Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Indemnisation après l’incendie mortel d’appartement à Pontault-Combault : préjudice d’affection, assurance et recours des proches (2026)

Le dimanche 4 octobre 2026, dans la matinée, un incendie s’est déclaré dans un logement d’un immeuble de cinq étages à Pontault-Combault, en Seine-et-Marne. Selon La République de Seine-et-Marne, relayée par Actu.fr le 4 octobre 2026, une petite fille qui se trouvait seule dans l’appartement n’a pas survécu au sinistre et les sapeurs-pompiers ont découvert son corps dans le logement enfumé. Le journal précise que le feu a également dégradé le logement situé au-dessus et que des relogements sont à prévoir. D’après Le Parisien du 4 octobre 2026, l’intervention visait un appartement du quatrième étage, la victime d’abord présentée comme âgée de huit ans a été identifiée en soirée comme une fillette de douze ans, retrouvée en arrêt cardiorespiratoire et déclarée décédée par le médecin du Smur. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame et la police technique et scientifique a procédé aux constatations sur place.

À la date de rédaction du présent article, la cause de l’incendie reste inconnue et aucune responsabilité n’est établie. Les lignes qui suivent n’imputent aucune faute à quiconque : elles exposent les mécanismes d’indemnisation et d’assurance qui s’appliquent quand un incendie d’appartement cause la mort d’un occupant, à partir des textes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026 et de décisions rendues sur des situations comparables. Chaque situation dépend d’abord du contrat d’assurance signé, ensuite de la loi, et seul le juge tranche les litiges.

I. Indemnisation après un incendie d’appartement mortel : préjudice d’affection, frais d’obsèques et montants

A. Préjudice d’affection après le décès d’un enfant : qui est indemnisé et à quelle hauteur

Quand un incendie cause la mort d’un enfant dans le logement familial, les parents, les frères et sœurs et plus largement les proches subissent un préjudice dit d’affection, indemnisé comme victime par ricochet. Ce préjudice répare la douleur morale née de la perte et son évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui tiennent compte du lien de parenté, de la communauté de vie et du retentissement concret de la disparition. La Cour de cassation contrôle seulement que les juges ont motivé leur décision et n’ont méconnu aucun texte. Dans un arrêt du 16 juin 2026 (pourvoi n° 25-83.713), la chambre criminelle a ainsi écarté le grief dirigé contre une cour d’appel qui avait alloué 20 000 euros à chacun des grands-parents, 10 000 euros à chacune des tantes et au cousin et 5 000 euros au parrain et à la marraine d’un enfant décédé, au motif que les juges s’étaient déterminés « par des motifs relevant de son pouvoir souverain d’appréciation » après avoir examiné le degré de parenté, les liens noués avec l’enfant durant sa courte vie et le retentissement de la disparition sur l’existence de chacun, au vu des documents produits et des débats.

Les montants alloués aux parents d’un enfant décédé se situent nettement plus haut dans la jurisprudence récente. Par un arrêt du 17 septembre 2025 (RG 23/12096), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé un jugement qui fixait la réparation du préjudice d’affection à 27 000 euros pour la mère de la victime décédée et 8 000 euros pour chacun de son frère et de ses deux sœurs, déduction faite des provisions déjà versées. Le tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 11 septembre 2025 (RG 22/02992) rendu contre un assureur, a condamné la compagnie à payer 30 000 euros au titre du préjudice d’affection à l’un des proches, 12 000 euros à un deuxième et 10 000 euros à une troisième, outre 5 329,26 euros au titre des frais d’obsèques. Ces chiffres ne constituent pas un barème officiel : ils montrent l’ordre de grandeur retenu quand le décès frappe un enfant et quand la demande est portée contre un assureur solvable.

À côté du préjudice d’affection, les proches qui partageaient la vie de la victime peuvent invoquer un préjudice d’accompagnement de fin de vie. La chambre criminelle rappelle, dans ce même arrêt du 16 juin 2026, au visa des articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale, que « Il résulte du premier de ces textes que le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. ». L’article 1240 du code civil, en vigueur et vérifié le 5 octobre 2026, dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les frais d’obsèques, eux, forment un préjudice patrimonial des ayants droit : ils se prouvent par factures et sont remboursés à celui qui les a exposés, comme l’illustre la condamnation au paiement des 5 329,26 euros précitée. Pour les proches d’une enfant décédée dans un incendie, la première démarche consiste donc à faire établir par écrit chaque poste : lien avec la victime, troubles subis, factures d’obsèques et frais engagés, car l’indemnisation se chiffre pièce par pièce.

B. CIVI et Fonds de garantie : quand l’incendie présente le caractère matériel d’une infraction

Si l’enquête ouverte après l’incendie de Pontault-Combault devait établir qu’une faute est à l’origine du feu, par exemple un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ayant causé la mort, les proches disposeraient d’une voie d’indemnisation spécifique en plus du procès civil et du procès pénal : la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, la CIVI. L’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de rédaction, dispose : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ». Le texte subordonne cette réparation intégrale à des conditions : l’atteinte ne doit relever ni de la sécurité sociale, ni de l’assurance contre les actes de terrorisme, ni des accidents de la circulation, ni d’un acte de chasse, et les faits doivent soit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d’au moins un mois, soit entrer dans des catégories d’infractions énumérées, soit avoir été commis sur un mineur ou par un conjoint, un concubin ou un partenaire. Le décès d’une enfant mineure dans un incendie fautif entre dans ce cadre dès lors que le caractère matériel d’une infraction est établi, même si l’auteur reste inconnu ou insolvable, car c’est alors le Fonds de garantie des victimes qui paie.

La pratique récente des CIVI confirme que les proches, y compris au-delà du cercle parental, obtiennent des indemnisations substantielles. Par une décision du 18 septembre 2026 (RG 24/00159), la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Nîmes, saisie par l’ami d’un jeune homme de dix-sept ans tué dans une fusillade, a déclaré sa demande recevable, lui a alloué 10 000 euros au titre du préjudice moral et a dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devrait verser cette somme, avec 1 000 euros au titre des frais de procédure et les dépens à la charge du Trésor public. L’enseignement vaut pour les familles endeuillées par un incendie : quand la mort résulte de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, la CIVI permet d’être indemnisé sans attendre l’issue incertaine d’un procès contre l’auteur, et le Fonds se charge ensuite de récupérer les sommes contre le responsable. Cette voie ne couvre toutefois que les atteintes à la personne : les dégâts matériels causés au logement, au mobilier et aux parties communes relèvent des assurances et des recours civils examinés ci-après.

Il faut distinguer ce mécanisme du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, qui n’intervient que pour les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 22 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.599) en jugeant, au visa des articles L. 421-1, R. 421-4 et R. 421-5 du code des assurances, que le FGAO indemnise les victimes de dommages à la personne nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, lorsque le responsable demeure inconnu ou n’est pas assuré. Aucun fonds équivalent n’existe pour les victimes d’incendie d’habitation : si personne n’est assuré et si aucun responsable solvable n’est identifié, les proches endeuillés ne disposent que de leurs propres contrats et de la solidarité familiale, d’où l’importance de vérifier sans délai chaque garantie souscrite par le foyer.

II. Assurance habitation après un incendie : qui paie, dans quels délais et comment contester

A. Quelle assurance paie : contrat du foyer, assurance du responsable et action directe contre son assureur

La première question du foyer sinistré porte sur son propre contrat. En France, le locataire d’un logement loué avec un bail d’habitation a l’obligation de souscrire une assurance couvrant au minimum les risques locatifs. La fiche officielle de Service-Public, vérifiée le 16 avril 2025, l’énonce ainsi : le locataire doit assurer au minimum les risques locatifs, c’est-à-dire au moins l’incendie, le dégât des eaux et l’explosion (fiche officielle Service-Public sur l’obligation d’assurance du locataire). La même fiche précise la limite de cette garantie minimale : elle ne couvre que le logement loué, pas les dommages causés aux voisins en cas de propagation, lesquels relèvent d’une garantie recours des voisins et des tiers qui reste facultative, pas plus que les biens personnels du foyer, couverts seulement par une multirisque habitation elle aussi facultative. Elle ne couvre pas non plus les biens personnels du foyer, meubles et effets, qui relèvent d’une multirisque habitation facultative. Concrètement, après l’incendie d’un appartement, le contrat du foyer prend en charge le logement lui-même dans la limite des risques garantis, tandis que les dommages subis par le logement du dessus, comme celui dégradé à Pontault-Combault, passent par la garantie recours des voisins et des tiers si elle a été souscrite, ou par un recours direct contre le responsable et son assureur. Les questions de bail qui suivent un logement devenu inhabitable, loyer, relogement et obligations de chaque partie, relèvent du droit du bail d’habitation et se traitent avec le contrat de location en main.

Quand le foyer n’est pas assuré ou quand sa garantie ne suffit pas, le droit civil désigne les responsables possibles. L’article 1733 du code civil, en vigueur et vérifié le 5 octobre 2026, fait peser sur le locataire une présomption redoutable : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Entre voisins, en revanche, l’article 1242 du code civil, en vigueur et vérifié le 5 octobre 2026, écarte la responsabilité du fait des choses pour l’incendie : « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » Le texte ajoute que cette règle ne joue pas entre propriétaires et locataires, lesquels restent soumis aux articles 1733 et 1734 du code civil. Autrement dit, le voisin enfumé ou dont l’appartement a brûlé par propagation doit prouver une faute de l’occupant du logement d’origine, tandis que le bailleur peut se retourner contre son locataire présumé responsable. Enfin, l’article 1244 du code civil, en vigueur et vérifié le 5 octobre 2026, dispose que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. », ce qui vise le bailleur ou le syndicat des copropriétaires dont l’immeuble mal entretenu a favorisé le drame.

La jurisprudence montre le prix payé par un foyer non assuré. Par un arrêt du 17 janvier 2024 (RG 21/18009), la cour d’appel de Paris a statué sur un incendie d’origine indéterminée survenu dans un appartement dont les locataires n’avaient pas d’assurance habitation : l’expert mandaté par l’assureur de l’immeuble avait constaté que le feu avait totalement détruit une chambre et rendu le logement totalement inhabitable, et la cour, infirmant le jugement, a condamné in solidum les deux locataires à payer à la société d’assurance 63 758,59 euros augmentés des intérêts légaux. L’assureur de l’immeuble, après avoir indemnisé, s’était retourné contre les occupants : sans assurance, le foyer paie de sa poche, avec intérêts et dépens. Pour les victimes et leurs proches, la parade la plus efficace reste l’action directe contre l’assureur du responsable. L’article L. 124-3 du code des assurances, en vigueur et vérifié le 5 octobre 2026, dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » La deuxième chambre civile en a tiré une conséquence pratique majeure le 16 décembre 2021 (pourvoi n° 20-16.340) : « la recevabilité de l’action directe contre cet assureur n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur ». Les proches d’une victime d’incendie peuvent donc assigner directement la compagnie qui garantit la responsabilité civile de la personne dont la faute est alléguée, sans dépendre des démarches de celle-ci auprès de son propre assureur. Les démarches matérielles communes à tout incendie d’appartement en copropriété, déclaration, invention des preuves et relogement, ont été détaillées pour un incendie d’appartement à Antibes survenu le même week-end et s’appliquent de la même façon ici.

Deux contrats complètent utilement le tableau quand le foyer est démuni face à un assureur ou à un responsable qui se dérobe. L’assurance de protection juridique, définie à l’article L. 127-1 du code des assurances, en vigueur et vérifié le 5 octobre 2026, comme l’opération consistant, contre prime convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services en cas de différend opposant l’assuré à un tiers, permet de financer l’expertise amiable, la mise en demeure et le procès contre le responsable ou son assureur. La garantie des accidents de la vie, souvent incluse dans les contrats patrimoniaux, verse un capital contractuel quand un accident corporel grave survient, selon ses propres seuils et exclusions : le contrat prime toujours pour dire ce qu’il couvre. Dans les deux cas, la lecture attentive des conditions générales et particulières, avant toute démarche, évite de laisser dormir une garantie acquise.

B. Déclaration, expertise, prescription biennale et contestation d’une offre ou d’un refus de l’assureur

Le premier délai qui court après l’incendie est celui de la déclaration. L’article L. 113-2, 4°, du code des assurances, en vigueur et vérifié le 5 octobre 2026, oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Ce minimum légal est d’ordre public : l’article L. 111-2 du même code, en vigueur et vérifié le 5 octobre 2026, interdit de modifier par convention les prescriptions des titres concernés. Une déclaration tardive n’entraîne donc pas automatiquement la perte de la garantie. La deuxième chambre civile l’a jugé le 21 janvier 2021 (pourvoi n° 19-13.347) : l’assuré est obligé de déclarer le sinistre dans le délai du contrat, sans pouvoir être inférieur à cinq jours ouvrés, et « la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice », de sorte qu’une clause qui fixerait un délai inférieur à cinq jours ouvrés à peine de déchéance serait nulle. Pour le foyer sinistré, la conduite à tenir est simple : déclarer par écrit sans attendre, de préférence par lettre recommandée, conserver la preuve de l’envoi, et si l’assureur oppose une déchéance, exiger qu’il démontre à la fois la clause et le préjudice que le retard lui aurait causé.

Vient ensuite l’expertise, qui conditionne le chiffrage. L’assureur mandate un expert pour déterminer l’origine du feu, l’étendue des dommages et les montants ; l’assuré peut se faire assister de son propre expert et provoquer une contre-expertise contradictoire quand les conclusions lui paraissent contestables. Le tribunal judiciaire d’Évry, par un jugement du 2 avril 2026 (RG 22/03252) rendu après un incendie d’origine indéterminée parti de l’appartement d’un propriétaire non occupant dont le locataire n’était pas assuré, a condamné l’assureur de l’immeuble à indemniser la voisine dont le logement avait été endommagé et a débouté cet assureur de son appel en garantie contre l’assureur personnel du propriétaire, faute de cumul d’assurance établi. La décision illustre deux réflexes : faire constater les dommages de chaque logement séparément et vérifier s’il existe un cumul d’assurances avant d’accepter un partage de prise en charge proposé par les compagnies. Les rapports d’expertise, les constats de la police technique et scientifique et les attestations des voisins forment le dossier de preuve du foyer, à conserver en originaux.

Le troisième délai est celui de la prescription. L’article L. 114-1 du code des assurances, en vigueur et vérifié le 5 octobre 2026, dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Passé ce délai de deux ans, l’action contre l’assureur est en principe éteinte, mais l’article L. 114-2 du même code, en vigueur et vérifié le 5 octobre 2026, prévoit que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. ». La désignation d’un expert après l’incendie interrompt donc la prescription biennale et fait repartir un nouveau délai, ce qui protège le foyer pendant les souvent longues opérations d’expertise. Parallèlement, l’action en responsabilité contre le responsable du feu et l’action directe contre son assureur obéissent à leurs propres délais, plus longs en matière de préjudice corporel et de décès, que le foyer doit faire vérifier sans attendre.

Quand l’assureur fait une offre ou oppose un refus, le foyer n’est pas démuni. L’article L. 113-5 du code des assurances oblige l’assureur à exécuter la prestation déterminée par le contrat dans le délai convenu. Si l’offre paraît insuffisante, la contestation suit un ordre éprouvé : demander par écrit le détail du chiffrage et la copie du rapport d’expertise, faire réaliser une contre-expertise, adresser une réclamation chiffrée et motivée au service réclamations de la compagnie, saisir le médiateur de l’assurance en cas d’échec, puis assigner devant le tribunal judiciaire avec l’ensemble des pièces. Si l’assureur refuse toute garantie, il doit motiver son refus par une clause précise du contrat, exclusion, déchéance ou non-garantie, que le foyer fait vérifier : une exclusion ambiguë s’interprète contre l’assureur qui l’a rédigée et une déchéance suppose, comme on l’a vu, une clause valable et un préjudice démontré. Pour les proches d’une enfant décédée, dont le préjudice d’affection et les frais d’obsèques se chiffrent en dizaines de milliers d’euros selon les décisions citées, accepter une première offre sans contre-expertise reviendrait à laisser l’assureur fixer seul le prix du deuil : la fermeté procédurale, mise en demeure, expertise contradictoire, action directe, saisine de la CIVI quand une infraction est caractérisée, reste la meilleure protection.

Conclusion

L’incendie d’appartement de Pontault-Combault, survenu le 4 octobre 2026 et qui a coûté la vie à une fillette de douze ans, rappelle que le droit de l’indemnisation distingue deux cercles : la réparation du deuil des proches, préjudice d’affection, préjudice d’accompagnement et frais d’obsèques évalués poste par poste par le juge, et la prise en charge matérielle du sinistre par les assurances du foyer, du responsable et de l’immeuble. Quand les faits présentent le caractère matériel d’une infraction, la CIVI et le Fonds de garantie permettent aux proches d’être indemnisés sans dépendre de la solvabilité de l’auteur. Dans tous les cas, la cause du feu reste à ce jour inconnue et aucune responsabilité n’est établie : les contrats signés priment sur toute analyse générale, chaque délai doit être vérifié sur le texte en vigueur, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».