Depuis le 11 août 2026, votre entreprise n’a plus le droit d’appeler un consommateur par téléphone pour lui vendre quoi que ce soit sans avoir obtenu son accord au préalable. La logique ancienne est inversée : avant, le client devait s’inscrire sur la liste d’opposition Bloctel pour ne plus être appelé ; aujourd’hui, c’est à vous, professionnel, d’obtenir son consentement exprès avant le premier appel, et Bloctel a disparu. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l’annonce sans détour : à partir du 11 août 2026, les professionnels ne peuvent plus démarcher sans l’accord préalable du consommateur. Pour une entreprise qui prospecte, les chiffres donnent le vertige : jusqu’à 75 000 euros d’amende par appel pour une personne physique et jusqu’à 375 000 euros pour une entreprise, avec publication systématique de la sanction, nullité du contrat signé à la suite d’un appel illicite, et jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende si l’appel débouche sur un abus de faiblesse. Mais l’interdiction n’est pas absolue : les appels dans le cadre d’un contrat en cours, la prospection pour la presse, les réponses à une demande de devis et, sous conditions, les appels entre professionnels restent possibles. Cet article explique comment recueillir un consentement qui résiste à un contrôle, quels appels restent autorisés, comment la DGCCRF sanctionne et comment contester une injonction, une amende ou un contrat annulé.
I. Prospecter par téléphone après le 11 août 2026 : obtenir un consentement préalable qui résiste au contrôle
A. Comment recueillir un consentement valable et garder la preuve pendant trois ans ?
Le nouveau principe tient en une phrase de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen ». Le texte précise ce qu’est un consentement valable : « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Chaque mot compte. Libre : le client ne doit subir aucune pression ni condition, et vous ne pouvez pas appeler un consommateur pour lui demander son consentement au démarchage, car cet appel serait lui-même un démarchage interdit. Spécifique : l’accord doit viser une personne identifiée et un objet précis, par exemple les offres d’assurance emprunteur de votre cabinet et rien d’autre. Éclairée : le client doit savoir qui appelle, pour quoi et pour combien de temps. Univoque : le silence ne vaut jamais accord, et une case pré-cochée ne vaut jamais accord. Révocable : le client peut retirer son accord à tout moment, y compris en le disant simplement au téléphone.
Concrètement, le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique impose un contenu minimal à la demande d’accord, repris aux articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation. Avant tout appel, vous devez présenter au consommateur une demande claire et compréhensible qui mentionne votre identité et, le cas échéant, celle du centre d’appels qui travaille pour vous, ainsi que la nature exacte des biens ou services concernés. Vous devez formuler une proposition explicite : accepter ou non d’être appelé à des fins commerciales par cette personne et pour cet objet. Vous devez indiquer la période pendant laquelle le client accepte d’être démarché, car « La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement », et « Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai mentionné au 3° ». Vous devez informer le client qu’il peut retirer son accord à tout moment et lui expliquer comment, puis lui indiquer qu’il pourra exiger la preuve de son consentement sur simple demande. En pratique, recueillez cet accord au bon moment : lors d’un achat en magasin, dans un formulaire en ligne avec une case à cocher activement par le client, ou au moment de la conclusion d’un contrat. L’article L. 223-2 du code de la consommation vous y oblige d’ailleurs : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable », et « Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable ». Vérifiez donc vos conditions générales et vos contrats types : la mention doit y figurer.
Le point qui fait perdre les entreprises en contrôle, c’est la preuve. Le même article L. 223-1 dispose : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa ». Autrement dit, en cas de contrôle, l’enquêteur ne prouve pas l’absence de consentement, c’est vous qui prouvez son existence et sa régularité. L’article R. 223-2 du code de la consommation organise cet archivage : « Le professionnel se dote d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous format numérique des informations prévues au I de l’article R. 223-1 », avec la date et l’heure du consentement, et « Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement ». Pendant ces trois ans, « le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article », par exemple via une interface en ligne dédiée dont l’accès est sécurisé sans obliger le client à créer un compte. Pour le retrait, l’article R. 223-3 du code de la consommation est limpide : « Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement. » Retenez trois réflexes opérationnels : si le client dit non pendant l’appel, l’opérateur raccroche immédiatement et le numéro est placé en quarantaine durable ; si le délai d’un an expire, aucun appel de renouvellement ne peut servir à prolonger l’accord, il faut un nouvel acte positif du client recueilli par un autre canal ; et si vous confiez les appels à un prestataire extérieur, exigez contractuellement la traçabilité complète, car le donneur d’ordre reste exposé. L’article L. 223-1 prévoit en effet que « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». Externaliser les appels n’exonère pas : il faut auditer le prestataire, lui imposer vos scripts conformes et conserver vous-même une copie des preuves.
B. Quels appels restent possibles sans consentement : contrat en cours, presse, devis et prospection entre professionnels ?
Le régime d’interdiction comporte des soupapes qu’une entreprise doit connaître par cœur, car appeler à tort sans consentement coûte cher, mais renoncer à des appels autorisés fait perdre du chiffre d’affaires. Première soupape : le contrat en cours. L’article L. 223-1 écarte l’interdiction « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Vous pouvez donc appeler votre abonné pour lui proposer le renouvellement de son abonnement, l’option complémentaire liée à son contrat ou l’amélioration de sa formule. En revanche, un client qui a seulement demandé un devis sans signer n’est pas dans un contrat en cours, et un ancien client dont le contrat est terminé depuis longtemps ne l’est plus : pour eux, il faut un consentement ou une autre exception. Deuxième soupape : la presse. L’article L. 223-5 du code de la consommation prévoit que l’interdiction « ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines », avec des jours, horaires et fréquences fixés par décret. Troisième soupape : la demande explicite du consommateur. Si une personne vous demande un devis ou une information, vous pouvez la rappeler, mais dans un cadre étroit : l’article R. 223-4 du code de la consommation n’exclut du démarchage interdit « l’appel d’un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d’information émanant de ce consommateur » que si « Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d’information du consommateur », si « L’appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur » et si « L’objet de l’appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé », avec conservation des justificatifs pendant trois ans. Conservez donc chaque demande de rappel avec sa date, son heure et son objet exact, et rappelez dans les cinq jours ouvrables, ni pour un autre produit, ni après l’expiration du délai.
Quatrième point, décisif pour les entreprises dont les clients sont d’autres entreprises : le nouveau régime vise le « consommateur », c’est-à-dire la personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle. Appeler une société, un artisan ou un commerçant sur sa ligne professionnelle pour une offre professionnelle ne relève pas de l’article L. 223-1, et c’est là que se joue une grande partie de la prospection entre professionnels. Mais attention aux frontières. D’une part, un entrepreneur individuel, un professionnel libéral ou un dirigeant démarché sur son numéro personnel pour une offre ambiguë peut être regardé comme un consommateur, et le contentieux sur la qualité de consommateur est fourni. D’autre part, le reste du droit de la prospection continue de s’appliquer : l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen », ce qui vise les automates d’appel, les fax et les courriels, pas l’appel humain de téléprospecteur. Pour les appels humains entre professionnels, respectez le droit d’opposition : toute personne qui demande à ne plus être appelée doit être retirée de vos fichiers, et les règles de protection des données vous obligent à informer vos prospects de leurs droits et à purger régulièrement vos bases. La prudence commande aussi de respecter les jours et horaires raisonnables fixés pour la prospection autorisée et rappelés par la DGCCRF : un même consommateur ne peut pas être démarché plus de quatre fois sur une période de trente jours, et si la personne s’oppose à la poursuite de la conversation pendant l’appel, l’opérateur doit y mettre fin sans délai et ne plus la recontacter. Ces bornes de fréquence et de respect de l’opposition immédiate valent comme standard de sérieux pour vos équipes, y compris en prospection entre professionnels, car un prospect qui se plaint sur la plateforme SignalConso déclenche exactement le même circuit de contrôle. Enfin, trois secteurs restent totalement interdits même avec l’accord du consommateur : la rénovation énergétique et l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, ainsi que la mobilisation du compte personnel de formation. Aucun consentement, aussi parfait soit-il, ne couvre un appel pour vendre des panneaux solaires ou une formation payée en droits CPF, sauf dans le cadre strict d’un contrat en cours. Si votre activité touche ces secteurs, réorientez toute votre acquisition vers le devis entrant, le parrainage documenté et la publicité non téléphonique.
II. Contrôles, amende jusqu’à 375 000 euros et nullité du contrat : se défendre et contester
A. Comment la DGCCRF contrôle et sanctionne : injonction, amende par appel et publication systématique ?
Le contrôle commence presque toujours de la même façon : un consommateur agacé dépose un signalement sur SignalConso, la plateforme de la DGCCRF, qui transmet le signalement au professionnel et alimente le ciblage des enquêteurs. Les signalements isolés peuvent suffire à déclencher une enquête sectorielle : en 2025, une société du secteur de la rénovation énergétique s’est vu infliger une amende de 440 600 euros pour des appels en violation de l’interdiction sectorielle, à la suite de plusieurs signalements. Les enquêteurs disposent de pouvoirs étendus : accès aux locaux, consultation des documents commerciaux et des enregistrements d’appels, demandes de justificatifs sur les consentements. Lorsqu’un manquement est constaté, l’administration gradue sa réponse. D’abord, l’injonction de mise en conformité. L’article L. 521-1 du code de la consommation permet aux agents, « après une procédure contradictoire », d’« enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite », avec une astreinte journalière qui ne peut excéder 3 000 euros et un total plafonné à 300 000 euros. Recevoir une injonction n’est donc pas une simple lettre : répondez dans le délai, cessez les appels litigieux, produisez vos preuves de consentement et documentez chaque correction, car la suite dépend de votre réaction.
Ensuite, l’amende administrative. L’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », prononcée selon la procédure du livre V du code. Le plafond s’apprécie par appel : une campagne de plusieurs milliers d’appels sans consentement expose à des montants cumulés massifs, même si l’administration module en pratique selon la gravité, la taille de l’entreprise et la réitération. Le même article organise la publicité de la sanction : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522-6 , la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée », sauf préjudice grave et disproportionné ou risque de perturber une enquête en cours. La publication systématique sur le site de la DGCCRF ajoute au coût financier un coût de réputation, visible de vos clients, de vos partenaires et de vos financeurs. À Paris et en Île-de-France, les contrôles passent par les enquêteurs des directions départementales et les services de la direction régionale de l’économie, et les entreprises franciliennes concentrent une part importante des campagnes nationales en raison de la densité des centres d’appels et des sièges sociaux. Concrètement, une société parisienne contrôlée reçoit la visite ou la demande de pièces des enquêteurs, échange dans le cadre de la procédure contradictoire, puis reçoit la notification de la sanction avec l’indication des voies et délais de recours. Le premier réflexe utile consiste à figer la situation : suspendre la campagne contestée, extraire l’historique complet des appels avec dates, numéros, scripts et preuves de consentement, identifier le périmètre exact reproché et faire vérifier par votre conseil si chaque appel relevait d’une exception ou d’un consentement documenté. Le second réflexe consiste à répondre sur le fond, point par point, avec pièces : consentements horodatés, contrats en cours justifiant les appels, demandes de devis avec leur date pour les rappels sous cinq jours, preuve de l’arrêt immédiat après opposition. Une entreprise qui démontre un dispositif de conformité sérieux, même imparfait, discute l’amende dans de meilleures conditions qu’une entreprise qui ne produit rien, car l’absence totale de preuve de consentement rend chaque appel difficilement défendable.
B. Que risque le contrat signé après un appel illicite : nullité, restitution et abus de faiblesse aggravé ?
La sanction administrative n’est que la moitié du risque. L’autre moitié est civile : le contrat décroché au bout d’un appel interdit ne tient pas. L’article L. 223-1 du code de la consommation le dit en une phrase : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». La nullité peut être invoquée par le consommateur pour refuser de payer, exiger la restitution des sommes versées et obtenir le remboursement des acomptes, et elle frappe aussi le professionnel qui a sous-traité les appels, puisque le donneur d’ordre est présumé responsable sauf preuve contraire. Les juges appliquent cette nullité sans hésiter. Le 28 avril 2026, le tribunal judiciaire de Périgueux, dans un jugement enregistré sous le numéro 25/00160, a prononcé la nullité d’un contrat signé le 3 juillet 2024 avec une société de rénovation énergétique, après un démarchage téléphonique contraire à l’article L. 223-1. La société soutenait que l’interdiction ne visait que les consommateurs inscrits sur une liste d’opposition, mais le tribunal a jugé que « cette interprétation ne saurait être retenue dès lors que le troisième alinéa de l’article L.223-1 du code de la consommation institue une interdiction spécifique de prospection téléphonique lorsqu’elle a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux en vue d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, sans subordonner cette interdiction à l’inscription du consommateur sur une liste d’opposition », et a débouté la société de sa demande de paiement de 33 800 euros. Cette décision, rendue sous l’ancien régime sectoriel, annonce la couleur du nouveau régime général : avec l’interdiction par défaut depuis le 11 août 2026, tout contrat issu d’un appel sans consentement est exposé à la même nullité, et le contentieux va mécaniquement enfler. Pour l’entreprise venderesse, la parade consiste à sécuriser la chaîne en amont : ne jamais faire signer un contrat le jour même d’un premier appel sortant sans vérifier le consentement, insérer dans le dossier de vente la preuve du consentement ou le fondement de l’exception, et former les commerciaux à ne pas confondre rappel de devis et prospection libre. Pour le consommateur démarché en violation des règles, la marche à suivre est simple : signaler sur SignalConso, écrire au professionnel pour invoquer la nullité et demander la restitution, puis saisir le tribunal judiciaire en cas de refus, en joignant relevés d’appels, contrat et échanges.
Reste le versant pénal, que les entreprises qui ciblent les publics vulnérables sous-estiment. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a créé un article L. 132-14-1 du code de la consommation pour l’abus de faiblesse commis après un démarchage téléphonique prohibé : « Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132-14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende », et « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits », contre trois ans et 375 000 euros pour l’abus de faiblesse simple. Un commercial qui fait signer un contrat onéreux à une personne âgée ou fragile après un appel interdit expose donc son dirigeant à des poursuites correctionnelles aux peines doublées. Pour contester utilement, chaque acteur a sa voie. Le professionnel visé par une injonction ou une amende répond d’abord dans la procédure contradictoire, produit ses preuves, sollicite l’anonymisation ou le report de la publication en cas de préjudice grave et disproportionné, puis exerce le recours indiqué dans la notification devant la juridiction compétente, en respectant strictement le délai. Le consommateur qui veut annuler son contrat agit devant le tribunal judiciaire, et celui qui s’estime victime d’une pression ou d’une tromperie peut déposer plainte en parallèle du signalement. Dans tous les cas, le calendrier joue contre les retardataires : les preuves de consentement se conservent trois ans, les justificatifs de demandes de devis aussi, et une entreprise qui attend le contrôle pour bâtir son archivage a déjà perdu l’essentiel. Pour approfondir la contestation des sanctions pécuniaires prononcées par la DGCCRF, notamment les pénalités pour délais de paiement et leur procédure, vous pouvez utilement lire notre analyse des délais de paiement imposés, des pénalités et des contrôles de la DGCCRF, qui détaille les réflexes de réponse à l’administration.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, téléphoner à un consommateur sans son accord préalable est interdit, et l’entreprise qui persiste s’expose à 375 000 euros d’amende par appel, à la publication de la sanction, à la nullité des contrats signés et, en cas d’abus de faiblesse, à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. La conformité tient en quatre gestes : recueillir un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable avec une durée d’un an maximum ; archiver la preuve sous format numérique pendant trois ans et la fournir gratuitement sur demande ; cesser immédiatement tout appel dès l’opposition du client ; et n’utiliser les exceptions, contrat en cours, presse et rappel de devis sous cinq jours ouvrables, que dans leurs conditions exactes. Les appels entre professionnels sur des lignes professionnelles échappent au régime du consentement préalable, mais ils restent soumis au droit d’opposition, aux règles sur les automates d’appel et à la protection des données, et la prudence commande d’y appliquer la même discipline. Vérifiez vos scripts, vos cases à cocher, vos contrats types et votre archivage avant le premier contrôle, car devant l’enquêteur comme devant le juge, seule la preuve écrite et horodatée protège.