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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Directeur général de SAS révoqué sans motif alors que les statuts ne prévoient rien : ad nutum, révocation abusive et indemnités (2026)

Vous êtes directeur général d’une société par actions simplifiée et vous venez d’apprendre que les associés veulent vous révoquer, sans vous donner le moindre motif. Vos statuts ne disent rien sur la révocation du directeur général, ou se contentent d’indiquer qu’il est révocable à tout moment. Pouvez-vous être remercié du jour au lendemain, sans préavis et sans indemnité, alors que vous avez quitté un emploi salarié, déménagé à Paris et engagé votre réputation pour la société ? La réponse tient en deux temps et elle surprend beaucoup de dirigeants. Dans le silence de la loi, la Cour de cassation juge que les conditions de révocation des dirigeants de SAS sont librement fixées par les statuts, et qu’une clause de révocabilité à tout moment permet une révocation sans juste motif. Mais cette liberté ne permet pas tout : le dirigeant révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires, en violation de la loyauté et du contradictoire, peut obtenir des dommages et intérêts. Cet article explique comment lire vos statuts ligne par ligne, pourquoi le directeur général de SAS ne bénéficie pas de la protection du gérant de SARL, et par quels leviers concrets contester une révocation déloyale, chiffrer le préjudice et sécuriser la sortie à Paris et en Île-de-France.

I. Directeur général de SAS révoqué sans motif : quand des statuts silencieux autorisent la révocation ad nutum

A. Statuts silencieux ou révocable à tout moment : lire la clause qui décide de votre sort

La société par actions simplifiée doit son succès à la liberté statutaire. Le législateur a écarté pour la SAS l’essentiel des règles de la société anonyme sur l’organisation de la direction, puis a posé un principe simple : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » C’est l’article L. 227-5 du code de commerce. En dehors du président, dont la désignation dans les conditions prévues par les statuts est obligatoire parce que « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. », la loi ne dit rien de la nomination ni de la révocation du directeur général. Ce silence est volontaire : il appartient aux rédacteurs des statuts de prévoir qui nomme le directeur général, qui le révoque, pour quel motif, selon quelle procédure et avec quelles conséquences financières. Quand les statuts sont précis, ils s’appliquent à la lettre, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » C’est l’article 1103 du code civil, et les statuts de SAS valent contrat entre les associés. Quand les statuts sont silencieux ou lapidaires, les juges les interprètent sans rien y ajouter, et c’est là que beaucoup de directeurs généraux perdent leur poste sans indemnité.

L’arrêt de référence a été rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 9 mars 2022, sous le pourvoi numéro 19-25.795 (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). Un dirigeant avait été révoqué en mai 2012 de ses fonctions de directeur général de deux SAS et de gérant d’une SARL. Il soutenait que ses révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, et il réclamait des dommages et intérêts. La cour d’appel l’avait débouté pour les deux SAS. Devant la Cour de cassation, il faisait valoir que les modalités de révocation d’un dirigeant de SAS seraient en principe fixées librement par les statuts, mais qu’en l’absence de mention statutaire dispensant la société de justifier d’un motif, la révocation ne pourrait intervenir que pour un juste motif. La Cour rejette cette lecture et approuve les juges du fond d’avoir, je cite, « exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ». La formule mérite d’être retenue mot pour mot : « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ». Autrement dit, la loi n’impose ni juste motif, ni préavis, ni indemnité pour le directeur général de SAS. Tout dépend de ce que les statuts ont écrit.

Dans cette affaire, l’article 18 des statuts de la SAS stipulait que, je cite, « sont révocables à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). La Cour relève que, sauf à ajouter au texte, cette clause ne conditionne nullement la révocation à l’existence de justes motifs. L’autre SAS allait encore plus loin : l’article 16 de ses statuts prévoyait que, je cite, « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président. La révocation des fonctions de directeur n’ouvre droit à aucune indemnité. » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795) Le dirigeant a donc été révoqué à tout moment, sans préavis et sans avoir à justifier de justes motifs, et sa demande d’indemnité pour révocation sans juste motif a été rejetée. L’enseignement pratique est direct : si vos statuts portent la mention révocable à tout moment, ou une formule équivalente qui écarte le juste motif et l’indemnité, la société peut vous révoquer ad nutum, sur un signe de tête, sans avoir à démontrer une faute, une mésentente ou des difficultés économiques. La doctrine qui a commenté cet arrêt le résume ainsi : le directeur général d’une SAS peut être révoqué sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation à une telle condition. Vérifiez donc aujourd’hui même la clause de votre SAS : qui révoque, sur proposition de qui, à quelle majorité, pour quel motif, avec quel préavis et avec quelle indemnité. Si la clause est muette sur le motif, ne comptez pas sur les juges pour y ajouter une exigence de juste motif. Si elle exclut l’indemnité, une demande fondée sur le seul défaut de motif sera rejetée. Votre défense devra alors se déplacer vers le second terrain, celui des circonstances de la révocation.

Ce raisonnement éclaire aussi l’articulation avec les pouvoirs du président. L’article L. 227-6 du code de commerce dispose que « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. » Le même texte ajoute que « Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. » Il précise encore que « Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. » et que « Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » Concrètement, le directeur général ne tient ses pouvoirs que des statuts, et les limitations internes de ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi. Pour la révocation, la logique est symétrique : tout ce qui n’est pas écrit dans les statuts ne protège pas le dirigeant. Une SAS peut donc valablement organiser une direction forte avec un directeur général révocable à tout moment par le seul président, sans indemnité, tandis qu’une autre SAS peut exiger un juste motif, une décision collective des associés et une indemnité de sortie. La situation inverse du directeur général protégé par un mandat voté à l’unanimité montre l’autre face de la même liberté : quand les statuts verrouillent la révocation, la société doit respecter le verrou. Dans le silence des statuts, c’est la révocation libre qui l’emporte.

B. Pourquoi le directeur général de SAS ne bénéficie pas de la protection du gérant de SARL

Beaucoup de directeurs généraux de SAS raisonnent comme des gérants de SARL et se trompent lourdement. En SARL, la loi protège le gérant contre la révocation sans juste motif. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Le même texte précise que le gérant est révocable par les associés dans les conditions de l’article L. 223-29, sauf majorité plus forte prévue par les statuts (article L. 223-25 du code de commerce), et que « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Le gérant de SARL révoqué sans juste motif a donc un fondement légal direct pour réclamer des dommages et intérêts, même quand les statuts sont silencieux. Les tribunaux examinent alors la réalité du motif : faute de gestion, mésentente paralysant le fonctionnement, perte de confiance établie par des faits précis. À défaut de motif sérieux, ils allouent une indemnité qui répare la perte de rémunération et le préjudice de carrière.

En SAS, ce filet légal n’existe pas pour le directeur général. L’article L. 227-1 du code de commerce rappelle que la SAS peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport, et qu’elle obéit à ses règles propres complétées, pour le surplus compatible, par celles de la société anonyme à l’exclusion de l’organisation de la direction. L’article L. 227-9 du code de commerce réserve aux associés, dans les conditions prévues par les statuts, les grandes décisions que sont l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de capital, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation, la nomination des commissaires aux comptes, l’approbation des comptes annuels et l’affectation des bénéfices : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » La révocation du directeur général n’y figure pas. Elle relève donc entièrement des statuts. Si les statuts exigent un juste motif, le juge le contrôle. S’ils prévoient une révocation à tout moment sans juste motif et sans indemnité, le juge l’applique. S’ils ne disent rien d’autre que révocable à tout moment par tel organe, le juge en déduit une révocation ad nutum, sans contrôle du motif. La comparaison avec la SARL éclaire le contentieux : le 3 février 2026, la cour d’appel de Rennes a jugé le cas d’un co-gérant de SARL révoqué par l’assemblée générale du 3 mai 2023 (CA Rennes, 3 févr. 2026, RG 25/00507). Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire avait, le 27 novembre 2024, rejeté la demande de 46 800 euros formée au titre de la révocation sans juste motif, mais avait alloué 2 500 euros au titre du préjudice moral pour révocation abusive et 2 500 euros pour révocation vexatoire, plus 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour était saisie de l’appel sur le quantum. Ce dossier illustre le double étage propre à la SARL : le juste motif se discute sur le fondement légal, puis les circonstances brutales ou vexatoires se chiffrent séparément. En SAS à statuts silencieux, seul le second étage subsiste : inutile d’épuiser vos forces à démontrer qu’aucun juste motif n’existait, concentrez-les sur la déloyauté de la procédure et sur l’atteinte à votre réputation.

Cette différence commande votre stratégie dès la première menace. Demandez par écrit la communication des statuts à jour, du registre des décisions, des procès-verbaux qui vous visent et de votre lettre de nomination. Identifiez l’organe compétent : le président seul, l’associé unique, l’assemblée générale ordinaire sur proposition du président, ou un autre montage. Vérifiez si une clause impose un motif, un préavis, une convocation préalable, un droit de vous expliquer, une indemnité forfaitaire ou une clause de non-concurrence indemnisée. Vérifiez aussi votre cumul éventuel avec un contrat de travail : un directeur général salarié dont le mandat social est révoqué ne perd pas automatiquement son emploi, et la révocation du mandat ne vaut pas licenciement. Les deux procédures obéissent à des règles distinctes, et la brutalité déployée pour l’une rejaillit souvent sur l’autre devant le conseil de prud’hommes. Enfin, ne confondez pas la révocation du président et celle du directeur général : quand le président de SAS signe seul au-delà de ses pouvoirs, la question première est de savoir si la société est engagée envers les tiers, tandis que pour le directeur général révoqué, la question première est de savoir ce que les statuts permettaient. Dans les deux cas, les statuts tranchent, mais ils ne tranchent pas la même question.

II. Contester une révocation déloyale et chiffrer vos indemnités : méthode, preuves et sortie à Paris

A. Révocation brutale ou vexatoire : prouver la déloyauté et l’atteinte à votre honneur

La Cour de cassation admet la révocation ad nutum du directeur général de SAS, mais elle ouvre un recours ciblé contre les révocations déloyales. La cour d’appel de renvoi l’avait formulé en des termes que l’arrêt du 9 mars 2022 reprend à son compte : je cite, « même dans cette hypothèse, le dirigeant d’une société par actions simplifiées peut réclamer l’indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires, c’est à dire lorsque la révocation a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou encore a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation et le principe de la contradiction. » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795) Chaque membre de cette phrase compte : des circonstances brutales ou vexatoires, une atteinte à la réputation ou à l’honneur, une décision prise brutalement, un manquement à la loyauté dans l’exercice du droit de révocation et au contradictoire. Le fondement n’est plus le défaut de motif, mais la manière. L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La révocation est l’exécution du contrat de société : elle doit rester loyale. L’article 1231-1 du code civil ajoute que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Et l’article 1240 du code civil pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Une révocation notifiée par surprise, sans exposé préalable des griefs, sans possibilité de répondre, accompagnée d’une communication interne humiliante ou d’un retrait immédiat des accès, du bureau, du véhicule et de la signature bancaire, entre dans ce champ.

Dans l’affaire jugée le 9 mars 2022, le dirigeant plaidait précisément ce terrain : révocation annoncée oralement lors d’un entretien du 3 mai 2012 à huit heures, sans communication des raisons ni discussion possible, convocation ultérieure pour une réunion du 10 mai destinée selon lui à donner une régularité apparente à une décision déjà prise, réunion expédiée en cinq minutes sans délibération réelle. Les juges ont écarté l’argument, mais pour des raisons de preuve qui vous instruisent : la retranscription personnelle et contestée des propos tenus dans le bureau n’était corroborée par aucune pièce objective, en l’absence de témoin, tandis que les convocations adressées le jour même pour la réunion du 10 mai confortaient la version des sociétés, et que le dirigeant avait été informé dès le 30 avril de la venue du dirigeant du groupe pour évoquer le management des équipes. La Cour n’a donc pas nié le principe de l’indemnisation pour révocation brutale ou vexatoire, elle a jugé que la preuve n’était pas rapportée. Votre dossier doit en tirer trois règles. D’abord, écrivez tout et conservez tout : courriels de convocation, ordres du jour, procès-verbaux, enregistrements licites des réunions auxquelles vous participez, attestations de salariés présents, captures des retraits d’accès et des communications internes. Ensuite, sollicitez par écrit, avant la décision, la communication des griefs et un délai pour y répondre, en visant la loyauté et le contradictoire. Si la société refuse ou précipite le vote, ce refus écrit devient votre première pièce. Enfin, documentez l’atteinte à la réputation : message adressé aux équipes, aux clients, aux banques ou aux partenaires qui présente votre départ comme une sanction, retrait brutal annoncé sur les réseaux internes, remplacement affiché avant même le vote. Les juges indemnisent l’humiliation établie par des pièces, pas le ressenti allégué sans support.

Le chiffrage suit la nature du préjudice. La révocation ad nutum régulièrement votée n’ouvre pas droit à l’indemnité statutaire écartée par les statuts, mais la faute dans les circonstances ouvre droit à des dommages et intérêts qui réparent le préjudice moral et, le cas échéant, le préjudice matériel distinct : perte de chance de retrouver rapidement des fonctions équivalentes à Paris, décote de rémunération, frais de recherche, accompagnement, déménagement, rupture concomitante du contrat de travail menée sans cause réelle et sérieuse. L’affaire rennaise donne une échelle modeste mais réelle : 2 500 euros pour le préjudice moral lié au caractère abusif et 2 500 euros pour le caractère vexatoire, en plus des frais irrépétibles, alors que la demande au titre du défaut de juste motif avait été rejetée en première instance. Dans les dossiers parisiens de direction, les montants varient selon la rémunération, l’ancienneté, la publicité donnée à l’éviction et la démonstration d’une stratégie d’humiliation. Faites établir par votre expert-comptable la perte de rémunération sur la période de recherche, produisez les offres refusées à cause de la présentation de votre départ, les attestations de chasseurs de têtes et les échanges avec les banques qui durcissent vos concours personnels après l’annonce. Demandez au tribunal de distinguer chaque poste : préjudice moral pour l’atteinte à l’honneur, préjudice professionnel pour la perte de chance, frais exposés pour la défense. Des conclusions qui confondent tout en une somme globale sans pièces sont réduites ou rejetées, tandis qu’un chiffrage poste par poste adossé à des justificatifs contraint le juge à répondre point par point.

B. Agir vite et bien à Paris et en Île-de-France : juridiction, délais, pièces et sortie négociée

À Paris et en Île-de-France, le contentieux de la révocation du directeur général de SAS relève en première instance du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés commerciales, ou du tribunal judiciaire de Paris selon la nature de l’entité et des demandes jointes, notamment quand un contrat de travail subsiste et que le conseil de prud’hommes de Paris est saisi du volet salarial. La première mesure consiste à faire constater la situation : demandez au président de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel, la copie des statuts en vigueur déposés au greffe, la décision de nomination, l’organe et la majorité requis pour la révocation, les griefs précis et le calendrier envisagé. Si une assemblée est déjà convoquée, exigez l’ordre du jour complet, les projets de résolutions et les documents soumis au vote, puis répondez par écrit en réservant vos droits sur la loyauté et le contradictoire. Quand la révocation a déjà été votée, faites-vous remettre le procès-verbal signé, la feuille de présence et les pouvoirs, car beaucoup d’annulations se gagnent sur l’incompétence de l’organe qui a voté ou sur le non-respect de la majorité statutaire. Parallèlement, sauvegardez hors de la société les preuves de votre activité : contrats signés, résultats obtenus, évaluations positives, messages de satisfaction des clients, tableaux de bord. La société coupera vos accès le jour du vote, parfois avant, et les dirigeants qui n’ont rien anticipé plaident ensuite sans pièces.

Les délais se calculent en jours, pas en mois. Dès l’annonce, adressez une mise en demeure qui conteste la procédure, rappelle l’exigence de loyauté et propose une sortie négociée : préavis rémunéré, maintien temporaire du mandat pour la transmission, indemnité transactionnelle, levée ou indemnisation de la clause de non-concurrence, sort des stock-options et des attributions d’actions, restitution ordonnée des outils et des données, communication convenue aux équipes et aux partenaires. Une transaction signée après la révocation, avec concessions réciproques, éteint durablement le litige et vaut mieux qu’un procès incertain quand les statuts excluent l’indemnité. Si la négociation échoue, assignez sans tarder : l’action en dommages et intérêts pour révocation abusive se prescrit par cinq ans, mais les preuves s’effacent vite, les témoins quittent la société et les serveurs sont purgés. Vos conclusions devront articuler trois étages dans l’ordre : la régularité formelle de la décision au regard des statuts et de l’organe compétent, l’absence de faute de gestion qui vous serait imputée si la société vous réclame reconventionnellement des sommes, puis la brutalité et le caractère vexatoire des circonstances avec un chiffrage poste par poste. Joignez systématiquement les statuts coordonnés, la décision de nomination, les convocations, les procès-verbaux, la correspondance sur les griefs, les attestations sur l’annonce interne, les bulletins de paie et le contrat de travail éventuel, l’attestation France Travail, les justificatifs de recherche d’emploi et le calcul de la perte de rémunération. Les juridictions parisiennes, habituées à ces dossiers de direction, sanctionnent les demandes forfaitaires sans pièces et valorisent les dossiers ordonnés où chaque euro réclamé renvoie à une pièce numérotée.

Quatre erreurs reviennent dans les dossiers perdus et doivent être évitées. La première consiste à invoquer le juste motif en SAS comme en SARL, alors que les statuts permettent la révocation à tout moment : le tribunal répondra que la clause écarte ce contrôle et rejettera ce chef de demande, ce qui affaiblit le reste. La deuxième consiste à démissionner sous la pression en signant un protocole qui comporte une renonciation générale sans contrepartie chiffrée : une fois signée, la renonciation ferme la porte à l’indemnisation des circonstances brutales. Ne signez aucun document le jour du vote sans l’avoir relu à tête reposée et sans y faire inscrire vos réserves manuscrites. La troisième consiste à conserver des données de la société sur des supports personnels ou à dénigrer publiquement la société après l’éviction : ces fautes alimentent une demande reconventionnelle qui absorbe vos dommages et intérêts. Restituez les biens, préservez la confidentialité et contestez par voie judiciaire, pas sur les réseaux. La quatrième consiste à négliger le cumul avec le contrat de travail : si vous êtes aussi salarié, la révocation du mandat ne rompt pas le contrat, l’employeur doit engager une procédure de licenciement distincte avec entretien préalable et notification motivée, et tout manquement ouvre un contentieux prud’homal autonome où la brutalité de l’éviction pèse sur l’appréciation du préjudice. À l’inverse, si votre contrat de travail était fictif et ne correspondait à aucune fonction technique distincte du mandat, anticipez sa requalification et recentrez vos demandes sur le mandat social. Une sortie réussie combine donc la contestation ciblée des circonstances déloyales, un chiffrage rigoureux adossé à des pièces, et une négociation qui convertit l’aléa judiciaire en engagements écrits sur le préavis, l’indemnité, la non-concurrence et la communication.

Conclusion

Directeur général de SAS confronté à une révocation sans motif, ne cherchez pas dans la loi une protection qu’elle ne prévoit pas : dans le silence des textes, les statuts décident seuls des causes et des modalités de votre révocation, et une clause de révocabilité à tout moment permet à la société de vous remercier sans juste motif et sans indemnité statutaire. C’est l’apport durable de l’arrêt du 9 mars 2022, qui approuve les juges d’avoir énoncé que les conditions de révocation des dirigeants de SAS sont librement fixées par les statuts et qui valide l’application d’une clause qui ne conditionne nullement la révocation à l’existence de justes motifs. Votre défense se joue donc ailleurs, sur le terrain que la même décision vous réserve : l’indemnisation du préjudice subi lorsque la révocation intervient dans des circonstances brutales ou vexatoires, en portant atteinte à votre réputation ou à votre honneur, ou en méconnaissant la loyauté et le contradictoire. Rassemblez dès aujourd’hui les statuts, la décision de nomination, les convocations, les procès-verbaux et les écrits sur les griefs, exigez par écrit la communication des motifs et un délai pour répondre, conservez les preuves de l’annonce interne et de son retentissement, puis chiffrez poste par poste la perte de rémunération, le préjudice moral et les frais. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, les tribunaux rejettent les demandes fondées sur le seul défaut de motif quand les statuts l’écartent, mais ils indemnisent la déloyauté prouvée par des pièces. Lisez vos statuts avant le conflit, imposez une procédure loyale pendant le conflit, et convertissez après le conflit l’aléa du procès en sortie écrite, chiffrée et exécutable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».