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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Démarchage téléphonique interdit depuis août 2026 : entreprise contrôlée par la DGCCRF, contester l’amende et prouver le consentement

Depuis le 11 août 2026, appeler un consommateur pour lui vendre un produit ou un service sans son accord préalable expose votre entreprise à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros. La réforme portée par la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques et précisée par le décret du 23 juillet 2026 a renversé la logique qui prévalait depuis des années : là où il suffisait auparavant de ne pas appeler les numéros inscrits sur la liste d’opposition Bloctel, il faut désormais recueillir le consentement exprès de chaque personne avant toute prospection téléphonique. Les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôlent déjà les bases de prospection, les scripts d’appel et les preuves de consentement, et les premières injonctions assorties d’astreintes tombent. Pour une société dont le développement repose sur le téléphone, l’enjeu est double : sécuriser les campagnes en cours et préparer la contestation si un procès-verbal ou une amende arrive.

Cet article expose la méthode complète, dans l’ordre où un avocat la déploie : vérifier si vos appels relèvent encore du démarchage interdit, identifier les deux seules voies qui restent ouvertes, mesurer l’arsenal du contrôle, puis construire le dossier de preuves qui permet de contester la sanction et de conserver le droit de prospecter.

I. Depuis le 11 août 2026, mon entreprise peut-elle encore appeler des clients sans leur accord écrit ?

A. Démarchage téléphonique interdit sans consentement préalable : la nouvelle règle de l’article L. 223-1 du Code de la consommation

Le principe est désormais une interdiction pure et simple. Le nouvel article L. 223-1 du Code de la consommation, applicable depuis le 11 août 2026, dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen ». Chaque mot compte pour l’entreprise. L’interdiction vise aussi bien les appels passés par vos propres équipes que ceux confiés à un centre d’appels, un apporteur d’affaires ou une plateforme externe : recourir à un prestataire ne transfère pas la responsabilité et ne fait pas écran en cas de contrôle.

Le consentement exigé n’est pas une simple case pré-cochée ni une mention perdue dans des conditions générales. Le texte de article L. 223-1 du Code de la consommation le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Concrètement, cinq qualités cumulatives sont requises : un accord libre, c’est-à-dire donné sans pression ni condition imposée pour accéder à un service ; un accord spécifique, qui vise la prospection téléphonique de votre entreprise et non toute sollicitation commerciale en général ; un accord éclairé, précédé d’une information claire sur qui appelle et pour quoi ; un accord univoque, résultant d’un acte positif comme cocher volontairement une case dédiée ou signer une autorisation ; et un accord révocable, que le consommateur peut retirer à tout moment. Un numéro collecté sur un salon, transmis par un partenaire ou extrait d’un annuaire ne vaut jamais consentement à lui seul.

La charge de la preuve pèse intégralement sur le professionnel. La loi précise, dans ce même article L. 223-1 du Code de la consommation : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa ». En cas de contrôle, ce n’est pas à l’agent de démontrer que la personne n’avait pas consenti, c’est à vous de produire la preuve contraire : le support du recueil, sa date, son contenu et l’absence de retrait au jour de l’appel. Une entreprise qui appelle sans conserver ces éléments se trouve en infraction par le seul fait de ne pouvoir justifier. C’est le premier réflexe à adopter : avant chaque campagne, vérifiez que chaque numéro est adossé à une preuve de consentement horodatée et archivée.

Le décret du 23 juillet 2026 durcit encore le dispositif sur le recueil. Aux termes du nouvel article R. 223-1 du Code de la consommation, « préalablement à toute sollicitation d’un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible ». Cette demande doit mentionner votre identité et celle de l’éventuel tiers qui appellera pour votre compte, la nature des biens ou services concernés, et la proposition faite au consommateur de consentir ou non à être appelé. Deux mentions encadrent la durée et la sortie : « La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement », et « L’indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, y compris pendant la période mentionnée au 3° ». Un consentement illimité dans le temps n’est donc plus valable : au-delà d’un an, il faut solliciter un renouvellement exprès, et chaque renouvellement doit être tracé comme le recueil initial.

Un secteur fait l’objet d’une prohibition totale : la rénovation énergétique et l’adaptation des logements. Toute prospection téléphonique proposant des prestations de service, des équipements ou des travaux pour adapter un logement au vieillissement ou au handicap, réaliser des économies d’énergie ou produire des énergies renouvelables est interdite, sauf dans le cadre d’un contrat en cours. Les entreprises du bâtiment, les diagnostiqueurs, les installateurs de pompes à chaleur ou de panneaux solaires et leurs apporteurs d’affaires doivent donc bannir tout appel sortant vers des prospects, même consentants selon leurs fichiers, dès lors que l’objet touche ces travaux, hors relation contractuelle existante. Les contrôles se concentrent déjà sur ce secteur, historiquement générateur de plaintes.

Enfin, même lorsque l’appel est autorisé, il reste encadré dans le temps : un décret fixe les jours, les horaires et la fréquence des appels de prospection, et les professionnels doivent respecter un code de bonnes pratiques rendu public. Appeler le dimanche, tard le soir ou avec une fréquence harcelante constitue un manquement autonome, sanctionnable indépendamment de la question du consentement. Vos scripts d’appel et vos outils de composition automatique doivent intégrer ces plages et ces plafonds.

B. Contrat en cours et client qui demande à être rappelé : les deux seules voies encore ouvertes pour appeler légalement

La première voie est l’exception du contrat en cours. Le article L. 223-1 du Code de la consommation écarte l’interdiction « lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat ». Deux conditions cumulatives s’appliquent donc. D’abord, une relation contractuelle doit être en cours au jour de l’appel : un abonnement actif, un contrat de maintenance, un crédit en cours de remboursement, une garantie commerciale qui court encore. Un contrat terminé depuis des mois, même suivi d’une relation cordiale, ne suffit plus. Ensuite, l’appel doit avoir un rapport avec l’objet du contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents, complémentaires ou de nature à améliorer ses performances. Un assureur peut appeler son assuré pour lui proposer une garantie complémentaire liée au contrat existant ; un fournisseur d’énergie peut proposer une option rattachée à l’abonnement ; en revanche, proposer un produit sans lien avec le contrat initial sort de l’exception et retombe sous l’interdiction. L’appréciation se fait appel par appel : conservez pour chaque campagne la qualification juridique retenue et le rattachement invoqué, car le contrôleur exigera cette démonstration numéro par numéro.

La seconde voie est le rappel sollicité par le consommateur lui-même. Le nouvel article R. 223-4 du Code de la consommation prévoit que l’appel passé pour répondre à une demande d’information du consommateur n’est pas une prospection dès lors que trois conditions sont réunies : le professionnel peut justifier de la réalité de cette demande, l’appel intervient dans un délai bref et son objet reste cantonné aux biens ou services visés par la demande. Le texte est précis : « L’appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur », et « L’objet de l’appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé ». Un formulaire en ligne où l’internaute demande à être rappelé pour un devis chaudière autorise donc un appel dans les cinq jours ouvrables, mais uniquement sur ce devis : profiter du rappel pour vendre un contrat d’entretien non demandé requalifie l’appel en démarchage illicite. Cette mécanique transforme la stratégie commerciale : au lieu d’acheter des fichiers et d’appeler en masse, l’entreprise a intérêt à faire naître la demande entrante, par son site, ses devis en ligne ou ses stands, puis à rappeler vite et sur le seul objet demandé.

La conservation des justifications est une obligation légale : article R. 223-4 du Code de la consommation dispose : « Le professionnel conserve et archive sous format numérique ces justifications pendant une période de trois ans à compter de la date de la demande d’information du consommateur ». Formulaires horodatés, enregistrements de demandes, journaux d’appels : tout doit être archivé en numérique pendant trois ans, et peut être conservé au-delà pour la seule défense de vos droits en justice. Détruire ces archives avant l’échéance, ou les conserver sur des supports inexploitables, équivaut en pratique à perdre le moyen de défense.

Une obligation d’information accompagne chaque collecte de numéro. L’article L. 223-2 du Code de la consommation dispose : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable ». Et lorsque la collecte intervient à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat lui-même doit mentionner, de manière claire et compréhensible, l’interdiction de démarcher sans consentement préalable. Vos bons de commande, contrats et formulaires doivent donc intégrer cette mention ; son absence constitue un manquement relevable lors d’un contrôle, même si aucun appel litigieux n’est établi.

La leçon vaut aussi pour les fichiers achetés à des courtiers en données. Par un arrêt du 26 juin 2025, la cour d’appel de Grenoble a jugé, à propos d’une base de 44 049 profils vendue comme respectueuse du RGPD, qu’« Il est constant que le fichier de profils acheté est uniquement destiné à des fins de prospection commerciale et non de communication de newsletter et de magasin, lesquelles nécessitent le consentement du destinataire » (cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 26 juin 2025, RG 24/02148, décision publiée sur courdecassation.fr). L’acheteur, qui voulait adresser des lettres d’information et a vu sa plateforme d’envoi suspendre son compte faute de preuve du consentement, a été débouté de sa demande de résolution de la vente : le fichier correspondait à l’usage contractuel de prospection, et c’est l’usage différent qu’il voulait en faire qui exigeait un consentement qu’il n’avait pas. Avant d’acheter un fichier, exigez du vendeur la démonstration du consentement profil par profil pour l’usage exact que vous prévoyez, et faites écrire cet usage dans le contrat ; à défaut, le prix payé ne sera pas récupérable et les appels passeront pour illicites.

II. Contrôle de la DGCCRF et amende jusqu’à 375 000 euros : comment contester et garder le droit de prospecter ?

A. Injonction, amende administrative et publication de la sanction aux frais de l’entreprise : l’arsenal du contrôle

Le contrôle commence en général par une demande de pièces : base de prospection, scripts, preuves de consentement, contrats avec les centres d’appels, registre des retraits. Les agents habilités peuvent ensuite mettre en demeure. L’article L. 521-1 du Code de la consommation leur permet, « après une procédure contradictoire », d’enjoindre au professionnel, « en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite ». L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 euros, dont le total liquidé ne peut dépasser 300 000 euros, et qui court dès le lendemain de l’expiration du délai imparti. Recevoir une injonction n’est donc pas une simple alerte : chaque jour de retard à mettre la prospection en conformité fait courir une somme qui se liquide ensuite comme une créance du Trésor. La première réponse consiste à dater précisément la réception, à suspendre les campagnes visées et à répondre dans le délai fixé avec les pièces de mise en conformité, tout en conservant la preuve de chaque envoi.

La sanction pécuniaire est massive. L’article L. 242-16 du Code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ». Le montant se détermine selon la gravité, le nombre d’appels illicites, la taille de l’entreprise et la réitération. Pour une société, le plafond de 375 000 euros par procédure fait de chaque campagne non sécurisée un risque financier de premier ordre, avant même tout contentieux civil avec des consommateurs ou des concurrents. Les manquements se cumulent par base légale : absence de consentement, mentions de recueil incomplètes, appels hors contrat en cours, prospection en rénovation énergétique, non-respect des jours et horaires. Chaque grief doit être contesté séparément dans le mémoire en défense, car l’annulation d’un seul grief fait baisser l’addition.

La sanction ne s’arrête pas à l’amende : elle est rendue publique aux frais de l’entreprise. Le même article L. 242-16 du Code de la consommation prévoit que « la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée ». L’article L. 522-6 du Code de la consommation ajoute que « La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l’objet de la sanction », après information de la personne mise en cause, pendant la procédure contradictoire, sur la nature et les modalités de la publicité envisagée. Concrètement, la décision peut être mise en ligne sur le site de l’administration et relayée par la presse, avec un effet réputationnel parfois plus coûteux que l’amende elle-même, notamment pour les entreprises qui vendent aux particuliers. Deux garde-fous existent : l’administration peut reporter la publication, la publier sous forme anonymisée ou renoncer à publier lorsque la publication causerait un préjudice grave et disproportionné, ou lorsqu’elle perturberait gravement une enquête en cours. Demander l’anonymisation ou le report dès la phase contradictoire, avec des pièces sur le préjudice chiffré, fait partie intégrante de la défense et doit être formulé avant le prononcé, car après publication le mal est fait.

La procédure reste strictement contradictoire à chaque étape : procès-verbal notifié, délai pour présenter des observations écrites et des pièces, décision motivée mentionnant les voies et délais de recours. Ne laissez passer aucun délai : l’absence de réponse dans le temps imparti prive l’entreprise de ses meilleurs arguments et fige les griefs. Faites dater et protocoliser chaque échange, exigez la communication de l’intégralité des pièces du dossier, y compris les plaintes de consommateurs qui fondent le contrôle, et répondez grief par grief en joignant les preuves de consentement correspondantes. Si la décision d’amende est prononcée, elle s’attaque par un recours juridictionnel dans le délai indiqué sur la notification, en demandant l’annulation ou la réduction sur le fondement des moyens préparés pendant la phase administrative : incompétence, vice de procédure, erreur d’appréciation sur le consentement, disproportion du montant. Un recours bâclé, déposé sans le dossier de preuves reconstitué, n’a quasiment aucune chance d’aboutir.

B. Prouver le consentement, gérer les retraits et tracer trois ans d’archives : le dossier qui fait annuler la sanction

Le dossier de défense se construit en quatre blocs. Premier bloc : la preuve du recueil. Pour chaque numéro appelé, produisez la demande claire et compréhensible qui a recueilli le consentement, avec l’identité du professionnel mentionnée, la nature des biens ou services visés, la période de consentement d’un an maximum et l’information sur le retrait. Un formulaire générique qui ne nomme ni votre société ni l’objet du démarchage ne prouve rien. Si vos appels passent par un centre d’appels externe, joignez le contrat de sous-traitance qui lui impose ce recueil et les audits que vous avez menés : le tiers appelle pour votre compte, et c’est votre responsabilité qui est engagée.

Deuxième bloc : la preuve de l’absence de retrait au jour de l’appel. C’est le point le plus négligé et le plus sanctionné. Le consentement étant révocable à tout moment, y compris par un simple appel oral du consommateur, l’entreprise doit tenir une base qui recense non seulement les consentements mais aussi chaque retrait, avec sa date et son canal. Lorsqu’un client retire son accord pendant un appel, l’opérateur doit l’enregistrer immédiatement, confirmer par écrit la prise en compte et purger le numéro de toutes les bases actives, y compris celles confiées aux prestataires. En cas de litige sur un appel précis, le professionnel supporte la démonstration que la personne n’avait pas retiré son accord au moment de l’appel : sans journal des retraits, cette démonstration est impossible et le grief est retenu.

Troisième bloc : le rattachement au contrat en cours ou à la demande d’information. Pour les appels fondés sur l’exception contractuelle, joignez le contrat actif au jour de l’appel, la preuve qu’il courait encore, et l’analyse du lien entre l’objet de l’appel et l’objet du contrat. Pour les rappels après demande d’information, produisez la demande du consommateur, la preuve de l’appel dans les cinq jours ouvrables et la correspondance stricte entre l’objet de l’appel et celui de la demande, avec l’archive numérique conservée trois ans. Triez vos appels par fondement avant de répondre au contrôleur : un tableau qui mappe chaque plage d’appels à son fondement et à sa pièce transforme une défense confuse en démonstration lisible.

Quatrième bloc : la loyauté dans la concurrence. Même victime d’une prospection illicite de la part d’un concurrent, l’entreprise ne peut pas tout se permettre pour en rapporter la preuve. Par un arrêt du 5 avril 2024, la cour d’appel de Paris a, dans un litige opposant l’opérateur Orange à une société de prospection et à une association, prononcé : « Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 août 2022 », puis « Ordonne la destruction de tous les éléments appréhendés par la société Orange et son conseil en exécution de cette ordonnance », avec interdiction de produire ces documents en justice (cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 8, 5 avril 2024, RG 23/15401, décision publiée sur courdecassation.fr). La saisie pratiquée chez l’adversaire sur requête non contradictoire a donc été anéantie, et les preuves saisies détruites. La leçon pour les entreprises parisiennes, où les assignations en concurrence déloyale pour prospection agressive se multiplient devant le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal de commerce de Paris, est nette : faites constater les pratiques adverses par voie loyale, commissaire de justice, constats d’appels et attestations, plutôt que par des mesures d’instruction surprises qui seront rétractées et retourneront l’instance contre vous.

À Paris et en Île-de-France, la pression des contrôles est particulièrement forte : densité de sièges sociaux, de centres d’appels et de consommateurs plaignants, direction régionale de la concurrence et de la consommation très active, et juridictions parisiennes saisies de la plupart des recours. Les entreprises du ressort doivent donc traiter la conformité comme un chantier prioritaire : audit des bases avant toute campagne, mise à jour des mentions de collecte et des contrats, formation des téléopérateurs au recueil et au retrait, purge des fichiers achetés dont le consentement n’est pas démontrable, et préparation d’un kit de réponse au contrôle avec le tableau de rattachement des appels. Les recours contre les amendes se portent devant la juridiction désignée dans la notification, et les actions en concurrence déloyale relèvent du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de commerce de Paris selon la qualité des parties : anticiper la juridiction compétente, c’est gagner des semaines le jour où la procédure s’ouvre.

Conclusion

Depuis le 11 août 2026, téléphoner sans consentement préalable exprès est interdit, et l’entreprise qui appelle doit le prouver. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, recueilli par une demande claire mentionnant votre identité, l’objet du démarchage, une durée d’un an maximum et le droit de retrait à tout moment. Seuls deux appels restent possibles sans ce recueil : ceux qui s’inscrivent dans un contrat en cours avec un rapport direct à son objet, et ceux qui répondent à une demande d’information du consommateur dans les cinq jours ouvrables, sur le seul objet demandé, avec archive numérique de trois ans. La collecte de chaque numéro doit s’accompagner de l’information légale, et les contrats doivent porter la mention d’interdiction. En face, l’administration dispose de l’injonction sous astreinte, de l’amende jusqu’à 375 000 euros pour une personne morale et de la publication de la sanction à vos frais, le tout au terme d’une procédure contradictoire où chaque grief se conteste pièce par pièce. Les décisions récentes montrent que les juges vérifient l’usage exact des fichiers de prospection et sanctionnent les preuves obtenues de manière déloyale. L’entreprise qui sécurise ses quatre blocs de preuves, renouvelle ses consentements chaque année, purge ses retraits en temps réel et répond au contrôle avec un dossier mappé grief par grief transforme une réforme redoutée en avantage : pendant que ses concurrents paient des amendes et voient leurs décisions publiées, elle prospecte légalement, sereinement, et conserve ses clients.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».