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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture impayée : obtenir une injonction de payer depuis la réforme du 1er septembre 2026 et contester dans les délais

Votre client ne paie pas sa facture depuis des semaines, vos relances restent sans réponse et votre trésorerie se tend. L’injonction de payer reste la voie la plus rapide pour obtenir un titre exécutoire sans passer d’abord par un procès complet : sur simple requête et pièces justificatives, le juge rend une ordonnance qui, une fois signifiée, permet de contraindre le débiteur à payer ou de le renvoyer à contester devant le tribunal. Depuis le 1er septembre 2026, cette procédure a changé de rythme. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, publié au Journal officiel du 17 février 2026, accélère chaque étape : l’ordonnance doit désormais être signifiée dans les trois mois de sa date, sous peine de devenir non avenue, et elle devient un titre exécutoire à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa signification si aucune opposition n’a été portée à la connaissance du créancier. En contrepartie, la rigueur exigée du créancier s’est durcie : à l’audience ouverte par l’opposition du débiteur, l’acte de signification doit être communiqué sous peine d’irrecevabilité des demandes. Ce guide explique, dans le droit en vigueur au 29 septembre 2026, comment obtenir une ordonnance contre un client qui ne paie pas et comment contester une injonction reçue, avec les textes exacts, deux décisions récentes et le mode opératoire pratique à Paris et en Île-de-France.

I. Obtenir une ordonnance d’injonction de payer contre un client qui ne paie pas

A. Vérifier que la créance peut passer par l’injonction de payer et saisir le bon juge

L’injonction de payer n’est ouverte qu’à certaines créances. Aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile, « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». En pratique, il s’agit des factures impayées entre entreprises, des loyers et charges locatives, des honoraires convenus, des traites et billets à ordre, ou encore des cotisations dont le montant résulte d’un barème. La créance doit être déterminée dans son montant : une demande floue, un solde non décompté ou un préjudice à évaluer relèvent de la procédure au fond, pas de l’injonction de payer. Avant d’agir, le créancier chiffre donc précisément le principal, les intérêts et les frais, pièce par pièce.

Le deuxième contrôle porte sur la situation du débiteur. Si le client a été placé en redressement ou en liquidation judiciaire, l’injonction de payer n’est plus la voie adaptée : la créance doit être déclarée au passif de la procédure collective dans les délais légaux. Un renseignement pris auprès du greffe du tribunal de commerce sur la situation du cocontractant évite une requête vouée à l’échec. Lorsque le débiteur est in bonis, en revanche, la procédure reste la plus économique pour les impayés simples : facture acceptée, prestation exécutée, livraison réalisée, mise en demeure restée sans effet. Si votre client a vidé ses comptes pour échapper au paiement, d’autres mesures conservatoires existent en parallèle, comme la saisie conservatoire bloquant les comptes sans jugement préalable, qui se combine utilement avec une injonction de payer lorsque l’urgence le justifie.

Le troisième contrôle porte sur la juridiction compétente, et ce point est d’ordre public. L’article 1406 du code de procédure civile dispose que « Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis » et que « Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Aucune clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales ne permet donc de contourner cette règle : le juge doit même relever d’office son incompétence. La nature de la créance détermine ensuite la juridiction : le président du tribunal de commerce pour les créances commerciales entre commerçants, le juge des contentieux de la protection ou le président du tribunal judiciaire pour les autres matières, dans la limite de leurs compétences d’attribution. Une requête déposée devant le mauvais tribunal fait perdre des semaines et expose à un renvoi.

La jurisprudence récente rappelle avec fermeté cette exigence. Dans un arrêt du 9 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, au visa de l’article 1406, que « En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [J] est domicilié [Adresse 2] dans le Vaucluse et non dans le Var. Dès lors, le tribunal compétent pour statuer sur une requête en injonction de payer et ainsi, sur son opposition est celui d’Avignon. » La cour en a déduit que « Le tribunal de commerce de Fréjus était donc incompétent et ne pouvait déclarer recevable l’opposition formée par M. [J]. Le jugement sera donc infirmé et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce d’Avignon » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 9 oct. 2025, RG n° 21/02482). Pour une entreprise parisienne qui poursuit un client situé en province, la leçon est directe : la requête doit être portée devant le tribunal du domicile du débiteur, pas devant celui du créancier, même si le contrat désigne Paris. Vérifier l’adresse exacte du débiteur avant de déposer la requête évite l’incompétence, le renvoi et des mois de retard.

Le fond du dossier doit enfin être solide dès la requête, car le juge statue sans audience, sur pièces. Les délais de paiement applicables entre professionnels encadrent le point de départ de la créance : l’article L. 441-10 du code de commerce prévoit que « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », le délai convenu ne pouvant dépasser soixante jours après l’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois sous conditions strictes. Joindre le contrat ou le bon de commande, les bons de livraison ou preuves d’exécution, la facture détaillée, le décompte des pénalités de retard et la mise en demeure restée sans réponse constitue le socle d’une requête qui aboutit. Une créance prescrite, déjà payée partiellement sans décompte, ou fondée sur un accord verbal sans écrit, expose au rejet pur et simple de la requête, sans recours contre l’ordonnance de rejet : il faudra alors assigner au fond.

B. Déposer une requête complète et faire signifier l’ordonnance dans les trois mois

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ou son mandataire. L’article 1407 du code de procédure civile exige « l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête », et la requête est accompagnée de ces documents. Concrètement, le dossier comprend l’identité complète des parties, le montant exact réclamé avec le détail principal, intérêts, clause pénale éventuelle et frais, le fondement juridique et contractuel, et le bordereau numéroté des pièces : contrat, commandes, preuves de livraison ou d’exécution, factures, avoirs, relevés de compte, échanges de relances et mise en demeure. Devant le tribunal de commerce, les frais de greffe s’élèvent à 33,47 euros et la requête peut être déposée via le service en ligne du tribunal digital ; devant les juridictions non commerciales, la requête ne supporte pas de frais de greffe. Le créancier peut demander dans sa requête qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente, ce qui évite un débat sur la compétence au stade de l’audience.

Si le juge estime la requête fondée en tout ou partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient, sans être tenu de la motiver. L’ordonnance doit être signée par le juge et le greffier, à peine de nullité. Si le juge rejette la requête, le créancier ne dispose d’aucun recours contre cette ordonnance de rejet : seule reste la procédure de droit commun par assignation. Lorsque l’ordonnance est rendue, le temps joue désormais contre le créancier négligent. L’article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme applicable aux ordonnances rendues à partir du 1er septembre 2026, dispose que « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » Auparavant, le délai était de six mois ; il est divisé par deux. Une ordonnance obtenue puis laissée dans un tiroir pendant plus de trois mois perd tout effet, et le créancier doit tout recommencer. L’organisation interne devient donc décisive : transmettre l’ordonnance au commissaire de justice dès sa réception, vérifier l’adresse du débiteur avant même le dépôt de la requête, suivre la signification semaine par semaine.

La signification elle-même obéit à un formalisme strict. Une copie certifiée conforme de la requête, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, est signifiée à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs, et le commissaire de justice met à disposition les documents justificatifs par voie électronique selon les modalités réglementaires. Surtout, l’article 1413 du code de procédure civile dispose qu’« A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir : – soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; – soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige. » Le même texte ajoute que l’acte « indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé » et « avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ». Un acte de signification incomplet expose à la nullité, et donc à l’anéantissement de toute la procédure : le choix d’un commissaire de justice rigoureux et la relecture de l’acte avant signification valent mieux qu’une régularisation tardive.

Une fois l’ordonnance signifiée, la réforme accélère l’accès à l’exécution forcée. L’article 1422 du code de procédure civile prévoit que « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. » Le même article ajoute que « L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. » Et il conclut : « A défaut de réception de l’avis prévu au dernier alinéa de l’article 1415 ou de l’invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l’article 1425 , dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée. » En clair, le créancier n’attend plus un certificat de non-opposition délivré par le greffe : si, deux mois après la signification, il n’a reçu aucun avis d’opposition ni d’invitation à consigner les frais, il peut engager l’exécution, par exemple une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur. Cette simplification reporte toutefois la vigilance sur le créancier : noter la date exacte de signification, calculer le délai de deux mois au jour près, vérifier qu’aucun avis n’est parvenu, et conserver la preuve de chaque étape, car toute exécution engagée alors qu’une opposition a été formée dans les délais expose à une contestation et à des dommages-intérêts.

Le décret du 16 février 2026 a été pris pour délester les greffes et sanctionner l’inertie : selon la présentation qu’en a donnée la doctrine, le délai de signification passe de six à trois mois sous peine de caducité, l’exécution peut partir au bout de deux mois sans avis d’opposition, et l’acte de signification devient une pièce vitale en cas d’audience. Les entreprises qui traitent les impayés en volume doivent adapter leurs circuits : adresses vérifiées en amont, transmission immédiate au commissaire de justice, archivage électronique des actes, calendrier de suivi des délais par dossier. Le créancier organisé obtient un titre exécutoire plus vite qu’avant ; le créancier désorganisé perd sa procédure plus vite qu’avant. Pour les ordonnances rendues avant le 1er septembre 2026, l’ancien régime continue de s’appliquer ; pour toutes celles rendues à partir de cette date, seul le nouveau tempo compte, comme l’a confirmé l’administration dans son actualité du 4 septembre 2026 consacrée à l’entrée en vigueur de la réforme.

II. Contester une injonction de payer reçue : former opposition dans le délai d’un mois

A. Former opposition dans le mois de la signification et préparer l’audience

Le débiteur qui reçoit une ordonnance d’injonction de payer dispose d’une voie de recours simple, mais enfermée dans un délai bref. L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Passé ce délai, et en l’absence d’opposition, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire et devient exécutoire dans les conditions de l’article 1422 : le débiteur ne peut plus contester la créance par cette voie et s’expose aux saisies. La première urgence consiste donc à dater précisément la signification : date de l’acte du commissaire de justice, modalités de remise, personne à qui l’acte a été remis. Si la signification n’a pas été faite à personne, le même article 1416 ouvre un filet de sécurité : « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Un dirigeant qui découvre l’ordonnance à l’occasion d’une saisie sur son compte bancaire, sans avoir jamais reçu l’acte à personne, peut donc encore former opposition dans le mois de cette mesure d’exécution.

L’opposition se forme au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; le mandataire qui n’est pas avocat doit justifier d’un pouvoir spécial. L’article 1415 du code de procédure civile précise que l’opposition est portée « devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer » et qu’« A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ». Hors tribunal de commerce, le greffe avise le créancier de l’opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception, par tout moyen conférant date certaine ; devant le tribunal de commerce, le greffe informe le créancier en lui demandant de consigner les frais d’opposition. Côté débiteur, l’opposition peut être formée sans motivation détaillée : il suffit de déclarer s’opposer à l’ordonnance. Mais un dossier d’opposition efficace se prépare dès ce stade : réunir les preuves de paiement, les contestations sur la livraison ou la prestation, les échanges commerciaux, les vices de la créance, les délais de paiement convenus, et vérifier la régularité de l’acte de signification lui-même, car une nullité de l’acte peut anéantir la procédure adverse.

L’effet de l’opposition est radical et mérite d’être compris des deux côtés. D’abord, elle est suspensive : l’exécution de l’ordonnance est bloquée, et le créancier ne peut plus saisir sur le fondement de l’ordonnance tant que le tribunal n’a pas statué. Ensuite, elle replace l’ensemble du litige devant le juge : le tribunal est saisi de la demande initiale du créancier et de tous les moyens de défense du débiteur, comme si l’ordonnance n’avait jamais existé. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 11 septembre 2025 : au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, aux termes duquel « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », la deuxième chambre civile a jugé que « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » et a cassé le jugement qui, après avoir déclaré l’opposition recevable, avait dit que les dispositions de l’ordonnance conservaient leurs effets (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-14.766). Concrètement, après opposition, le juge doit examiner à nouveau toute l’affaire et rendre un jugement qui remplace l’ordonnance : il ne peut pas se contenter de la confirmer. Pour le débiteur, cela signifie qu’une opposition formée dans les délais rouvre entièrement le débat sur la créance, son montant, ses intérêts et ses frais. Pour le créancier, cela signifie qu’une ordonnance obtenue facilement peut se transformer en procès ordinaire s’il néglige la préparation de l’audience.

Préparer l’audience commence par anticiper les deux terrains du débat : la procédure et le fond. Sur la procédure, le débiteur vérifie la compétence du tribunal au regard de son domicile, la régularité de la signification au regard de l’article 1413, et le respect du délai de trois mois entre l’ordonnance et sa signification. Sur le fond, il conteste poste par poste : prestation non exécutée ou non conforme, livraison manquante, facture déjà réglée, acompte non déduit, pénalités mal calculées, prescription, compensation avec une créance réciproque. Chaque affirmation doit être adossée à une pièce : relevés bancaires prouvant le paiement, constats de non-conformité, correspondances, attestations. Le débiteur qui se contente d’affirmer sans prouver s’expose à un jugement qui reprend, en substance, le montant de l’ordonnance, avec en plus les dépens et parfois des dommages-intérêts pour résistance abusive si l’opposition apparaît dilatoire. À l’inverse, le débiteur qui démontre le caractère infondé ou excessif de la demande obtient un jugement qui rejette tout ou partie des prétentions du créancier et peut solliciter le remboursement de ses frais.

B. Défendre le dossier à l’audience à Paris et en Île-de-France : pièces, comparution et jugement

À Paris et en Île-de-France, le contentieux des injonctions de payer entre entreprises relève le plus souvent du tribunal de commerce de Paris, situé au palais de justice de l’île de la Cité, pour les créances commerciales, et du tribunal judiciaire de Paris pour les autres matières. Devant le tribunal de commerce, la procédure d’opposition reste orale et sans représentation obligatoire : les dirigeants peuvent comparaître en personne, assistés ou représentés selon les règles de la juridiction consulaire. Devant le tribunal judiciaire, dans les matières où la procédure écrite ordinaire s’applique, la constitution d’avocat devient en revanche obligatoire dans les quinze jours de la notification de l’opposition, et l’avocat constitué doit en informer le débiteur par lettre recommandée. Vérifier la convocation adressée par le greffe — date, juridiction, date d’audience, conditions d’assistance et de représentation — conditionne la régularité de la comparution : une convocation incomplète peut être sanctionnée par la nullité.

Le point de vigilance absolu à l’audience, depuis la réforme, concerne les pièces du créancier. L’article 1418 du code de procédure civile dispose qu’« A peine d’irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ou, si celle-ci n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416 . » Le créancier qui se présente avec ses factures mais sans l’acte de signification, ou avec un acte incomplet, voit ses demandes déclarées irrecevables, même si sa créance est réelle. Pour le débiteur parisien, la parade consiste à soulever cette irrecevabilité dès l’ouverture des débats, avant toute discussion au fond, et à demander au tribunal de la constater. Pour le créancier, la parade consiste à constituer un dossier d’audience complet : acte de signification original, preuve de la date de signification, calcul du respect du délai de trois mois, justificatifs de l’absence d’avis d’opposition dans le délai de deux mois si l’exécution a été engagée, et l’ensemble des pièces au fond numérotées selon le bordereau de la requête, complétées des pièces nouvelles.

Les spécificités franciliennes tiennent ensuite aux délais pratiques et aux pièces à préparer. Les commissaires de justice parisiens signifient en général sous quelques jours lorsque l’adresse est exacte, mais les adresses de sociétés domiciliées, les changements de siège non publiés et les établissements multiples compliquent la tâche : un extrait Kbis de moins de trois mois, une vérification de l’adresse de l’établissement débiteur et, le cas échéant, une signification à plusieurs adresses augmentent les chances d’une signification à personne, qui sécurise les délais. Devant le tribunal de commerce de Paris, le créancier informé de l’opposition doit consigner les frais d’opposition dans le délai imparti, faute de quoi sa demande peut être déclarée caduque : surveiller le courrier du greffe après la signification fait partie du suivi obligatoire. Les entreprises franciliennes qui gèrent des impayés en série gagnent à centraliser ce suivi : un tableau par dossier avec la date de l’ordonnance, la date limite de signification à trois mois, la date de signification effective, la date limite d’opposition à un mois et la date d’ouverture de l’exécution forcée à deux mois.

Le jugement rendu sur opposition tranche l’ensemble du litige et se substitue à l’ordonnance, conformément à l’article 1420. Il peut accorder au débiteur des délais de paiement, statuer sur les intérêts et les frais, et condamner la partie perdante aux dépens. Il n’est pas susceptible d’appel lorsqu’il statue en dernier ressort dans les limites de la compétence en dernier ressort de la juridiction, mais les voies de recours de droit commun restent ouvertes dans les autres cas. Le débiteur qui succombe doit payer sans tarder, car le jugement constitue un titre exécutoire permettant saisies et mesures d’exécution. Le créancier qui succombe supporte les dépens et peut être condamné à rembourser les frais exposés par le débiteur. Dans les deux cas, le jugement parisien s’exécute sur tout le territoire national : une saisie-attribution peut être pratiquée sur les comptes du débiteur quelle que soit la localisation de sa banque. Lorsque le débiteur est en réalité insolvable ou a organisé son insolvabilité, le jugement reste un titre utile pour les mesures d’exécution futures et pour la déclaration de créance si une procédure collective s’ouvre ensuite.

Conclusion

Depuis le 1er septembre 2026, l’injonction de payer va plus vite et pardonne moins : trois mois pour signifier l’ordonnance sous peine de la voir non avenue, deux mois après la signification pour accéder à l’exécution forcée sans certificat de non-opposition, un mois pour le débiteur pour former opposition, et à l’audience l’acte de signification à produire sous peine d’irrecevabilité. Le créancier qui vérifie sa créance, saisit le tribunal du domicile du débiteur, dépose une requête documentée et fait signifier sans attendre obtient un titre exécutoire en quelques mois. Le débiteur qui réagit dans le mois, soulève les irrégularités de procédure et conteste la créance pièces à l’appui obtient un réexamen complet du litige, car le jugement se substitue à l’ordonnance. Dans les deux rôles, la méthode est identique : dater chaque acte, conserver chaque preuve, respecter chaque délai. Face à une facture impayée ou à une ordonnance reçue, faire vérifier le dossier sans délai par un professionnel du recouvrement reste le réflexe qui préserve les droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».