Au printemps 2026, la Banque de France compte les défaillances d’entreprises à un niveau inédit : 69 392 en cumul sur les douze derniers mois à fin février 2026, en légère augmentation par rapport aux 69 001 de janvier 2026, selon les statistiques publiées par l’institution. Le bâtiment n’échappe pas à la tourmente et la presse spécialisée décrit un bilan contrasté dans le secteur du BTP. Quand l’entreprise principale vacille, c’est le sous-traitant qui trinque : ses équipes sont déjà intervenues sur le chantier, ses matériaux sont posés, ses factures restent impayées. Or le droit français de la sous-traitance, construit par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, offre au sous-traitant des armes que les autres créanciers n’ont pas : une caution bancaire obligatoire qui garantit ses paiements à peine de nullité du sous-traité, une action directe contre le maître de l’ouvrage même si l’entrepreneur principal tombe en procédure collective, et des intérêts et pénalités qui courent vite. Encore faut-il les utiliser dans le bon ordre et dans les bons délais. Ce guide explique comment contraindre l’entreprise principale à payer, comment se retourner vers le maître de l’ouvrage quand elle ne paie plus, et comment chiffrer exactement ce qui vous est dû en 2026.
I. Faire payer l’entreprise principale : la caution bancaire et la nullité qui protègent le sous-traitant
Avant de poursuivre qui que ce soit, le sous-traitant impayé doit vérifier une pièce que beaucoup négligent au démarrage du chantier : la caution bancaire de l’article 14 de la loi de 1975. Son absence change tout, car elle peut entraîner la nullité du sous-traité et ouvrir droit au paiement des travaux à leur juste prix. Voici comment ce mécanisme fonctionne et comment l’utiliser quand les factures restent bloquées.
A. Exiger la caution bancaire avant de commencer : l’article 14 et la nullité du sous-traité quand l’entreprise principale ne paie plus
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 impose à l’entrepreneur principal une garantie précise au profit du sous-traitant. La Cour de cassation le rappelle en ces termes : « L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose qu’à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié et agréé. » (Cass., 3e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.219). Concrètement, l’entreprise qui vous sous-traite un lot doit obtenir d’une banque, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’un organisme de garantie une caution personnelle et solidaire qui couvre toutes les sommes dues au titre du sous-traité. La seule exception admise par le texte vise la délégation de paiement du maître de l’ouvrage au profit du sous-traitant : si le maître de l’ouvrage paie directement le sous-traitant, la caution n’est pas exigée.
Le calendrier de cette caution est strict et la Cour de cassation ne laisse aucune marge : « Il résulte de cette disposition, qui trouve sa justification dans l’intérêt général de protection du sous-traitant, que l’entrepreneur principal doit fournir la caution avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d’exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci. » (Cass., 3e civ., 21 janvier 2021, n° 19-22.219). Autrement dit, une caution remise après la signature ne suffit pas. Dans l’affaire jugée le 21 janvier 2021, un entrepreneur principal avait confié en octobre 2014 des travaux de menuiseries extérieures à un sous-traitant, puis n’avait remis un cautionnement bancaire que par un courrier de décembre 2014, après la conclusion du contrat. La cour d’appel en avait déduit la nullité du sous-traité et condamné l’entrepreneur au paiement des sommes restant dues pour les travaux exécutés. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : dès lors que la caution est intervenue après la conclusion du sous-traité, la nullité est encourue et le juge n’a même pas à vérifier si les travaux avaient ou non commencé avant la remise de la caution.
En pratique, si vous êtes sous-traitant et que l’entreprise principale ne vous paie plus, commencez par ces vérifications. Premièrement, retrouvez la date de signature de votre sous-traité et la date de remise de la caution bancaire : si la caution est postérieure à la signature, le contrat est annulable à votre demande. Deuxièmement, sachez que la nullité ne vous prive pas de votre argent : le sous-traitant dont le contrat est annulé a droit au paiement des travaux exécutés à leur juste prix, évalué au besoin par expertise judiciaire. Troisièmement, ne signez jamais un avenant ou une quittance qui vous ferait renoncer à cette garantie sans contrepartie réelle. Quatrièmement, si aucune caution ne vous a été fournie et qu’aucune délégation de paiement du maître de l’ouvrage n’existe, écrivez à l’entrepreneur principal pour exiger la caution en visant l’article 14 : ce courrier servira de point de départ à vos mises en demeure et démontrera votre diligence devant le juge.
Un point mérite une attention particulière : les parties peuvent organiser dans le contrat lui-même le moment de sa formation. La Cour de cassation admet cette souplesse : « Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées. » (Cass., 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-19.086). Et la Cour ajoute : « Dans ce cas, l’existence d’une délégation de paiement du maître de l’ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l’entrepreneur principal d’un engagement de caution à son profit à la date de l’agrément du sous-traitant et de l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l’obtention de ces garanties. » (Cass., 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-19.086). Dans cette affaire, un lot de voirie et réseaux divers avait été sous-traité en octobre 2017 avec une clause subordonnant la validité du contrat à l’acceptation du sous-traitant et à l’agrément de ses conditions de paiement ; le maître de l’ouvrage avait accepté le sous-traitant et accordé une délégation de paiement en avril 2018, date retenue comme date de formation du contrat, et la demande de nullité a été rejetée faute de preuve d’une intervention antérieure sur le chantier. La leçon pour le sous-traitant est double : relisez la clause de votre contrat qui définit sa date de formation, et conservez toute preuve de la date réelle de votre démarrage sur le chantier (constats, bons de livraison, courriels, photographies datées), car un démarrage antérieur à la garantie rouvre la nullité.
B. Quand le maître de l’ouvrage découvre un sous-traitant sur son chantier : l’obligation de le faire agréer et de garantir son paiement
Le sous-traitant n’est pas toujours déclaré. Il arrive qu’une entreprise principale fasse intervenir sur le chantier une société que le maître de l’ouvrage n’a ni acceptée ni agréée. La loi met alors une obligation précise à la charge du maître de l’ouvrage dès qu’il a connaissance de cette présence. La Cour de cassation énonce la règle applicable : « Selon l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de le lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement et, si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue par lui auprès d’un établissement qualifié. » (Cass., 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-15.239). Le maître de l’ouvrage qui découvre un sous-traitant sur son chantier doit donc réagir : sommer l’entrepreneur de présenter ce sous-traitant, accepter ce dernier et agréer ses conditions de paiement, puis, sauf délégation de paiement directe, exiger la justification d’une caution bancaire.
La Cour précise aussi ce qui suffit à remplir cette obligation : « Satisfait aux obligations prévues par ce texte le maître de l’ouvrage qui s’assure, à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en oeuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n’a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité. » (Cass., 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-15.239). Dans cette affaire, un promoteur avait accepté un sous-traitant en se faisant remettre la copie du contrat de sous-traitance et une caution bancaire ; le sous-traitant, placé ensuite en procédure collective à l’étranger, avait préféré attaquer la nullité des contrats au motif que les cautions étaient postérieures à leur conclusion. La Cour a validé la position du maître de l’ouvrage : vérifiée à la date de sa connaissance du marché, la garantie suffit, et le sous-traitant ne peut pas cumuler le bénéfice d’une caution effectivement délivrée avec une demande de nullité fondée sur sa date.
Pour le sous-traitant impayé, cette jurisprudence dessine une stratégie claire selon sa situation. Si vous êtes intervenu sans être présenté au maître de l’ouvrage, écrivez directement au maître de l’ouvrage pour vous faire connaître, décrivez les travaux exécutés, joignez votre contrat de sous-traitance et demandez votre acceptation ainsi que l’agrément de vos conditions de paiement : ce courrier déclenche son obligation légale et crée une trace datée. Si le maître de l’ouvrage vous a accepté et a obtenu pour vous une délégation de paiement, utilisez-la : elle vaut garantie et vous dispense de la caution. Si aucune délégation n’existe, exigez la caution et, à défaut, sachez que l’absence de garantie à la date où le contrat s’est formé fonde votre demande de nullité avec paiement des travaux à leur juste prix. Dans tous les cas, conservez la preuve de la date à laquelle chacun a connu votre présence sur le chantier : comptes rendus de chantier, ordres de service, échanges de courriels et attestations de vos compagnons. C’est cette date qui fixe les obligations de chacun.
Un dernier rappel utile avant de passer à l’action contre le maître de l’ouvrage : l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage conditionnent vos droits à son encontre. Un sous-traitant totalement occulte, que le maître de l’ouvrage n’a jamais connu et n’a jamais pu agréer, aura plus de difficultés à agir directement contre lui. D’où l’importance de vous signaler par écrit dès le début de votre intervention, même quand l’entrepreneur principal vous assure que les formalités seront régularisées plus tard.
II. Se faire payer par le maître de l’ouvrage et chiffrer exactement les sommes dues
L’entreprise principale ne paie plus, ses réponses se font rares, ses promesses glissent de semaine en semaine : le sous-traitant doit alors activer son arme la plus directe, l’action contre le maître de l’ouvrage, et chiffrer ses créances avec les pénalités et intérêts que la loi y attache. Cette seconde partie détaille la procédure pas à pas, puis le calcul complet des sommes à réclamer.
A. Agir directement contre le maître de l’ouvrage : mise en demeure, copie au maître et délai d’un mois quand les factures restent impayées
L’action directe permet au sous-traitant de réclamer au maître de l’ouvrage ce que l’entrepreneur principal ne lui paie pas. Le texte qui la fonde mérite d’être lu en entier : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article » (ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 août 2025 (RG n° 23/05698), qui rappelle l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975). Chaque phrase compte : le délai d’un mois après mise en demeure, l’envoi d’une copie au maître de l’ouvrage, l’impossibilité de renoncer par avance à ce droit, et son maintien même en cas de procédure collective de l’entrepreneur principal.
La procédure se déroule en quatre temps. Premier temps : mettez l’entrepreneur principal en demeure de payer par un acte qui interpelle suffisamment. L’article 1344 du code civil pose le principe : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » (C. civ., art. 1344). En pratique, préférez une sommation de payer signifiée par commissaire de justice ou, à défaut, une lettre recommandée avec accusé de réception qui vise les factures impayées une par une, avec leurs dates, leurs montants et le contrat concerné. Détaillez chaque somme due en vertu du contrat de sous-traitance : principal, situations de travaux acceptées, avenants signés, retenue de garantie si elle est exigible.
Deuxième temps : adressez copie de cette mise en demeure au maître de l’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception distincte. Cette copie n’est pas une politesse : c’est une condition de l’action directe. Joignez-y votre contrat de sous-traitance, la preuve de votre acceptation et de l’agrément de vos conditions de paiement, ainsi que le décompte précis des sommes réclamées. Troisième temps : laissez s’écouler un mois. Si l’entrepreneur principal ne paie pas dans ce délai, votre action directe contre le maître de l’ouvrage est ouverte, dans la limite de ce que le maître de l’ouvrage doit encore à l’entrepreneur principal. Quatrième temps : assignez le maître de l’ouvrage en paiement devant le tribunal judiciaire du lieu du chantier ou du domicile du défendeur, en visant l’article 12 et en produisant la mise en demeure, sa copie, les accusés de réception et le décompte.
Une bonne nouvelle pour les sous-traitants pressés ou mal conseillés au départ : l’oubli initial de la mise en demeure peut se réparer en cours de procédure. Le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a jugé en ces termes : « Est recevable, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’action directe de sous-traitants ayant assigné en paiement du prix de leurs travaux le maître de l’ouvrage sans avoir au préalable mis en demeure l’entrepreneur principal, dès lors que ce dernier a été mis en demeure et que le maître de l’ouvrage a reçu copie de la mise en demeure plus d’un mois avant que les juges ne statuent. » (ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 août 2025 (RG n° 23/05698)). Dans cette affaire, une société de charpente et couverture avait assigné un maître d’ouvrage particulier pour un solde de plus de 15 000 euros ; le maître invoquait l’absence de copie préalable de la mise en demeure pour faire déclarer l’action irrecevable. Le juge a écarté l’irrecevabilité parce que la mise en demeure et sa copie avaient été régularisées plus d’un mois avant qu’il statue. Ne jouez pas avec ce rattrapage : régularisez dès que possible, car tout mois perdu retarde d’autant votre paiement et laisse le maître de l’ouvrage régler entre-temps l’entrepreneur principal, ce qui réduirait l’assiette de votre action.
Deux limites doivent être connues pour ne pas se tromper de cible. D’une part, l’action directe ne permet de récupérer que ce que le maître de l’ouvrage doit encore à l’entrepreneur principal au jour où elle est exercée : si le maître a déjà tout payé de bonne foi avant de recevoir la copie de votre mise en demeure, il ne devra rien deux fois. D’autre part, quand l’entrepreneur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire, l’action directe subsiste, ce qui constitue un avantage considérable par rapport aux créanciers ordinaires : pendant que ces derniers doivent déclarer leur créance en deux mois et attendre l’issue de la procédure, comme le rappelle notre dossier consacré au client placé en redressement judiciaire, le sous-traitant peut exiger son paiement du maître de l’ouvrage. Cumulez les deux démarches par prudence : action directe contre le maître et déclaration de créance dans la procédure collective de l’entrepreneur, afin de ne perdre aucun droit si l’une des voies s’épuise.
B. Chiffrer les pénalités, les intérêts et la garantie de paiement : délais de règlement, taux applicables et sursis d’exécution
Une créance mal chiffrée est une créance mal payée. Le sous-traitant du BTP cumule plusieurs couches de droits pécuniaires : les délais de paiement plafonnés du code de commerce, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts au taux légal du code civil, et, dans les marchés privés de travaux, la garantie de paiement de l’article 1799-1. Chacune doit figurer dans la mise en demeure puis dans l’assignation, avec son fondement exact.
Commencez par le délai de paiement. Dans sa version applicable en 2026, l’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » (C. com., art. L. 441-10, version applicable en 2026). Les parties peuvent convenir d’un délai, mais celui-ci ne peut dépasser soixante jours après l’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois sous conditions strictes. Dans le BTP, où les situations de travaux mensuelles valent exécution de la prestation, le point de départ court en pratique à chaque situation acceptée. Vérifiez vos conditions générales et le contrat de sous-traitance : toute clause qui allongerait le délai au-delà des plafonds légaux est inefficace et expose l’entrepreneur à une amende administrative, sans priver le sous-traitant de ses pénalités.
Les pénalités de retard constituent le deuxième étage et elles sont automatiques : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » (C. com., art. L. 441-10, version applicable en 2026). Aucune mise en demeure préalable n’est requise pour les faire courir : elles courent dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. Leur taux, sauf stipulation différente qui ne peut descendre sous trois fois le taux de l’intérêt légal, « est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » (C. com., art. L. 441-10, version applicable en 2026). Avec un taux de refinancement de la Banque centrale européenne qui sert de base, le taux des pénalités dépasse donc très largement le taux de l’intérêt légal : sur des factures de plusieurs dizaines de milliers d’euros impayées pendant des mois, les pénalités représentent vite une somme à cinq chiffres. Ajoutez l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, car « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » (C. com., art. L. 441-10, version applicable en 2026). Cette indemnité est due de plein droit, par facture impayée, en plus des pénalités et sans avoir à justifier de frais réels ; si vos frais réels de recouvrement, huissier et avocat compris, dépassent ce forfait, vous pouvez réclamer le surplus sur justification.
Le troisième étage relève du droit commun des obligations. L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » (C. civ., art. 1231-6). Le taux de l’intérêt légal, révisé chaque semestre par arrêté, s’applique donc dès votre mise en demeure, sans que vous ayez à prouver un préjudice. Si l’entrepreneur a agi de mauvaise foi, par exemple en vous faisant travailler alors qu’il savait ne plus pouvoir payer, ou en détournant vers d’autres chantiers les fonds que le maître de l’ouvrage lui avait versés pour le vôtre, sollicitez des dommages et intérêts distincts en détaillant ce préjudice propre : perte d’autres marchés, recours au découvert bancaire, licenciement de compagnons. Et si votre affaire va jusqu’au jugement, l’article 1231-7 du code civil ajoute : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » (C. civ., art. 1231-7). Demandez néanmoins expressément la capitalisation des intérêts et leur cours à compter de la mise en demeure : le juge peut aménager le point de départ et une demande claire évite toute ambiguïté.
Le quatrième étage concerne les marchés privés de travaux d’un certain montant : la garantie de paiement du maître de l’ouvrage au profit de l’entrepreneur, dont le sous-traitant bénéficie par ricochet grâce à l’article 12 précité. L’article 1799-1 du code civil dispose : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. » (C. civ., art. 1799-1). Et le même texte organise la pression : « Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. » (C. civ., art. 1799-1). Pour le sous-traitant, l’intérêt est double : d’une part, le dernier alinéa de l’article 12 renvoie expressément à l’alinéa sur le sursis d’exécution, ce qui permet au sous-traitant admis à l’action directe d’arrêter ses propres travaux quinze jours après une mise en demeure restée vaine, sans être accusé d’abandon de chantier ; d’autre part, l’existence d’une garantie bancaire du maître de l’ouvrage signifie qu’il reste des fonds disponibles, ce qui sécurise l’action directe. Avant d’arrêter le chantier, faites signifier une mise en demeure dédiée qui vise l’article 1799-1 et laissez courir les quinze jours : un arrêt brutal sans ce préalable exposerait le sous-traitant à une demande reconventionnelle pour abandon.
À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent d’être intégrées à votre dossier. Les chantiers franciliens relèvent le plus souvent du tribunal judiciaire de Paris ou des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil selon le lieu des travaux et le domicile des parties : vérifiez la clause attributive de juridiction de votre sous-traité, fréquente entre professionnels du BTP, avant d’assigner. En cas d’urgence, factures exigibles et comptabilité non contestée, le juge des référés du tribunal judiciaire peut ordonner une provision, ce qui permet d’obtenir une avance rapide sans attendre le jugement au fond. Les constats de commissaires de justice, nombreux et disponibles rapidement en région parisienne, sécurisent la preuve de l’avancement et de l’arrêt des travaux : faites constater l’état du chantier, vos matériaux approvisionnés et vos ouvrages exécutés avant toute suspension. Enfin, les délais de paiement des grands donneurs d’ordres franciliens, publics comme privés, justifient une vigilance particulière sur la facturation électronique : depuis le 1er septembre 2026, une facture non conforme ou rejetée sur la plateforme retarde le point de départ de vos pénalités, alors vérifiez chaque statut d’émission, de réception et d’acceptation avant de mettre en demeure.
Conclusion
Le sous-traitant du BTP impayé n’est pas un créancier comme les autres. La loi de 1975 lui réserve une caution bancaire obligatoire dont l’absence entraîne la nullité du sous-traité, comme l’a jugé la Cour de cassation le 21 janvier 2021 ; elle impose au maître de l’ouvrage qui découvre un sous-traitant sur son chantier de le faire agréer et de garantir son paiement, comme l’a jugé la Cour de cassation le 6 juillet 2023 ; elle lui ouvre une action directe contre le maître de l’ouvrage un mois après mise en demeure, y compris quand l’entrepreneur principal est en procédure collective ; et le code de commerce comme le code civil ajoutent pénalités automatiques, indemnité forfaitaire de recouvrement et intérêts au taux légal. Face à des défaillances d’entreprises à un niveau inédit, l’ordre à suivre est simple : vérifier la caution dès la signature, mettre en demeure l’entrepreneur en adressant copie au maître de l’ouvrage, laisser courir le mois, puis assigner en chiffrant chaque étage de la créance. Un dossier complet, daté et fondé sur les bons textes se paie ; un dossier approximatif s’enlise.