Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Franchise exploitée sans contrat signé : ce que le jugement du 23 septembre 2026 change pour le franchiseur et le franchisé

Un franchisé exploite pendant plus de trois ans un restaurant sous l’enseigne d’un réseau, verse un droit d’entrée de 42 000 euros, paie ses redevances, suit la formation du franchiseur, utilise ses recettes et son manuel opératoire, puis cesse de payer, sans jamais avoir signé le contrat de franchise. Quand le franchiseur rompt la relation, l’ancien partenaire continue un temps d’utiliser la marque avant de passer sous une autre enseigne. Que vaut alors le contrat jamais signé ? C’est la question qu’a tranchée le tribunal des activités économiques de Paris dans son jugement du 23 septembre 2026 (RG 2025098261, SASU BOZEN contre SAS SOLAL 26), lu intégralement pour cet article. La réponse tient en une phrase : l’exécution volontaire du contrat caractérise son acceptation, et le contrat non signé a régi les relations des parties. Le franchisé a été condamné à payer 84 885,20 euros de redevances impayées, 480 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 3 000 euros pour l’usage de la marque après la rupture et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de 30 000 euros pour violation de la clause de non-concurrence a été rejetée, faute de préjudice démontré.

Plusieurs réserves s’imposent avant d’aller plus loin. Il s’agit d’un jugement de première instance, rendu en premier ressort : il peut être frappé d’appel et n’a pas l’autorité d’un arrêt définitif. Chaque réseau de franchise a son propre contrat, et les contrats signés entre les parties priment toujours sur toute analyse générale. Seul le juge, saisi du dossier complet, décide de l’issue d’un litige. Enfin, les montants cités sont ceux de cette espèce, avec ses factures et ses manquements propres : ils ne prédisent pas ceux d’une autre affaire. Sous ces réserves, la décision dessine une carte complète des conséquences en chaîne d’une rupture de franchise : ce que le franchiseur doit sécuriser, ce que le franchisé risque, et ce que les autres membres du réseau doivent surveiller.

I. Un contrat de franchise sans signature peut quand même obliger les deux parties

Le réflexe le plus répandu chez les commerçants est de croire que sans signature, il n’y a pas de contrat. Le jugement du 23 septembre 2026 rappelle que cette croyance est fausse en droit français des contrats entre professionnels, à condition que l’exécution soit établie. Les deux branches du raisonnement du tribunal méritent d’être distinguées : d’une part la formation du contrat par son exécution, d’autre part l’opposabilité de la clause attributive de juridiction parisienne.

A. Payer, se former et exploiter la marque, c’est accepter le contrat

Le point de départ du raisonnement est simple et figure à l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Le contrat de franchise est un contrat consensuel : il se forme par l’échange des consentements, et l’écrit n’est pas une condition de sa validité. La signature du document n’est qu’un mode de preuve parmi d’autres. Quand l’écrit manque, le juge recherche si les volontés se sont rencontrées autrement, et l’exécution volontaire est le premier indice qu’il examine.

En l’espèce, la chronologie établie par le tribunal est précise. Le franchiseur avait adressé au candidat un modèle de contrat dès le 2 février 2019, puis le document d’information précontractuelle le 11 février 2019, dont le candidat avait accusé réception le 13 février 2019. Le contrat définitif avait été transmis le 2 juillet 2020, dans des termes identiques au projet, et le candidat avait versé le même jour le droit d’entrée de 42 000 euros prévu au contrat. Pendant plus de trois ans, il avait réglé les redevances assises sur le chiffre d’affaires. Le franchiseur, de son côté, avait assuré la formation des dirigeants puis des salariés, fourni les recettes de cuisine et un manuel opératoire, apporté une assistance administrative, comptable et opérationnelle, et concédé l’usage de sa marque. Le tribunal en a déduit, par une formule que les praticiens retiendront, que « un tel contrat est un contrat consensuel dont l’exécution par elle établit son acceptation de ses termes ».

La défense du franchisé consistait à soutenir que la relation était restée exploratoire, que le savoir-faire ne lui avait jamais été transmis et que les factures n’étaient pas justifiées par des données comptables opposables. Le tribunal a écarté ces trois arguments les uns après les autres. Les recettes, le manuel opératoire, la formation et l’assistance constituaient bien le savoir-faire du réseau. Les factures comportaient les données comptables ayant servi au calcul des redevances, c’est-à-dire le chiffre d’affaires. Et surtout, le franchisé n’avait contesté le montant d’aucune facture avant l’introduction de l’instance, se contentant devant le tribunal d’une critique générale sans indiquer avec précision les erreurs éventuellement commises. En procédure, une contestation tardive et vague pèse peu face à trois années de paiements sans réserve.

Pour le franchiseur, l’enseignement est direct : conserver la preuve de chaque acte d’exécution. Le versement du droit d’entrée, les relevés de redevances encaissées, les attestations de formation, les remises de recettes et de manuels, les échanges d’assistance, les constats d’usage de la marque : chacun de ces éléments a compté dans la qualification retenue. Pour le franchisé candidat, l’enseignement est symétrique : payer et exploiter pendant des années puis soutenir qu’il n’y a jamais eu de contrat est une ligne de défense que le juge peut écarter, surtout quand le document d’information précontractuelle a été remis et accusé réception. Rappelons à ce propos que l’article L. 330-3 du code de commerce dispose que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » Ici, ce document avait été fourni dès février 2019, ce qui a privé le franchisé de l’argument du consentement surpris. Les réseaux qui négligent cette information précontractuelle s’exposent au contentieux inverse, celui de la nullité du contrat pour vice du consentement.

Un dernier point de cette première branche concerne la bonne foi. L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Cesser de payer les redevances en invoquant un simple problème de banque, sans contester l’exigibilité des sommes puis sans régler après deux mises en demeure, a permis au franchiseur de rompre pour inexécution. Le franchisé qui rencontre des difficultés de trésorerie a intérêt à les documenter, à proposer un échéancier écrit et à maintenir le dialogue : le silence suivi de l’impayé persistant transforme une difficulté de paiement en manquement justifiant la résiliation.

B. La clause donnant compétence au tribunal de Paris survit à l’absence de signature

La seconde bataille du procès s’est jouée sur la compétence territoriale. Le franchisé, dont le restaurant était exploité dans la région lyonnaise, demandait le renvoi devant le tribunal des activités économiques de Lyon, en soutenant que la clause attributive de juridiction parisienne figurait dans un projet non signé et ne lui était pas opposable. Le tribunal a d’abord jugé l’exception recevable : soulevée avant toute défense au fond, motivée, et désignant la juridiction demandée, elle satisfaisait aux conditions de l’article 75 du code de procédure civile, selon lequel « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » La recevabilité n’est donc pas une formalité à négliger : une exception mal motivée ou tardive est déclarée irrecevable avant même d’être examinée.

Sur le fond, le tribunal a appliqué l’article 48 du code de procédure civile, aux termes duquel « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » Les deux conditions étaient réunies : les deux sociétés avaient contracté en qualité de commerçant, et la clause figurait de façon très apparente dans le contrat dont le franchisé ne contestait pas avoir eu connaissance. Le tribunal a ajouté le chaînon décisif : le franchisé avait exécuté le contrat en versant le droit d’entrée et les redevances, et « l’exécution volontaire du contrat caractérise son acceptation par SOLAL ». L’exception d’incompétence a donc été rejetée, et le tribunal parisien a statué au fond.

La leçon dépasse le cas d’espèce et touche tous les acteurs d’un réseau. Pour le franchiseur, une clause attributive de juridiction stipulée de façon très apparente dans le contrat, combinée à une exécution effective, peut fixer le contentieux devant la juridiction de son siège, même sans signature du partenaire. Pour le franchisé, contester la compétence après avoir exécuté le contrat pendant des années est une voie étroite : il faut démontrer soit l’absence d’exécution, soit le défaut de connaissance ou de visibilité de la clause. Pour les autres franchisés du réseau et pour les fournisseurs qui contractent avec les membres du réseau, la décision rappelle que le contrat-cadre du réseau produit ses effets là où il est exécuté, et que la juridiction désignée par ce contrat peut trancher les litiges qui en découlent. Quand une crise frappe un point de vente, chacun doit donc vérifier non seulement son propre contrat, mais aussi la clause de juridiction du contrat du réseau, car c’est devant cette juridiction que la rupture se règlera. Les entreprises confrontées à ce type de contentieux de réseau peuvent utilement se repérer grâce à une présentation claire du droit des affaires et des contrats commerciaux à Paris, qui décrit les interventions possibles sur ces contrats et leur rupture.

II. La rupture : qui paie quoi, et qui doit prouver quoi

Une fois le contrat établi, le jugement règle les comptes de la rupture en trois temps : les redevances impayées avec leurs accessoires, le sort de la marque après la résiliation, et le sort de la clause de non-concurrence. C’est ici que la décision produit ses effets en chaîne les plus concrets, car chaque poste obéit à une logique probatoire différente.

A. Les factures impayées se paient au taux fort, sans délai de grâce

Le tribunal a condamné le franchisé à payer 84 885,20 euros TTC correspondant à douze factures de redevances impayées, avec intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation du 7 novembre 2025. Ce taux n’est pas une invention du tribunal : il résulte de l’article L. 441-10 du code de commerce, qui prévoit que « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », et que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Le même article ajoute que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Le décret en question, c’est l’article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Douze factures impayées, douze fois 40 euros : le tribunal a alloué 480 euros de ce chef, sans discussion possible dès lors que le retard était établi.

Deux détails aggravent la facture du débiteur et méritent l’attention des trésoriers d’entreprise. D’abord, les pénalités courent sans rappel : inutile d’attendre une mise en demeure pour provisionner le risque, car le texte les rend exigibles de plein droit. Ensuite, la demande de délais de paiement sur vingt-quatre mois a été rejetée. L’article 1343-5 du code civil permet certes au juge de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Mais le tribunal a relevé que le franchisé avait déjà bénéficié en pratique d’un délai de deux ans depuis l’échéance de la première facture impayée, et qu’il ne versait aux débats aucun élément sur sa situation financière. Un débiteur qui demande des délais sans produire ni bilan, ni plan de trésorerie, ni proposition d’échéancier, s’expose au rejet pur et simple. La décision concrète à prendre pour une entreprise en difficulté est donc claire : constituer dès les premiers impayés un dossier financier, proposer par écrit un échéancier réaliste, et continuer à payer ce qui peut l’être. Le silence comptable est interprété comme une absence de difficulté avérée.

Un point de vigilance concerne enfin les pièces à réunir avant toute assignation. Le franchiseur qui réclame des redevances doit produire le contrat ou, à défaut de signature, le faisceau de preuves d’exécution : droit d’entrée encaissé, relevés de redevances, attestations de formation, remises de recettes et de manuels, constats d’usage de la marque, échanges d’assistance et mises en demeure restées sans effet. Le franchisé qui conteste doit, de son côté, chiffrer précisément chaque erreur alléguée, produire ses propres relevés de chiffre d’affaires et démontrer en quoi l’assistance promise aurait fait défaut, avec des pièces datées et non de simples affirmations. Dans le jugement commenté, l’absence totale de contestation chiffrée avant l’instance et l’absence de tout document financier à l’appui de la demande de délais ont pesé aussi lourd que les textes eux-mêmes. Les litiges de réseau se gagnent ainsi autant dans le classeur que dans les codes : celui qui tient une comptabilité rigoureuse et une correspondance écrite aborde l’audience avec un avantage décisif, tandis que celui qui n’apporte que des critiques générales s’expose à une condamnation au montant réclamé, assortie des intérêts majorés et des frais de recouvrement.

Pour le franchiseur et, au-delà, pour tout fournisseur d’un réseau en crise, l’autre enseignement est la méthode de facturation. Les douze factures ont été jugées probantes parce qu’elles comportaient les données comptables ayant servi au calcul, en l’occurrence le chiffre d’affaires du point de vente. Une redevance assise sur un chiffre d’affaires non documenté, ou calculée sur des bases que le débiteur n’a jamais pu vérifier, aurait prêté le flanc à la contestation. Les têtes de réseau doivent donc s’assurer que leurs factures mentionnent l’assiette et la période, et que le franchisé dispose des moyens de les contrôler. C’est cette traçabilité qui a permis au tribunal de condamner sans ordonner d’expertise comptable.

B. Marque utilisée après la rupture indemnisée, non-concurrence rejetée faute de préjudice prouvé

Restait la période postérieure à la résiliation, notifiée par le courrier du 23 octobre 2025. Le franchisé avait poursuivi pendant quelques mois l’utilisation de la marque du réseau, avant d’exploiter une activité identique sous une enseigne différente. Le tribunal a distingué deux préjudices et leur a réservé deux sorts opposés, et c’est cette distinction qui fait le prix de la décision pour les praticiens.

D’un côté, l’utilisation illicite de l’enseigne après la résiliation a été indemnisée à hauteur de 3 000 euros. Le principe est classique : la résiliation met fin au droit d’usage de la marque, et tout usage postérieur engage la responsabilité de l’ancien franchisé. De l’autre, la demande de 30 000 euros pour violation de l’obligation de non-concurrence a été rejetée. Le tribunal a pourtant constaté que l’ancien franchisé continuait d’exploiter, dans son fonds, une activité de restauration susceptible de concurrencer celle du réseau, sous une marque différente. Mais il a rappelé que la responsabilité contractuelle suppose non seulement une inexécution, mais aussi la démonstration d’un préjudice en résultant. Or le franchiseur n’établissait ni perte de clientèle, ni détournement de chiffre d’affaires, ni atteinte à son savoir-faire, ni aucune conséquence dommageable pour lui-même ou son réseau. Le tribunal a ajouté un grief de méthode : le contrat offrait au franchiseur une procédure d’expertise permettant de chiffrer contradictoirement le préjudice, et le franchiseur ne l’avait pas mise en œuvre. « Faute pour BOZEN de rapporter la preuve d’un préjudice certain, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ».

Cette opposition éclaire deux textes que les entreprises citent souvent sans les distinguer. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Les mots « s’il y a lieu » signifient que le juge vérifie l’existence d’un préjudice : l’inexécution seule ne suffit pas. Et l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pas de dommage démontré, pas de réparation, même quand la violation de la clause est constante. Pour une tête de réseau, la décision opérationnelle est donc de préparer la preuve du préjudice dès la rupture : constats d’huissier de l’activité concurrente, comparaison des chiffres d’affaires du secteur, attestations de clients détournés, démonstration de la diffusion du savoir-faire chez le concurrent, et mise en œuvre diligente de la procédure d’expertise prévue au contrat. Pour l’ancien franchisé, la décision rappelle que cesser d’utiliser la marque ne suffit pas : exploiter une activité identique dans le même fonds expose à une action en non-concurrence, dont l’issue dépendra de la qualité de la preuve adverse. Chacun doit donc mesurer le risque contentieux à l’aune des pièces disponibles, et non des principes abstraits.

Au-delà des deux parties, la décision concerne tout le réseau. Quand un franchisé cesse de payer puis sort du réseau pour devenir concurrent, les autres franchisés subissent un trouble potentiel : un ancien maillon capte une partie de la clientèle locale en exploitant le savoir-faire appris dans le réseau. La tête de réseau qui agit vite, avec des preuves solides, protège l’ensemble de ses partenaires ; celle qui réclame des sommes forfaitaires sans démontrer le préjudice affaiblit la crédibilité de ses clauses pour les litiges suivants. Les fournisseurs et bailleurs du point de vente en difficulté sont également concernés : la condamnation du franchisé à près de 85 000 euros de redevances, assortie d’intérêts majorés, réduit sa capacité à honorer ses autres engagements, et chacun doit réévaluer son exposition dès les premiers impayés signalés. C’est l’effet domino propre aux réseaux : une rupture mal gérée au centre se propage aux contrats périphériques, du bail commercial aux contrats de fourniture.

En conclusion, le jugement du 23 septembre 2026 offre aux professionnels une carte lisible des décisions à prendre quand une relation de franchise se grippe. Le franchiseur doit conserver les preuves d’exécution, facturer sur des bases vérifiables, actionner les procédures d’expertise prévues au contrat et chiffrer précisément chaque préjudice. Le franchisé en difficulté doit contester les factures sans attendre s’il les croit erronées, documenter sa situation financière avant de demander des délais, et cesser tout usage de la marque dès la résiliation. Les autres franchisés et les partenaires du point de vente doivent surveiller les signaux faibles, car la condamnation de l’un affecte la solvabilité de tous les maillons. Rappelons enfin les limites de cette analyse : il s’agit d’une décision de première instance susceptible d’appel, rendue sur des faits particuliers, et les contrats signés entre les parties priment toujours sur les enseignements généraux. Seul le juge, saisi de l’ensemble du dossier, tranche le litige qui lui est soumis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».