Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre préfet ne répond pas à votre demande d’autorisation d’exploiter depuis quatre mois : prouver l’autorisation tacite, cultiver sans perdre votre bail rural et parer le recours d’un concurrent devant les tribunaux

Vous avez déposé votre demande d’autorisation d’exploiter en préfecture, l’accusé de réception dort dans un tiroir depuis quatre mois, et personne ne vous répond. Pendant ce temps, les terres que vous venez de prendre à bail attendent : faut-il semer, faucher, investir, ou rester à l’arrêt en craignant une nullité du bail et une amende à l’hectare ? La question se pose chaque année à des centaines de repreneurs, d’agrandis et de sociétés agricoles, car le contrôle des structures conditionne la validité même du bail rural. La bonne nouvelle tient en une phrase du règlement : passé un certain délai sans réponse, l’autorisation est réputée accordée. La mauvaise, c’est que cette autorisation tacite se perd facilement : dossier incomplet dont le délai n’a jamais couru, prorogation à six mois que vous n’avez pas vue passer, concurrent apparu pendant la publicité, ou bail signé sans les mentions qui protègent le preneur. Cet article explique comment prouver votre autorisation tacite, ce qu’elle couvre exactement, et comment défendre votre bail si le bailleur, le préfet ou un voisin la conteste.

I. Le silence du préfet vaut-il vraiment autorisation d’exploiter ?

A. Le délai de quatre mois, l’accusé de réception et l’autorisation réputée accordée

Tout commence par le dépôt. Aux termes de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, (voir le texte officiel) : « Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. » Le même article ajoute une précaution que beaucoup de demandeurs négligent : « Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. » Conservez donc la copie de ce courrier au propriétaire : sans lui, le dossier peut être tenu pour incomplet, et tout le calendrier qui suit s’effondre.

Car le délai ne court qu’à compter d’un dossier complet. Le service instructeur vérifie les pièces, puis « le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception », toujours selon l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, (texte officiel). C’est la date d’enregistrement mentionnée dans cet accusé qui fait courir le délai, pas la date de votre envoi. Si l’administration vous réclame des pièces manquantes, le compteur ne part qu’une fois le dossier complété et nouvellement enregistré. Première consigne pratique : réclamez cet accusé, vérifiez la date d’enregistrement qui y figure, et notez-la. Sans accusé daté, vous ne prouverez jamais qu’un silence de quatre mois s’est écoulé.

Le délai lui-même est fixé par l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, (voir le texte officiel) : « Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. » Le préfet peut toutefois allonger ce délai : « Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région. » Dans ce cas, « Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. » Si vous n’avez reçu aucune prorogation motivée, le délai reste de quatre mois. Si vous en avez reçu une, le silence ne devient autorisation qu’au bout de six mois : partir cultiver au cinquième mois serait prématuré et dangereux.

Passé ce délai sans notification, la règle est nette. Le même article R. 331-6 dispose : « A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. » Et le texte organise la preuve de cette autorisation invisible : « En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse. » Autrement dit, votre accusé de réception affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs tient lieu de titre. Vérifiez cet affichage, photographiez-le avec sa date, et demandez au service instructeur une attestation d’autorisation tacite : la cour administrative d’appel de Lyon a eu à juger d’une « l’autorisation tacite d’exploiter née du silence gardé par le préfet du Cantal pendant plus de 4 mois sur la demande de Mme E… du 17 avril 2015 » (CAA Lyon, 3e chambre, 18 novembre 2019, n° 17LY03056), avec une attestation délivrée le 27 août 2015. L’attestation n’est pas l’autorisation elle-même, mais elle matérialise le silence écoulé et facilite toutes vos démarches ultérieures, y compris devant le tribunal paritaire.

Plusieurs pièges guettent cependant le bénéficiaire pressé. D’abord, le délai de droit commun de deux mois du silence valant acceptation ne s’applique pas ici : l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce bien que (texte officiel) « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation », mais le contrôle des structures relève d’un régime spécial qui fixe quatre mois, éventuellement six. Celui qui invoque une autorisation tacite au bout de deux mois se trompe de texte. Ensuite, toutes les opérations ne relèvent pas de l’autorisation : l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, (voir le texte officiel), soumet à autorisation « Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles » « lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles », tandis que les reprises familiales de biens libres, détenus depuis neuf ans par un parent ou allié jusqu’au troisième degré, relèvent d’une simple déclaration préalable lorsque leurs conditions sont réunies. Vérifiez donc, schéma régional en main, si votre opération exigeait vraiment une autorisation : une déclaration suffit parfois, et une autorisation superflue mais silencieuse ne protège de rien d’autre que de ce qu’elle couvre. Enfin, le silence ne vaut que pour la demande telle que déposée : surfaces, parcelles cadastrales, qualité du demandeur. Toute modification substantielle en cours d’instruction appelle un dossier rectificatif, avec un nouveau délai.

Autre point souvent ignoré : la publicité de votre demande fait courir un risque concurrent. L’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, (texte officiel), prévoit que le service « fait procéder à la publicité de la demande d’autorisation d’exploiter », et que « Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur. » Pendant vos quatre mois de silence, un voisin, un jeune agriculteur en installation ou le preneur en place peut déposer une demande concurrente sur les mêmes biens. Les dossiers concurrents sont alors instruits ensemble, souvent avec avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, et le délai peut être prorogé à six mois. Le silence n’est donc pas une période creuse : surveillez l’affichage en mairie, interrogez le service instructeur sur l’existence de candidatures concurrentes, et préparez vos arguments de priorité au regard du schéma régional. Devant la commission, « Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé », aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, (texte officiel). Si vous n’êtes pas convoqué alors qu’un concurrent l’est, contestez immédiatement : l’irrégularité de procédure devant la commission fragilise la décision qui vous évince.

B. Ce que l’autorisation tacite permet, et les limites que le silence ne couvre pas

Une autorisation tacite régulièrement née produit les mêmes effets qu’une autorisation expresse : elle permet la mise en valeur des terres visées par la demande et fait échec, pour ces parcelles, à l’action en nullité du bail fondée sur le défaut d’autorisation. Elle est opposable aux tiers comme à l’administration, dès lors que l’accusé de réception a été affiché et publié dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse. Concrètement, le fermier tacitement autorisé peut semer, planter, épandre, investir dans le drainage ou le forage, et opposer son titre au bailleur qui voudrait faire annuler le bail pour défaut d’autorisation. Il peut aussi produire l’attestation préfectorale devant la mutualité sociale agricole, les organismes payeurs d’aides et, le cas échéant, la SAFER.

Mais le silence ne blanchit que ce qu’il couvre. D’abord, l’autorisation, même expresse, peut n’être que partielle : l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, (texte officiel), prévoit que « Lorsque l’autorisation n’est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l’exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n’est pas accordée. » Pour une autorisation tacite, aucune ventilation n’existe par définition, mais un concurrent peut avoir obtenu pendant ce temps une autorisation expresse sur une partie des biens : dans ce cas, votre tacite ne porte que sur le surplus, et exploiter les parcelles attribuées au concurrent vous expose à la mise en demeure puis à la nullité. Vérifiez donc, à l’expiration du délai, qu’aucune décision concurrente n’a été affichée en mairie ni publiée au recueil des actes administratifs.

Ensuite, l’autorisation tacite ne préjuge pas du rang de priorité qui aurait pu justifier un refus. L’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, (voir le texte officiel), rappelle que l’autorité « se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée », au regard notamment des motifs de refus de l’article L. 331-3-1. Parmi eux figure l’agrandissement excessif : l’autorisation « peut être refusée » « Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles », aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, (texte officiel). La cour administrative d’appel de Douai l’a illustré récemment : pour refuser 11,79 hectares à une société, le préfet s’était fondé sur ce que « la surface exploitée par la SCA D… sera, après opération, de 596,3765 ha/Utans, excédant ainsi le seuil d’agrandissements et concentrations d’exploitation excessifs fixé à deux fois le seuil de contrôle par Utans après reprise, soit 180 ha/Utans », d’autant que les terres n’étaient pas libres et qu’un preneur en place les exploitait (CAA Douai, 2e chambre, 24 septembre 2025, n° 23DA02368, rejet de la requête). Si votre exploitation dépasse déjà largement les seuils du schéma régional, ne déduisez pas du silence une bienveillance de principe : un concurrent prioritaire ou le preneur en place peut encore faire annuler votre tacite devant le tribunal administratif s’il démontre que l’autorisation aurait dû vous être refusée. L’arrêt lyonnais de 2019 montre d’ailleurs que les concurrents attaquent les attestations tacites : requérante propriétaire de près de huit hectares, moyens tirés de la publicité, de la commission, de la capacité professionnelle et même du détournement de pouvoir. La cour a rejeté, mais après deux ans de procédure. Une tacite contestée reste une tacite à défendre.

Troisième limite : la capacité professionnelle. L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, (voir le texte officiel), soumet à autorisation, quelle que soit la surface, les opérations au bénéfice d’une exploitation « Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire » ou « Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ». Si vous ne remplissez pas ces conditions, le préfet aurait dû refuser, et votre tacite repose sur un silence fautif plutôt que sur un droit acquis : un tiers intéressé ou le préfet lui-même, par un retrait dans les délais du contentieux, peut la remettre en cause. Régularisez votre capacité en parallèle du délai, diplôme ou expérience à l’appui, au lieu de parier sur l’inertie administrative.

Quatrième limite, enfin : l’autorisation d’exploiter ne règle pas le bail. Le bail rural obéit à son propre statut, et la validité du bail suppose, outre l’autorisation administrative, les mentions et accords requis par ce statut. Le preneur doit déclarer au bailleur la superficie et la nature des biens qu’il exploite déjà, faire agréer sa cession familiale, notifier sa mise à disposition à une société : autant d’obligations dont aucune autorisation tacite ne dispense. De même, l’autorisation tacite ne vaut pas paiement des aides : celui qui exploite malgré un refus définitif « ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole », aux termes de l’article L. 331-9 du code rural et de la pêche maritime, (voir le texte officiel). Tant que le refus n’est pas définitif, les aides suivent leur régime propre, mais ne confondez pas tacite et blanc-seing : si un refus exprès, même tardif et illégal, vous parvient, contestez-le au lieu de l’ignorer, car c’est la date à laquelle il devient définitif qui fera basculer votre exploitation dans l’irrégularité sanctionnée.

II. Sécuriser l’exploitation et le bail quand le préfet se tait

A. Le dossier de preuve du fermier : quoi garder, quoi demander, quand agir

Le contentieux du silence se gagne avec des papiers, pas avec des souvenirs. Constituez dès le dépôt un dossier en quatre pochettes. Première pochette, le dépôt : copie du formulaire et de ses annexes, preuve de l’envoi recommandé ou du récépissé de dépôt, copie du courrier d’information au propriétaire avec sa preuve d’envoi, et surtout l’accusé de réception avec sa date d’enregistrement. C’est de cette date que partent les quatre mois, éventuellement six. Notez l’échéance sur un calendrier et prévoyez une relance écrite une semaine avant : une relance polie ne fait pas courir le délai plus vite, mais elle oblige le service à vérifier l’état du dossier et révèle une prorogation ou une demande de pièces que vous ignoriez.

Deuxième pochette, le suivi de l’instruction. Répondez sans tarder à toute demande de pièces complémentaires, par recommandé, en conservant la preuve : un dossier complété tardivement décale le point de départ, mais un dossier jamais complété ne fait jamais naître la tacite. Si le préfet proroge le délai à six mois, exigez la décision motivée et vérifiez son motif : candidatures multiples, avis de la commission, consultation d’une autre région. Une prorogation non motivée ou notifiée par simple appel téléphonique ne vaut rien ; une prorogation régulière, en revanche, vous interdit de partir cultiver au cinquième mois. Surveillez aussi la publicité : rendez-vous en mairie, photographiez l’affichage de votre demande avec sa date, consultez le recueil des actes administratifs, et demandez par écrit au service s’il existe des candidatures concurrentes. Si la commission départementale d’orientation de l’agriculture examine votre dossier, présentez-vous avec un argumentaire chiffré au regard du schéma régional : installation, consolidation viable, performance économique et environnementale, distance au siège, emploi. L’examen en commission est le moment où se joue la priorité contre le concurrent, pas après.

Troisième pochette, la naissance de la tacite. Le lendemain de l’échéance, sans décision notifiée, adressez au préfet une lettre recommandée constatant le silence écoulé depuis la date d’enregistrement, demandant l’attestation d’autorisation tacite et l’affichage de l’accusé en mairie avec publication au recueil. Vérifiez cet affichage et conservez-en la preuve datée. Demandez une copie de l’attestation : c’est elle que vous produirez à la mutualité sociale, aux organismes d’aides, au notaire en cas d’acquisition, et au tribunal paritaire si le bail est contesté. Si le service refuse l’attestation au motif que le dossier serait incomplet, faites préciser par écrit les pièces manquantes alléguées et leur date de demande : une incomplétude invoquée après l’échéance, sans demande préalable, ne résiste guère devant le juge administratif.

Quatrième pochette, le bail. Informez votre bailleur par écrit de votre demande puis de votre autorisation tacite, et faites mentionner dans le bail la superficie et la nature des biens que vous exploitez déjà : l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime impose au preneur de les faire connaître au bailleur, avec mention expresse dans le bail. Un bail muet sur vos autres surfaces offre au bailleur, en cas de conflit ultérieur, l’argument du preneur dissimulateur. Si vous exploitez en société ou envisagez de céder le bail à votre enfant, anticipez : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », aux termes de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, (voir le texte officiel). L’agrément du bailleur et l’autorisation d’exploiter du cessionnaire sont deux verrous distincts : la tacite du cédant ne dispense pas le repreneur de sa propre demande.

Reste la question que tout exploitant pose : puis-je cultiver avant l’échéance ? Tant que l’autorisation n’est ni expresse ni tacite, exploiter des terres soumises à autorisation expose à la mise en demeure de régulariser ou de cesser, puis à la nullité du bail et aux sanctions. Le fermier prudent prépare les terres sans les ensemencer définitivement, négocie avec le bailleur une entrée en jouissance différée à la tacite, et documente chaque étape. Une fois la tacite née et attestée, il exploite pleinement, mais conserve son dossier de preuve pendant toute la durée du bail : un recours tardif contre l’attestation ou une action en nullité du bail peut surgir des années plus tard, et c’est l’accusé de réception jauni qui fera la différence.

B. Quand le bail est attaqué ou qu’un concurrent obtient les terres : nullité, mise en demeure et prescription

Malgré une tacite en poche, trois attaquants peuvent surgir : le bailleur qui veut reprendre ou relouer plus cher, le préfet qui découvre l’exploitation irrégulière, et le concurrent évincé qui conteste votre autorisation devant le tribunal administratif. Chacun obéit à des règles et à un juge différents, et les confondre fait perdre des procès gagnables.

L’attaque contre le bail relève du tribunal paritaire des baux ruraux. L’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, (voir le texte officiel), dispose que « la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation », puis que « Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail ». Cette nullité « peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux », à la demande d’un cercle fermé : le préfet du département, le bailleur, ou la SAFER lorsqu’elle exerce son droit de préemption. Le voisin concurrent, lui, ne peut pas faire annuler votre bail : son terrain est le tribunal administratif, contre votre autorisation. Devant le paritaire, votre défense tient en trois pièces : la demande déposée dans les temps, l’accusé de réception avec sa date d’enregistrement, et l’attestation ou la preuve d’affichage de la tacite. Avec ces pièces, ni le refus définitif ni le défaut de demande ne sont établis, et la nullité doit être écartée. Sans elles, le bailleur n’a qu’à démontrer l’absence d’autorisation à la date où il agit.

L’attaque administrative commence presque toujours par une mise en demeure. Aux termes de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, (voir le texte officiel) : « l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. » Cette mise en demeure ordonne soit de déposer une demande, soit, en cas de refus, de cesser l’exploitation. Celui qui, tenu de demander, laisse passer ce délai s’expose à une seconde mise en demeure de cesser d’exploiter, puis, s’il persiste, à une sanction pécuniaire : « elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare », calculée sur la surface de polyculture-élevage en cause ou son équivalent. Face à une mise en demeure, ne l’ignorez jamais : répondez dans le délai, produisez votre tacite avec ses preuves, et si la mise en demeure repose sur l’idée fausse que vous n’auriez rien demandé, contestez-la devant le tribunal administratif dans les délais de recours. Une mise en demeure non contestée devient le socle d’une cessation d’exploiter, puis d’une nullité du bail que le paritaire prononcera presque mécaniquement.

Le temps, enfin, joue des deux côtés. La Cour de cassation a fixé le point de départ de la prescription de l’action en nullité du bail dans un arrêt de principe : « l’exercice de l’action en nullité du bail rural, ouverte par l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, suppose, dans tous les cas, que le locataire contrevenant au contrôle des structures ait été mis en demeure et que le délai imparti soit expiré », puis : « Il en résulte que l’action en nullité d’un bail formée sur le fondement de l’article L. 331-6 précité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti au locataire, dans la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 précité, pour régulariser sa situation. » (Cass., 3e civ., 26 octobre 2023, n° 21-24.231). Concrètement, le bailleur qui découvre en 2026 que son fermier exploite sans autorisation depuis 2019 ne part pas de 2019 : le délai de cinq ans court du jour où il a connu, ou aurait dû connaître, l’expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure. D’où deux réflexes opposés : côté bailleur, faire constater tôt et mettre en demeure par l’administration pour faire courir un point de départ certain ; côté preneur, régulariser dès la première mise en demeure, car une demande déposée dans le délai imparti coupe l’herbe sous le pied de la nullité, et une tacite née ensuite couvre le bail. Pour une analyse détaillée du cas inverse, celui où l’autorisation est expressément refusée et des voies de recours contre ce refus, on se reportera utilement à l’autorisation d’exploiter refusée : recours, régularisation et sort du bail rural devant les tribunaux.

Le concurrent évincé, quant à lui, attaque votre autorisation, expresse ou tacite, devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel. Les deux affaires citées montrent la palette des moyens : publicité insuffisante, commission non saisie ou mal convoquée, capacité professionnelle du bénéficiaire, preneur en place ignoré, agrandissement excessif, détournement de pouvoir. Si vous êtes bénéficiaire d’une tacite attaquée, intervenez à l’instance pour défendre votre titre au lieu de laisser le préfet seul : produisez votre dossier complet, l’accusé, les preuves d’affichage, vos titres de capacité et votre rang de priorité au regard du schéma régional. Et si c’est vous le concurrent évincé face à une tacite indue, agissez vite : le recours contre l’attestation ou contre la décision implicite obéit aux délais de droit commun du contentieux administratif, et l’affichage en mairie fait courir le délai. La requérante lyonnaise de 2019, propriétaire de près de huit hectares, a perdu parce que ses moyens n’étaient pas fondés, pas parce qu’elle avait agi trop tard : un recours précoce et ciblé sur la publicité ou la commission a de meilleures chances.

Dernière articulation, souvent décisive pour les familles : la préemption du preneur en place. L’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, (voir le texte officiel), réserve le droit de préemption au « preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ». Le preneur en place tacitement autorisé, qui exploite paisiblement depuis trois ans, cumule donc deux boucliers : une autorisation régulière et, en cas de vente, un droit de préemption sur les terres. À l’inverse, celui qui exploite sans autorisation et sans bail valable ne remplit pas la condition d’exploitation régulière et perd les deux. Le silence du préfet, bien géré, devient ainsi le socle d’une installation durable ; mal géré, il n’est qu’un sursis avant la nullité.

Le préfet qui se tait pendant quatre mois vous autorise, à condition que votre dossier ait été complet, enregistré, et qu’aucune prorogation ni décision concurrente ne soit venue entre-temps. Gardez l’accusé de réception comme le titre qu’il est, faites-le afficher et attester, informez le propriétaire et le bailleur par écrit, surveillez la publicité et la commission, et n’exploitez pleinement qu’une fois la tacite née. Si le bail est attaqué, la nullité suppose un refus définitif ou une demande jamais déposée dans le délai de mise en demeure, et l’action se prescrit par cinq ans depuis la connaissance de l’expiration de ce délai. Si un concurrent attaque votre tacite, défendez-la devant le juge administratif avec le même dossier. Le silence administratif est une autorisation fragile : traitée en titre précieux, elle fonde votre bail ; traitée en simple retard, elle prépare votre éviction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».