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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et perte d’emploi en cours de plan : licencie ou au chomage, l’huissier presse – faire reviser les mensualites, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous remboursiez tant bien que mal les mensualités fixées par la commission de surendettement ou par le juge, puis le couperet tombe : licenciement, fin de mission d’intérim, non-renouvellement d’un contrat court, fermeture du restaurant qui vous employait, arrêt maladie qui bascule vers une invalidité. Le salaire disparaît, l’allocation de retour à l’emploi ne couvre plus les échéances, et l’huissier recommence à écrire. Faut-il cesser de payer en silence, attendre que le plan devienne caduc, redéposer un dossier de zéro ? La réponse tient en trois réflexes : prévenir la commission de Banque de France sans attendre, demander la révision des mensualités et la suspension des poursuites, puis contester devant le juge des contentieux de la protection si la solution proposée reste intenable. Cet article décrit pas à pas la procédure, les pièces à fournir, les textes applicables et les décisions qui encadrent le recalcul, avec un point précis pour les débiteurs domiciliés à Paris et en Île-de-France. Le propos s’adresse aux personnes déjà engagées dans un plan conventionnel ou dans des mesures imposées qui voient leurs revenus chuter brutalement. Le ton se veut direct et concret, parce qu’un mois sans réaction suffit à transformer un retard réparable en déchéance. La logique d’ensemble est simple : la loi a prévu que le plan suive la vie réelle du débiteur, à condition de saisir les bons organes, dans les bons délais, avec les bonnes preuves. Les développements qui suivent exposent d’abord la démarche immédiate après la perte d’emploi et le nouveau calcul de la capacité de remboursement, puis les recours devant le juge quand la révision proposée ne passe pas. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte ou à la décision qui la fonde, avec un lien officiel que le lecteur peut ouvrir et vérifier.

I. Licencié ou au chômage en cours de plan : comment faire réviser les mensualités et suspendre l’huissier ?

A. Que faire dans les jours qui suivent la perte d’emploi pour éviter que le plan devienne caduc ?

La première erreur consiste à ne rien dire en espérant que l’allocation chômage suffira ou qu’un nouvel emploi arrivera avant la prochaine échéance. La commission de surendettement ne devine pas la rupture du contrat de travail. Tant qu’elle n’est pas informée, les mensualités restent dues au montant initial, et deux échéances impayées peuvent suffire à enclencher la déchéance selon les termes du plan. La démarche utile consiste à écrire immédiatement au secrétariat de la commission qui suit le dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception et, quand le portail le permet, par message électronique suivi d’un envoi papier, pour signaler la perte d’emploi, demander la révision du plan ou des mesures et solliciter la suspension des procédures d’exécution pendant l’instruction de la demande. Cette lettre décrit la date de fin du contrat, le montant du dernier salaire, le montant estimé de l’allocation de retour à l’emploi, la composition du foyer et les charges incompressibles. Elle joint les justificatifs : lettre de licenciement ou attestation d’employeur destinée à France Travail, attestation de paiement France Travail ou notification d’ouverture de droits, trois derniers bulletins de salaire, relevés bancaires des trois derniers mois, quittances de loyer, factures d’énergie, avis d’imposition, tableau des dettes déjà déclarées et copie du plan en cours. Plus le dossier est complet, plus la commission peut recalculer vite et ordonner une protection contre les saisies.

Le fondement de cette démarche se trouve dans la définition même du surendettement. « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La perte d’emploi ne fait pas perdre la bonne foi à elle seule. Elle caractérise au contraire l’aggravation de l’impossibilité manifeste de payer, qui justifie une révision. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; que la condition de bonne foi doit être appréciée au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue », dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213. Autrement dit, le juge regarde la situation actuelle, avec le chômage réel, et non une photographie ancienne où le débiteur était encore salarié. Celui qui prévient vite, qui produit ses attestations France Travail et qui continue à payer ce qu’il peut démontre cette bonne foi. Celui qui laisse les impayés s’accumuler sans prévenir prend le risque inverse.

Sur le plan des poursuites, la protection ne tombe pas automatiquement du seul fait d’écrire à la commission, mais plusieurs mécanismes existent. Quand le dossier initial avait été déclaré recevable, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette protection couvre la période jusqu’à l’approbation du plan ou jusqu’à la décision imposant les mesures, mais « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » En cours d’exécution du plan, si un créancier reprend une saisie-attribution sur le compte bancaire ou une saisie-vente du mobilier au motif que deux mensualités sont impayées, le débiteur peut demander à la commission de saisir le juge d’une nouvelle suspension. « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En pratique parisienne, cette saisine passe par le secrétariat de la commission de Paris ou du département de résidence, qui transmet au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent. En cas d’urgence, le président de la commission peut saisir lui-même. Le juge peut alors suspendre les voies d’exécution, y compris les cessions de rémunération déjà consenties sur des dettes non alimentaires, pour laisser le temps au réexamen. Il faut donc joindre à la lettre à la commission la copie de l’acte de saisie reçu, avec la date et les références, et demander expressément cette saisine du juge. Ne jamais se contenter d’appeler l’huissier pour lui demander d’attendre : seul un texte du juge ou de la commission l’oblige à suspendre.

Le cas particulier des dettes alimentaires mérite une mention immédiate. Les pensions alimentaires courantes ne sont ni suspendues ni effacées par la procédure. Si le chômage rend la pension intenable, il faut saisir séparément le juge aux affaires familiales pour demander une révision à la baisse, en parallèle de la demande de révision du plan de surendettement. La commission ne peut pas trancher à la place du juge familial. Joindre à chaque procédure la copie de l’autre demande évite les décisions contradictoires. De même, les amendes pénales et les dommages-intérêts alloués aux victimes d’infractions pénales restent exclus de l’effacement ; la perte d’emploi n’y change rien, même si un rééchelonnement peut parfois être discuté avec le Trésor public. Pour les dettes fiscales courantes, la commission intègre l’impôt sur le revenu recalculé sur les allocations chômage et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires quand elle existe ; le prélèvement à la source ajusté à la baisse auprès de l’administration fiscale libère immédiatement quelques dizaines d’euros de reste à vivre, ce qui compte dans le nouveau calcul.

Enfin, le débiteur qui occupait un logement avec un prêt immobilier doit traiter la question du toit dans la même lettre. La perte d’emploi ne suspend pas les échéances du prêt, et la banque peut prononcer la déchéance du terme après des impayés répétés. Demander à la commission un délai de grâce, un rééchelonnement avec imputation prioritaire sur le capital ou une suspension temporaire des créances autres qu’alimentaires permet de préserver le bien pendant la recherche d’un nouvel emploi. La commission peut aussi subordonner les mesures à la reprise d’une activité ou à des démarches de recherche d’emploi attestées par l’inscription à France Travail, sans exiger un résultat immédiat. L’essentiel reste la traçabilité : chaque envoi à la commission, chaque attestation France Travail, chaque réponse d’employeur est conservé dans un classeur chronologique qui sera produit au juge en cas de contestation. Pour une présentation d’ensemble du circuit recevabilité, orientation, plan et effacement, le lecteur peut se reporter à la page pilier du cabinet sur le dossier de surendettement Banque de France, recevabilité et effacement, qui décrit le cadre général dans lequel s’inscrit cette révision pour perte d’emploi.

B. Comment la commission recalcule-t-elle la mensualité après une chute des revenus ?

Une fois la demande de révision reçue, la commission établit un nouvel état de la situation : ressources actuelles avec allocations chômage, minima sociaux, salaire du conjoint, aides au logement, pensions reçues, moins les charges courantes retenues, pour dégager une capacité de remboursement. « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail », de manière à réserver par priorité la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Concrètement, le secrétariat applique le barème de la quotité saisissable par tranche de rémunération, puis ajuste en fonction des personnes à charge et des dépenses contraintes. Le débiteur licencié dont le revenu passe de 2 400 euros nets à 1 350 euros d’allocation verra donc sa mensualité théorique chuter dans la même proportion, parfois jusqu’à quelques dizaines d’euros, voire à zéro pendant une période de suspension.

Ce calcul protège un minimum vital que ni la commission ni les créanciers ne peuvent entamer. « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Ce texte ajoute que cette part intègre le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Chaque commission précise par son règlement intérieur les conditions de prise en compte de ces postes. En pratique, le débiteur doit chiffrer chaque poste avec des justificatifs récents : bail et quittances, factures d’énergie sur douze mois, abonnement de transport, frais de cantine, mutuelle, échéances d’assurance. Un dossier qui se contente d’annoncer 1 200 euros de charges sans pièces obtient un forfait minimal. Un dossier qui documente 1 480 euros de charges contraintes avec factures obtient une part réservée supérieure, donc une mensualité moindre. L’enjeu financier direct se mesure ici : chaque centaine d’euros de charges reconnues réduit d’autant la mensualité imposable. Les allocations logement sont prises en compte dans les ressources mais leur affectation au loyer est retenue dans les charges, de sorte que le solde reste neutre quand le dossier est bien présenté.

Sur cette base recalculée, la commission dispose d’une palette graduée. Elle cherche d’abord un plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers. « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Ce plafond de sept ans court révision comprise : un plan déjà exécuté pendant trois ans ne peut être prolongé que de quatre ans au maximum, sauf l’exception des prêts immobiliers sur la résidence principale qui permettent de dépasser cette durée pour éviter la cession du logement ou pour rembourser la totalité des dettes sans vendre. Quand les créanciers refusent le nouveau projet ou quand la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures. Le texte central prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Chaque levier répond à un profil précis de chômage. Le rééchelonnement avec imputation sur le capital convient au chômage indemnisé de courte durée : la mensualité baisse, le capital continue de fondre, le coût total reste maîtrisé. La réduction du taux d’intérêt jusqu’au taux légal, voire en dessous sur décision motivée, convient quand l’allocation est faible mais stable. La suspension de l’exigibilité pour deux ans au maximum convient au chômage non indemnisé, à la formation longue non rémunérée ou à la maladie qui interrompt toute ressource : pendant ce moratoire, le débiteur ne paie rien sur les créances non alimentaires, les intérêts sont gelés sauf décision contraire, et la commission réexamine à l’issue. La commission informe d’ailleurs le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, car « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Ce document, souvent négligé, doit être relu ligne par ligne : une créance oubliée, un solde erroné, un taux fantaisiste modifient le calcul et ouvrent un recours.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers de révision pour perte d’emploi. La première consiste à omettre les ressources du conjoint ou du partenaire de Pacs, en pensant que le plan est individuel. La commission apprécie les ressources du ménage et les charges du ménage ensemble, même si la dette reste personnelle. Dissimuler le salaire du conjoint expose à une contestation de la bonne foi. La deuxième consiste à contracter un nouveau crédit à la consommation pour combler le retard de mensualités. Ce nouveau crédit, souscrit après la recevabilité sans autorisation, aggrave l’endettement, démontre l’imprudence et peut justifier un refus de révision. La troisième consiste à refuser par principe la vente d’un actif réalisable, comme un second véhicule, un placement ou des parts sociales, tout en demandant un effacement. La jurisprudence admet que l’effacement reste possible même avec un patrimoine, mais le juge vérifie la cohérence : celui qui conserve un actif disponible de 15 000 euros tout en réclamant l’effacement de 12 000 euros de dettes s’expose à une subordination des mesures à la réalisation de l’actif. Mieux vaut proposer spontanément la vente du bien non indispensable et affecter le prix au désendettement : cette attitude renforce la bonne foi et accélère la révision. Quand la capacité recalculée reste nulle après deux ans de suspension envisageable, la commission peut orienter vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, qui emporte effacement des dettes non professionnelles : cette orientation n’est pas un échec, elle tire les conséquences d’une insolvabilité durable que le chômage a révélée.

II. La révision proposée reste impayable ou le créancier la conteste : comment obtenir du juge une solution tenable ?

A. Comment contester les nouvelles mesures devant le juge des contentieux de la protection et que peut-il ordonner ?

Quand la commission impose des mensualités encore trop lourdes pour l’allocation chômage, quand elle refuse toute suspension, quand elle subordonne les mesures à une vente que le débiteur estime impossible, ou quand un créancier attaque la révision obtenue, le recours se porte devant le juge des contentieux de la protection. « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le délai réglementaire est de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal judiciaire désigné dans la notification, avec copie à la commission. Ce délai est strict : un jour de retard suffit à rendre le recours irrecevable, et la décision de la commission devient exécutoire. La lettre de contestation identifie le numéro du dossier de surendettement, la date de la décision attaquée, les mesures critiquées et les demandes précises : mensualité ramenée à tel montant, suspension de vingt-quatre mois, taux ramené au taux légal, vérification de telle créance, effacement partiel du solde. Elle joint les pièces nouvelles depuis la décision : attestation France Travail actualisée, refus d’embauche, justificatifs de charges, certificats médicaux quand la perte d’emploi s’accompagne d’une inaptitude, relevés bancaires montrant l’impasse. Le juge convoque ensuite les parties à une audience où le débiteur comparaît en personne, assisté s’il le souhaite, et où chaque créancier peut faire valoir ses observations.

Devant ce juge, tout est rejoué sur le fond. « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Le même texte précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est déterminée dans les conditions prévues pour la commission et mentionnée dans la décision, et que le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation quand la situation l’exige. Le juge vérifie même d’office, au besoin, la validité des créances, les titres qui les constatent et les montants réclamés. Cette plénitude de compétence explique l’arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025, pourvoi n° Y 23-10.900, qui casse partiellement un arrêt ayant imposé aux débiteurs une vente de leur résidence principale et un rééchelonnement provisoire sans examiner toutes les options. La Cour y rappelle que « Selon l’article L. 733-1, 1°, du même code, le juge peut notamment, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. » Elle rappelle aussi que « le juge peut prévoir : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement. 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » Pour le chômeur propriétaire de sa résidence principale, l’enseignement est net : le juge ne peut pas ordonner la vente comme une sanction automatique de l’incapacité à tout rembourser dans le délai légal ; il doit d’abord tester le rééchelonnement sur sept ans, la réduction du taux, l’imputation sur le capital, la suspension de deux ans et, le cas échéant, l’effacement partiel combiné, en motivant pourquoi chaque mesure suffit ou non. Celui qui arrive à l’audience avec un budget documenté, une attestation France Travail, des démarches de reclassement et un chiffrage montrant que même 150 euros par mois dépassent la capacité donne au juge les éléments pour choisir la mesure adaptée plutôt que la vente.

L’audience suit un rituel simple mais exigeant. Le juge vérifie l’identité, rappelle le dossier, interroge le débiteur sur la cause de la perte d’emploi, la date d’inscription à France Travail, le montant des droits, la durée résiduelle d’indemnisation, les perspectives de reprise, les charges du foyer, les actifs disponibles. Il interroge ensuite les créanciers présents sur leurs contestations : validité du licenciement invoqué, montant des créances, garanties, propositions alternatives. Il peut ordonner un complément d’information, demander un décompte actualisé à une banque, renvoyer à une audience rapprochée pour produire une pièce manquante. Puis il rend un jugement qui reprend la capacité recalculée, fixe les nouvelles mensualités, la durée, le taux, l’éventuelle suspension, l’éventuel effacement partiel, et mentionne la part réservée aux dépenses courantes. Ce jugement se substitue aux mesures de la commission. Il peut faire l’objet d’un appel dans les quinze jours de sa notification, devant la cour d’appel, par déclaration au greffe. L’appel ne suspend pas automatiquement l’exécution du jugement, sauf décision contraire du premier président statuant en référé. Pendant l’instance, les mesures du jugement s’appliquent : le débiteur paie la nouvelle mensualité fixée par le juge, même modeste, pour démontrer sa régularité. Ne pas payer la mensualité fixée par le juge en attendant l’appel reconstitue une déchéance et ruine la procédure.

Le sort des saisies engagées entre la décision de la commission et le jugement mérite une vigilance particulière. Si la suspension initiale de deux ans est épuisée, le créancier peut en théorie reprendre les poursuites, mais le juge saisi de la contestation peut ordonner une nouvelle suspension jusqu’à son jugement, sur demande expresse. Il faut donc, dans la lettre de contestation, ajouter un paragraphe distinct sollicitant la suspension des procédures d’exécution jusqu’au jugement, en visant les saisies en cours avec leurs références. Joindre les procès-verbaux de saisie, les avis à tiers détenteur, les commandements de payer. Le juge parisien, comme ses collègues de Nanterre, Bobigny et Créteil, accorde cette suspension quand le dossier montre une chute de revenus brutale et documentée, et la refuse quand le débiteur a dissimulé une ressource ou souscrit un crédit nouveau. La différence se joue sur les pièces, pas sur les grands discours. Un classeur chronologique avec intercalaires, des originaux et des copies pour chaque créancier, un tableau récapitulatif sur une page : cette présentation sobre emporte plus de décisions favorables que de longues protestations orales.

B. À Paris et en Île-de-France, quel tribunal, quels délais et quels réflexes quand l’huissier presse malgré le chômage ?

Le débiteur domicilié à Paris relève de la commission de surendettement de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, et du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les contestations. En petite couronne, la commission suit le département du domicile : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, et le juge compétent est celui du tribunal judiciaire de Nanterre, Bobigny ou Créteil. En grande couronne, la même logique s’applique devant les tribunaux de Versailles, Évry, Meaux, Melun, Pontoise ou Bobigny selon le ressort. La notification de la commission indique toujours le tribunal destinataire du recours et l’adresse exacte du greffe : suivre cette indication à la lettre, car une contestation envoyée au mauvais greffe arrive hors délai. Les délais pratiques constatés vont de deux à quatre mois entre la demande de révision et la nouvelle décision de la commission, puis de trois à six mois entre la contestation et le jugement, avec des variations selon l’encombrement. Pendant ces mois, le débiteur n’est pas sans protection s’il a demandé la suspension, mais il n’est pas non plus dispensé de tout paiement : verser spontanément, chaque mois, la somme correspondant à la capacité réelle, même 50 ou 80 euros répartis au marc l’euro entre les créanciers ou consignés sur un compte dédié, démontre la persistance de la bonne foi et sera imputé sur le capital.

Face à un huissier qui maintient une saisie-attribution sur le compte bancaire malgré la révision demandée, trois contrôles s’imposent. D’abord, vérifier que la saisie porte sur des dettes non alimentaires et qu’elle a été dénoncée dans les formes : l’acte doit mentionner le titre exécutoire, le décompte, les voies de recours et le délai d’un mois pour contester devant le juge de l’exécution. Ensuite, faire valoir le solde bancaire insaisissable correspondant au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, qui doit rester disponible même en cas de saisie : la banque doit laisser cette somme à disposition sans démarche préalable, et le surplus peut être contesté quand la suspension s’applique. Enfin, transmettre sans délai à l’huissier la copie de l’accusé de réception de la demande de révision et, quand elle existe, l’ordonnance de suspension du juge : beaucoup de poursuites cessent à ce stade, parce que l’huissier sait qu’une saisie pratiquée en violation d’une suspension encourt la nullité et engage sa responsabilité. Si l’huissier passe outre, la contestation se porte devant le juge de l’exécution du lieu de la saisie, en parallèle du dossier de surendettement, avec les mêmes pièces plus l’ordonnance de suspension. La coexistence des deux juges surprend, mais elle est normale : le juge du surendettement fixe les mesures de traitement, le juge de l’exécution sanctionne la saisie irrégulière. Chacun statue dans son champ, et les deux décisions se complètent.

L’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit le dossier pendant toute la révision. La recevabilité initiale y figure déjà, et la révision ne l’efface pas. En revanche, l’exécution régulière du plan révisé prépare la sortie de fichier à l’issue, tandis qu’une déchéance pour impayés sans demande de révision prolonge l’inscription et complique tout nouveau projet bancaire. Les établissements consultent ce fichier avant d’accorder un découvert, un prêt ou même certaines facilités de paiement : prévenir son conseiller bancaire du dépôt de la demande de révision, lui transmettre le récépissé et convenir d’un fonctionnement du compte sans découvert évite la résiliation des moyens de paiement. Pour le locataire parisien, la révision du plan ne bloque pas par elle-même une procédure d’expulsion déjà engagée pour loyers impayés, mais la suspension ordonnée par le juge du surendettement et le paiement régulier du loyer courant, même complété par une aide du fonds de solidarité pour le logement, pèsent devant le juge des contentieux de la protection saisi de l’expulsion. Payer le loyer courant devient la priorité absolue dès le premier mois de chômage, avant même les mensualités du plan : un toit conservé vaut mieux qu’un plan théoriquement respecté mais suivi d’une perte de logement qui rend tout reclassement impossible.

Quand la révision aboutit à un moratoire de deux ans, le débiteur doit utiliser ce répit comme une période d’investissement et non comme une pause. S’inscrire à France Travail dès le premier jour, suivre les rendez-vous, accepter les formations proposées, conserver chaque attestation de présence, candidater de manière traçable, explorer le cumul partiel avec une reprise d’activité réduite : tous ces éléments seront examinés au réexamen de fin de moratoire. La commission ou le juge vérifiera alors si la situation s’est améliorée, stabilisée ou aggravée. Une amélioration même partielle, avec un contrat à durée déterminée de six mois, justifie un rééchelonnement repris sur des bases nouvelles. Une stagnation documentée par des recherches d’emploi infructueuses mais réelles justifie la prolongation des mesures dans la limite des sept ans ou l’orientation vers le rétablissement personnel. Une aggravation par une maladie ou une charge nouvelle justifie la même analyse avec des pièces médicales. À l’inverse, un moratoire passé sans aucune démarche, sans inscription à France Travail, avec des mouvements bancaires révélant des dépenses somptuaires, conduit au refus de nouvelles mesures. Le message des commissions franciliennes est constant : la solidarité des créanciers, qui acceptent des délais, des taux réduits et parfois des effacements, a pour contrepartie la transparence totale et les efforts vérifiables du débiteur.

Conclusion

La perte d’emploi en cours de plan de surendettement n’efface ni les dettes ni la procédure, mais elle oblige à recalculer ce qui est dû, à suspendre ce qui ne peut plus être payé et à faire trancher par le juge ce que les parties ne parviennent plus à négocier. Le débiteur qui prévient la commission dès la rupture du contrat, qui documente ses allocations et ses charges, qui demande expressément la révision et la suspension des poursuites, qui paie ce qu’il peut et qui conteste dans les trente jours une décision intenable se donne les moyens de traverser le chômage sans déchéance. Les textes offrent l’outillage complet : capacité de remboursement adossée à la quotité saisissable, part réservée aux dépenses courantes au moins égale au forfait légal, rééchelonnement jusqu’à sept ans avec imputation sur le capital, taux réduit, suspension de deux ans, vérification des créances par le juge, effacement partiel combiné quand il le faut. Les décisions de la deuxième chambre civile encadrent l’usage de ces outils et rappellent que la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et que la vente du logement ne se décrète pas sans avoir testé les mesures moins radicales. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, le tribunal compétent, les délais de quelques mois et les réflexes face à l’huissier sont connus : écrire, prouver, payer le possible, saisir le juge à temps. Le chômage reste une épreuve, mais traité avec méthode devant la commission puis devant le juge, il devient un épisode du désendettement plutôt que sa fin.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».