Depuis le 1er octobre 2026, ne pas se présenter à l’audience après avoir reçu une assignation en main propre expose à une condamnation dont le juge n’aura pas examiné le bien-fondé. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale (Journal officiel du 29 juillet 2026), dit « Magicobus III », a créé à son article 7 une procédure d’admission rapide des demandes incontestées, la PARDI, qui modifie notamment les articles 472 et 455 du code de procédure civile. Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut désormais, en première instance, faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental, sans vérifier si elle est bien fondée et sans motiver sa décision au-delà de cette constatation. Le Conseil national des barreaux a dénoncé le 15 septembre 2026 un dispositif qui, selon lui, affaiblit l’office du juge et fragilise la protection des justiciables, en particulier les plus vulnérables, et a donné mandat à son bureau d’engager tout recours utile contre ces dispositions. Le barreau de Paris s’est associé à cette opposition. Le texte s’applique pourtant depuis le 1er octobre à toutes les assignations délivrées à compter de cette date en matière civile et commerciale. Pour une entreprise assignée en paiement d’une facture, pour un particulier assigné en remboursement d’un crédit ou en paiement de charges, l’absence à l’audience change donc de nature : elle n’est plus seulement un risque, elle peut devenir une condamnation sans examen du dossier. Cet article présente d’abord les conditions exactes de cette procédure nouvelle et ce que le juge ne contrôle plus, puis la seule voie qui permet de la contester utilement, l’appel, avec ses délais et ses moyens.
I. La PARDI : une condamnation sans examen de votre dossier quand vous êtes assigné à personne et absent
A. Assigné à personne, absent à l’audience : les cinq conditions de l’admission rapide de la demande
La procédure d’admission rapide des demandes incontestées ne joue que si cinq conditions sont réunies. La première tient à la délivrance de l’acte introductif d’instance. Le nouveau troisième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » La remise en main propre au défendeur, par commissaire de justice, constitue donc le déclencheur du mécanisme. Une assignation déposée à domicile, remise à un voisin ou notifiée selon une autre modalité ne permet pas au juge de recourir à cette voie rapide. Cette exigence s’explique : le législateur réglementaire a voulu réserver la procédure allégée aux cas où le défendeur a nécessairement eu connaissance de l’assignation, puisqu’elle lui a été remise à personne. En pratique, les entreprises assignées devant le tribunal des activités économiques de Paris ou devant le tribunal judiciaire, comme les particuliers assignés en paiement, doivent donc prêter une attention particulière au procès-verbal de signification : si le commissaire de justice a coché la remise à personne, l’absence à l’audience ouvre la porte à la PARDI.
La deuxième condition tient à la juridiction saisie. Le dispositif ne vaut qu’en première instance, devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. Les cours d’appel, la Cour de cassation, les juridictions administratives et les juridictions pénales sont exclues. Un litige commercial entre deux sociétés, une demande en paiement formée contre un artisan, une action en remboursement d’un prêt ou en paiement de loyers relèvent du champ d’application ; un appel ou un litige prud’homal porté en appel n’y relèvent pas. La troisième condition porte sur la demande elle-même : elle doit être recevable et ne pas être contraire à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. Le juge vérifie donc la recevabilité, par exemple l’absence d’une fin de non-recevoir manifeste, et écarte les demandes qui heurteraient frontalement l’ordre public ou les libertés. La quatrième condition réside dans l’absence d’opposition du demandeur. Le créancier qui assigne peut s’opposer à la mise en œuvre de la PARDI, sans forme imposée, chaque fois qu’une décision motivée présente un intérêt pour lui, par exemple en vue d’une exécution à l’étranger où un jugement non motivé serait difficilement reconnu. Enfin, cinquième condition, la procédure est exclue lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Dès que la loi impose au juge un office actif, la voie rapide lui est fermée.
Deux garanties d’information accompagnent le dispositif. D’abord, l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2026, impose à l’assignation de contenir à peine de nullité « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». Tout modèle d’assignation délivré à compter du 1er octobre 2026 doit donc comporter ce renvoi, et le barreau de Paris recommande aux avocats de reproduire le texte lui-même plutôt qu’un simple renvoi, incompréhensible pour le justiciable. Ensuite, en présence de plusieurs défendeurs, la procédure suppose que tous aient été assignés à personne et qu’aucun ne comparaisse. Il ne s’agit pas d’un automatisme : le juge conserve la faculté de motiver sa décision comme auparavant, et la PARDI reste une faculté pour le juge, non une obligation. Mais dans les juridictions encombrées, cette faculté de condamner vite risque de devenir la pratique courante, ce qui nourrit l’inquiétude des barreaux. À noter, pour éviter toute confusion : l’expérimentation de la convocation par lettre simple du greffe, prévue à l’article 19 du décret pour vingt-quatre mois dans le ressort de certaines cours d’appel, est un dispositif distinct qui ne concerne pas les assignations délivrées par commissaire de justice. De même, le créancier pressé d’obtenir un titre conserve ses voies propres, et notamment l’injonction de payer dont le régime a été réformé au 1er septembre 2026 : pour obtenir rapidement le paiement d’une facture impayée par la procédure d’injonction de payer depuis la réforme de septembre 2026, la voie dédiée demeure l’ordonnance d’injonction de payer, tandis que la PARDI concerne l’assignation au fond devant le juge.
B. Ce que le juge ne vérifie plus : la fin de l’examen du bien-fondé en cas d’absence du défendeur
Pour mesurer la rupture introduite par la PARDI, il faut rappeler la règle applicable jusqu’au 30 septembre 2026. Les deux premiers alinéas de l’article 472 du code de procédure civile, inchangés, disposent : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Trois contrôles cumulatifs pesaient donc sur le juge, y compris en l’absence du défendeur : la régularité de la procédure, la recevabilité de la demande et son bien-fondé, c’est-à-dire la réalité des faits allégués et la pertinence de la règle de droit invoquée. La Cour de cassation veillait strictement à cet office. Dans un arrêt du 18 décembre 2008, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’article 472 : « Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Civ. 2e, 18 déc. 2008, n° 07-20.889, publié au Bulletin). Le défendeur absent restait donc protégé par l’examen du juge : une créance inexistante, un montant gonflé, un fondement juridique erroné devaient conduire au rejet de la demande, même sans défenseur pour les dénoncer. C’est précisément cet examen du « bien fondée » que le troisième alinéa nouveau supprime dans le champ de la PARDI. Désormais, le juge peut faire droit à la demande sans vérifier la réalité de la créance ni la pertinence de la règle invoquée, dès lors que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Le Conseil national des barreaux a mis en lumière cette bascule : dans les hypothèses visées, le mécanisme substitue à l’examen complet du bien-fondé de la demande un contrôle limité à sa recevabilité et à sa conformité, de sorte qu’une condamnation peut être prononcée sans vérification effective de la réalité de la créance ni de la pertinence de la règle de droit invoquée. Une facture contestable dans son principe ou dans son montant, une pénalité contractuelle disproportionnée, un décompte d’intérêts erroné peuvent ainsi fonder une condamnation si le défendeur, assigné à personne, ne comparaît pas et si le juge choisit la voie rapide.
La motivation elle-même se réduit à une formule. L’article 455 du code de procédure civile prévoit désormais : « S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » Le jugement PARDI ne contiendra donc ni l’exposé des faits, ni l’analyse des pièces, ni la discussion du droit applicable : une simple constatation de recevabilité et de conformité tient lieu de motifs. Le contraste avec l’exigence classique de motivation est saisissant. La deuxième chambre civile a rappelé le 26 juin 2025, au visa de l’article 455 : « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » (Civ. 2e, 26 juin 2025, n° 23-14.550), et a cassé un jugement qui avait condamné sans répondre au moyen soulevé sur le calcul contesté. Avec la PARDI, un tel contrôle devient impossible en première instance, puisqu’il n’y a plus de motifs à contrôler : le défendeur condamné sans avoir comparu ne saura ni pourquoi le juge a estimé sa dette établie, ni même si le juge l’a examinée. Subsistent néanmoins des garde-fous que le défendeur ou son conseil doivent connaître. Lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision, par exemple quand un texte l’exige pour telle mesure, ou lorsqu’il doit relever un moyen d’office, la PARDI est exclue et le jugement doit être pleinement motivé. Le demandeur peut aussi écarter lui-même la voie rapide en s’y opposant. Enfin, le juge n’est jamais tenu d’y recourir : il peut toujours examiner le dossier et motiver classiquement, et l’on peut attendre des juridictions rigoureuses qu’elles continuent de le faire, au moins pour les montants importants ou les dossiers fragiles. Mais ces garde-fous dépendent du juge et du demandeur, non du défendeur, qui reste le grand absent du dispositif : son silence, même justifié par des difficultés économiques, sociales, linguistiques, de santé ou d’accès au droit, comme le relève le Conseil national des barreaux, qui souligne que les défendeurs absents ne le sont pas toujours par choix, des difficultés économiques, sociales, linguistiques, de santé ou d’accès au droit pouvant expliquer l’absence, vaut désormais acceptation tacite d’une condamnation sans examen. D’où l’importance vitale des voies de recours.
II. Condamné en PARDI sans avoir comparu : contester par l’appel et obtenir un réexamen complet
A. L’appel, seule voie de réformation : délais, point de départ et réexamen intégral du dossier
Le défendeur condamné en PARDI ne dispose pas de l’opposition. L’article 476 du code de procédure civile dispose : « Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. » Or l’opposition n’est ouverte que contre les jugements rendus par défaut, et le jugement PARDI n’est jamais rendu par défaut : puisque l’acte introductif a été délivré à personne, le jugement est réputé contradictoire. L’article 473 du code de procédure civile dispose en effet : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » La deuxième chambre civile l’a rappelé le 14 septembre 2023 : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » (Civ. 2e, 14 sept. 2023, n° 21-23.793). En PARDI, la délivrance à personne est une condition même du recours à la procédure : le jugement est donc toujours réputé contradictoire, et la voie de l’opposition est fermée. Reste l’appel, qui « tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » (article 542 du code de procédure civile). C’est une voie de réformation complète : la cour d’appel rejugera l’affaire en fait et en droit, avec comparution des parties et débat contradictoire.
Les délais sont stricts et courent vite. « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse » (article 538 du code de procédure civile). L’article 528 du code de procédure civile dispose : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. » Concrètement, le condamné dispose d’un mois à compter de la signification du jugement pour interjeter appel, par déclaration au greffe de la cour d’appel, obligatoirement avec représentation par avocat devant la cour. Passé ce délai, le jugement passe en force de chose jugée et devient définitivement exécutoire. Premier réflexe, donc : dès réception de la signification, faire dater le point de départ, vérifier si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, et saisir un avocat sans attendre, en lui apportant l’assignation initiale, le jugement signifié et toutes les pièces contestant la créance : contrat, factures, preuves de paiement, échanges avec le créancier, décomptes. Deuxième atout majeur de l’appel en matière PARDI : la cour d’appel ne peut pas se contenter de reprendre les motifs du premier juge, puisqu’il n’y en a pas. Le nouvel alinéa de l’article 955 du code de procédure civile, issu du décret, dispose : « L’adoption des motifs ne s’applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 472. » La cour est donc tenue de procéder à un réexamen complet de l’affaire et de motiver son propre arrêt : le dossier que le premier juge n’a pas examiné le sera devant elle. Troisième précision, souvent méconnue : le mécanisme du jugement non avenu ne s’applique pas. L’article 478 du code de procédure civile dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. » Cette sanction vise le jugement réputé contradictoire « au seul motif qu’il est susceptible d’appel », c’est-à-dire celui où la citation n’a pas été remise à personne. En PARDI, le jugement est réputé contradictoire parce que la citation a été délivrée à personne : le défaut de notification dans les six mois ne le rend pas non avenu. La Cour de cassation a d’ailleurs cassé, dans l’arrêt du 14 septembre 2023 précité, une cour d’appel qui avait refusé d’appliquer l’article 478 à un jugement réputé contradictoire au seul motif de l’appel, en rappelant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel encourt le non-avenu à défaut de notification dans les six mois de sa date. La distinction est subtile mais décisive : le condamné en PARDI ne peut pas compter sur l’écoulement du temps, il doit agir par l’appel dans le mois de la signification.
B. Les moyens à soulever devant la cour d’appel et le recours pendant contre le décret
Devant la cour d’appel, le réexamen complet ouvre quatre séries de moyens. D’abord, la contestation au fond, que le premier juge n’a pas examinée : inexistence ou extinction de la créance, paiement déjà effectué, montant erroné, intérêts mal calculés, clause contractuelle inapplicable, prescription acquise. La cour, privée de la faculté d’adopter les motifs du premier jugement, doit statuer sur chacun de ces moyens par des motifs propres, sous peine de cassation pour défaut de motifs, conformément à l’exigence rappelée par la deuxième chambre civile le 26 juin 2025. Le défendeur qui avait négligé de constituer un dossier en première instance a donc une seconde chance complète, à condition de produire des pièces : chaque affirmation doit être prouvée, car la cour appliquera les règles ordinaires de la charge de la preuve. Ensuite, les moyens de procédure tirés de la régularité de la PARDI elle-même : la délivrance à personne est-elle établie par un procès-verbal régulier, ou le demandeur a-t-il bénéficié de la voie rapide alors que l’assignation n’avait pas été remise en main propre ? Le demandeur s’était-il opposé à la PARDI, auquel cas le recours à la voie rapide était exclu ? Le litige relevait-il d’un cas où le juge devait motiver spécialement ou relever un moyen d’office, ce qui fermait également la voie rapide ? Chacune de ces irrégularités, si elle est établie, prive le jugement de son fondement procédural et doit conduire la cour à statuer au fond après examen complet, voire à annuler. Troisièmement, la nullité de l’assignation pour défaut de la mention nouvelle : l’article 56 du code de procédure civile exige à peine de nullité la précision sur l’exposition au jugement rendu sur les seuls éléments de l’adversaire, « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». Une assignation délivrée depuis le 1er octobre 2026 qui omettrait cette mention encourt la nullité, dans les conditions du droit commun des nullités de forme, c’est-à-dire à charge pour le défendeur de démontrer le grief que l’irrégularité lui a causé, sauf texte prévoyant une nullité sans grief. Quatrièmement, les moyens tirés des garanties fondamentales : le principe de la contradiction : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. », et le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui comporte le droit à une décision motivée permettant de comprendre les raisons de sa condamnation. Ces moyens n’ont pas encore été tranchés s’agissant de la PARDI, dont le contentieux naît à peine : ils devront être plaidés avec prudence, en démontrant concrètement en quoi la condamnation sans examen a privé le justiciable d’un débat sur un point déterminant, plutôt que par l’invocation abstraite des principes.
Au-delà du litige individuel, l’avenir du dispositif lui-même est incertain. L’assemblée générale du Conseil national des barreaux a adopté le 15 septembre 2026 une résolution donnant mandat à sa présidente et à son bureau « d’engager tout recours utile » contre les dispositions créant la PARDI, en visant un affaiblissement de l’office du juge et de la motivation des décisions de justice. Un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État contre le décret du 27 juillet 2026 serait donc engagé, ce dont le barreau de Paris s’est félicité. À la date de rédaction du présent article, l’issue d’un tel recours n’est pas connue, et aucune suspension ni annulation n’a été prononcée : le décret s’applique pleinement depuis le 1er octobre 2026, et les justiciables ne peuvent pas parier sur son annulation pour négliger leur défense ou leurs délais. Si le Conseil d’État venait à annuler les dispositions contestées, les effets de cette annulation sur les jugements déjà rendus en PARDI relèveraient des règles propres à l’annulation contentieuse des actes réglementaires et devraient être appréciés au cas par cas. En pratique parisienne et francilienne, où le volume des assignations en paiement est considérable devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant le tribunal des activités économiques de Paris, les justiciables et les entreprises doivent intégrer dès maintenant trois réflexes : lire toute assignation reçue en main propre en repérant la mention relative à l’article 472, comparaître ou constituer avocat dans le délai indiqué, et en cas de condamnation interjeter appel dans le mois de la signification. La circulaire de la Chancellerie du 28 juillet 2026 prise pour l’application du décret détaille ces modalités à l’attention des juridictions, et les modèles d’actes des études sont en cours de mise à jour.
Conclusion
La PARDI instaure, depuis le 1er octobre 2026, une justice civile à deux vitesses : contradictoire et motivée quand le défendeur comparaît, rapide et sans examen du dossier quand, assigné à personne, il est absent. Le choix assumé du décret est celui de la résorption des stocks judiciaires ; son prix est l’effacement provisoire du contrôle du bien-fondé et de la motivation, que la Cour de cassation avait patiemment construits autour des articles 472 et 455. Pour le défendeur condamné, une seule voie utile : l’appel dans le mois de la signification, devant une cour qui devra réexaminer l’affaire en entier et motiver son arrêt. Comparution en première instance ou appel rapide et documenté, telle est désormais l’alternative. Entre les deux, il n’y a plus de filet : le juge n’examine plus, l’opposition est fermée et le temps ne joue plus par le non-avenu. Reste à savoir si le juge administratif, saisi par les barreaux, validera cette économie de la motivation, ou s’il rappellera que juger sans examiner n’est pas juger.