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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et huissier à domicile qui inventorie les meubles : biens saisissables, biens insaisissables — déclarer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le commissaire de justice, autrefois appelé huissier, a franchi la porte de votre logement, a ouvert les placards, a noté le téléviseur, le canapé, la machine à laver, et vous a annoncé que vos meubles allaient être vendus. Cette visite, qui survient souvent après un commandement de payer resté sans réponse, provoque un choc autant qu’une incompréhension : peut-il vraiment tout prendre, y compris le lit des enfants et les outils qui servent à travailler ? La réponse tient en deux temps. D’abord, la saisie-vente obéit à des règles strictes : titre exécutoire, commandement de payer, délai de huit jours, inventaire, indisponibilité des biens, délai d’un mois pour vendre soi-même à l’amiable. Ensuite, une liste précise de biens nécessaires à la vie et au travail de la famille reste insaisissable, et le juge de l’exécution sanctionne les débordements. Enfin, quand les dettes deviennent manifestement impossibles à payer, le dossier de surendettement déposé à la Banque de France fige les poursuites : dès la recevabilité, les procédures d’exécution sont suspendues et interdites, pour deux ans au plus, et la procédure peut déboucher sur des mesures imposées, un délai de grâce ou un effacement total des dettes, comme l’a confirmé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 mars 2026. Ce dossier explique, pas à pas, ce que l’huissier peut saisir chez vous, ce que vous pouvez protéger, et comment articuler la défense devant le juge avec la procédure de surendettement.

I. Huissier à domicile : commandement de payer, inventaire des meubles et vente, comment réagir ?

A. Commandement de payer, visite à domicile et indisponibilité : ce que la saisie-vente permet vraiment au commissaire de justice

La saisie-vente ne commence jamais par la visite à domicile. Elle suppose d’abord un créancier « muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible », qui « peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier », selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le titre exécutoire peut être un jugement, une contrainte de l’URSSAF, un titre du Trésor public ou un acte notarié : sans ce titre, aucune saisie-vente n’est possible, et c’est le premier point à vérifier sur le commandement reçu.

Le commandement de payer doit mentionner le titre exécutoire, le montant des sommes réclamées, dette, frais dus, intérêts échus et taux d’intérêt, ainsi que l’obligation de payer dans les huit jours, avec l’avertissement que les biens pourront être vendus par vente forcée. La règle pratique, rappelée par le service public, est directe : faute de paiement dans les huit jours qui suivent la signification du commandement, le commissaire de justice peut procéder à la saisie-vente. Ces huit jours constituent une première fenêtre d’action : payer, négocier un échéancier, ou préparer la défense, car passé ce délai la visite à domicile devient possible.

Le jour de la visite, le commissaire de justice a le droit d’entrer chez vous, même si vous refusez de le laisser entrer, et même en votre absence. Il vous demande d’abord verbalement de payer. Si vous ne payez pas, vous devez lui signaler les biens qui feraient déjà l’objet d’une saisie, car l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que « Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition ». À la fin de sa visite, il rédige soit un acte de saisie, soit, quand aucun bien ne peut être saisi parce que les meubles sont insaisissables ou invendables, un procès-verbal de carence, dont une copie vous est remise ou transmise.

L’acte de saisie doit contenir, en caractères très apparents, l’indication que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous votre garde, qu’ils ne peuvent pas être vendus, donnés ni déplacés, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal, et que vous devez signaler la saisie à tout créancier qui ferait pratiquer une nouvelle saisie des mêmes biens. L’acte mentionne aussi, en caractères très apparents, que vous disposez d’un mois pour vendre vous-même les biens à l’amiable, et il désigne le juge devant lequel contester. Autrement dit, la saisie ne signifie pas la vente immédiate : les biens restent chez vous, sous votre garde, et vous gardez la main pendant un mois.

Ce délai d’un mois est un droit essentiel, prévu par l’article R. 221-30 du code des procédures civiles d’exécution : « Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. » Le même texte ajoute : « Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix. » La vente amiable dans ce délai permet souvent d’obtenir un meilleur prix que la vente aux enchères, et le produit désintéresse le créancier saisissant. Si aucune vente amiable n’intervient dans le mois, une vente forcée aux enchères publiques est ensuite organisée.

Deux limites protègent déjà le débiteur à ce stade. Quand les biens se trouvent chez un tiers, dans les locaux d’habitation de ce tiers, l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ». Et pour les petites créances inférieures à 535 euros hors frais et intérêts, sans autorisation du juge, le créancier doit d’abord tenter une saisie sur salaire ou sur compte bancaire, et ne peut passer à la saisie-vente que si cette tentative est restée infructueuse. Vérifier le montant de la créance et le lieu de détention des biens fait donc partie des premiers réflexes.

La contestation de la saisie-vente relève du juge de l’exécution, désigné dans l’acte de saisie. Les motifs utiles sont nombreux : absence ou irrégularité du titre exécutoire, créance ni liquide ni exigible, commandement irrégulier ou délai de huit jours non respecté, saisie de biens insaisissables, inventaire fantaisiste ou surévalué, non-respect des mentions obligatoires de l’acte. Le jugement du juge de l’exécution d’Auxerre du 12 juin 2025, rendu entre un restaurateur et l’URSSAF de Bourgogne à propos d’une saisie-vente pratiquée le 8 janvier 2025 en vertu de quatre contraintes pour 66 351,27 euros, montre comment le juge raisonne : il vérifie la qualité des titres, « en l’absence de contestation, les quatre contraintes, objet de la présente saisie-vente, constituent des titres exécutoires, permettant la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée », puis il examine la nature des biens un par un au regard des textes sur l’insaisissabilité, avant de statuer aussi sur la demande de délais de paiement, rejetée ici parce que l’échéancier proposé « excède manifestement les capacités de remboursement » du débiteur (TJ Auxerre, juge de l’exécution, 12 juin 2025, RG 25/00156).

B. Biens insaisissables à la maison : la liste des meubles nécessaires à la vie et au travail que l’huissier doit laisser

Le principe protecteur figure à l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui énumère ce qui « Ne peu[ut] être saisi », et notamment : « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ». Chaque membre de cette phrase compte : la protection couvre le nécessaire, pas le luxueux, pas le dédoublé en quantité excessive, pas le local commercial.

Le décret d’application, l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, donne la liste : « sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille » les vêtements, la literie, le linge de maison, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux, les denrées alimentaires, les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, les appareils nécessaires au chauffage, la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers, une machine à laver le linge, les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle, les objets d’enfants, les souvenirs à caractère personnel ou familial, les animaux d’appartement ou de garde, les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, et un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.

Concrètement, face à un inventaire, reprenez chaque ligne et rapprochez-la de cette liste : le lit, la table familiale, le réfrigérateur et la gazinière comme objets de ménage nécessaires à la conservation et à la préparation des aliments, la machine à laver, les vêtements, les livres scolaires des enfants, l’ordinateur quand il sert réellement aux études ou à la formation, les instruments de travail pour l’activité exercée à titre personnel. Signalez ces biens au commissaire de justice pendant les opérations, puis, si l’acte de saisie les maintient, saisissez le juge de l’exécution pour en obtenir la mainlevée partielle. Le procès-verbal de carence existe précisément pour le cas où il ne reste rien de saisissable une fois ces biens écartés.

Les exceptions méritent une attention particulière parce qu’elles alimentent la plupart des litiges. D’abord, les biens nécessaires deviennent saisissables pour le paiement de leur prix : le vendeur impayé du canapé ou de l’électroménager peut les saisir, même s’ils sont nécessaires à la vie courante. Ensuite, les biens de valeur, par leur importance, leur matière, leur rareté, leur ancienneté ou leur caractère luxueux, sortent de la protection : un tableau de maître, une collection, un grand cru n’ont rien de nécessaire. Ensuite, la quantité : des meubles en double ou en triple perdent leur caractère de nécessité. Enfin, les éléments corporels d’un fonds de commerce : c’est ce qui a fait échec à la demande de mainlevée dans l’affaire d’Auxerre, où le juge a relevé que le piano de cuisine, les fours, les chambres froides, la machine à café, les tables et les chaises du bar-restaurant, « au regard de la nature et du descriptif de ces biens, ils constituent » des éléments corporels du fonds de commerce du débiteur, de sorte que, « en application du texte susvisé, ils perdent leur caractère insaisissable et peuvent en conséquence faire l’objet d’une saisie vente » (TJ Auxerre, juge de l’exécution, 12 juin 2025, RG 25/00156). Le même jugement rappelle que « L’article L112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution, pose pour principe que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat », et que « Ils deviennent cependant saisissables s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ».

Le sort des instruments de travail mérite un développement, car beaucoup de personnes saisies travaillent avec leurs outils : l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution protège les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle. L’adjectif personnel est décisif : les outils de l’artisan, du livreur ou de l’auxiliaire de vie qui exerce seul sont couverts, tandis que le matériel d’un fonds de commerce exploité avec salariés et clientèle bascule vers l’exception, comme à Auxerre. De même, un véhicule, même utile pour aller travailler, ne relève pas de la saisie-vente mais d’une procédure de saisie spécifique, et ne figure pas dans la liste des biens insaisissables de l’article R. 112-2.

Dernier point souvent ignoré : la saisie ne rend pas le débiteur sans défense financière pour autant. Quand l’échéancier proposé au juge de l’exécution reste compatible avec les revenus, le juge peut accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le jugement d’Auxerre vise ce texte avec les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile pour rappeler que « le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie », avant de rejeter la demande faute de soutenabilité. La leçon est claire : une demande de délais chiffrée, réaliste et adossée aux revenus réels a ses chances ; une promesse intenable est rejetée.

II. Dossier de surendettement recevable : suspendre la saisie-vente, contester les créances et obtenir l’effacement

A. Recevabilité, suspension automatique et interdictions : figer la saisie-vente dès que la commission accepte le dossier

Quand les dettes, même en vendant les meubles saisissables, restent manifestement impossibles à payer, la procédure de surendettement prend le relais. L’article L. 711-1 du code de la consommation, reproduit par le tribunal judiciaire de Dijon dans son jugement de surendettement du 27 avril 2026 (RG 25/00108) ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement » aux « personnes physiques de bonne foi », et caractérise la situation visée comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Depuis la loi du 14 février 2022, être propriétaire de sa résidence principale ne fait plus obstacle à cette caractérisation quand la valeur estimée du logement à la date du dépôt est égale ou supérieure au montant des dettes. Pour un panorama d’ensemble de la procédure, de la recevabilité à l’effacement et à la protection du logement, on se reportera au dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et protection du logement.

L’effet le plus spectaculaire pour une personne sous la menace d’une vente de ses meubles tient à l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La saisie-vente en cours est donc suspendue et interdite dès la recevabilité, sans qu’une nouvelle démarche devant le juge soit nécessaire, pour les dettes non alimentaires. Les saisies liées aux obligations alimentaires et celles qui relèvent du juge pénal, amendes et dommages et intérêts, ne sont en revanche pas suspendues par le juge des contentieux de la protection.

Cette protection dure dans le temps : l’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que les procédures et les cessions de rémunération restent suspendues ou interdites jusqu’à l’issue de la procédure, plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel avec ou sans liquidation, avant de poser la limite couperet : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le débiteur gagne ainsi un répit de deux ans au plus pour laisser la commission instruire, orienter et traiter le dossier, sans qu’un commissaire de justice puisse faire vendre les meubles entre-temps.

Avant même la recevabilité, une passerelle existe : dès le dépôt du dossier, la suspension des saisies sur les biens mobiliers, saisie-attribution, saisie-vente ou saisie sur salaire, ainsi que des cessions de rémunération consenties, peut être demandée. La commission décide de transmettre ou non cette demande au juge des contentieux de la protection, et en cas d’urgence le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France statue sur la transmission. C’est ensuite le juge des contentieux de la protection qui décide de suspendre ou non. Quand l’inventaire est imminent et que le dossier vient d’être déposé, cette demande de suspension provisoire doit être formée sans attendre.

La recevabilité n’est pas incontestable : les créanciers peuvent la contester, et ce contentieux obéit à des délais couperets que le jugement du juge des contentieux de la protection de Bobigny du 5 mai 2026 illustre. Dans cette affaire, un bailleur social contestait la recevabilité d’une locataire dont le dossier avait été déclaré recevable le 14 avril 2025, en invoquant sa mauvaise foi et son maintien dans un logement devenu trop grand, tandis que la débitrice, soutenue par son avocate, demandait la confirmation de la recevabilité et l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation. Le juge a soulevé d’office la tardiveté du recours : « Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Le bailleur, notifié par accusé de réception signé le 17 avril 2025 et n’ayant déposé son recours que le 9 mai 2025 au vu du cachet postal, a vu son recours déclaré irrecevable et le dossier renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure (TJ Bobigny, juge des contentieux de la protection, 5 mai 2026, RG 25/00235). La voie de recours reste ouverte devant le juge des contentieux de la protection, et le jugement de Bobigny en fait application en vérifiant le cachet postal et l’accusé de réception pour apprécier la tardiveté (TJ Bobigny, juge des contentieux de la protection, 5 mai 2026, RG 25/00235).

Ce jugement rappelle aussi deux règles de procédure utiles à Paris comme en Seine-Saint-Denis : « En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort », et « En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires » (TJ Bobigny, 5 mai 2026). Concrètement, la décision du juge s’applique aussitôt, et les rappels qu’elle contient sur la suspension valent ordre : le même jugement rappelle que la décision « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », et que les suspensions courent « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », dans la limite de deux ans.

La suspension a un revers que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : une fois protégé des poursuites, le débiteur n’a plus le droit de payer à son gré. Le jugement de Bobigny le rappelle : la suspension et l’interdiction « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension, « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine », avec « interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (TJ Bobigny, 5 mai 2026). Payer le créancier qui menace de saisir, pendant la suspension, aggrave l’insolvabilité et peut être retenu contre le débiteur. La Banque de France l’exprime en termes simples : sont notamment interdits le règlement des dettes en retard telles que les factures impayées déclarées avant la recevabilité ou les arriérés de loyer, sauf délais accordés par un juge pour la dette de loyer, et ces interdictions valent jusqu’à la fin de l’instruction dans la limite de deux ans. En revanche, le débiteur doit continuer à payer ses charges courantes, loyer, factures d’énergie et pensions alimentaires : la procédure fige le passé, elle ne dispense pas du présent.

À Paris et en Île-de-France, ces règles se plaquent sur un contentieux dense : commissions de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les contestations parisiennes, délais postaux à surveiller de près pour le recours de quinze jours. L’affaire de Bobigny, qui opposait un bailleur social de Seine-Saint-Denis à une locataire poursuivie aussi par EDF et Engie au titre de factures d’énergie, montre que les dettes de la vie courante, loyers, électricité, gaz, figurent au cœur des dossiers franciliens, et que chaque notification recommandée doit être datée et conservée : un tampon de réception illisible a fait perdre le recours du bailleur.

B. Effacement total, mesures imposées et délais : sortir durablement de la saisie-vente devant la commission et le juge

La suspension n’est qu’un répit : l’issue se joue dans les mesures de traitement. Quand la conciliation échoue ou n’a pas lieu, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », parmi lesquelles le rééchelonnement des dettes sur sept ans au plus, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt, et surtout : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Pour la personne dont les meubles ont été inventoriés, ces mesures signifient des mensualités ramenées à la capacité réelle de remboursement, calculée après déduction du reste à vivre.

Quand la situation est irrémédiablement compromise, sans bien saisissable de valeur, la commission oriente vers le rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, publié au Bulletin, en précise la portée avec une netteté qui change beaucoup de dossiers : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une femme qui s’était portée caution d’une société en liquidation judiciaire avait bénéficié de mesures imposées puis d’un effacement total validé le 12 juillet 2019 à effet du 10 mai 2019 ; la banque contestait l’effacement d’une dette d’associée constatée par un jugement du 3 juillet 2019, postérieur aux mesures. La Cour a rejeté le pourvoi : l’effacement « visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure », dès lors que la dette était née et arrêtée au 10 mai 2019, « indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». La saisie immobilière engagée par la banque a donc été déclarée irrecevable.

La leçon pour les dettes qui fondent une saisie-vente de meubles est directe : les créances nées avant la décision d’effacement, même non déclarées à la commission, même constatées judiciairement après, sont effacées, sauf exceptions légales telles que les dettes alimentaires, les dettes pénales ou celles payées par une caution. En revanche, une dette née après la décision d’effacement, par exemple un nouveau crédit souscrit pendant la procédure, n’est pas couverte. D’où l’importance de dater chaque créance et de contester la mesure imposée dans les conditions de l’article L. 741-4 quand un créancier estime qu’une dette est exclue : passé ce filtre, l’effacement devient définitif et le commissaire de justice ne peut plus vendre.

Entre la suspension et l’effacement, le juge dispose d’un outil intermédiaire souvent décisif : le délai de grâce de l’article 1343-5 du code civil, qui permet de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Le juge de l’exécution l’utilise après le commandement ou l’acte de saisie, et la commission de surendettement raisonne dans le même esprit quand elle suspend l’exigibilité pour deux ans. Pour obtenir ce délai, le dossier doit démontrer l’effort : revenus, charges, reste à vivre, propositions chiffrées et soutenables, reprise du paiement des charges courantes. Le rejet essuyé à Auxerre, où l’échéancier mensuel dépassait à lui seul une large part des revenus annuels alors que les cotisations courantes restaient impayées, montre que le juge sanctionne les plans intenables.

La vérification des créances constitue un autre levier, trop rarement actionné. Après la recevabilité, la commission établit l’état du passif et l’adresse au débiteur par courrier recommandé ; la Banque de France indique que la contestation de cet état, pour faire vérifier la validité des créances par le juge, doit être formulée dans les vingt jours suivant la réception du courrier, de façon motivée. Montant gonflé, intérêts ou frais contestables, forclusion du crédit à la consommation, créance prescrite, titre exécutoire douteux : chaque ligne de l’état des dettes doit être relue, car une créance annulée ou réduite allège d’autant le plan et, parfois, évite la vente des meubles.

Un cas limite mérite d’être connu quand la saisie porte sur un immeuble plutôt que sur des meubles : si la vente forcée a déjà été ordonnée par un jugement d’orientation, la recevabilité ultérieure du dossier ne suffit pas à tout arrêter. L’article L. 722-4 du code de la consommation dispose : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » La deuxième chambre civile l’a jugé le 5 septembre 2019 : « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées » (Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547). Pour les meubles, la suspension de l’article L. 722-2 joue pleinement ; pour l’immeuble déjà orienté en vente forcée, il faut en outre que la commission saisisse le juge pour causes graves. Cette articulation doit être anticipée dès le dépôt, en signalant à la commission toute procédure de saisie en cours.

En pratique, la chronologie gagnante tient en cinq réflexes. Premier réflexe, dès le commandement : vérifier le titre exécutoire, le montant, les intérêts, et utiliser les huit jours pour payer, négocier ou préparer le dossier de surendettement. Deuxième réflexe, le jour de l’inventaire : rester présent si possible, signaler les biens déjà saisis, désigner les biens nécessaires à la vie et au travail au regard de la liste de l’article R. 112-2, et exiger la copie de l’acte ou du procès-verbal de carence. Troisième réflexe, dans le mois de l’acte : tenter la vente amiable des seuls biens saisissables si elle rapporte davantage, ou contester devant le juge de l’exécution désigné dans l’acte. Quatrième réflexe, en parallèle : déposer le dossier à la Banque de France avec un état sincère des dettes, des revenus et du patrimoine, demander la suspension provisoire dès le dépôt si la vente menace, puis, la recevabilité obtenue, rappeler par écrit au commissaire de justice la suspension et l’interdiction de l’article L. 722-2. Cinquième réflexe, pendant l’instruction : payer les charges courantes, ne payer aucune dette antérieure autre qu’alimentaire, contester l’état du passif dans les vingt jours s’il est inexact, et contester toute décision défavorable dans les délais, quinze jours pour la recevabilité, trente jours pour les mesures imposées.

Conclusion

L’huissier qui inventorie les meubles n’a ni tous les droits ni le dernier mot : le commandement doit être régulier, le délai de huit jours respecté, l’acte de saisie complet, les biens nécessaires à la vie et au travail épargnés selon la liste légale, et un mois laissé pour vendre soi-même à l’amiable. Le juge de l’exécution contrôle chacun de ces points et peut accorder jusqu’à deux ans de délais de grâce quand l’effort de remboursement est réel et chiffré. Quand l’impossibilité de payer est manifeste et la bonne foi établie, le dossier de surendettement prend le relais : la recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution sur les biens pour deux ans au plus, la commission impose des mesures adaptées aux capacités réelles, et le rétablissement personnel efface toutes les dettes nées à la date de la décision, déclarées ou non, comme la Cour de cassation l’a confirmé le 26 mars 2026. La clé reste la rapidité et la précision : vérifier chaque papier, dater chaque courrier, respecter chaque délai de recours, et articuler la défense contre la saisie avec la procédure collective d’apurement. Menée ainsi, la visite du commissaire de justice cesse d’être une issue fatale pour devenir le point de départ d’un traitement ordonné des dettes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».