Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique à des fins commerciales est interdit par principe pour les entreprises de tous les secteurs d’activité. La logique antérieure est inversée : avant cette date, un professionnel pouvait appeler un consommateur tant que son numéro n’était pas inscrit sur la liste d’opposition Bloctel, sauf dans quelques secteurs déjà verrouillés comme la rénovation énergétique. Désormais, l’appel de prospection est interdit sauf si le consommateur a donné au préalable son accord dans des conditions strictes, ou si l’appel porte sur un contrat en cours et présente un lien avec son objet. Le service Bloctel, devenu sans objet dans ce nouveau cadre, est supprimé. Pour une entreprise qui prospecte par téléphone, l’enjeu est immédiat et financier : chaque appel passé sans consentement valable expose à une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, à une publication de la sanction aux frais de l’entreprise, et à la nullité des contrats conclus à la suite de l’appel irrégulier. Pour un consommateur démarché malgré son refus, l’enjeu est symétrique : le contrat signé au téléphone dans ces conditions est nul, et le professionnel doit établir la preuve du consentement. Cet article expose les deux faces du dossier : les cas où l’appel reste autorisé, la méthode exacte de recueil et de conservation du consentement pendant trois ans, les sanctions encourues, puis les réflexes de contestation devant les services de la DGCCRF et devant les juridictions parisiennes et franciliennes.
I. Démarchage téléphonique interdit depuis le 11 août 2026 : dans quels cas votre entreprise peut-elle encore appeler ?
A. Contrat en cours, presse et secteurs interdits : quand l’appel reste autorisé sans consentement préalable ?
Le principe posé par le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation est direct : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Toute campagne d’appels sortants vers des particuliers suppose donc, avant le premier appel, un accord recueilli dans les formes légales. L’entreprise qui fait appel à un centre d’appels externe reste tenue : le texte vise aussi bien le démarchage direct que celui réalisé « par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte », et le professionnel qui tire profit d’appels irréguliers est présumé responsable sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation. Externaliser la prospection ne transfère donc pas le risque, et le contrat conclu avec le prestataire doit exiger la transmission systématique des preuves de consentement appel par appel.
La première exception concerne le contrat en cours. Aux termes du même article L. 223-1 du code de la consommation, « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » Concrètement, un opérateur télécoms peut proposer à son abonné une option liée à son forfait, un assureur peut suggérer une garantie complémentaire rattachée au contrat existant, une banque peut présenter un service adossé au compte du client. En revanche, l’exception ne couvre pas un appel sans lien avec le contrat : proposer un crédit immobilier à un client qui détient seulement un contrat d’assurance habitation sort du cadre, et l’appel retombe sous l’interdiction. Les équipes commerciales doivent donc qualifier chaque fichier d’appels : clients sous contrat en cours avec objet lié d’un côté, prospects froids de l’autre, avec des scripts d’appel distincts et une traçabilité du rattachement au contrat invoqué.
La seconde exception, plus étroite, vise la presse. Selon l’article L. 223-5 du code de la consommation, « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » Les éditeurs de presse conservent ainsi un régime dérogatoire, avec des jours, horaires et fréquences fixés par décret. Hors ce cas, aucune autre catégorie de biens ou de services ne bénéficie d’une dispense générale.
À l’inverse, certains secteurs restent frappés d’une interdiction renforcée, y compris avec l’accord du consommateur selon les fiches officielles. La prospection ayant pour objet des prestations, équipements ou travaux pour l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, les économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables demeure interdite, à la seule réserve des sollicitations liées à l’exécution d’un contrat en cours. Une entreprise de rénovation énergétique ne peut donc pas sécuriser ses appels par un simple formulaire de consentement : l’appel sortant vers un particulier sans contrat en cours reste prohibé dans ce domaine. La seule situation admise sans consentement dans ces secteurs correspond à la réponse à une demande d’information du consommateur lui-même : l’article R. 223-4 du code de la consommation précise que l’appel passé pour répondre à une demande d’information n’est pas regardé comme une prospection, à condition que le professionnel justifie de la réalité de la demande, que « L’appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur » et que l’objet de l’appel porte uniquement sur les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être rappelé. Les justificatifs se conservent sous format numérique pendant trois ans.
Quand l’appel est autorisé, soit par consentement soit par contrat en cours, il reste encadré dans le temps et en fréquence. La prospection autorisée peut avoir lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures ; elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés, et un même client ne peut pas être démarché plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours. Le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors de ces plages uniquement si celui-ci accepte explicitement d’être appelé à une date et à un horaire précisément définis, avec une preuve conservée. Par ailleurs, dès le début de la conversation, le article L. 221-16 du code de la consommation impose au professionnel « qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. » Si le consommateur s’oppose à la poursuite, l’appel cesse immédiatement et sans nouvel appel. Après un démarchage téléphonique, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre reprenant toutes les informations prévues par l’article L. 221-5 du code de la consommation, et le consommateur n’est engagé qu’après signature et acceptation sur support durable. Les règles du démarchage à domicile, avec son délai de rétractation de quatorze jours et son formalisme du bon de commande, obéissent à un régime distinct présenté dans notre analyse des contrats conclus à domicile et de leur annulation : ne pas confondre les deux dispositifs dans les procédures internes.
B. Consentement au démarchage téléphonique : comment le recueillir valablement et le prouver pendant trois ans ?
Le consentement exigé n’est pas une simple case pré-cochée ni une mention perdue dans des conditions générales. L’article L. 223-1 du code de la consommation définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique », et ajoute : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » La charge de la preuve pèse donc sur l’entreprise, pour chaque numéro appelé. En cas de contrôle de la DGCCRF, l’absence de preuve individualisée vaut manquement, même si l’entreprise affirme de bonne foi que le client avait accepté oralement lors d’un achat en magasin.
Le contenu de la demande de consentement est fixé par l’article R. 223-1 du code de la consommation : avant toute sollicitation, le professionnel recueille l’accord « par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible » qui comprend l’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services concernés, la proposition faite au consommateur de consentir ou non à être appelé, la période d’acceptation qui « ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement », l’indication du droit de retirer son accord à tout moment avec ses modalités, et l’indication de l’accès à la preuve du consentement sur support durable. Point de vigilance majeur : « Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai mentionné au 3°. » Chaque échéance annuelle impose donc un renouvellement exprès. De même, le texte exclut les faux consentements : « Ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet. » Les formulaires en ligne doivent prévoir une case à cocher dédiée, non pré-cochée, distincte de l’acceptation des conditions générales et de la prospection par courriel, avec mention de la nature des produits et de la durée d’un an maximum.
Le recueil des coordonnées téléphoniques s’accompagne d’une obligation d’information spécifique. L’article L. 223-2 du code de la consommation dispose : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » Et lorsque ce recueil intervient à l’occasion de la conclusion d’un contrat, « le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. » Les contrats types, bons de commande, formulaires de création de compte et pages de paiement en ligne doivent donc être mis à jour : clause d’information sur l’interdiction de principe, case de consentement distincte, mention de la durée et des modalités de retrait. Un audit des tunnels de vente s’impose, en magasin comme en ligne, car un contrat qui omet cette mention expose l’entreprise lors d’un contrôle, indépendamment de la réalité des appels.
La conservation de la preuve obéit à un régime précis. L’article R. 223-2 du code de la consommation prévoit : « Le professionnel se dote d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous format numérique des informations prévues au I de l’article R. 223-1 , de la date et de l’heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l’horaire auxquels il accepte d’être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 223-1 . », et précise : « Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. » Pendant cette période, le professionnel fournit au consommateur qui en fait la demande la preuve individualisée de son accord, sur support durable et dans un délai raisonnable, avec l’ensemble des informations horodatées. Concrètement, l’entreprise archive pour chaque numéro : l’identité du professionnel concerné, la nature des biens ou services, la période d’un an, la date et l’heure du recueil, le support de recueil (formulaire, enregistrement, contrat signé), et, le cas échéant, la date et l’horaire spécifiques acceptés hors plages légales. L’accès en ligne dédié est possible s’il repose sur une authentification sécurisée qui n’impose pas la création d’un compte client ni un traitement de données supplémentaire. Au-delà des trois ans, la conservation reste possible uniquement pour la durée de l’exercice ou de la défense des droits en justice. Les directions marketing et juridiques doivent donc rapprocher leurs bases : le fichier de prospection téléphonique ne peut contenir que des numéros adossés à une preuve active et non expirée, avec purge automatique à l’échéance annuelle et traçage des retraits.
Le retrait du consentement, enfin, doit être aussi simple que son recueil. L’article R. 223-3 du code de la consommation énonce : « Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. » Et : « Ce retrait peut être exprimé oralement. » Un client qui déclare pendant un appel qu’il ne veut plus être démarché exerce un retrait valable, que l’opérateur doit enregistrer et appliquer immédiatement, sans exiger un courrier, un formulaire ou une démarche en ligne. Les scripts d’appel et les outils de gestion de la relation client doivent prévoir un bouton de retrait à effet immédiat, avec blocage du numéro pour toute prospection ultérieure, tout en conservant la preuve du consentement initial et la trace du retrait pour répondre à un contrôle. Les professionnels respectent par ailleurs un code de bonnes pratiques déontologiques du secteur, rendu public et précisé en tant que de besoin par décret, que la DGCCRF peut opposer lors de ses contrôles.
II. Sanction DGCCRF et contrat annulé après un démarchage sans consentement : comment réagir ?
A. Amende jusqu’à 375 000 euros, publication de la sanction et nullité du contrat : que risque l’entreprise en cas d’appel sans preuve ?
Le volet répressif est celui qui donne à la réforme son mordant. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, c’est-à-dire la DGCCRF, dans le cadre d’une procédure contradictoire. Chaque manquement peut être sanctionné, et le montant tient compte de la gravité, du nombre d’appels, de la taille de l’entreprise et de la réitération. Pour une société qui prospecte à grande échelle sans base de preuves, l’addition devient rapidement dissuasive, d’autant que la sanction s’ajoute aux conséquences civiles des contrats.
La sanction ne reste pas confidentielle. Le même article L. 242-16 du code de la consommation organise la publicité des amendes : la décision « est publiée aux frais de la personne sanctionnée », avec des tempéraments lorsque la publication causerait un préjudice grave et disproportionné ou perturberait une enquête en cours. L’article L. 522-6 du code de la consommation complète le dispositif : « La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l’objet de la sanction », après information de la personne mise en cause, lors de la procédure contradictoire, « de la nature et des modalités de la publicité envisagée », et une astreinte journalière peut assortir l’obligation de publier. Pour une entreprise, la publication sur le site de la DGCCRF ou dans la presse, consultable par les clients, les partenaires et les concurrents, produit un dommage réputationnel qui dépasse souvent le montant de l’amende. Anticiper ce risque conduit à traiter chaque signalement de démarchage abusif comme une alerte de conformité, avec suspension immédiate des appels vers les numéros contestés et vérification des preuves.
Sur le terrain civil, la sanction la plus directe pour l’entreprise est la nullité. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » Le consommateur démarché sans consentement qui a signé au téléphone peut donc faire constater la nullité et obtenir la restitution des sommes versées, sans avoir à démontrer un préjudice supplémentaire. Le professionnel ne peut pas contourner cette nullité en faisant signer ensuite une confirmation sur support durable : la confirmation prévue par l’article L. 221-16 du code de la consommation régularise la forme de l’offre, pas l’irrégularité originelle du démarchage. Pour le consommateur, le réflexe utile consiste à conserver les relevés d’appels, les messages, la confirmation reçue et tout document signé, puis à invoquer la nullité par écrit avant d’agir en restitution. Pour l’entreprise assignée, la seule défense efficace réside dans la production de la preuve de consentement individualisée et horodatée : sans elle, la nullité est très difficile à éviter.
La responsabilité du donneur d’ordre qui externalise sa prospection mérite une attention particulière. L’article L. 223-1 du code de la consommation pose une présomption : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » Une société qui achète des rendez-vous ou des fichiers de prospects auprès d’un apporteur et qui conclut des ventes sur cette base est présumée responsable des appels irréguliers qui ont généré ces contacts. Renverser la présomption suppose de démontrer une origine étrangère à la violation : audit du prestataire, clauses contractuelles imposant le recueil du consentement selon l’article R. 223-1 du code de la consommation, transmission des preuves avant chaque campagne, droit d’audit et suspension immédiate en cas d’écart. En pratique, les contrats d’apport et de centre d’appels conclus avant l’été 2026 doivent être renégociés : définir qui recueille le consentement, qui archive pendant trois ans selon l’article R. 223-2 du code de la consommation, qui gère les retraits exprimés oralement, et qui supporte financièrement l’amende et la nullité des contrats en cas de manquement du prestataire.
B. Contester un contrôle, une amende ou un contrat attaqué à Paris et en Île-de-France : pièces, délais et juridictions ?
Face à un contrôle de la DGCCRF, la première phase est administrative et contradictoire. Les enquêteurs demandent la base des numéros appelés, les preuves de consentement individualisées, les scripts, les plages d’appels et les registres de retrait. L’entreprise dispose d’un délai pour présenter ses observations avant le prononcé de l’amende et de la mesure de publicité. La qualité de la réponse se joue sur les pièces : extraction horodatée des consentements pour chaque numéro contesté, formulaires et captures des cases à cocher, contrats mentionnant l’interdiction de principe conformément à l’article L. 223-2 du code de la consommation, journaux d’appels démontrant le respect des plages du lundi au vendredi et de la limite de quatre sollicitations en trente jours, registre des retraits oraux avec blocage effectif, contrat avec le prestataire et audits réalisés. Les numéros sans preuve active doivent être retirés du fichier avant toute nouvelle campagne, et la procédure interne corrigée puis documentée : une mise en conformité démontrée pendant la phase contradictoire pèse sur l’appréciation du montant, même si elle n’efface pas les manquements déjà constatés.
Une fois l’amende notifiée, le recours relève du juge administratif. L’amende de la DGCCRF est une sanction administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir et, selon les textes applicables, de recours de plein contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification. Pour une entreprise dont le siège se trouve à Paris, le recours se porte devant le tribunal administratif de Paris ; pour les entreprises des autres départements franciliens, devant le tribunal administratif territorialement compétent, notamment Montreuil, Cergy-Pontoise, Melun ou Versailles selon le ressort. Le mémoire doit discuter la matérialité appel par appel : rattachement à un contrat en cours avec lien d’objet, consentement valable avec acte positif clair et durée d’un an, respect des plages et de la fréquence, preuve conservée trois ans. Les moyens tirés d’une mention pré-rédigée ou d’une case pré-cochée échouent au regard de l’article R. 223-1 du code de la consommation, tandis que la démonstration d’un recueil exprès, spécifique et horodaté, assorti d’un retrait toujours possible, constitue le moyen le plus solide. La demande de suspension de la publication peut être sollicitée en référé lorsque la diffusion immédiate causerait un préjudice difficilement réparable, en invoquant le caractère grave et disproportionné du dommage.
Sur le terrain des contrats, les rôles s’inversent. Le consommateur qui a signé à la suite d’un appel sans consentement saisit le tribunal judiciaire pour faire constater la nullité prévue par l’article L. 223-1 du code de la consommation et obtenir restitution, avec intérêts à compter de la demande. À Paris, le tribunal judiciaire de Paris statue sur ces litiges de consommation, et le tribunal de commerce de Paris connaît des litiges entre professionnels liés aux contrats de prestation de prospection. Le consommateur joint à sa demande les relevés d’appels, l’absence de preuve communiquée malgré sa demande sur support durable, la confirmation de l’offre et les sommes prélevées. L’entreprise qui veut sauver le contrat produit la preuve individualisée conforme à l’article R. 223-2 du code de la consommation et démontre, le cas échéant, le rattachement à un contrat en cours. Quand la preuve fait défaut, la négociation d’une résolution amiable avec restitution limite les frais et évite une décision publiée. Les entreprises parisiennes et franciliennes gagnent à centraliser ces litiges : modèle de réponse aux demandes de preuve, délai interne de traitement sous huit jours, circuit de validation avant toute assignation, et signalement systématique au prestataire d’appels pour appel en garantie.
Les spécificités parisiennes et franciliennes tiennent aux interlocuteurs et aux délais pratiques. Les contrôles relèvent des directions départementales et régionale de la DGCCRF, avec une activité soutenue en Île-de-France compte tenu de la densité des centres d’appels et des sièges sociaux. Les signalements des consommateurs passent par la plateforme SignalConso, qui transmet au professionnel et alimente le ciblage des contrôles : une entreprise parisienne qui reçoit un signalement a intérêt à répondre dans les délais affichés, à bloquer le numéro et à vérifier la preuve, car l’absence de réponse aggrave l’appréciation ultérieure. Les pièces à préparer en permanence comprennent le registre des consentements avec horodatage, les modèles de formulaires et de contrats à jour de la mention de l’article L. 223-2 du code de la consommation, les journaux d’appels avec plages et fréquences, le registre des retraits oraux, les contrats de sous-traitance avec clauses de conformité et les audits du prestataire. Le canal procédural diffère selon l’objet : phase contradictoire puis tribunal administratif pour l’amende, tribunal judiciaire ou tribunal de commerce pour le contrat, médiation de la consommation comme voie amiable préalable pour le litige client. Le point d’attention du ressort francilien porte sur les délais d’audiencement : anticiper la charge des juridictions parisiennes conduit à privilégier la mise en état rapide des dossiers de preuve et, quand la preuve existe, à la produire dès la phase amiable pour éteindre le litige avant l’audience.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, prospecter par téléphone sans consentement préalable et prouvé expose l’entreprise à l’amende, à la publication de la sanction et à la nullité des contrats signés. Les deux seuls passages autorisés sont l’accord exprès du consommateur, recueilli pour une durée d’un an maximum sans renouvellement tacite, et l’appel lié à l’exécution d’un contrat en cours. La conformité repose sur trois gestes : des formulaires et des contrats qui informent et recueillent un acte positif clair, un archivage numérique individualisé conservé trois ans avec communication au consommateur qui la demande, et un retrait possible à tout moment, y compris à l’oral pendant l’appel, appliqué sans délai. Face à un contrôle ou à une action en nullité, la preuve individualisée et horodatée fait la différence entre une sanction lourde et un dossier défendable. Les entreprises qui purgent leurs fichiers, renégocient leurs contrats de prospection et documentent chaque appel transforment une réforme contraignante en risque maîtrisé, tandis que les consommateurs démarchés sans accord disposent d’un fondement clair pour exiger la preuve et, à défaut, la nullité du contrat.