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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé et salarié en SAS (2022) : quand la sortie de l’emploi fait sortir du capital

Un associé d’une société par actions simplifiée quitte son poste de salarié, par démission ou par licenciement, et quelques semaines plus tard il reçoit une convocation à une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour ne laisse aucun doute : les associés vont voter son exclusion et le rachat forcé de ses actions. Le contrat de travail a pris fin, et le capital suit. Cette mécanique, que beaucoup d’associés de PME découvrent le jour où elle se déclenche, repose sur une clause statutaire qui réserve la qualité d’associé aux salariés et aux dirigeants de la société. La question que tout exclu se pose alors est double : une clause à laquelle je n’ai pas consenti peut-elle me priver de mes actions, et que me reste-t-il une fois la procédure lancée ?

La réponse tient en trois constats, établis par des décisions lues dans leur texte. D’abord, une telle clause est valable : le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, par sa décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, les dispositions qui permettent d’exclure un associé en application d’une clause statutaire à laquelle il n’aurait pas consenti. Ensuite, l’exclu n’est pas démuni : il vote sur sa propre exclusion, et toute stipulation contraire est réputée non écrite, comme l’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mai 2024. Enfin, le prix de ses actions n’est pas fixé unilatéralement par ceux qui l’écartent : à défaut d’accord et de modalités statutaires, un expert le détermine, et le juge contrôle le motif comme le prix. Ces constats s’appuient sur l’affaire LT Capital, où un associé-salarié ayant démissionné en octobre 2020 a été exclu en janvier 2021, et sur deux arrêts postérieurs qui verrouillent le vote et le prix.

Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin, et elles commandent toute la lecture de cet article. Premièrement, tout dépend des statuts : sans clause d’exclusion, aucune exclusion n’est possible, et chaque clause a son périmètre, ses motifs et sa procédure propres, de sorte que les statuts signés priment toujours sur une analyse générale. Deuxièmement, la perte de l’emploi et la perte du capital obéissent à deux droits distincts : contester son licenciement devant le conseil de prud’hommes n’annule pas automatiquement la décision d’exclusion, et inversement. Seul le juge, saisi de chaque litige, tranche. Un guide pratique consacré à l’exclusion de l’associé de SAS, publié le 5 octobre 2026, confirme que la question reste posée quotidiennement aux praticiens, et c’est à cette actualité concrète que cet article répond.

I. Le mécanisme éprouvé par le juge : de la perte du poste à la perte des actions

A. Une clause qui fait du contrat de travail la clé du capital

Dans les PME organisées en SAS, il est fréquent que les fondateurs réservent le capital à ceux qui travaillent dans l’entreprise. Le montage est simple : les statuts stipulent que seuls les salariés et les mandataires sociaux peuvent être associés, et que la perte de cette qualité entraîne la convocation d’une assemblée appelée à prononcer l’exclusion. L’affaire qui a conduit à la question prioritaire de constitutionnalité de 2022 en fournit l’illustration exacte. Selon l’arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 2022 qui a renvoyé la question au Conseil constitutionnel : « M. [N] était salarié et associé de la société par actions simplifiée LT capital. Il a, au mois d’octobre 2020, démissionné de ses fonctions salariées. » Le même arrêt décrit la clause litigieuse : « L’article 11 des statuts de la société par actions simplifiée LT capital stipule que la qualité d’associé est réservée aux personnes ayant la qualité de salarié et/ou de mandataire social de la société et qu’en cas de perte, par l’associé, de cette qualité, le président de la société convoque l’assemblée générale extraordinaire des associés afin qu’elle se prononce sur l’exclusion de l’associé. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° X 22-40.013).

Le fondement légal de cette clause est l’article L. 227-16 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions » (Code de commerce, article L. 227-16, en vigueur au 5 octobre 2026). Le même article ajoute une arme souvent négligée : « Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » L’adoption et la modification de la clause obéissent à un régime assoupli depuis la loi du 19 juillet 2019 : « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » (Code de commerce, article L. 227-19, en vigueur au 5 octobre 2026). Concrètement, l’unanimité n’est plus exigée pour introduire ou retoucher une clause d’exclusion, et c’est précisément ce point qui a nourri le grief de l’associé exclu : contraint de céder ses actions en application d’une clause à laquelle il n’avait pas consenti, il dénonçait une atteinte à son droit de propriété.

Dans l’affaire LT Capital, la chronologie montre comment la majorité a utilisé cet assouplissement. Dans sa version initiale, l’article 11 des statuts précisait que l’associé dont l’exclusion est envisagée ne prend pas part au vote. Puis, le 22 janvier 2021, l’assemblée générale extraordinaire a modifié cet article à la majorité requise par les statuts, pour prévoir que l’associé visé prend part au vote, avant de l’exclure le même jour avec sa participation. L’associé a alors assigné la société en nullité de la modification statutaire, de la décision d’exclusion et de la cession de ses actions, et a posé quatre questions prioritaires de constitutionnalité devant le tribunal de commerce de Paris. La chambre commerciale, en renvoyant ces questions, a au passage tranché un point de droit transitoire important : les dispositions de l’article L. 227-19 issues de la loi du 19 juillet 2019, qui ont pour objet de régir les effets légaux du contrat de société, sont applicables aux SAS créées antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, et donc au litige. Une PME dont les statuts datent d’avant 2019 ne peut donc pas écarter le régime actuel au seul motif de l’ancienneté de ses statuts.

Le Conseil constitutionnel a répondu le 9 décembre 2022 en validant le dispositif. Sur le grief tiré de la privation de propriété, le Conseil juge d’abord que des dispositions qui ont pour seul objet de permettre l’exclusion en application d’une clause statutaire, même si l’associé est contraint de céder ses actions, n’entraînent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022). Sur l’atteinte au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration, il retient que contraindre un associé à céder ses actions répond à un objectif d’intérêt général, garantir la cohésion de l’actionnariat et la poursuite de l’activité, en évitant les blocages que l’opposition de l’associé concerné à une telle clause pourrait provoquer. La conformité est donc acquise, mais elle est conditionnée par un faisceau de garanties que le Conseil énumère et que tout associé-salarié doit connaître.

Ces garanties sont au nombre de trois, et elles structurent tous les contentieux ultérieurs. Premièrement, la procédure : d’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelée par le Conseil, l’exclusion suppose une procédure prévue par les statuts et un motif stipulé par ces statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, sans abus. Deuxièmement, le prix : l’exclu a droit au rachat de ses actions à un prix fixé selon l’article L. 227-18 du code de commerce, par les modalités statutaires ou, à défaut, par accord des parties ou par l’expert de l’article 1843-4 du code civil. Troisièmement, le juge : l’associé peut contester la décision d’exclusion devant le juge, qui vérifie la réalité et la gravité du motif, et il peut également contester le prix de cession. C’est sur ces trois terrains, procédure, motif et prix, que se jouent les rapports de force entre la majorité qui exclut et l’associé-salarié qui sort.

B. Ce que l’associé-salarié conserve malgré tout : voter, contester le motif, discuter le prix

La première protection de l’exclu est son droit de vote, et elle a été conquise de haute lutte. Rappelons le point de départ : dans l’affaire LT Capital comme dans beaucoup de SAS, la clause initiale privait l’associé visé de toute participation au vote de sa propre exclusion. Cette stipulation est désormais sans valeur. Dans un arrêt du 29 mai 2024 rendu à propos d’une société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée, où une associée avait été exclue le 10 octobre 2016 sans prendre part au vote en application de l’article 14-1 des statuts, la chambre commerciale casse l’arrêt d’appel qui validait l’exclusion et énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, pourvoi n° H 22-13.158). Les visas sont les articles 1844 et 1844-10 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce, et le premier de ces textes pose le principe intangible : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (Code civil, article 1844, en vigueur au 5 octobre 2026).

Les conséquences pratiques de cette solution sont considérables pour une PME. D’abord, toute clause qui écarte l’exclu du vote est réputée non écrite, c’est-à-dire traitée comme si elle n’avait jamais existé, sans que la clause d’exclusion elle-même en soit affectée : l’exclusion reste possible, mais l’exclu vote. Ensuite, dans une SAS à deux associés à parts égales, ou dans une société où l’exclu détient une minorité de blocage, sa participation peut faire échec à la majorité requise par les statuts, et la procédure s’enlise. C’est précisément pour éviter ces blocages que le législateur de 2019 avait assoupli l’adoption des clauses, et c’est le même souci qui doit conduire les rédacteurs de statuts à prévoir des mécanismes d’accompagnement : convocation régulière, information préalable sur le motif, et le cas échéant suspension des droits non pécuniaires autorisée par l’article L. 227-16, dans la limite du droit de vote sur l’exclusion elle-même, que la Cour de cassation sanctuarise. Enfin, l’exclusion votée sans l’exclu, ou sur le fondement d’une clause privative de vote, encourt l’annulation, et l’associé qui a voté contre sa propre exclusion conserve intact son droit d’agir en nullité.

La deuxième protection est le contrôle du motif par le juge. Le Conseil constitutionnel l’a érigée en condition de la conformité : le motif doit être stipulé par les statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, non abusif, et le juge s’assure de sa réalité et de sa gravité. Pour l’associé-salarié, ce contrôle est le point de rencontre des deux droits. Si la clause fait de la perte de la qualité de salarié le motif d’exclusion, encore faut-il que cette perte soit elle-même établie : une démission est un fait objectif et daté, comme celle d’octobre 2020 dans l’affaire LT Capital, tandis qu’un licenciement peut être contesté devant le conseil de prud’hommes sur le terrain de la cause réelle et sérieuse. Or le code du travail dispose : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. » et « Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » (Code du travail, article L. 1232-1, en vigueur au 5 octobre 2026). Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’exclusion prononcée sur son seul fondement devient fragile, car le motif statutaire perd sa réalité. Inversement, un licenciement régulier n’épuise pas le débat : l’exclu peut toujours soutenir que l’exclusion, même motivée en apparence, est abusive ou étrangère à l’intérêt social, par exemple lorsqu’elle sert à l’évincer à vil prix avant une cession lucrative de l’entreprise.

La troisième protection est le prix, et c’est souvent là que se joue l’essentiel pour un associé-salarié qui a investi des années de travail et parfois d’épargne dans sa société. L’article L. 227-18 du code de commerce organise une hiérarchie claire : « ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil » Et « Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » (Code de commerce, article L. 227-18, en vigueur au 5 octobre 2026). L’article 1843-4 du code civil, auquel ce texte renvoie, confie l’évaluation à un expert en cas de contestation : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (Code civil, article 1843-4, en vigueur au 5 octobre 2026).

Un arrêt du 7 mai 2025 précise l’office respectif de l’expert et du juge dans ce contentieux du prix, à propos de l’exclusion de trois sociétés associées votée le 11 mai 2018 et de la lettre de mission de l’expert chargé d’évaluer leurs actions. La cour d’appel avait annulé les clauses par lesquelles l’expert proposait deux chiffrages correspondant aux deux interprétations de la convention défendues par les parties, en lui enjoignant de surseoir et de faire trancher le litige par le tribunal. La chambre commerciale casse : « Il résulte de ce texte que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, pourvoi n° H 23-24.041). Pour l’associé-salarié exclu, l’enseignement est double : il peut exiger la communication des documents nécessaires à l’expertise, et il peut défendre devant le juge sa propre lecture des modalités statutaires de prix, par exemple sur l’exercice comptable de référence, sans que l’expert soit contraint de s’arrêter au premier désaccord.

II. Transposer à une PME : qui veut la clause, qui la craint, et où elle s’arrête

A. Des intérêts opposés autour de la même clause

Du côté de la majorité et du dirigeant qui reste, la clause de perte de qualité est un instrument de cohésion. Elle évite qu’un ancien salarié, devenu étranger à l’entreprise, conserve un droit de regard, un droit aux dividendes et un droit de vote proportionnel à sa participation, voire un pouvoir de blocage dans les décisions exigeant une majorité renforcée. Elle permet aussi d’organiser la sortie en douceur : le rachat programmé des actions de celui qui part libère le capital pour les nouveaux salariés que l’on veut associer, et le prix, s’il est déterminé par des modalités statutaires claires, se paie sans procès. C’est l’objectif d’intérêt général que le Conseil constitutionnel a validé : garantir la cohésion de l’actionnariat et la poursuite de l’activité, en évitant les blocages que l’opposition de l’associé concerné pourrait provoquer. Pour une PME familiale ou une start-up dont les premiers salariés sont aussi les premiers associés, cette clause est souvent la condition pour faire entrer du sang neuf sans diluer indéfiniment les fondateurs.

Du côté de l’associé-salarié, la même clause est une épée de Damoclès, et trois dangers concrets doivent être anticipés dès la signature. Le premier est le couplage des risques : une même difficulté, un désaccord avec la direction, peut entraîner à la fois la rupture du contrat de travail et la perte du capital, de sorte que le salarié qui conteste ses conditions de travail risque aussi son épargne. Le deuxième est le prix : si les statuts prévoient une formule de rachat défavorable, valeur nominale ou décote de minoritaire, l’exclu peut se voir confisquer en pratique la plus-value créée par son propre travail, et seule l’intervention de l’expert de l’article 1843-4, à défaut de modalités équitables, offre une porte de sortie. Le troisième est le calendrier : entre la perte du poste et le paiement du prix peuvent s’écouler des mois d’expertise et de procédure, pendant lesquels l’exclu n’est plus salarié mais n’est pas encore payé de ses actions, avec une suspension possible de ses droits non pécuniaires. Face à ce déséquilibre, faire relire votre clause d’exclusion de SAS par un avocat en droit des sociétés à Paris avant de la signer ou avant de la mettre en oeuvre permet de mesurer ce que la sortie de l’emploi coûtera réellement en capital, et de négocier des modalités de prix et de procédure équilibrées.

La négociation de la clause est donc le moment décisif, et les points à verrouiller sont connus. D’abord, la définition précise du fait déclencheur : la démission, le licenciement pour quelque cause que ce soit, la rupture conventionnelle, la retraite et l’invalidité n’ont ni la même signification ni les mêmes conséquences, et une clause qui vise toute perte de la qualité de salarié sans distinction traite de la même façon celui qui part volontairement et celui que l’on renvoie. Ensuite, la procédure : convocation dans un délai déterminé après la perte de qualité, information écrite et préalable du motif, possibilité effective de présenter ses observations, vote de l’intéressé garanti conformément à l’arrêt du 29 mai 2024, majorité requise pour l’exclusion. Puis le prix : formule statutaire détaillée ou renvoi explicite à l’expert de l’article 1843-4, exercice de référence, sort des dividendes en cours, délais et intérêts moratoires. Enfin, le sort des engagements annexes : pacte de non-concurrence, clause de confidentialité, garantie d’actif et de passif, qui survivent souvent à la sortie du capital et doivent être articulés avec elle. Une clause muette sur ces points n’est pas nulle pour autant, mais elle renvoie chaque silence au juge, au prix d’années de procédure.

Le cas particulier de la SAS à deux associés à égalité mérite une attention spéciale, car c’est là que le droit de vote de l’exclu change tout. Si les statuts exigent la majorité des voix pour l’exclusion et que l’exclu conserve son vote, il peut faire échec à sa propre exclusion, et la société se retrouve avec un associé que personne ne veut plus mais que personne ne peut sortir. Les parades existent : majorité réduite pour cette décision spécifique, exclusion décidée par un tiers arbitre désigné dans les statuts, promesse de cession consentie par avance pour le cas de perte de qualité, ou clause de sortie conjointe adossée à la cession du majoritaire. Mais chacune de ces parades a ses conditions de validité propres, et une promesse extorquée ou une majorité ad hoc introduite après la naissance du litige sera examinée par le juge sous l’angle de l’abus. La leçon de l’affaire LT Capital vaut ici pleinement : la modification de la clause à la majorité, le 22 janvier 2021, suivie le même jour de l’exclusion, a nourri quatre questions prioritaires de constitutionnalité et des années de contentieux, alors même que la clause modifiée donnait à l’exclu le droit de voter.

B. Les limites de la transposition : ce que la clause ne peut pas faire

La première limite est la plus simple et la plus méconnue : sans clause, pas d’exclusion. L’article L. 227-16 ouvre une faculté, il n’impose rien, et une SAS dont les statuts sont muets ne peut pas inventer une exclusion au gré d’une mésentente. L’associé-salarié licencié d’une telle société conserve ses actions, avec les droits qui y sont attachés, et la société qui veut s’en séparer doit négocier un rachat amiable ou saisir le juge sur un autre fondement. Symétriquement, une clause d’exclusion ne peut pas servir à contourner l’ordre public du droit du travail : priver un salarié de ses actions en représailles de l’exercice de ses droits, action en justice, mandat représentatif, alerte, exposerait la société à voir l’exclusion jugée abusive, car le motif doit rester conforme à l’intérêt social et à l’ordre public. Le motif tiré de la seule perte de la qualité de salarié est en revanche admis dans son principe, dès lors qu’il est stipulé par les statuts, et c’est ce que la décision de 2022 a validé.

La deuxième limite tient au contrôle du motif, qui n’est pas un contrôle de pure forme. Le juge vérifie la réalité et la gravité du motif retenu, et cette vérification porte aussi bien sur le fait déclencheur que sur sa qualification. Une démission équivoque, une rupture conventionnelle dont le consentement est contesté, un licenciement annulé par le juge prud’homal : autant de situations où le motif statutaire vacille parce que le fait qui le fonde est lui-même incertain. Il faut ici distinguer avec soin deux contentieux qui se déroulent devant deux juges différents. Devant le conseil de prud’hommes, le salarié licencié discute la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclame des indemnités. Devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, l’associé exclu discute la validité de son exclusion et le prix de ses actions. Le succès dans l’un n’emporte pas automatiquement le succès dans l’autre, mais les deux se nourrissent : un licenciement jugé sans cause fragilise l’exclusion qui s’en prévaut, et une exclusion jugée abusive éclaire d’un jour nouveau les circonstances de la rupture du contrat de travail. Dans l’affaire LT Capital, le litige porté devant le tribunal de commerce de Paris, enregistré sous le numéro 20/2103844, illustre cette dualité des fors : c’est ce tribunal qui a transmis les questions de constitutionnalité, le 8 juillet 2022, avant que la chambre commerciale ne statue sur le renvoi.

La troisième limite concerne le prix et ses modalités, où l’imagination des rédacteurs se heurte à l’exigence d’équité du juge. Des modalités statutaires qui aboutiraient à spolier l’exclu, prix symbolique, décote punitive sans rapport avec la valeur réelle, ou référence à un exercice anormalement défavorable, peuvent être écartées au profit de l’expertise de l’article 1843-4, et l’exclu peut toujours contester le prix devant le juge, comme le rappelle le Conseil constitutionnel. L’arrêt du 7 mai 2025 ajoute que le débat sur l’interprétation des modalités conventionnelles ne doit pas paralyser l’expert : celui-ci chiffre chaque interprétation, et le juge tranche la commune intention des parties. Pour une PME, la traduction est simple : mieux vaut une formule de prix claire, exercice de référence, traitement des résultats exceptionnels, décote de minoritaire assumée ou exclue, qu’une formule obscure qui promet un procès à chaque sortie. À Paris et en Île-de-France, où les SAS de services et de conseil multiplient les associés-salariés, la pratique des greffes et des présidents de juridictions offre un accès rapide à la désignation de l’expert en procédure accélérée au fond, sans recours possible contre l’ordonnance de désignation, ce qui sécurise le calendrier de sortie des deux côtés.

La quatrième limite, enfin, est temporelle et procédurale : l’exclusion irrégulière se prescrit et se répare, mais mal. L’associé exclu qui laisse passer les délais de contestation sans agir risque de voir la cession de ses actions consolidée et de ne plus pouvoir obtenir que des dommages et intérêts, dont le montant sera lui-même discuté. À l’inverse, la société qui exclut sans respecter sa propre procédure, convocation tardive, information insuffisante sur le motif, vote organisé sans l’exclu malgré l’arrêt de 2024, s’expose à l’annulation de toute la chaîne, exclusion et cession, avec un retour de l’exclu au capital dans des conditions souvent pires que le statu quo initial. C’est pourquoi la discipline procédurale n’est pas un luxe : convoquer en temps utile, notifier le motif par écrit, laisser l’intéressé s’expliquer, faire voter l’exclu, dresser un procès-verbal précis, puis exécuter le rachat au prix convenu ou expertisé. Chacune de ces étapes est une pièce que le juge relira en cas de litige, et l’expérience des affaires LT Capital, Medicoop et Pharmabest montre que les procès perdus se perdent presque toujours sur la procédure ou sur le prix, rarement sur le principe de la clause.

En conclusion, la double casquette d’associé et de salarié en SAS, validée dans son principe par la décision du 9 décembre 2022, reste l’un des montages les plus puissants et les plus dangereux du droit des PME. Puissant, parce qu’il aligne le capital sur le travail et donne à la majorité un moyen licite de recomposer son actionnariat au fil des départs. Dangereux, parce qu’il fait peser sur une seule tête, celle de l’associé-salarié, le risque de tout perdre en une fois, l’emploi puis le capital, et parce que chaque étape mal exécutée, un vote sans l’exclu, un motif incertain, un prix imposé, ouvre un contentieux distinct. La sagesse tient en trois réflexes : lire la clause avant de signer le contrat de travail, exécuter la procédure à la lettre le jour du départ, et faire chiffrer le prix par un expert indépendant dès que les parties divergent. Celui qui part doit savoir ce que valent ses actions avant de rendre son badge, et celui qui reste doit savoir ce que coûte une exclusion avant de convoquer l’assemblée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».