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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assurance : clause d’exclusion floue, garantie refusée — ce que le revirement du 17 septembre 2026 change pour contester

Votre assureur refuse de payer en invoquant une clause d’exclusion dont un passage vous paraît flou, général, presque incompréhensible, alors que le cas qui vous frappe correspond pourtant à un autre passage de la même clause, limpide celui-là. Pendant cinq ans, la réponse des tribunaux a été donnée par un arrêt de la deuxième chambre civile du 17 juin 2021 : dès qu’une clause contenait une exclusion non formelle, elle tombait en entier et l’assureur devait garantir. Le 17 septembre 2026, la même chambre a retourné la règle dans deux arrêts rendus le même jour à propos de restaurateurs parisiens privés de leurs pertes d’exploitation après les fermetures administratives de 2020. Désormais, chaque exclusion se juge pour elle-même : la partie floue tombe seule, la partie claire survit. Pour les assurés comme pour les assureurs, tout change dans l’art de rédiger une contestation, de chiffrer un risque et de négocier avant le procès. Décryptage complet du revirement, de ses motifs et de la méthode à suivre quand un refus de garantie vous parvient.

Les faits à l’origine de la décision sont simples et parlent à des milliers d’entreprises. Deux sociétés exploitant des brasseries-restaurants avaient souscrit auprès du même assureur un contrat multirisque professionnelle avec une annexe garantissant les pertes d’exploitation. Après l’arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 qui a interdit aux restaurants d’accueillir du public, interdiction prolongée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, elles ont déclaré leur sinistre et se sont vu opposer la même clause d’exclusion à double entrée : d’un côté le contexte épidémique ou pandémique, de l’autre la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes. La cour d’appel de Paris, le 8 janvier 2025, a validé le refus de l’assureur. Les pourvois formés contre ces deux arrêts ont donné à la Cour de cassation l’occasion d’un revirement assumé, motivé longuement aux paragraphes 9 à 15 de chaque arrêt.

I. Le revirement du 17 septembre 2026 : chaque exclusion se juge désormais pour elle-même

A. Ce que la Cour a jugé : une appréciation exclusion par exclusion qui sauve la partie claire de la clause

La deuxième chambre civile rejette les deux pourvois par des motifs identiques et énonce la règle nouvelle dans des termes qu’il faut citer exactement, car chaque mot comptera devant les juges du fond. Après avoir rappelé qu’il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées, et qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation, la Cour expose que la jurisprudence antérieure a suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle, puis qu’il apparaît, dès lors, nécessaire de reconsidérer cette interprétation. Vient ensuite la justification de fond : l’arrêt du 17 septembre 2026 rendu sur le pourvoi n° 25-12.441 (société Omaj) affirme que « L’exigence de clarté des exclusions de garantie posée par l’article L. 113-1 du code des assurances a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti. » La portée de cette phrase est considérable : l’information de l’assuré s’apprécie exclusion par exclusion, car un assuré de bonne foi comprend très bien l’exclusion claire même si une autre stipulation de la même clause reste obscure. La Cour ajoute que « La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés. » Cet équilibre était au coeur des critiques adressées à l’ancienne solution : faire payer à l’assureur, et donc à la collectivité des assurés dont les primes alimentent les indemnisations, un sinistre pour lequel aucune prime n’avait été calculée, au seul motif qu’une stipulation voisine et inapplicable au litige manquait de clarté, revenait à transformer une sanction de transparence en prime à l’imprécision rédactionnelle. La Cour précise encore qu’une telle interprétation ne porte pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle, et qu’elle préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime, en réservant l’obligation pour l’assureur de garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime à l’hypothèse de l’exclusion de garantie non formelle et limitée. La formule de principe tient en une phrase que les praticiens retiendront par coeur : « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension. » Cette réserve finale, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension, est la soupape du système : si le passage obscur contamine le sens du passage clair, si la clause devient un tout indémêlable où l’assuré ne sait plus ce qui est garanti et ce qui ne l’est pas, la nullité globale peut encore frapper. Les plaideurs devront donc, dans chaque dossier, disséquer la clause membre par membre et démontrer soit l’étanchéité des stipulations, soit au contraire leur contamination réciproque. Appliquée aux deux espèces, la règle donne raison à l’assureur : la clause prévoyait deux cas, le contexte épidémique ou pandémique d’une part, la violation délibérée du code du travail et de la réglementation professionnelle d’autre part, et seule l’exclusion épidémique était invoquée. La cour d’appel avait relevé que cette exclusion était dénuée d’ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation, parfaitement formelle et limitée, sans vider la garantie de sa substance. La Cour de cassation approuve : de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la garantie n’était pas due. Le second arrêt du même jour, rendu sur le pourvoi n° 25-12.442 (société MJ Astruc), statue dans les mêmes termes pour une autre brasserie assurée par le même contrat type, ce qui confirme que la solution n’est pas un accident d’espèce mais une doctrine appelée à s’appliquer à toutes les clauses à exclusions multiples, en assurance de biens comme en assurance de personnes. Le fondement textuel, lui, n’a pas bougé : l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Seule change la sanction de l’exigence de clarté, qui devient divisible au lieu d’être globale. Les deux arrêts, débattus à l’audience publique du 24 juin 2026, ont été prononcés publiquement le 17 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

B. Ce qui est abandonné : cinq ans de nullité globale automatique depuis l’arrêt du 17 juin 2021

Pour mesurer le basculement, il faut revenir à la solution que les arrêts du 17 septembre 2026 écartent expressément. Le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile avait jugé, dans un litige d’assurance emprunteur opposant un agriculteur victime d’un accident du travail à son assureur de groupe, qu’une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle contient des causes d’exclusion non formelles, est nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré soit précisément énoncée à la clause. L’espèce concernait une assurance garantissant des prêts professionnels : l’assureur refusait de prendre en charge les échéances en invoquant des exclusions relatives aux pathologies lombaires, mais la clause visait les incapacités résultant de lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre mal de dos. La cour d’appel de Montpellier avait tenté de sauver la clause en l’expurgeant de la seule expression vague, estimant qu’une fois débarrassée de cette formule maladroite elle redevenait claire, formelle et limitée pour le surplus, et que la lombo-sciatalgie déclarée par l’assuré entrait bien dans les pathologies précisément énumérées. La Cour de cassation avait censuré ce raisonnement : l’arrêt du 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.467, publié au Bulletin, retient que cette clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne l’expression litigieuse, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection de l’assuré soit l’une de celles précisément énumérées à la clause. La logique était celle d’une sanction indivisible de l’obscurité : toute tache d’imprécision contaminait la clause entière, et l’assureur maladroit dans sa rédaction perdait le bénéfice même des exclusions les plus limpides. Pendant cinq ans, cette arme a servi à d’innombrables assurés : il suffisait de débusquer dans la clause invoquée contre eux un membre flou, une formule balai, une notion sans définition, pour faire tomber l’ensemble du moyen de défense de l’assureur et obtenir la garantie. Les assureurs ont appris à leurs dépens que la juxtaposition, dans un même article des conditions générales, d’exclusions hétérogènes exposait chacune d’elles à la fragilité de la plus vague d’entre elles. Mais la doctrine s’est divisée et les cours d’appel se sont mises à diverger, certaines appliquant la nullité globale avec rigueur, d’autres cherchant des échappatoires pour les clauses dont les membres étaient clairement séparés et numérotés. Les arrêts du 17 septembre 2026 prennent acte de ces controverses doctrinales et de ces divergences de jurisprudence entre des cours d’appel, et c’est précisément ce constat qui justifie, selon la Cour, un nouvel examen de l’étendue de la sanction. Le revirement n’est donc pas un simple ajustement technique : il repose sur un rééquilibrage assumé entre la protection de l’assuré, qui demeure le but de l’exigence de clarté, et la préservation de l’équilibre économique du contrat, qui suppose que l’assureur ne garantisse que les risques tarifés. Concrètement, l’argument qui gagnait presque à coup sûr depuis 2021, la présence d’un membre obscur quelque part dans la clause, ne suffit plus. L’assuré doit désormais démontrer soit que l’exclusion précisément invoquée contre lui manque elle-même de précision, soit que le membre obscur vicie la compréhension de l’ensemble, ce qui est un exercice de démonstration nettement plus exigeant. Symétriquement, les assureurs ne sont pas pour autant dispensés de clarté : chaque exclusion reste soumise à l’exigence légale, et la partie vague d’une clause demeure nulle et inopposable. Un assureur qui multiplierait les formules floues en espérant que l’une d’elles passe verrait chacune d’elles écartée l’une après l’autre. La sanction est devenue chirurgicale au lieu d’être massive, mais elle frappe toujours. Les stocks de litiges nés de la crise sanitaire, dont les deux arrêts du 17 septembre ne sont que la partie émergée, seront jugés sous l’empire de la règle nouvelle, car le revirement d’interprétation s’applique aux contrats en cours et aux instances pendantes. Les assurés dont l’instance est toujours pendante devant une cour d’appel doivent donc réévaluer sans délai leur argumentation : un moyen construit sur la seule nullité globale à la mode de 2021 sera rejeté, tandis qu’un moyen reconstruit autour du caractère non formel de l’exclusion effectivement opposée, ou autour de la contamination de la compréhension d’ensemble, conserve toutes ses chances. Les assureurs, de leur côté, peuvent utilement soulever la portée du revirement dans les affaires en cours, y compris en cause d’appel, pour cantonner le débat à la seule exclusion litigieuse.

II. Contester un refus de garantie après le revirement : la méthode complète, pièce par pièce

A. Isoler l’exclusion invoquée et tester si elle est formelle et limitée

La première étape n’a pas changé, mais elle est devenue l’étape décisive : il faut isoler, dans la lettre de refus de l’assureur, l’exclusion exactement opposée, puis la soumettre au test de l’article L. 113-1. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation : cette définition, rappelée au paragraphe 7 des deux arrêts du 17 septembre 2026 et déjà posée par un arrêt du 1er décembre 2022 rendu sur le pourvoi n° 21-15.392, reste le mètre étalon. En pratique, l’exclusion est formelle quand un assuré de diligence moyenne, lisant sa police sans l’aide d’un juriste, comprend d’emblée les cas et les conditions dans lesquels il n’est pas garanti. Elle ne l’est pas quand elle recourt à des notions flottantes, à des renvois en cascade à des réglementations non identifiées, à des formules fourre-tout du type et autres, et assimilés, ou à des appréciations subjectives comme le caractère manifestement excessif ou anormal d’un comportement. L’exigence du caractère limité ajoute un second filtre : l’exclusion ne doit pas vider la garantie de sa substance en écartant, sous couvert d’exceptions, l’essentiel des sinistres que le contrat prétend couvrir. Dans les deux affaires de septembre 2026, l’exclusion épidémique a passé les deux filtres : la cour d’appel a constaté qu’elle était dénuée d’ambiguïté, ne nécessitait aucune interprétation et ne tendait pas à vider la garantie de sa substance, et la Cour de cassation a entériné cette lecture. À l’inverse, le membre visant la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes, était dénoncé par les assurés comme général, imprécis et vague, et la Cour ne s’est pas prononcée sur sa validité propre puisqu’il n’était pas applicable aux fermetures administratives : il reste donc un terrain de contestation ouvert pour les sinistres où l’assureur l’invoquerait directement. La méthode de lecture d’une clause à exclusions multiples comporte désormais quatre gestes. D’abord, découper la clause en autant d’exclusions autonomes qu’elle énumère de cas, en repérant la ponctuation, la numérotation et les connecteurs qui séparent les hypothèses. Ensuite, qualifier chaque membre séparément au regard des deux critères, formel et limité, en surlignant les termes qui nécessitent une interprétation et en vérifiant si l’exclusion laisse un champ réel à la garantie. Puis, examiner si le membre obscur affecte la compréhension de l’ensemble : renvoie-t-il au même fait générateur, partage-t-il les mêmes définitions, rend-il incertaine la frontière entre les cas ? C’est sur ce point que se jouera la survie de la nullité globale résiduelle prévue par la réserve finale de l’arrêt. Enfin, confronter l’exclusion invoquée au sinistre réel : même formelle et limitée, une exclusion ne peut être opposée que si les faits entrent exactement dans son champ, et c’est à l’assureur de le démontrer. Les polices visées sont innombrables : multirisque professionnelle et pertes d’exploitation des commerces, assurance emprunteur et ses exclusions de pathologies, assurance décennale et dommages-ouvrage des artisans du bâtiment, responsabilité civile professionnelle des professions réglementées, assurance automobile et ses exclusions de conduite. Dans chacun de ces contrats, les clauses catalogues qui empilent les cas d’exclusion devront être relues membre par membre, et les assurés comme les courtiers ont intérêt à exiger des assureurs des conditions générales où chaque exclusion est numérotée, définie et illustrée d’exemples, car la clarté rédactionnelle est devenue la meilleure protection des deux parties. Un point de procédure mérite d’être signalé aux plaideurs pressés : dans les deux arrêts de septembre 2026, la Cour écarte d’abord plusieurs griefs par la voie de la non-admission, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet de ne pas motiver spécialement le rejet des moyens manifestement voués à l’échec. Un moyen construit sur l’ancienne nullité globale, sans démonstration propre au membre litigieux, s’expose désormais à ce traitement expéditif, ce qui renforce l’exigence de qualité de l’argumentation dès la première instance.

B. Les leviers qui subsistent : nullité partielle, contamination de la clause, preuve et stratégie de règlement

Le revirement ne désarme pas les assurés, il déplace le combat sur des terrains plus techniques où la préparation du dossier fait toute la différence. Premier levier, la nullité partielle : la partie vague de la clause reste nulle et inopposable, et si c’est elle que l’assureur vous oppose, le refus tombe. Un restaurateur à qui l’on dénie la garantie en se fondant sur la violation délibérée de la réglementation professionnelle pourra soutenir que cette formule, qui embrasse tout le code du travail et toute la réglementation d’hygiène sans viser aucun manquement précis, ne se réfère à aucun critère précis et nécessite interprétation, donc qu’elle n’est ni formelle ni limitée. Deuxième levier, la contamination de la compréhension d’ensemble, expressément réservée par la Cour : quand bien même l’exclusion invoquée paraîtrait claire isolément, il faut démontrer que le membre obscur en affecte la compréhension. Les indices de contamination sont concrets : définitions communes aux deux membres, renvois croisés, absence de numérotation, enchaînement grammatical qui fait du membre clair la suite du membre flou, exemples chiffrés qui se contredisent. Dans l’affaire de 2021, la mention et autre mal de dos contaminait toute l’énumération des pathologies dorsales parce qu’elle en constituait la chute générique ; dans une clause où les deux membres portent sur des risques sans rapport, comme l’épidémie d’un côté et le droit du travail de l’autre, la contamination est au contraire difficile à établir, et c’est pourquoi les restaurateurs ont perdu. Troisième levier, la charge de la preuve : c’est à l’assureur d’établir que le sinistre entre exactement dans le champ de l’exclusion formelle qu’il invoque, et le doute profite à l’assuré car les clauses d’exclusion sont d’interprétation stricte. Un refus motivé par une simple paraphrase de la clause, sans rattachement précis des faits à chacun de ses critères, est fragile. Quatrième levier, le contrôle du caractère limité : même claire, une exclusion qui absorberait l’essentiel de la garantie promise serait jugée non limitée et écartée. La cour d’appel de Paris avait pris soin de relever que l’exclusion épidémique ne tendait pas à vider la garantie de sa substance, et c’est l’une des constatations qui ont scellé le rejet des pourvois ; à l’inverse, une exclusion pandémique insérée dans un contrat dont l’objet affiché est la garantie des fermetures administratives prêterait le flanc à la critique. Sur le plan de la stratégie, la contestation suit un chemin en quatre temps. D’abord, la réclamation écrite et chiffrée adressée à l’assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui isole l’exclusion invoquée, en démontre le caractère non formel ou non limité, ou à défaut la contamination de la clause, et qui réclame l’indemnisation avec un décompte précis des pertes. Ensuite, la médiation de l’assurance, dispositif légal accessible directement et rendu sous quelques mois, dont l’avis, même non contraignant, pèse dans la négociation et éclaire sur la solidité du refus. Puis, l’assignation devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la qualité des parties, en joignant la police complète avec ses conditions générales et particulières, la lettre de refus, les pièces du sinistre et, si possible, des exemples de clauses concurrentes mieux rédigées qui démontrent que la clarté était possible. Enfin, l’exécution et l’appel éventuel, en gardant à l’esprit que le juge du fond apprécie souverainement le caractère formel et limité de chaque exclusion, ce qui rend la qualité de la démonstration factuelle déterminante. Les professionnels doivent également anticiper : renégocier les polices à chaque renouvellement pour exiger des exclusions numérotées et définies, documenter les échanges précontractuels où le courtier présente l’étendue de la garantie, et conserver toute publicité de l’assureur qui vante une protection sans réserve. Les assureurs, de leur côté, ont tout intérêt à toiletter leurs conditions générales avant que le nouveau standard ne leur soit opposé clause par clause : définir chaque notion, numéroter chaque cas, illustrer chaque exclusion d’exemples concrets et séparer matériellement les hypothèses sans rapport entre elles. Le contentieux des pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire a montré qu’une clause type diffusée à des milliers d’assurés peut engendrer des centaines d’instances ; la série des pourvois n° 25-12.441, 25-12.442 et suivants, jugés le même jour sur le même contrat type, en est l’illustration. Chaque camp doit donc raisonner en portefeuille et non en dossier isolé. Quant aux frais du procès, rappelons que dans les deux arrêts la Cour condamne les sociétés demanderesses aux dépens et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de faire supporter à la partie perdante tout ou partie des frais non compris dans les dépens : perdre un procès d’assurance coûte donc deux fois, l’indemnité espérée et les frais irrépétibles, ce qui rend l’évaluation lucide des chances, à la lumière du revirement, indispensable avant d’assigner.

Conclusion

Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile a refermé la parenthèse ouverte le 17 juin 2021 : une clause d’exclusion qui énumère plusieurs cas ne tombe plus en bloc parce que l’un d’eux manque de clarté, et chaque exclusion est jugée pour elle-même, sauf si l’obscurité de l’une vicie la compréhension de l’ensemble. Pour les assurés, la contestation d’un refus de garantie reste possible et parfois promise au succès, mais elle exige une démonstration ciblée sur l’exclusion effectivement opposée ou sur la contamination de la clause, étayée par la police complète, le chiffrage exact du sinistre et une argumentation qui cite les motifs mêmes des arrêts nouveaux. Pour les assureurs, le répit est relatif : chacune de leurs exclusions demeure soumise à l’exigence légale de clarté, et les clauses catalogues mal rédigées restent vulnérables membre par membre. Dans les deux cas, la règle d’or est désormais la précision : des contrats lisibles, des refus motivés fait par fait, des réclamations qui dissèquent la clause au lieu de l’attaquer en bloc. Les instances en cours issues de la crise sanitaire seront les premières à appliquer ce standard, et les polices souscrites aujourd’hui pour les risques de demain, cyber, climatiques, sanitaires, devront l’intégrer dès leur rédaction. Face à un refus de garantie, faites relire votre clause sans attendre : l’exclusion qu’on vous oppose est-elle vraiment formelle et limitée, et la partie floue de votre contrat contamine-t-elle votre compréhension de l’ensemble ? La réponse à ces deux questions détermine vos chances, et elle se prépare avec méthode, pièces à l’appui, avant toute assignation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».