D’après l’annonce publiée au BODACC le 4 octobre 2026 (bulletin 20260190, annonce 2775), la société ARDENNES BOIS CONTRUCTION, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sedan sous le numéro 913 638 458 et établie au 1 route de Vrigne Meuse à Vivier-au-Court dans les Ardennes, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée rendu le 17 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Sedan, avec une date de cessation des paiements fixée au 3 septembre 2026. Son activité déclarée couvre les travaux d’ossature bois et de charpente, le bardage, les terrasses, les parquets, la menuiserie en PVC, bois et aluminium, les vérandas, les automatismes, les portails, les portes, les clôtures et toutes fermetures du bâtiment, ainsi que les travaux de placoplâtre et d’isolation. Le liquidateur désigné est la Selarl Brucelle Charles, prise en la personne de Maître Charles Brucelle, 1 rue de Lorraine à Charleville-Mézières, et l’annonce précise que les déclarations de créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de la société visée par l’annonce, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.
Précisons d’emblée les réserves qui encadrent tout ce qui suit : à la date de rédaction, aucun passif chiffré, aucun détournement ni aucune faute de gestion ne sont constatés par une source officielle, et aucune responsabilité personnelle n’est établie contre qui que ce soit. Une liquidation judiciaire est une procédure collective décidée par le tribunal, ce n’est ni une condamnation ni la preuve d’une faute. Les contrats signés entre l’entreprise et chacun de ses partenaires priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis avec des preuves complètes, déciderait des imputations et des indemnisations. Ce que l’annonce BODACC ne dit pas — l’état d’avancement de chaque chantier, le sort de chaque acompte, l’existence ou non de réserves de propriété sur les matériaux livrés, la situation de chaque sous-traitant — ne sera ici écrit qu’au conditionnel ou ne sera pas écrit. Chaque acteur doit donc vérifier, sur ses propres documents, ce qui le concerne : son contrat, ses factures, ses bons de livraison, ses attestations d’assurance. Pour les clients qui ont un chantier en cours, pour les fournisseurs qui ont livré des matériaux et pour les sous-traitants qui ont posé leur ouvrage, l’urgence n’est pas de commenter la défaillance, mais de prendre en quelques semaines les décisions qui préserveront leurs droits : mettre en demeure le liquidateur, déclarer sa créance dans le délai, revendiquer ce qui peut l’être, et organiser la finition des travaux sur des bases juridiques saines.
I. Les clients face au chantier interrompu
A. Mettre le liquidateur face à ses options, puis organiser la suite
Le premier réflexe du client dont le chantier s’arrête est souvent de considérer que le contrat a pris fin avec le jugement. C’est l’inverse que prévoit la loi. Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le contrat de travaux survit donc au jugement, et la même disposition ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », ce défaut antérieur n’ouvrant droit « qu’à déclaration au passif ». Concrètement, le client ne peut ni considérer le marché comme caduc de plein droit, ni suspendre ses propres paiements au seul motif du jugement : toute somme due au titre de travaux déjà exécutés avant l’ouverture reste due, et le différend sur l’inexécution se réglera par la déclaration au passif.
L’initiative appartient ensuite au liquidateur, et à lui seul. Toujours selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, comme l’est typiquement un marché de travaux payé par situations, le texte précise qu’il « y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ». Dans une liquidation judiciaire simplifiée d’une petite entreprise de bâtiment, sans trésorerie ni personnel conservé, la poursuite du chantier par le liquidateur lui-même est en pratique peu probable, mais elle ne peut pas être présumée : c’est au client de provoquer la réponse. La cour d’appel de Lyon l’a rappelé le 19 juin 2025 (3e chambre A, RG 23/07690, décision lue en texte intégral dans le dossier de preuves du présent article) : en vertu de ce texte, le liquidateur dispose d’un droit d’option lorsqu’il a été mis en demeure par le cocontractant de se prononcer sur la poursuite du contrat, et la résiliation peut intervenir lorsque les conditions légales sont réunies.
Le levier du client est donc la mise en demeure de prendre parti, adressée au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception. La loi organise ce qui suit avec précision : l’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Ce délai d’un mois, que le juge-commissaire peut raccourcir ou prolonger dans la limite de deux mois, fait courir une mécanique implacable : sans réponse du liquidateur, le contrat est résilié sans qu’il soit besoin de saisir le juge. Et si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif », le client pouvant « néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ». Autrement dit, le trop-versé — acomptes supérieurs aux travaux réellement exécutés — n’a pas à être restitué immédiatement au liquidateur qui le réclamerait, tant que le juge n’a pas statué sur les dommages et intérêts du client.
Ce schéma n’est pas théorique : le tribunal judiciaire de Paris l’a appliqué le 23 juin 2026 (7e chambre, 1re section, RG 25/03458, décision lue en texte intégral dans le dossier de preuves du présent article) dans une affaire où la société AS2 Construction avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 novembre 2022 en plein marché de travaux conclu en mars de la même année. Le liquidateur avait pris parti par courrier, le maître d’ouvrage avait fait constater l’état du chantier, et le tribunal a fixé sa créance au passif tout en statuant sur la résiliation du marché et sur la demande de surcoût. La leçon est directe pour les clients du constructeur ardennais : faire constater l’état d’avancement par un constat d’huissier ou un expert dès l’arrêt du chantier, chiffrer le reste à réaliser par une entreprise tierce, et déclarer au passif à la fois le trop-versé et le surcoût d’achèvement.
Reste la question que tout maître d’ouvrage se pose : qui finit les travaux, et avec quelles garanties ? Une fois le contrat résilié, le client est libre de confier l’achèvement à une autre entreprise, par un nouveau marché dont il négociera les conditions, les délais et les garanties. Mais deux points de vigilance s’imposent. D’abord, les ouvrages déjà posés par l’entreprise liquidée n’ont fait l’objet d’aucune réception, et sans réception, le point de départ des garanties légales reste incertain : il faudra faire décrire l’existant dans le nouveau marché, avec un descriptif contradictoire chaque fois que possible, et exiger de la nouvelle entreprise ses propres attestations d’assurance. Ensuite, la garantie décennale de l’entreprise liquidée, si elle avait été souscrite comme la loi l’exige, survit à la disparition de son souscripteur. Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance », et « Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. » Le client doit donc rechercher l’attestation décennale de l’entreprise — souvent annexée au devis ou au marché — et, en cas de désordre ultérieur relevant de l’article 1792 du code civil, aux termes duquel « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination », il pourra agir contre l’assureur. La cour d’appel de Dijon l’a illustré le 13 janvier 2026 (1re chambre civile, RG 23/00319, décision lue en texte intégral dans le dossier de preuves du présent article) dans un contentieux opposant assureurs décennaux et assureur dommages-ouvrage après des désordres, en départageant les garanties mobilisables. Parallèlement, le maître d’ouvrage qui avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, obligatoire avant l’ouverture du chantier en vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances — « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs » — disposera d’un préfinancement des réparations sans attendre l’issue des recours. Vérifier ses deux polices, dommages-ouvrage et décennale du constructeur, est donc aussi urgent que de mettre le chantier à l’abri des intempéries.
B. Déclarer sa créance dans les deux mois, chiffrer le préjudice, conserver chaque preuve
Le deuxième front du client est celui de la déclaration de créance, et le délai est bref. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, pour une procédure ouverte en France, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC — exactement ce que rappelle l’annonce du 4 octobre 2026 pour le constructeur ardennais — et il concerne aussi bien le trop-versé d’acomptes que les dommages et intérêts pour inexécution, les pénalités de retard contractuelles et le surcoût d’achèvement dès lors qu’il est chiffrable. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix, et elle se fait aujourd’hui le plus simplement sur le portail électronique des déclarations mentionné dans l’annonce. Le défaut de déclaration dans le délai expose à la forclusion, c’est-à-dire à l’impossibilité de participer aux répartitions, sauf à obtenir ensuite un relevé de forclusion devant le juge-commissaire en démontrant que la défaillance n’est pas de son fait — une procédure incertaine qu’il vaut mieux ne jamais avoir à tenter.
Le contenu de la déclaration mérite autant de soin que son délai. Le client doit y joindre le marché de travaux et ses avenants, le planning de paiement et les appels de fonds, les justificatifs des sommes versées, le constat d’état d’avancement contradictoire ou à défaut unilatéral, les devis de reprise et d’achèvement établis par la nouvelle entreprise, et toute correspondance avec l’ancien constructeur sur les retards ou les malfaçons. Chaque poste doit être chiffré séparément : restitution du trop-versé, pénalités de retard si le marché en stipulait, surcoût d’achèvement par différence entre le prix restant du marché initial et le prix du nouveau marché, préjudices annexes comme les frais de relogement ou de gardiennage du chantier. Les entreprises et les particuliers engagés dans ces démarches déclaratives et ces contentieux d’inexécution trouveront un appui dans l’accompagnement en droit des affaires pour sécuriser les créances et les contrats en difficulté, qui couvre la déclaration au passif, la mise en demeure du liquidateur et les recours entre professionnels du bâtiment.
Enfin, le client doit sécuriser le site : changer les serrures si l’entreprise détenait les clés, inventorier les matériaux stockés sur place en distinguant ceux qui sont déjà payés et posés de ceux qui sont simplement entreposés, photographier l’état des ouvrages, et interdire tout enlèvement sans écrit du liquidateur. Les matériaux non encore incorporés à l’ouvrage et non payés pourraient faire l’objet d’une revendication par le fournisseur, comme on le verra, et le client n’a aucun intérêt à se retrouver au milieu d’un conflit de propriété : il constate, il conserve, et il renvoie chaque prétendant vers le liquidateur.
II. Les professionnels de la chaîne
A. Fournisseurs de matériaux : réserver, revendiquer, déclarer
Pour le négoce de bois, les fabricants de menuiseries et les fournisseurs de plaques, d’isolants et de quincaillerie qui livraient les chantiers ardennais, la liquidation du client-entrepreneur fait basculer des encours parfois importants du poste « retard de paiement » au poste « créance en procédure collective ». La première question est celle de la propriété des matériaux livrés mais non payés. Lorsque la vente a été conclue avec une clause de réserve de propriété, le fournisseur n’est pas un créancier ordinaire pour ces biens : il en est resté propriétaire. Aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et cette clause « doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison », pouvant figurer « dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui couvre les conditions générales de vente acceptées dans le cadre d’un courant d’affaires. Le fournisseur doit donc vérifier sans attendre si ses conditions générales, signées ou acceptées par le constructeur, comportent une telle clause, et si les matériaux se retrouvent en nature : stockés sur le dépôt de l’entreprise, entreposés sur un chantier, mais non encore incorporés à l’ouvrage. Car la même disposition n’autorise la revendication sur des biens incorporés dans un autre bien que « lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage » : une botte de tasseaux stockée se revendique, un parquet collé et verni ne se récupère pas.
La seconde question est celle du délai, et il est impitoyable. Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture — distincte de la parution BODACC de l’annonce — pour adresser au liquidateur une demande de revendication ou de restitution. La Cour de cassation veille strictement au respect de ce délai : le 5 février 2025 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 23-19.029, arrêt n° 68 F-D, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00068, décision lue en texte intégral dans le dossier de preuves du présent article), elle a rejeté le pourvoi de fournisseurs de grues qui n’avaient pas revendiqué dans les trois mois des biens détenus à titre précaire par le débiteur, en approuvant la cour d’appel d’avoir déduit de ses constatations que le droit de propriété des fournisseurs était inopposable à la procédure collective et que le liquidateur pouvait donc faire vendre aux enchères publiques les biens non revendiqués pour apurer le passif. Le bien non revendiqué à temps tombe dans le gage commun des créanciers et peut être vendu par le liquidateur : le fournisseur qui tarde perd à la fois le bien et tout espoir d’être payé d’une autre manière que par un dividende aléatoire.
En pratique, le fournisseur doit donc mener trois actions de front dès la connaissance du jugement : adresser au liquidateur la demande de revendication des biens sous réserve de propriété retrouvés en nature, avec l’inventaire précis des lots, numéros et quantités ; déclarer au passif, dans le délai de deux mois, le solde des factures impayées et les dommages et intérêts éventuels, car la revendication ne joue que pour les biens retrouvés et la part déjà incorporée ou consommée reste une créance ordinaire ; et cesser toute livraison nouvelle sans paiement comptant, en opposant si besoin l’exception d’inexécution sur les commandes en cours. Il doit aussi préserver la preuve de l’acceptation de ses conditions générales par le débiteur — bon de commande signé, accusé de réception, échanges de courriels — car c’est sur cet écrit que reposera la clause de réserve de propriété devant le juge-commissaire en cas de contestation du liquidateur.
B. Sous-traitants : l’action directe contre le maître d’ouvrage et les garanties à activer
Les sous-traitants — charpentiers indépendants, poseurs de menuiseries, plaquistes, électriciens intervenus sur les chantiers du constructeur — sont dans une situation particulière : leur débiteur direct est l’entreprise liquidée, mais la loi leur ouvre une voie directe contre le maître d’ouvrage. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit en son article 12, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 1994 : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Le même article ajoute que « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite » et que « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » La liquidation de l’entrepreneur principal ne fait donc pas obstacle à l’action directe, elle en est au contraire le terrain d’élection, à condition d’avoir respecté le préalable : mise en demeure de payer adressée à l’entrepreneur, copie adressée au maître d’ouvrage, puis attente d’un mois. Le sous-traitant qui n’a jamais mis en demeure avant le jugement doit le faire sans tarder, en adressant la mise en demeure au liquidateur et sa copie au maître d’ouvrage.
La jurisprudence récente confirme la puissance de ce mécanisme dans les procédures collectives du bâtiment. Le 26 février 2026 (cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, RG 24/04279, décision lue en texte intégral dans le dossier de preuves du présent article), dans une affaire où l’entrepreneur principal avait été liquidé en septembre 2021 en plein chantier de désamiantage, la cour a jugé que le sous-traitant pouvait intenter une action directe auprès du maître d’ouvrage afin de se voir rembourser sa créance, et ce même en l’absence de déclaration de sa créance au passif de l’entrepreneur principal, ce paiement direct du maître d’ouvrage au sous-traitant ne pouvant constituer un paiement préférentiel prohibé. La cour a en conséquence confirmé le jugement qui déboutait le liquidateur de sa demande en paiement dirigée contre le maître d’ouvrage pour la part déjà réglée au sous-traitant, au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce et de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Pour les sous-traitants du constructeur ardennais, le message est clair : l’action directe permet d’être payé par le client final sans subir la loi du dividende, mais elle ne joue que dans la limite de ce que le maître d’ouvrage doit encore à l’entrepreneur au moment où elle est exercée, et pour les seuls travaux prévus au contrat de sous-traitance.
À côté de la loi de 1975, le droit commun offre un second fondement aux ouvriers et petits entrepreneurs du chantier. Aux termes de l’article 1798 du code civil : « Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée. » Cette action directe de droit commun, plus étroite que celle de la loi de 1975 puisqu’elle suppose d’avoir été employé à la construction et reste plafonnée à la dette du maître envers l’entrepreneur, peut néanmoins secourir ceux dont la situation ne relèverait pas du régime de la sous-traitance déclarée. Dans tous les cas, le sous-traitant doit aussi déclarer sa créance au passif à titre conservatoire, car l’action directe peut échouer — maître d’ouvrage qui ne doit plus rien, travaux non conformes contestés — et la déclaration préserve alors ses droits dans la procédure.
Enfin, les sous-traitants comme les clients doivent vérifier les garanties de paiement qui auraient dû encadrer le chantier : la loi impose au maître d’ouvrage, dans certaines configurations, de faire garantir le paiement des sous-traitants par une caution bancaire ou une délégation de paiement, et l’absence de cette garantie ouvre au sous-traitant des recours propres contre le maître d’ouvrage. De même, les cautions et garanties à première demande souscrites par l’entreprise liquidée au profit de ses clients — garantie de restitution d’acompte, garantie d’achèvement — doivent être appelées selon leurs termes et dans leurs délais, auprès de l’établissement garant et non auprès du liquidateur. Chaque garantie a son formalisme et son délai ; les manquer, c’est perdre le bénéfice d’une protection pourtant payée.
Conclusion : la procédure passe, les écrits restent
D’après l’annonce publiée au BODACC le 4 octobre 2026, la société visée par l’annonce, constructeur ossature bois et entreprise de second œuvre établie à Vivier-au-Court, est en liquidation judiciaire simplifiée depuis le 17 septembre 2026, avec une cessation des paiements au 3 septembre 2026 et un délai de déclaration des créances de deux mois entre les mains de la Selarl Brucelle à Charleville-Mézières. À la date de rédaction, aucun passif chiffré, aucune faute de gestion ni aucune responsabilité personnelle ne sont constatés par une source officielle, et le sort de chaque chantier, de chaque acompte et de chaque livraison dépendra des contrats signés et des preuves conservées, sous le contrôle du seul juge. Pour les clients, l’urgence est à la mise en demeure du liquidateur, au constat d’avancement et à la déclaration chiffrée ; pour les fournisseurs, à la revendication dans les trois mois des matériaux sous réserve de propriété retrouvés en nature et à la déclaration du solde ; pour les sous-traitants, à la mise en demeure avec copie au maître d’ouvrage et à l’exercice de l’action directe. La procédure collective se déroulera sur des mois ; les droits de chacun se joueront dans les prochaines semaines, et se gagneront sur les écrits constitués aujourd’hui.