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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assurance coup de vent : maison en construction endommagée, qui paie entre le constructeur, la dommages-ouvrage et l’assurance habitation (2026)

La goutte froide s’isole et le coup de vent se précise : d’après les prévisions relayées par Actu.fr le 4 octobre 2026, après un début de semaine marqué par un risque pluvio-orageux entre Nîmes, Marseille et Toulon les mardi 6 et mercredi 7 octobre, le vent doit brutalement prendre le relais le jeudi 8 octobre 2026, avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h selon les modélisations du modèle ICON-EU, avant une amélioration progressive les vendredi 9 et samedi 10 octobre. Deux départements sont déjà placés en vigilance orange pour orages et fortes pluies ce dimanche. Pour les foyers dont la maison est en construction, l’échéance est brutale : un chantier éventré la veille de la réception, une charpente à nu arrachée, un échafaudage effondré, des tuiles ou des tôles encore non fixées projetées sur la maison du voisin. Qui paie ? Le constructeur, qui a la garde du chantier, l’assureur dommages-ouvrage souscrit avant l’ouverture des travaux, ou votre assurance habitation ? Et face au voisin dont la toiture a reçu vos matériaux, qui répond et que faut-il déclarer, dans quel délai, avec quelles preuves ? Cet article répond dans l’ordre où le maître d’ouvrage se pose ces questions, en distinguant toujours la règle légale du contenu du contrat, car ce que couvre une assurance dépend d’abord de la police signée.

I. Coup de vent sur une maison en construction non réceptionnée : qui paie les dégâts du chantier

A. Avant la réception, l’entrepreneur répond du chantier dont il a la garde, sauf cause étrangère prouvée

Tant que la réception n’a pas été prononcée, la maison en construction reste sous la garde de l’entrepreneur. Le maître d’ouvrage n’est pas encore propriétaire d’un ouvrage achevé : il est créancier d’une obligation de résultat, la livraison d’une construction conforme aux plans et aux règles de l’art. Quand le coup de vent annoncé pour le jeudi 8 octobre 2026 éventre une toiture en cours de pose, disperse l’isolation ou fait chuter l’échafaudage, le premier débiteur à interpeller est donc le constructeur, sur le terrain de sa responsabilité contractuelle. S’il ne justifie pas que l’exécution de son obligation a été empêchée par la force majeure, il doit réparation, et le retard qui en résulte lui est imputable. Le texte est limpide : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » C’est l’article 1231-1 du code civil, et c’est à l’entrepreneur de rapporter cette preuve, pas au maître d’ouvrage de prouver une faute.

Or un coup de vent, même violent, ne constitue pas automatiquement un cas de force majeure. La jurisprudence exige des caractères stricts, imprévisibilité et irrésistibilité, et elle apprécie concrètement si le professionnel a pris les précautions qu’imposait l’état de l’art : arrimage de l’échafaudage, bâchage et lestage des matériaux, mise en sécurité des ouvrages à nu dès lors qu’un épisode est annoncé. Ici, l’épisode est annoncé plusieurs jours à l’avance, avec des rafales chiffrées à 120 km/h et un calendrier précis, pluies les 6 et 7 octobre puis vent le 8. Un constructeur qui laisse une charpente à nu sans protection alors que la tempête est annoncée aura les plus grandes difficultés à invoquer une cause exonératoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 22 mai 2025 (RG n° 20/10527), rappelle utilement le cadre, à propos de constructeurs qui invoquaient de fortes intempéries : à défaut de démontrer l’absence d’imputabilité des désordres à son activité, le constructeur peut encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers, et surtout il incombe au constructeur de rapporter la preuve d’une cause étrangère. Autrement dit, c’est au constructeur de démontrer que le vent présentait les caractères de la force majeure et qu’aucune mesure de protection ne pouvait l’en préserver, faute de quoi il supporte la remise en état.

Il faut ici lever une confusion fréquente : la garantie décennale ne joue pas pendant le chantier. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Mais cette responsabilité naît avec la réception ; avant elle, le maître d’ouvrage agit sur le fondement du contrat, ce qui est souvent plus favorable puisque la faute n’a pas à être démontrée face à une obligation de résultat. Sont réputés constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, l’architecte, l’entrepreneur et toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage : chacun répond dans son périmètre, le maçon de la maçonnerie, le charpentier de la charpente, le maître d’oeuvre de sa mission de direction et de surveillance. Concrètement, le maître d’ouvrage sinistré par le coup de vent adresse d’abord une mise en demeure au constructeur de reprendre les désordres et de sécuriser le chantier, fait constater l’état des lieux par commissaire de justice, photographie et conserve les relevés de vent de la station Météo-France la plus proche, puis déclare le sinistre à l’assurance tous risques chantier du constructeur ainsi qu’à sa propre assurance, comme expliqué ci-après. Si le constructeur oppose la force majeure, c’est à lui d’en apporter la preuve complète, relevés à l’appui, et le maître d’ouvrage peut saisir le juge des référés pour obtenir la reprise des travaux et la protection du chantier avant que les pluies annoncées n’aggravent les dégâts.

B. Assurance dommages-ouvrage souscrite avant le chantier et garantie tempête de l’assurance habitation quand la maison est close et couverte

Le maître d’ouvrage qui fait construire doit souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier, et cette obligation conditionne toute la suite. L’article L. 242-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 , les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. » Le même texte impose à l’assureur un calendrier impératif : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. » La Cour de cassation veille strictement au respect de ce calendrier : dans un arrêt de la troisième chambre civile du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-16.055, publié au Bulletin), elle juge que « l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie » et que « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ». Surtout, une fois la garantie acceptée dans ce délai, l’assureur ne peut plus en contester le principe : ayant accepté la mise en jeu de la garantie, il est tenu de financer les travaux propres à remédier aux désordres. Pour une analyse détaillée de ce mécanisme des soixante jours et des recours face au refus tardif, on se reportera à l’analyse du délai de 60 jours en assurance dommages-ouvrage déjà publiée sur ce site, qui en expose les sanctions. Mais attention à la limite : la dommages-ouvrage garantit les dommages de nature décennale apparus après réception ; les dégâts du coup de vent sur un chantier en cours relèvent d’abord de l’entrepreneur et de l’assurance chantier, puis, une fois la maison close et couverte, de votre assurance habitation.

C’est ici qu’intervient la garantie tempête, qui est légale et non facultative. L’article L. 122-7 du code des assurances prévoit : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats », sauf pour les vents cycloniques extrêmes qui relèvent du régime des catastrophes naturelles lorsque « les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales ». Avec des rafales annoncées à 120 km/h pour le 8 octobre, l’épisode relève de la garantie tempête classique, pas du régime catastrophe naturelle : aucun arrêté de reconnaissance n’est à attendre ni à exiger, et l’assureur ne peut pas subordonner sa garantie à un tel arrêté. Reste à vérifier que votre contrat couvre bien la maison en construction : beaucoup de polices multirisque habitation garantissent le bâtiment en cours de construction sans surprime dès lors qu’il est clos et couvert contre la tempête, la grêle et la neige. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 11 décembre 2025 (RG n° 24/04172), donne l’exemple d’une clause aux termes de laquelle « dans l’hypothèse où le bâtiment assuré est en cours de construction, l’assuré est gratuitement garanti » « à partir du moment où il est clos et couvert, contre les évènements suivants : responsabilité civile propriétaire d’immeuble, incendie et évènements assimilés, dégâts des eaux et gel, tempête, grêle neige, attentats ou actes de terrorisme et catastrophes naturelles ou technologiques », la clause précisant « qu’à partir de la date d’entrée dans les lieux indiquée dans les conditions particulières, toutes les autres garanties du contrat s’appliquent et le contenu est assuré ». Vérifiez donc vos conditions particulières : si la maison était close et couverte au jour du coup de vent, déclarez le sinistre tempête à votre assureur habitation en plus de la mise en cause du constructeur. Si elle ne l’était pas encore, seuls le constructeur et son assurance chantier répondent, et toute clause qui prétendrait exclure la tempête d’un contrat couvrant l’incendie doit être contestée au regard de l’article L. 122-7. Pour le cadre général de cette garantie et les recours contre le refus de l’assureur, la page d’expertise consacrée à l’assurance dommages-ouvrage et aux recours construction à Paris expose les leviers contentieux mobilisables devant les juridictions franciliennes.

II. Tuiles, tôles et échafaudages projetés chez le voisin : déclarer, prouver et contester après le coup de vent

A. Matériaux du chantier projetés sur le voisin : garde, responsabilité du fait des choses et ruine du bâtiment

Quand les tuiles encore non scellées, les tôles de bardage ou les éléments d’échafaudage de votre chantier s’envolent et endommagent la toiture, les véhicules ou le jardin du voisin, la question n’est plus seulement celle de vos dégâts, mais celle de votre responsabilité vis-à-vis des tiers. Le régime applicable dépend de qui avait la garde de la chose au moment du coup de vent. Pendant le chantier, la garde des matériaux, des engins et des ouvrages provisoires appartient à l’entrepreneur : c’est lui qui en a l’usage, la direction et le contrôle, et c’est donc lui qui répond du dommage causé par leur fait. L’article 1242 du code civil pose le principe : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le voisin victime n’a pas à démontrer une faute de l’entrepreneur : il lui suffit d’établir que la chose sous sa garde a été l’instrument du dommage, relevés de vent et trajectoire à l’appui. Si l’entrepreneur prétend que le vent constitue une force majeure exonératoire, il doit en rapporter la preuve complète, ce qui suppose des rafales d’une intensité imprévisible et irrésistible malgré des mesures de protection conformes aux règles de l’art, une démonstration délicate face à un épisode annoncé avec des pointes chiffrées.

Le maître d’ouvrage n’est toutefois pas à l’abri de toute recherche. D’abord parce que le voisin l’assigne souvent avec l’entrepreneur, ensuite parce que certains éléments relèvent de sa propre garde, notamment les parties déjà réceptionnées ou les matériaux qu’il a lui-même stockés, enfin parce que le bâtiment existant, en cas de rénovation ou de surélévation, peut engager sa responsabilité du fait de sa ruine. L’article 1244 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Si la cheminée existante ou le mur en rénovation s’effondre sous les rafales parce qu’ils étaient mal entretenus ou fragilisés par les travaux, le propriétaire répond envers le voisin, sauf à se retourner ensuite contre l’entrepreneur dont les travaux ont créé ou aggravé la fragilité. En pratique, le maître d’ouvrage avisé transmet immédiatement la réclamation du voisin à l’entrepreneur et aux deux assureurs, responsabilité civile du constructeur et garantie responsabilité civile de sa propre assurance habitation, qui couvre en principe les dommages causés aux tiers, et il ne reconnaît par écrit aucune responsabilité avant l’expertise. La cour d’appel de Douai, dans l’arrêt précité du 11 décembre 2025, rappelle d’ailleurs qu’un refus abusif d’indemniser engage la responsabilité contractuelle de l’assureur : « la responsabilité contractuelle de l’assureur est engagée dès lors qu’il a commis une faute en refusant abusivement d’indemniser le sinistre et qu’une telle faute a causé un préjudice à l’assuré », sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil précité. Face au voisin, la bonne posture consiste donc à déclarer vite, à faire constater, et à laisser les assureurs organiser l’expertise commune plutôt que de régler de gré à gré une somme qui ne couvrirait ni les désordres cachés ni les recours ultérieurs.

B. Déclaration, preuve du vent, expertise et prescription : la méthode pour obtenir l’indemnisation et contester un refus

Le succès de l’indemnisation se joue dans les jours qui suivent le coup de vent, et la méthode compte autant que le droit. Première étape, sécuriser et prouver : photographier chaque désordre avant tout déblaiement, conserver les morceaux projetés, faire établir un constat par commissaire de justice, relever les vitesses de vent enregistrées par la station Météo-France la plus proche et conserver les bulletins de vigilance, car c’est à l’assuré de prouver le sinistre et son étendue. L’article 1353 du code civil l’impose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, l’assureur qui conteste la qualification de tempête doit être contredit par des mesures : avec des rafales annoncées à 120 km/h, la preuve du vent résulte des relevés officiels, et l’assuré n’a pas à démontrer que le vent a dépassé un seuil que la loi ne fixe pas pour la garantie tempête classique, le seuil de 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales ne servant qu’à basculer vers le régime des catastrophes naturelles. Deuxième étape, déclarer sans tarder : le code des assurances oblige l’assuré à déclarer le sinistre à son assureur, selon l’article L. 113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré de donner avis à l’assureur dès qu’il en a eu connaissance, et le contrat fixe le délai précis, généralement quelques jours ouvrés : vérifiez vos conditions générales dès le 8 octobre et déclarez par écrit, lettre recommandée ou espace assuré, en décrivant chaque désordre et en joignant photos et constat. Déclarez en parallèle au constructeur par mise en demeure, à l’assureur dommages-ouvrage et, si des matériaux ont atteint le voisin, à votre garantie responsabilité civile.

Troisième étape, suivre l’expertise et contester l’offre si elle est insuffisante. L’expert de l’assureur n’est pas un juge : son rapport peut être discuté, complété par une contre-expertise amiable, puis par une expertise judiciaire. L’indemnité obéit au principe indemnitaire : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », mais elle ne peut pas non plus être amputée par une vétusté forfaitaire ou une exclusion qui ne figure pas clairement au contrat : toute clause d’exclusion doit être formelle et limitée, et tout refus motivé par écrit. Si l’assureur oppose que la maison n’était pas close et couverte, exigez la production de la clause et confrontez-la à vos constats d’avancement ; s’il oppose la force majeure pour écarter la responsabilité du constructeur, rappelez que l’épisode était annoncé et que les mesures de protection incombaient au professionnel. Quatrième étape, surveiller la prescription : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec un point de départ reporté « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Deux ans paraissent longs, mais l’expertise et la contre-expertise consomment ce délai vite : tout refus ou toute offre insuffisante doit être contesté par écrit sans attendre. En Île-de-France, le tribunal judiciaire du lieu de situation du chantier est compétent pour les actions contre le constructeur comme contre l’assureur, et le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire et des mesures de sauvegarde avant que l’hiver n’aggrave une toiture mise à nu par le coup de vent du 8 octobre. Préparer le dossier dès maintenant, relevés Météo-France, constats, mises en demeure et déclarations, c’est se donner les moyens d’être indemnisé sans subir le calendrier de l’assureur.

Conclusion

Le coup de vent annoncé pour le jeudi 8 octobre 2026, avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h dans le sillage de la goutte froide, n’est pas une fatalité juridique pour les maîtres d’ouvrage dont la maison est en construction. Avant la réception, l’entrepreneur qui a la garde du chantier répond des dégâts sur le fondement de son obligation de résultat, et un épisode annoncé plusieurs jours à l’avance se prête mal à l’exonération par la force majeure, dont c’est à lui de rapporter la preuve. L’assurance dommages-ouvrage, souscrite avant l’ouverture du chantier, garantit sans recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale, avec un calendrier impératif de soixante jours pour accepter la garantie puis quatre-vingt-dix jours pour proposer l’indemnité, sous le contrôle strict de la Cour de cassation. La garantie tempête de l’assurance habitation, acquise de plein droit dès lors que le contrat couvre l’incendie, s’applique aux maisons closes et couvertes, sans attendre un arrêté de catastrophe naturelle que des vents à 120 km/h ne justifient pas. Face au voisin atteint par les matériaux du chantier, la garde de l’entrepreneur et la responsabilité du fait des choses organisent le recours, et la responsabilité civile de chacun prend le relais. Reste l’essentiel, qui appartient au sinistré : constater, mesurer le vent, déclarer vite à chaque assureur, suivre l’expertise et contester par écrit toute offre insuffisante avant que la prescription biennale ne s’éteigne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».