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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Mur de soutènement : autorisation de la mairie, opposition à vos travaux, effondrement et mise en demeure — que faire en 2026

I. Faire autoriser votre mur de soutènement ou régulariser l’ouvrage existant

A. Un ouvrage dispensé de formalité en principe, à condition de prouver sa fonction réelle

Un mur de soutènement est un ouvrage qui a pour objet d’empêcher les terres ou les bâtiments d’une propriété de glisser ou de s’écrouler sur la propriété située en contrebas. Cette définition, donnée par le ministère du Logement en réponse à la question écrite n° 759 du 8 octobre 2024, publiée au Journal officiel le 2 septembre 2025, conditionne tout le régime applicable : le mur n’existe juridiquement comme soutènement que s’il retient réellement des terres. Un muret décoratif, un soubassement de grillage ou un mur de clôture déguisé ne bénéficient d’aucune souplesse. La Cour de cassation a déjà exclu qu’un muret surmonté d’un grillage puisse être déclaré mur de soutènement et y a vu une fraude, comme le rappelle cette même réponse ministérielle.

Lorsque la fonction de soutènement est réelle, le principe est la dispense. L’article R. 421-3 du code de l’urbanisme dispose que « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques » puis « a) Les murs de soutènement » (arrêt n° 23NT01787). Ce texte est cité mot à mot par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 14 janvier 2025, n° 23NT01787, qui en fait l’une des clés de son raisonnement. La dispense tient, selon la réponse ministérielle, à la volonté de limiter les contraintes administratives non essentielles en n’encadrant l’édification que dans des cas particuliers.

Les exceptions sont donc géographiques. Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la dispense tombe : l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme soumet à déclaration préalable « les murs, quelle que soit leur hauteur ». À Paimpol, c’est précisément cette exception qui a fait basculer le dossier : l’enrochement réalisé sans autorisation se trouvait dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine devenue de plein droit site patrimonial remarquable, et la cour a jugé que ces enrochements « doivent être regardés comme des murs » destinés à assurer un soutènement, donc soumis à déclaration préalable. Vérifiez donc avant tout travail le plan local d’urbanisme et ses servitudes annexées : l’appartenance à un tel périmètre se lit dans les pièces du PLU, et l’erreur sur ce point rend toute régularisation ultérieure très difficile.

La superposition d’ouvrages appelle une vigilance particulière. lorsqu’un mur de clôture surmonte un mur de soutènement, chaque ouvrage suit son régime propre, précise la réponse ministérielle du 2 septembre 2025, avant d’ajouter : en cas d’ouvrage mixte, c’est la règle la plus stricte qui détermine l’autorisation requise. Concrètement, un mur de soutènement dispensé coiffé d’une clôture soumise à déclaration dans un secteur délimité par le PLU impose le dépôt d’une déclaration pour l’ensemble visible du projet. Et dans une commune où le conseil municipal a soumis les clôtures à déclaration, un muret servant de socle à un grillage ne peut être qualifié que de clôture : il doit faire l’objet d’une déclaration sous peine de poursuites. Photographiez le terrain avant travaux, conservez les factures distinguant soutènement et clôture, et déposez une déclaration dès que le doute existe : le coût d’un dossier refusé reste très inférieur à celui d’une démolition ordonnée.

B. Déclaration préalable, permis de construire et avis de l’architecte des Bâtiments de France : les cas où la mairie peut s’opposer

Le seuil de deux mètres gouverne le sort des murs ordinaires. L’article R. 421-9 du code de l’urbanisme soumet à déclaration préalable, en dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés : « e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ». La cour administrative d’appel de Marseille l’a appliqué sans détour dans son arrêt du 2 juillet 2020, n° 19MA05614 : le mur de parpaings litigieux dépassait deux mètres, sa réalisation était donc « soumise à autorisation », et le tribunal administratif avait eu tort d’annuler le refus du maire au motif d’une dispense. Cet arrêt, rendu après cassation par le Conseil d’État le 18 décembre 2019 (n° 421644, visé par l’arrêt de renvoi), rappelle aussi la hiérarchie des textes : l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme pose que « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ». Les articles L. 421-4 et L. 421-5 renvoient au décret le soin de lister les dispenses et les déclarations. Mesurez la hauteur depuis le sol naturel avant travaux, au point le plus défavorable, et non depuis le terrain remblayé : les expertises judiciaires retiennent le niveau d’origine, et un dépassement de quelques centimètres suffit à faire basculer le dossier vers la déclaration obligatoire.

Les mouvements de terre associés au mur obéissent à leur propre seuil. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, « A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés » (arrêt n° 18NT00397). C’est l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, cité par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 21 mai 2019 : la voisine attaquait la non-opposition à la déclaration d’un mur de clôture en soutenant que l’exhaussement dépassait deux mètres sans déclaration de régularisation ; la cour a rejeté sa requête et mis à sa charge 750 euros au profit de la commune et 750 euros au profit des constructeurs. L’enseignement pratique est double : le requérant qui invoque un exhaussement doit prouver le dépassement des deux seuils cumulatifs, et le constructeur a intérêt à faire figurer les terrassements dans son dossier initial plutôt que de les défendre après coup.

Un ouvrage réalisé sans autorisation pendant la validité d’un permis de construire peut relever du permis modificatif, mais à des conditions strictes. Dans l’affaire de Paimpol, le maire soutenait que l’enrochement modifiait le permis de construire délivré le 24 novembre 2017 et exigeait un modificatif. La cour a écarté ce motif : des travaux relèvent du permis, le cas échéant modificatif, quand ils forment avec la construction autorisée et non encore achevée un ensemble immobilier unique, ou quand ils modifient une construction autorisée en cours d’achèvement. Ici, l’enrochement confortait un talus éloigné de la maison, n’était pas nécessaire à l’exécution du permis et ne formait pas avec la maison un ensemble unique : la déclaration préalable suffisait. Si vous construisez un mur de soutènement lié à une maison en cours de chantier, rattachez-le au dossier par un modificatif quand il conditionne la stabilité ou l’aspect de la construction ; s’il s’agit d’un confortement indépendant du talus, une déclaration distincte suffit, mais déposez-la avant de poser le premier enrochement.

En secteur protégé, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France peut à lui seul faire échec au projet. L’autorisation y est « subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées », selon l’article L. 632-2 du code du patrimoine, cité dans l’arrêt de Paimpol, et le pétitionnaire dont la déclaration se heurte à un avis défavorable « peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus ». Ce recours préfectoral est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux contre l’opposition, et le silence gardé deux mois par le préfet vaut confirmation. À Paimpol, l’architecte avait émis un avis défavorable au regard de l’article 3.2.2.2 du règlement de l’AVAP, qui imposait une implantation « en accord avec la topographie originelle du terrain » et interdisait « les talutages et mouvements de terre » (arrêt n° 23NT01787) : le requérant a saisi le préfet, resté silencieux, puis a perdu devant le tribunal et devant la cour, condamné à verser 1 500 euros à la commune. Ne laissez jamais passer le délai de deux mois, motivez le recours au préfet comme un véritable dossier (insertion paysagère, matériaux, topographie), et sachez que le juge contrôle ensuite l’avis substitué du préfet, pas seulement celui de l’architecte (arrêt n° 23NT01787).

Enfin, la sécurité publique fonde des refus autonomes. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permet de refuser le projet ou de ne l’accepter que sous prescriptions spéciales « s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». À Paimpol, le maire invoquait des risques d’une particulière gravité. Le requérant répondait qu’aucun risque de glissement n’était établi, que l’expertise postérieure ne pouvait justifier la décision, et que la commune aurait dû chercher des prescriptions spéciales plutôt que d’opposer un refus sec. La cour a rejeté l’ensemble de la requête. Pour contester un refus de permis de construire à Paris comme en province, la méthode est donc la même : faites établir par un géotechnicien ou un ingénieur structure l’absence de risque ou la suffisance de prescriptions (drainage, fondations, phasage), et demandez expressément au juge, à titre subsidiaire, la substitution de prescriptions au refus.

À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un relief particulier. Les périmètres de sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques y sont nombreux, de sorte que la dispense de principe joue rarement et que l’accord de l’architecte des Bâtiments de France est fréquemment requis, avec le recours au préfet de région dans le délai de deux mois en cas d’avis défavorable. Les règlements parisiens et franciliens encadrent en outre strictement les hauteurs et l’aspect des murs en limites, et les fortes densités rendent les expertises sur les niveaux d’origine déterminantes. Le contentieux relève alors du tribunal administratif du lieu du terrain, à Paris comme ailleurs, avec les mêmes délais de recours de deux mois contre l’opposition à déclaration ou le refus.

II. Mur fragilisé ou effondré : mise en demeure de la mairie, travaux imposés et facture

A. L’arrêté de mise en sécurité et la mise en demeure : contester la personne visée et le bien-fondé des travaux

Un mur de soutènement qui menace ruine relève de la police de la sécurité. L’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation confie cette police à l’autorité compétente, et l’article L. 511-2 du même code vise « Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers » (art. L. 511-2). L’article L. 511-11 permet alors à l’autorité de prescrire par arrêté, dans un délai fixé, « La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation », voire « La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation », avec astreinte par jour de retard et exécution d’office des travaux aux frais du responsable en cas d’inexécution. Recevoir un tel arrêté impose de réagir vite : faites constater l’état du mur par huissier, commandez une contre-expertise structure, et formez un recours gracieux puis contentieux dans les deux mois sans attendre la fin du délai de travaux, car l’astreinte court pendant ce temps.

Premier moyen de défense : vous n’êtes pas le propriétaire de l’ouvrage. La cour administrative d’appel de Marseille l’a jugé le 5 juin 2023 dans son arrêt n° 21MA03277 : « En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ». À Toulon, le propriétaire mis en demeure de réfectionner dans les cinq mois le mur soutenant sa parcelle au-dessus du sentier du littoral a obtenu l’annulation de l’arrêté et du jugement : le mur, sans titre de propriété et surplombant le domaine public maritime aménagé pour le public, appartenait en accessoire à la voie, et « les travaux doivent être effectués aux frais de la collectivité publique ». La commune a en outre été condamnée à 2 000 euros de frais et a supporté définitivement les frais d’expertise. Si votre mur borde une voie, un sentier ou un espace public, exigez du cadastre et du service foncier de la collectivité tout titre établissant votre propriété avant d’accepter la mise en demeure, et soulevez l’accessoire de la voie publique dès le recours gracieux.

Second moyen : l’arrêté exagère le danger ou les travaux. La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le 17 novembre 2020, dans son arrêt n° 18VE03152, l’annulation d’un arrêté de péril pris par le maire de Ville d’Avray contre des propriétaires : le tribunal avait annulé, la commune a fait appel, la cour a rejeté sa requête et lui a imposé 1 000 euros de frais. L’appréciation du danger se fait à la date de l’arrêté, pièces techniques à l’appui, et le juge sanctionne l’erreur d’appréciation. Faites établir un diagnostic structure contradictoire, photographiez les désordres avec échelle, et proposez des mesures graduées (étaiement, purge, drainage) : le juge peut annuler un arrêté qui prescrit une démolition là où une réparation suffisait.

Troisième front : le mur a été construit sans autorisation. L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme organise la constatation des infractions par procès-verbal, et l’article L. 481-1 du même code permet à l’autorité compétente, après invitation à présenter des observations et procès-verbal dressé, d’« Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros » et de mettre en demeure de mettre en conformité ou de démolir. La régularisation par une déclaration ou un modificatif reste possible tant que le PLU et les servitudes le permettent : l’arrêt de Paimpol montre qu’un enrochement d’abord réalisé sans autorisation peut être régularisé par déclaration, même si l’opposition reste possible pour d’autres motifs. Déposez la régularisation dès le procès-verbal, avant la mise en demeure, et joignez-y l’étude structure qui démontre la stabilité : une autorisation obtenue prive la démolition de fondement.

B. L’effondrement chez le voisin : déblayer, sécuriser et faire fixer une indemnité proportionnée

Le propriétaire du mur répond de sa ruine. L’article 1244 du code civil dispose que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». La cour d’appel de Riom l’a appliqué le 28 avril 2026 dans son arrêt n° 24/01046 : après l’effondrement d’un mur de soutènement sur le terrain des voisins, elle a confirmé la responsabilité du propriétaire et ordonné la démolition du reliquat, le déblaiement des terres et gravats, mais elle a refusé d’imposer la reconstruction à neuf chiffrée entre 82 500 euros et 95 529,50 euros. Elle lui a substitué la solution de l’entreprise proposée à titre subsidiaire, un talus incliné muni d’un grillage pour 30 792 euros TTC, jugée suffisante pour mettre la propriété voisine hors de danger, avec 3 000 euros de préjudice de jouissance. L’enseignement est directement utilisable : ne subissez pas le chiffrage adverse, faites établir un devis de substitution techniquement crédible par un professionnel, et demandez au juge de l’homologuer comme réparation adéquate.

Le trouble anormal de voisinage fonde la remise en état même sans faute prouvée. L’article 1253 du code civil rend responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. La cour d’appel de Chambéry l’a retenu le 16 janvier 2025 dans son arrêt n° 23/00112 : un mur de 3,50 mètres de haut sur 15 mètres de long, prolongé d’un enrochement, s’était effondré ; l’expert relevait que le mur avait été construit pour dégager une plateforme, accentuant le talus et rendant nécessaire la retenue des terres. La cour a imputé le trouble à la société qui avait créé cette configuration, ordonné la remise en état et fixé la perte de jouissance à 1 000 euros par an sur plus de sept ans, soit 7 000 euros. Si le mur du voisin s’effondre chez vous, faites dresser constat, exigez la sécurisation immédiate par voie de référé si le danger persiste, puis chiffrez la perte de jouissance année par année avec photographies datées : les juges indemnisent la durée réelle de l’impossibilité d’usage, pas un forfait symbolique.

La propriété du mur commande la répartition finale. L’article 653 du code civil présume mitoyen « tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins », sauf titre ou marque du contraire, mais un mur de soutènement qui ne fait que retenir les terres d’un fonds supérieur profite d’abord à ce fonds. Conservez les actes de vente, les plans de bornage et les factures de construction : celui qui a créé le dénivelé et financé l’ouvrage supporte en général son entretien, comme à Chambéry où la société qui avait terrassé a dû remettre les lieux en état. En cas de mur déclaré mitoyen, l’entretien se partage, mais les travaux rendus nécessaires par la faute ou l’initiative exclusive d’un copropriétaire restent à sa charge : formalisez par écrit tout accord de répartition avant de commander les travaux, et refusez de payer seul une réfection qui profite aux deux fonds.

En conclusion, le mur de soutènement n’est ni libre ni interdit : dispensé de formalité quand il retient réellement des terres hors secteur protégé, soumis à déclaration dès deux mètres de hauteur ou en site patrimonial remarquable, exposé à l’opposition du maire et à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, puis à l’arrêté de mise en sécurité et à la responsabilité civile s’il menace ou s’effondre. Chaque étape se gagne par la preuve : mesure du mur, photographie des niveaux, étude structure, devis de substitution et respect des délais de deux mois pour le recours au préfet comme pour le recours contentieux. Les décisions rendues entre 2019 et 2026 montrent que les juges annulent les mises en demeure adressées au mauvais propriétaire, refusent les reconstructions disproportionnées et sanctionnent les ouvrages réalisés sans autorisation : faites établir ces constats et ces études avant le litige, et le mur restera ce qu’il doit être, un ouvrage qui protège au lieu d’exposer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».