Le 30 septembre 2026, Washington a resserré l’étau autour de Cuba : selon le Miami Herald, les nouvelles règles américaines interdisent aux banques sous juridiction des États-Unis d’ouvrir ou de tenir des comptes pour les entrepreneurs indépendants cubains et de traiter les transactions dites « U-turn », ces virements qui partent d’un pays tiers pour arriver dans un autre en impliquant une entité cubaine. La veille, l’agence Reuters rapportait que le ministre cubain du commerce extérieur dénonçait l’embargo comme le principal obstacle aux réformes économiques de l’île et affirmait que les partenaires commerciaux internationaux de Cuba étaient menacés pour les pousser à rompre leurs relations avec le pays. Pour une société française qui exporte vers Cuba, qui y fait fabriquer, qui y envoie des fonds ou qui paie un prestataire lié à l’île, la conséquence est directe : même sans aucun lien avec les États-Unis, un virement peut être bloqué, un compte peut être passé au crible et une relation bancaire peut se tendre. Aucune source officielle n’a constaté à ce jour une faute d’une banque française ni établi la responsabilité d’une entreprise dans ce dossier : les faits rapportés ici sont ceux que décrivent la presse citée et les textes visés. Les contrats signés priment sur toute analyse générale et, en cas de litige, seul le juge tranche. Cet article explique le droit applicable : pourquoi votre banque peut bloquer, ce qu’elle n’a pas le droit de vous imposer sans limite, comment réagir concrètement et comment sécuriser vos contrats face au durcissement américain.
I. Embargo Cuba aujourd’hui : pourquoi votre banque bloque vos paiements et jusqu’où elle peut aller
A. Embargo : définition et portée réelle pour une société française qui paie ou est payée via Cuba
En droit, un embargo désigne un ensemble de mesures restrictives décidées par un État ou une organisation internationale pour interdire ou limiter le commerce, les paiements et les relations économiques avec un pays, une entité ou une personne. Pour une société française, trois couches de règles coexistent et doivent être distinguées avec rigueur. D’abord, les sanctions décidées par l’Organisation des Nations unies et par l’Union européenne : elles sont directement applicables en France et s’imposent aux banques comme aux entreprises. Ensuite, les mesures nationales françaises de gel des avoirs : l’article L. 562-2 du code monétaire et financier (article L. 562-2 du code monétaire et financier en vigueur) dispose que « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques » des personnes impliquées dans le terrorisme ou sa facilitation. Enfin, les sanctions américaines contre Cuba : elles relèvent du droit des États-Unis, ne s’appliquent pas en France en tant que telles et ne créent aucune obligation pour une société française. Cette dernière précision est décisive : lorsqu’une banque française bloque un virement vers Cuba, elle n’applique presque jamais le droit américain comme tel, elle applique ses propres obligations de vigilance ou anticipe un risque commercial avec ses correspondants en dollars. Comprendre cette différence commande toute la suite de la stratégie.
La banque française est en effet tenue à des obligations lourdes de connaissance du client et de surveillance des flux. L’article L. 561-5 du code monétaire et financier (article L. 561-5 du code monétaire et financier en vigueur) prévoit que « Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 : 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ». Concrètement, dès qu’un virement mentionne Cuba, un mot-clé sensible ou un intermédiaire inhabituel, le service de conformité de la banque peut geler l’opération le temps de vérifier l’objet exact du paiement, l’identité du bénéficiaire effectif et l’absence de contournement d’une mesure de gel européenne ou onusienne. Ce contrôle est licite dans son principe : la banque qui laisserait passer sciemment un flux interdit engagerait sa responsabilité et s’exposerait à des sanctions. Le durcissement américain du 30 septembre 2026 aggrave le phénomène par ricochet : comme le relève le Miami Herald, les banques hors des États-Unis, qui traitent l’essentiel des transactions du secteur privé cubain pour l’achat de biens à l’étranger, vont probablement renforcer leurs procédures de conformité et de diligence, ce qui peut créer des obstacles nouveaux dans les paiements internationaux liés à Cuba. Autrement dit, votre virement peut être retardé ou examiné non parce qu’il serait illicite, mais parce que la banque veut s’assurer qu’il ne l’est pas.
Il faut ajouter un mécanisme propre au dollar : la plupart des paiements internationaux en dollars transitent par des banques correspondantes américaines, soumises elles aux règles de l’Office of Foreign Assets Control. La fin des transactions « U-turn » impliquant Cuba, rapportée par le Miami Herald d’après les nouvelles règles américaines, signifie qu’un virement libellé en dollars entre deux pays tiers peut être rejeté par le correspondant américain dès qu’il détecte un lien cubain. La parade opérationnelle consiste à libeller les paiements en euros, à utiliser des circuits bancaires qui ne transitent pas par les États-Unis et à documenter chaque opération avec une facture précise, un contrat écrit et une attestation sur l’objet civil et licite du paiement. Ces précautions ne garantissent pas l’absence de contrôle, mais elles réduisent fortement les blocages automatiques et elles constituent, en cas de litige ultérieur, la preuve que la société a agi avec diligence. Pour une analyse générale du durcissement américain et de ses effets sur le commerce avec l’île, on pourra lire notre décryptage sur la question de savoir si une société française peut encore commercer avec Cuba en 2026 et notre article sur les risques encourus par les entreprises françaises qui commercent avec l’île après le durcissement décidé à Washington.
B. Virement bloqué, compte menacé de clôture : vos recours concrets contre la banque
Lorsque la banque bloque un virement, la première étape consiste à exiger une position écrite et précise : motif invoqué, texte visé, pièce manquante et délai de traitement. Une réponse orale vague du type « c’est la conformité » ne permet ni de corriger le dossier ni de contester utilement. Adressez une réclamation écrite au service conformité ou au service réclamations de l’établissement, en joignant le contrat commercial, la facture, la preuve de l’identité du bénéficiaire et tout document établissant l’objet licite du paiement. Demandez expressément si le blocage repose sur une mesure de gel européenne ou onusienne vous visant, sur une simple vérification de vigilance ou sur la politique interne de la banque. Cette distinction est capitale : si une mesure de gel vous vise personnellement, vous devez la contester par les voies propres aux sanctions, et toute tentative de contournement vous exposerait au délit de soustraction aux mesures de gel ; si le blocage relève de la politique interne de la banque, vous pouvez exiger l’exécution du contrat de compte ou changer d’établissement. Ne modifiez jamais le libellé d’un virement pour masquer un lien avec Cuba : déguiser l’objet réel d’un paiement peut être regardé comme une manoeuvre de contournement et aggraverait considérablement votre situation.
La banque peut-elle clôturer votre compte parce que vous commercez avec Cuba ? La réponse du droit français est nuancée. La jurisprudence admet que la clôture d’un compte de dépôt à durée indéterminée relève en principe d’un pouvoir discrétionnaire de la banque, à condition de respecter un préavis. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 10 mai 2023 dans une affaire de clôture de compte : « la banque n’était pas tenue de motiver sa décision qui pouvait être légalement prise de manière discrétionnaire » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, 10 mai 2023, RG n° 22/05206 — référence vérifiée au texte de la décision). Le client qui invoque un abus doit donc prouver la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la banque, preuve difficile à rapporter. Mais ce pouvoir discrétionnaire connaît des limites strictes : le préavis doit être respecté, la rupture brutale d’un concours financier est sanctionnée et la discrimination illicite reste prohibée. Surtout, l’article L. 313-12 du code monétaire et financier protège l’entreprise contre la rupture brutale de ses financements : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. » (article L. 313-12 du code monétaire et financier en vigueur). Si votre banque coupe une ligne de crédit, un découvert autorisé ou une facilité de caisse en invoquant Cuba sans respecter le préavis contractuel d’au moins soixante jours, cette rupture pourrait être jugée fautive et ouvrir droit à réparation du préjudice de trésorerie subi.
Si la clôture devient effective ou si aucun établissement n’accepte de vous ouvrir un compte, le droit français offre un filet de sécurité souvent méconnu : le droit au compte. L’article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose que « A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France » (article L. 312-1 du code monétaire et financier en vigueur). En pratique, après deux refus écrits d’ouverture de compte, la société peut saisir la Banque de France, qui désigne d’office un établissement tenu d’ouvrir le compte avec les services bancaires de base. Parallèlement, le médiateur bancaire la saisine est sans coût pour le demandeur dans les litiges relatifs à l’exécution du contrat de compte, et le juge des référés peut ordonner la poursuite temporaire de la relation ou la communication des motifs lorsque l’urgence et l’illicéité évidente du trouble sont démontrées. Chaque démarche doit être documentée : conservez les courriers de la banque, les refus écrits, les relevés prouvant l’antériorité des flux vers Cuba acceptés sans difficulté et les surcoûts engendrés par le blocage, car le chiffrage du préjudice conditionne toute demande d’indemnisation ultérieure. Aucune de ces voies ne garantit le succès, et seul le juge apprécie au cas par cas, mais une société qui a exigé des écrits, respecté les circuits licites et saisi les bons interlocuteurs se place dans la meilleure position pour obtenir soit le déblocage, soit la réparation.
II. Embargo Cuba 2026 : vos contrats et votre société face au durcissement des sanctions
A. Force majeure et imprévision : quand le contrat avec Cuba peut être suspendu ou renégocié
Lorsque le durcissement de l’embargo rend l’exécution d’un contrat impossible, le premier réflexe consiste à relire la clause de force majeure du contrat, puis à confronter la situation aux conditions légales. L’article 1218 du code civil donne la définition applicable : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil en vigueur). Trois conditions cumulatives en résultent : l’événement doit échapper au contrôle du débiteur, avoir été imprévisible lors de la conclusion et être irrésistible dans ses effets. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit. L’adoption de mesures restrictives par l’Union européenne peut entrer dans ce cadre, mais elle n’équivaut jamais à une exonération automatique : le tribunal des activités économiques de Paris l’a rappelé le 30 juin 2026 dans un litige opposant un opérateur gazier à son cocontractant à propos des sanctions et d’un contrat de transbordement : le tribunal a admis à titre de principe que l’adoption de mesures restrictives par l’Union européenne peut constituer un événement de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, tout en écartant ce moyen en l’espèce parce que le débiteur n’avait pas démontré qu’il était réellement empêché d’exécuter, le transbordement restant possible moyennant autorisation des autorités compétentes (tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, RG n° 2025094070 — sens vérifié au texte du jugement). Dans cette affaire, le tribunal a écarté le moyen parce que le transbordement restait possible moyennant une autorisation des autorités compétentes : le débiteur n’avait pas démontré qu’aucun accord ne pouvait être obtenu. La leçon pour une société liée à Cuba est directe : avant d’invoquer la force majeure, vérifiez si une autorisation, une licence ou un circuit alternatif licite permettrait l’exécution, et constituez la preuve de vos démarches, car le juge exigera la démonstration d’un empêchement réel et non d’une simple difficulté accrue.
Symétriquement, l’entité qui serait elle-même frappée par une mesure de gel ne peut pas s’en prévaloir comme d’une excuse : saisie d’un litige où une banque visée par le gel de ses avoirs invoquait l’embargo pour suspendre le cours des intérêts, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 10 juillet 2020 que « Ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le gel des avoirs d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités. » (Assemblée plénière, 10 juillet 2020, pourvoi n° 18-18.542, publié au Bulletin). Pour votre société, la distinction est la suivante : si c’est votre partenaire cubain qui est visé par une mesure européenne ou onusienne, c’est lui qui ne pourra pas s’en prévaloir, tandis que vous, cocontractant non visé, pourriez invoquer la force majeure à condition d’en réunir les trois critères ; si aucune mesure européenne ou onusienne ne frappe votre opération et que seul l’embargo américain complique le paiement en dollars, la force majeure sera plus difficile à établir, car le paiement en euros par un circuit non américain reste en principe possible. Dans ce second cas, c’est plutôt l’imprévision qui peut être mobilisée : l’article 1195 du code civil prévoit que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » (article 1195 du code civil en vigueur). La renégociation ne suspend pas l’exécution, qui doit se poursuivre pendant les discussions, et en cas d’échec les parties peuvent convenir de la résolution ou saisir le juge pour adapter le contrat. Enfin, si le cocontractant cesse purement et simplement d’exécuter ses obligations en invoquant l’embargo sans en démontrer les conditions, l’article 1231-1 du code civil permet d’en demander réparation : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil en vigueur). Chaque situation appelle donc un raisonnement en trois temps : la mesure invoquée existe-t-elle et vous vise-t-elle, rend-elle l’exécution impossible ou seulement plus coûteuse, et quelle preuve en rapportez-vous.
B. Loi de blocage européenne et risque pénal : ce que votre société ne doit ni signer ni contourner
Face à la pression américaine, une société française pourrait être tentée de « jouer la sécurité » en acceptant tout ce que lui demandent sa banque ou son partenaire : signer une attestation de non-lien avec Cuba, accepter une clause par laquelle elle se soumet aux sanctions américaines ou renonce à ses recours, cesser toute relation cubaine sans examen. Cette prudence apparente peut se retourner contre elle, car le droit européen interdit aux opérateurs de l’Union de se plier à certaines législations étrangères. Le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996, dit règlement de blocage, interdit aux personnes physiques et morales établies dans l’Union de se conformer, directement ou par filiale, aux lois étrangères qu’il vise en annexe, au premier rang desquelles figurent les lois américaines relatives à l’embargo contre Cuba ; il frappe de nullité les clauses qui organiseraient une telle soumission et prévoit que les décisions étrangères rendues sur leur fondement ne sont pas reconnues dans l’Union. Concrètement, une clause par laquelle votre société s’engagerait à respecter l’embargo américain contre Cuba ou à rompre ses contrats à la demande d’une autorité américaine pourrait être regardée comme nulle par le juge européen, et son application pourrait vous exposer à des mesures de l’Union. Vérifiez donc systématiquement les clauses dites « sanctions » de vos contrats-cadres bancaires et commerciaux : une clause qui vous impose de respecter « toutes les sanctions américaines » sans distinguer les sanctions européennes et onusiennes, seules obligatoires pour vous, mérite d’être renégociée avant d’être signée. Le texte consolidé du règlement peut être consulté sur le portail officiel du droit européen (portail officiel du droit de l’Union européenne, recherche « 31996R2271 »).
L’autre versant du risque est pénal et doit être pris avec le même sérieux : contourner une mesure de gel ou une sanction européenne ou onusienne constitue une infraction grave. L’article L. 574-3 du code monétaire et financier (article L. 574-3 du code monétaire et financier en vigueur) punit des peines douanières prévues au 1 de l’article L. 542-1 du code des douanes le fait de se soustraire à une mesure de gel ou d’interdiction ou de faire obstacle à sa mise en œuvre, tant pour les personnes qui en font l’objet que pour les professionnels assujettis, leurs dirigeants ou leurs préposés. La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé le 29 novembre 2023 la sévérité de ce dispositif dans une affaire de soustraction à des mesures de gel, en retenant que « l’article L. 574-3 du code monétaire et financier, qui incrimine la soustraction aux mesures de gel des avoirs, prévoit expressément que les modalités de constatation, de poursuite et de répression de cette infraction sont régies par le code des douanes » (chambre criminelle, 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-85.867), les condamnations des prévenus étant maintenues pour l’essentiel. Le message est sans ambiguïté : un dirigeant qui maquillerait l’objet d’un virement, multiplierait les intermédiaires opaques ou utiliserait des circuits parallèles pour faire passer des fonds en violation d’une mesure de gel s’exposerait à des poursuites douanières et pénales, sans préjudice de la responsabilité de la société. La voie licite n’est jamais le contournement : c’est la vérification préalable, la demande d’autorisation ou de dérogation auprès de l’autorité compétente lorsque les textes la prévoient, et la documentation complète de chaque opération.
En pratique, une société française exposée à Cuba gagne à mettre en place dès maintenant un plan en cinq points. Premièrement, cartographier les flux : lister les contrats, les paiements récurrents, les devises utilisées et les banques correspondantes, en repérant ceux qui transitent en dollars ou par des établissements américains. Deuxièmement, sécuriser les paiements en euros par des circuits qui ne transitent pas par les États-Unis, avec des factures détaillées et des contrats écrits mentionnant précisément l’objet licite de chaque règlement. Troisièmement, relire les clauses sanctions de tous les contrats-cadres et refuser toute clause de soumission générale aux sanctions américaines, en proposant une rédaction limitée aux sanctions de l’Union européenne, des Nations unies et de la France. Quatrièmement, face à un blocage bancaire, exiger un écrit, compléter le dossier de conformité, saisir le médiateur puis, si nécessaire, le juge, et activer le droit au compte en cas de clôture. Cinquièmement, face à un contrat devenu inexécutable, notifier par écrit en visant la clause applicable et les articles 1218 ou 1195 du code civil, proposer la renégociation et conserver la preuve des démarches d’exécution alternative, car le juge tranchera sur pièces. À Paris et en Île-de-France, ces démarches s’effectuent devant les juridictions du ressort de la société : tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges commerciaux, tribunal judiciaire pour le compte bancaire d’une personne physique, Banque de France pour le droit au compte. Chaque étape suppose une analyse au cas par cas : aucune fiche générale ne remplace l’examen du contrat signé et de la mesure précise invoquée.
Conclusion
Le durcissement américain contre Cuba rapporté fin septembre 2026 ne crée aucune obligation directe pour une société française, mais il complique concrètement ses paiements et ses contrats : contrôles bancaires renforcés, correspondants en dollars frileux, clauses sanctions à relire. Le droit français et européen donnent un cadre complet pour y faire face : vigilance bancaire d’un côté, mais clôture encadrée, préavis protégé et droit au compte de l’autre ; force majeure et imprévision pour les contrats réellement empêchés ou devenus excessivement onéreux, à condition d’en rapporter la preuve ; règlement de blocage européen qui interdit de se soumettre aux lois américaines visées ; sanction pénale de tout contournement d’une mesure de gel. Aucune faute d’une banque, aucune violation d’une entreprise ni aucun dommage n’ont été constatés par une source officielle à la date de rédaction, et aucune responsabilité ne peut être affirmée hors d’une décision de justice : les faits rapportés sont ceux que décrivent le Miami Herald, Reuters et les textes cités. Les contrats signés priment sur toute analyse générale. En cas de virement bloqué, de menace de clôture ou de contrat fragilisé, faites établir par écrit chaque position, documentez chaque diligence et ne signez aucune renonciation générale : seul le juge, saisi des pièces du dossier, décide de l’issue.