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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Démarchage à domicile : contrat hors établissement, rétractation 14 jours et annulation du bon de commande (2026)

Le 3 octobre 2026, la presse nationale décrit le même constat sur trois titres : malgré l’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement entrée en vigueur le 11 août 2026, les appels non sollicités continuent d’arriver sur les portables des consommateurs. Actu.fr s’interroge sur la persistance des appels de démarchage téléphonique malgré l’interdiction, Orange Actualités recueille des témoignages de personnes harcelées pendant des jours et des jours, et RMC explique pourquoi les appels indésirables persistent. Les requêtes Google du jour le confirment : « démarchage téléphonique interdit », « démarchage téléphonique loi » et « démarchage à domicile » figurent parmi les suggestions de recherche mesurées par Google Trends France, avec une croissance de 1 000 % pour la tendance « démarchage » active depuis le matin même. Quand le téléphone devient difficile d’accès pour les vendeurs, le porte-à-porte prend le relais : panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, travaux d’isolation ou abonnements divers se vendent encore à la table du salon. Le présent article répond à la question que ces internautes se posent : que vaut juridiquement le contrat signé à domicile, comment exercer le droit de rétractation de quatorze jours, et comment obtenir l’annulation d’un bon de commande incomplet ainsi que du crédit qui l’accompagne, d’après les textes en vigueur au 3 octobre 2026 et la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

I. Démarchage à domicile : quels contrats sont visés et ce que le bon de commande doit contenir

A. Contrat conclu hors établissement : la définition et les informations préalables obligatoires

Le Code de la consommation ne parle plus seulement de « démarchage à domicile » : il vise le « contrat hors établissement », notion plus large définie par l’article L. 221-1 du Code de la consommation. Entre dans cette catégorie « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ». Autrement dit, le contrat signé dans votre salon avec un vendeur de panneaux solaires, mais aussi celui conclu sur votre lieu de travail, dans un café après une sollicitation dans la rue, ou pendant une excursion organisée par le vendeur « ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services », relève du même régime protecteur. La Cour de cassation applique ce régime avec constance aux ventes d’installations photovoltaïques conclues au domicile des acquéreurs, comme l’illustrent trois arrêts rendus entre 2023 et 2025 qui seront examinés plus loin.

Avant même la signature, le professionnel doit fournir au consommateur, « de manière lisible et compréhensible », une série d’informations énumérées par l’article L. 221-5 du Code de la consommation. Le texte vise : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes ». Suivent notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix déterminé selon les règles des articles L. 112-1 à L. 112-4, la date ou le délai de livraison ou d’exécution, les coordonnées complètes du professionnel et les modalités de résiliation, ainsi que « La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ». Le même article impose d’informer le consommateur, « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Pour les travaux d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap et les travaux d’économies d’énergie, souvent vendus à domicile, s’ajoute un point de vigilance : toute prospection téléphonique préalable proposant ces prestations est interdite hors contrat en cours, en application de l’article L. 223-1 du Code de la consommation, entré en vigueur le 11 août 2026, qui dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen ». Le consentement y est défini comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique », et « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues ». Un vendeur qui vous appelle sans votre accord pour décrocher un rendez-vous à domicile commet donc déjà un premier manquement, passible d’une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale en application de l’article L. 242-16 du Code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ». Les modalités de contestation d’une telle amende par l’entreprise contrôlée par la DGCCRF sont exposées dans l’analyse consacrée à l’entreprise contrôlée par la DGCCRF, qui peut contester l’amende et doit prouver le consentement. Enfin, un discours commercial mensonger tenu à domicile, par exemple sur le rendement d’une installation ou sur de prétendues aides publiques garanties, peut constituer une pratique commerciale déloyale, interdite par l’article L. 121-1 du Code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Conservez donc tout document publicitaire, toute simulation de rentabilité et tout message échangé avant la visite : ces pièces serviront à démontrer l’écart entre la promesse et le contrat.

B. Exemplaire daté, formulaire de rétractation et nullité du contrat hors établissement

Le jour de la signature, le formalisme se resserre encore. L’article L. 221-9 du Code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ». Le même article ajoute : « Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 », et précise : « Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ». Trois exigences pratiques en découlent. D’abord, vous devez repartir avec un exemplaire du contrat, daté et signé : un bon de commande que le vendeur « remporte au bureau pour le faire valider » et ne vous restitue jamais ne satisfait pas à cette obligation. Ensuite, le contrat doit reproduire l’intégralité des informations précontractuelles, dont le prix, le délai d’exécution, l’identité du professionnel, les garanties, la possibilité de recourir au médiateur de la consommation et les modalités de la rétractation. Enfin, le formulaire type de rétractation, détachable ou joint, doit être matériellement présent : c’est lui qui vous permettra d’exercer votre droit en cochant une case et en renvoyant le document.

La sanction de ces exigences est la nullité du contrat. L’article L. 242-1 du Code de la consommation est lapidaire : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». La Cour de cassation en tire des conséquences rigoureuses pour les vendeurs. Dans un arrêt du 22 janvier 2025 (Civ. 1re, 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-12.537, ECLI:FR:CCASS:2025:C100050), rendu à propos d’une centrale photovoltaïque commandée hors établissement le 12 septembre 2018, la première chambre civile rappelle : « Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement », puis : « En application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 », et : « Selon le troisième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ». La cour d’appel de Paris avait refusé l’annulation au motif que ces manquements n’étaient punis que d’amendes administratives ; la Cour de cassation censure cette analyse : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat avait été conclu hors établissement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Elle pose en outre : « Il résulte de ces textes qu’un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 221-5, L. 111-1 et L. 111-2 susvisés ». Surtout, aucun préjudice n’est à démontrer : la cour d’appel exigeait de l’acquéreuse la preuve d’un dommage, et la Cour répond que « la cour d’appel, qui a ajouté à l’article L. 242-1 du code de la consommation une condition qu’il ne comporte pas, a violé les textes susvisés ». Un contrat hors établissement incomplet est donc annulable même si l’installation fonctionne et même si vous l’avez réceptionnée sans réserve.

La même rigueur s’applique à la mention du médiateur de la consommation. Dans un arrêt du 28 mai 2025 (Civ. 1re, 28 mai 2025, pourvoi n° 23-23.898, ECLI:FR:CCASS:2025:C100363), relatif à un chauffe-eau thermodynamique et des panneaux photovoltaïques vendus 29 900 euros hors établissement, la Cour énonce : « Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement », « En application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 », et rappelle que le professionnel communique « les informations relatives à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ». Conclusion : « Il résulte de ces textes qu’un contrat conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ». La cour d’appel avait rejeté la demande au motif que les époux « n’indiquaient pas leur volonté ou leur besoin d’y avoir recours » ; ce raisonnement est censuré, car la nullité ne dépend ni d’un préjudice ni d’un besoin exprimé. Vérifiez donc votre bon de commande ligne par ligne : absence de date, absence d’exemplaire remis, absence du formulaire de rétractation, prix ou délai manquants, identité incomplète du vendeur, silence sur le médiateur : chaque omission ouvre une voie d’annulation distincte, sans que vous ayez à expliquer en quoi elle vous a porté tort.

II. Rétractation sous quatorze jours et annulation du contrat irrégulier signé à domicile

A. Exercer la rétractation dans le délai de quatorze jours : point de départ, coût et exceptions

Le droit de rétractation est l’arme la plus rapide du consommateur démarché à domicile, car il ne suppose ni faute du vendeur ni intervention du juge. L’article L. 221-18 du Code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Le délai « court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services », et « De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens », avec cette précision propre au porte-à-porte : « Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ». En pratique, pour une installation photovoltaïque ou un chauffe-eau commandé et posé le même jour, le délai de quatorze jours court dès la signature ; pour un bien livré plus tard, il court dès la réception, et en cas de livraison échelonnée en plusieurs lots, « le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce ». Pour exercer ce droit, utilisez le formulaire type joint au contrat : complétez-le, datez-le, conservez-en une copie et adressez-le au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du quatorzième jour, le cachet de la poste faisant foi de la date d’envoi. Un appel téléphonique au commercial ou un simple message laissé sans preuve écrite ne suffit pas à sécuriser la démarche : seul un écrit dont vous gardez la trace établit que la rétractation a été notifiée dans le délai.

Les effets financiers de la rétractation sont encadrés par l’article L. 221-23 du Code de la consommation : « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter », sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ces biens. Le texte ajoute : « Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge ». Surtout, pour le porte-à-porte, la loi prévoit une protection renforcée : « Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature ». Un vendeur ne peut donc pas vous facturer la dépose d’un chauffe-eau ou de panneaux qu’il a lui-même installés dans votre logement le jour de la vente : c’est à lui de venir les reprendre à ses frais. Quant à l’état des biens, « La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation ». Le vendeur doit ensuite vous rembourser l’intégralité des sommes versées, acompte compris, dans un délai de quatorze jours à compter de sa réception de votre décision ou de la récupération des biens. Notez qu’aucun acompte ne peut en principe être exigé avant l’expiration du délai de rétractation pour les contrats hors établissement : si le commercial a encaissé un chèque ou un virement le jour même, signalez-le dans votre courrier, car cette perception anticipée constitue une irrégularité supplémentaire.

Ce droit comporte toutefois des exceptions, listées par l’article L. 221-28 du Code de la consommation, qu’un vendeur à domicile ne manquera pas d’invoquer : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ». Autrement dit, si vous avez expressément demandé par écrit que la prestation commence tout de suite et reconnu perdre votre droit une fois le service achevé, la rétractation devient impossible après exécution complète. Sont également exclus les contrats « De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », ceux « De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement », ceux « De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé », et ceux « De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ». Pour le porte-à-porte classique, deux garde-fous comptent : les « travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités » par lui échappent partiellement au droit de rétractation, mais un dépannage que vous n’avez pas sollicité dans ces termes précis reste rétractable ; et une installation standard de panneaux ou de pompe à chaleur n’est ni un bien « nettement personnalisé » ni un bien périssable, de sorte que l’argument est rejeté dans la plupart des litiges. Si le vendeur refuse votre rétractation en invoquant l’une de ces exceptions, exigez qu’il vous indique par écrit le numéro de l’exception visée et la preuve de votre accord exprès : faute d’un tel écrit, sa résistance ne tiendra pas devant le juge.

B. Faire annuler un bon de commande incomplet et le crédit affecté qui l’accompagne

Quand le délai de quatorze jours est dépassé, la nullité du contrat hors établissement prend le relais, sans limite de temps autre que la prescription de cinq ans de l’action en nullité relative. La stratégie contentieuse se déduit directement des arrêts cités dans la première partie : faites constater par le juge chaque omission du bon de commande, et demandez l’annulation du contrat principal puis, par ricochet, celle du crédit affecté. L’arrêt du 22 janvier 2025 montre que l’absence des informations des articles L. 221-5, L. 111-1 et L. 111-2 suffit, sans préjudice à établir ; l’arrêt du 28 mai 2025 ajoute l’absence de la mention du médiateur ; et un troisième arrêt, rendu le 11 janvier 2023 (Civ. 1re, 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.032, ECLI:FR:CCASS:2023:C100030), précise les limites que le juge ne doit pas franchir au détriment du consommateur. Dans cette affaire, deux contrats de panneaux photovoltaïques financés par des crédits Cofidis et Franfinance avaient été annulés par la cour d’appel de Douai parce que les bons « ne comportent qu’un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF ». La Cour de cassation censure cette exigence : « Selon ce texte, les opérations de démarchage à domicile font l’objet d’un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service », et « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ». Un prix global suffit donc ; n’attaquez pas le bon sur ce terrain, concentrez-vous sur les mentions réellement absentes. Le même arrêt sanctionne une cour d’appel qui avait relevé d’office l’irrégularité du bordereau de rétractation « situé au verso de la partie du formulaire comportant les coordonnées du vendeur » sans avoir invité les parties à s’en expliquer : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Si vous soulevez vous-même ce moyen dans vos conclusions, en revanche, aucune difficulté de ce type ne se présente : décrivez précisément l’emplacement et la présentation du bordereau, joignez une photocopie recto verso du bon, et demandez au tribunal de constater la non-conformité.

L’annulation du contrat principal entraîne celle du crédit souscrit pour le financer. L’article L. 312-55 du Code de la consommation dispose : « Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Concrètement, assignez à la fois le vendeur et la banque devant le tribunal judiciaire, demandez l’annulation du bon puis celle du crédit affecté, la restitution par le vendeur des sommes versées et la condamnation de la banque à vous rembourser les mensualités déjà prélevées. Le texte précise que « Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur » : n’oubliez donc jamais de mettre la banque dans la cause, faute de quoi le crédit survivrait à l’annulation de la vente. Si le vendeur a disparu ou a été placé en liquidation judiciaire, comme la société LTE dans l’affaire jugée le 22 janvier 2025, dirigez vos demandes contre le liquidateur et maintenez l’action contre la banque, qui reste solvable : l’annulation du crédit et la restitution des mensualités peuvent être obtenues contre elle seule. Pensez aussi à demander au tribunal, dans l’attente du jugement, la suspension des mensualités en application du même article : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit ». Cette suspension, accordée par le juge de la mise en état ou le tribunal, évite de continuer à payer pendant des mois un crédit adossé à une vente vouée à l’annulation.

Avant tout procès, deux démarches préalables renforcent votre position sans engager de frais. D’abord, adressez au vendeur une mise en demeure détaillée, article par article, listant chaque information manquante du bon de commande et rappelant la nullité encourue : beaucoup de sociétés de démarchage préfèrent transiger, reprendre le matériel et solder le crédit plutôt que de défendre un bon manifestement incomplet. Ensuite, signalez les faits sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF et, pour les appels préalables non sollicités, transférez le numéro litigieux par SMS au 33 700 : ces signalements alimentent les contrôles qui débouchent sur les amendes de 75 000 et 375 000 euros prévues par l’article L. 242-16, et votre dossier individuel s’en trouve corroboré. Rassemblez enfin un dossier complet : bon de commande recto verso, conditions générales, notice du médiateur si elle existe, preuve de l’absence d’exemplaire remis à temps, relevés du crédit affecté, photographies de l’installation, échanges avec le commercial et, le cas échéant, captures des publicités ou simulations de rendement. Avec ces pièces, le tribunal dispose de tout ce qu’il faut pour constater les irrégularités, prononcer la nullité sans exiger de vous la preuve d’un préjudice, annuler le crédit de plein droit et ordonner les restitutions réciproques.

Conclusion

Le 3 octobre 2026, l’actualité rappelle que l’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement n’a pas fait disparaître les vendeurs insistants : elle les a en partie renvoyés vers le porte-à-porte. Face à un contrat signé à domicile, le droit applicable reste stable et protecteur. Pendant quatorze jours, la rétractation s’exerce sans motif ni frais autres que ceux de la loi, et le vendeur reprend à ses frais les équipements posés chez vous. Passé ce délai, chaque information manquante du bon de commande, chaque exemplaire non remis, chaque formulaire de rétractation absent et chaque silence sur le médiateur ouvre une action en nullité, sans préjudice à démontrer, comme l’ont jugé la première chambre civile les 11 janvier 2023, 22 janvier 2025 et 28 mai 2025. L’annulation de la vente entraîne de plein droit celle du crédit affecté, à condition d’avoir mis la banque dans la cause et de demander la suspension des mensualités dans l’attente du jugement. Aucune intrusion ni aucun dommage constaté par une source officielle n’est allégué ici au-delà des faits rapportés par la presse du jour ; aucune responsabilité individuelle n’est établie par le présent article, qui décrit des mécanismes juridiques et non des fautes personnelles ; les contrats signés priment dans chaque situation particulière et seul le juge, saisi de votre dossier complet, tranchera l’annulation et les restitutions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».