règles d’insaisissabilité qu’il faut faire valoir avec les justificatifs de versement. Continuez de régler le loyer courant et les charges courantes indispensables, car l’arriéré peut entrer dans la procédure tandis que le courant conditionne le maintien dans le logement. Si une saisie porte sur une dette effacée ou prescrite, saisissez le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection selon la nature de la contestation, en joignant la décision d’effacement datée, le décompte de prescription et les actes de poursuite. Chaque euro récupéré sur une saisie irrégulière allège d’autant la pression pendant l’instruction du pourvoi.

Évitez les fautes qui ferment les portes restantes. Ne contractez aucun nouveau crédit et ne vendez aucun bien sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge : l’aggravation de l’endettement et les actes de disposition non autorisés exposent à la déchéance du bénéfice de la procédure. Ne remboursez aucun créancier par préférence au détriment des autres une fois la procédure engagée, car ces paiements faussent l’égalité entre créanciers et fragilisent votre position devant le juge. Ne laissez pas passer les délais de recours contre les nouvelles décisions : quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour les mesures imposées, deux mois pour le pourvoi contre l’arrêt. Conservez chaque preuve dans l’ordre chronologique : actes de commissaire de justice, lettres recommandées avec leurs avis de réception, relevés bancaires, bulletins de paie, avis d’imposition, quittances de loyer, attestations de prestations. Un dossier probant sert deux fois : il nourrit le mémoire en cassation et prépare le redépôt si votre situation a changé depuis l’arrêt.

B. Redéposer après l’échec : faits nouveaux, déchéance évitée et dossier vérifié devant le juge

Un arrêt défavorable ne fige pas votre avenir : un nouveau dossier peut être déposé lorsque votre situation a réellement changé depuis la décision. La recevabilité s’apprécie à la date du nouveau dépôt, au vu de l’impossibilité manifeste actuelle de faire face aux dettes exigibles et à échoir. Une perte d’emploi, une baisse durable de revenus, une séparation, une naissance qui accroît les charges, une maladie qui réduit durablement la capacité de travail ou l’apparition d’une dette nouvelle postérieure à la précédente procédure constituent des faits nouveaux de nature à justifier un réexamen. Rédigez une note datée qui expose ce qui a changé depuis l’arrêt, chiffrez l’écart de ressources et de charges mois par mois, et joignez les justificatifs : attestations d’employeur, notifications d’indemnisation, avis médicaux dans la stricte mesure utile, actes d’état civil, nouveaux commandements. La commission puis le juge comparent l’ancienne photographie, celle de l’arrêt, à la photographie actuelle : plus l’écart est documenté, plus le redépôt est crédible.

Le nouveau parcours reprend les mêmes délais, qu’il faut respecter avec rigueur. La décision de recevabilité ou d’irrecevabilité du nouveau dossier peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours : « la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » (article R722-1 du code de la consommation). Si le juge statue ensuite et que l’appel est ouvert, le délai d’appel est également de quinze jours : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » (article R713-7 du code de la consommation). Et si la cour d’appel statue de nouveau défavorablement, le pourvoi en cassation reste ouvert dans le délai de deux mois : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. » (article 612 du code de procédure civile). Inscrivez chaque date de notification sur un calendrier unique et formez chaque recours par écrit, motivé, signé, adressé au bon secrétariat : la régularité formelle conditionne l’examen au fond.

La déchéance doit être évitée avec le même soin que lors du premier dossier. Sont déchues les personnes qui ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; » (article L761-1 du code de la consommation). La dissimulation de biens et l’aggravation de l’endettement par de nouveaux emprunts ou des actes de disposition non autorisés pendant la procédure ou l’exécution des mesures exposent à la même sanction. Déclarez donc l’intégralité des comptes, y compris les comptes peu mouvementés, l’ensemble des biens même de faible valeur, toutes les dettes même contestées, et tous les cautionnements donnés ou reçus. Si une erreur s’est glissée dans le précédent dossier, corrigez-la spontanément dans le nouveau avec une note explicative datée : une rectification volontaire et documentée se défend mieux qu’une omission découverte par un créancier.

Le contenu du nouveau dossier doit permettre à la commission de vérifier chaque créance sans délai. Joignez les contrats de crédit avec leurs tableaux d’amortissement, les mises en demeure et les décomptes actualisés, les titres exécutoires et les actes de poursuite, les justificatifs d’identité, de domicile, de ressources et de charges, les trois derniers bulletins de paie ou les justificatifs d’indemnisation, les derniers avis d’imposition, les quittances de loyer et les factures courantes. Pour chaque dette, indiquez le créancier exact, le numéro de contrat, le montant restant dû en principal, intérêts et frais, et la date de la dernière échéance impayée : ce tableau, rapproché des pièces, accélère la vérification et limite les contestations ultérieures sur l’état du passif. Si une créance paraît prescrite, forclose ou gonflée d’intérêts et de frais contestables, signalez-le dans une note distincte en renvoyant aux pièces : la commission peut faire vérifier la validité des créances, des titres et des montants par le juge, et une vérification précoce assainit tout le plan.

Anticipez les mesures que la commission peut imposer si le nouveau dossier est déclaré recevable. La loi lui permet de rééchelonner les dettes, d’imputer les paiements d’abord sur le capital et de réduire le taux d’intérêt applicable aux échéances reportées (article L733-1 du code de la consommation). Le rééchelonnement ne peut excéder sept ans : la règle limite ainsi les plans à une durée compatible avec un retour à une situation assainie : « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans » (article L733-1 du code de la consommation). Si vos ressources ne permettent aucune mesure de traitement, l’orientation vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation sera examinée au regard de la situation irrémédiablement compromise et de l’actif réalisable. Préparez les deux hypothèses : d’un côté, la mensualité maximale compatible avec le reste indispensable à la vie courante ; de l’autre, l’inventaire exact des biens et leur valeur de réalisation. Une proposition chiffrée et réaliste, même modeste, crédibilise la demande et donne à la commission une base de travail.

Articulez le pourvoi pendant contre le nouveau dépôt sans les confondre. Le pourvoi critique l’arrêt ancien au regard du droit ; le redépôt décrit une situation nouvelle au regard des faits. Les deux démarches peuvent coexister : le pourvoi suit son cours devant la Cour de cassation avec l’avocat aux Conseils, tandis que le nouveau dossier suit son cours devant la commission puis, en cas de recours, devant le juge des contentieux de la protection. Informez loyalement chaque juridiction de l’existence de l’autre procédure et versez les décisions déjà rendues dans chaque dossier : la loyauté procédurale renforce la crédibilité de l’ensemble. Si la Cour de cassation casse l’arrêt ancien, l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel et les parties sont remises en l’état antérieur sur les points cassés ; si elle rejette le pourvoi, le nouveau dossier fondé sur des faits nouveaux conserve ses chances propres. Dans les deux cas, la discipline des délais et l’exactitude des pièces décident de l’issue.

Terminez la préparation par une relecture complète du dossier avant tout dépôt. Vérifiez que chaque dette mentionnée dans le tableau figure en pièce justificative, que chaque ressource annoncée est prouvée, que chaque charge est datée, que les adresses sont à jour et que les signatures requises figurent sur les déclarations. Faites relire les dates par une personne de confiance : une erreur sur une date de notification peut faire manquer un délai de quinze jours, et une pièce manquante sur un mois de relevés peut retarder la recevabilité de plusieurs semaines. Conservez une copie intégrale du dossier déposé avec la preuve de dépôt, puis notez les échéances à venir : réponse de la commission, délais de recours, audience éventuelle, mémoire du pourvoi pendant. Un dossier vérifié, daté et complet est la meilleure réponse à un arrêt défavorable : il transforme un échec en étape documentée vers l’assainissement.

Conclusion

Après un arrêt défavorable de la cour d’appel, le droit du surendettement n’offre ni rattrapage automatique ni second examen des faits : il offre un pourvoi en cassation enfermé dans un délai de deux mois, sans effet suspensif, dont la réussite dépend de moyens de droit précis adossés aux textes et aux arrêts de la deuxième chambre civile. Pendant l’instruction de ce pourvoi, l’huissier peut reprendre les poursuites, de sorte que la vérification des créances, la protection des sommes indispensables et le respect des délais de quinze et trente jours devant la commission et le juge décident du quotidien. Lorsque la situation a changé depuis l’arrêt, un nouveau dossier fondé sur des faits nouveaux, exact et complet, rouvre la voie du traitement. Menées ensemble avec rigueur, ces deux démarches assurent la continuité de la défense : censurer l’erreur de droit quand elle existe, et faire constater la réalité nouvelle quand elle commande un nouveau traitement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».