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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et intérimaire : missions qui s’arrêtent, revenus irréguliers, huissier qui reprend — déclarer la baisse, réviser, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous êtes intérimaire, les missions s’enchaînaient, puis tout s’est arrêté d’un coup : fin de mission non renouvelée, période sans contrat, revenus divisés par deux ou trois. Les mensualités de crédits souscrites quand tout allait bien deviennent impossibles à payer, l’agence d’intérim ne propose plus rien, France Travail prend le relais avec une allocation bien plus faible, et le commissaire de justice (ancien huissier) reprend ses relances, menace de saisir le compte bancaire ou le salaire de la prochaine mission. Beaucoup d’intérimaires redoutent alors de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France : revenus irréguliers, bulletins de paie en dents de scie, alternance entre salaire et allocation chômage, peur d’être déclaré irrecevable ou accusé de mauvaise foi. Ces craintes sont compréhensibles, mais le dispositif de traitement du surendettement a justement été pensé pour les situations où les ressources chutent et varient : la commission examine les revenus réels au jour où elle statue, la recevabilité suspend les poursuites, et le juge des contentieux de la protection recalcule la capacité de remboursement en tenant compte des charges effectives. Encore faut-il déclarer chaque mission, chaque arrêt, chaque baisse de revenus, pièce à l’appui, et contester dans les délais quand une décision paraît injuste. Cet article explique, pas à pas, comment faire reconnaître un surendettement quand on est intérimaire aux revenus irréguliers, comment faire suspendre les saisies après la recevabilité, comment obtenir la révision du plan quand les missions s’arrêtent, et ce que le juge peut décider quand plus aucune mensualité n’est payable.

I. Faire reconnaître son surendettement quand on est intérimaire : déclarer les missions, les arrêts et les revenus irréguliers pour obtenir la recevabilité et suspendre l’huissier

A. Comment la commission de surendettement examine la demande d’un intérimaire : revenus réels, bonne foi et dettes prises en compte pour décider de la recevabilité

La première question que se pose un intérimaire en difficulté est simple : avec des revenus qui changent tous les mois, la Banque de France va-t-elle seulement accepter d’examiner mon dossier ? La réponse tient dans le texte qui ouvre le dispositif : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Aucune condition de stabilité des revenus ne figure dans ce texte. La commission ne demande pas un salaire fixe ; elle demande la preuve d’une impossibilité manifeste de payer, au vu des ressources réelles. Pour un intérimaire, cela signifie qu’il faut reconstituer fidèlement la trajectoire des derniers mois : contrats de mission, bulletins de paie de l’agence d’intérim, relevés d’indemnités journalières en cas d’arrêt, notifications France Travail, avis d’imposition. Plus la documentation montre la chute (par exemple douze mois de revenus mensuels mettant en évidence la fin des missions), plus l’examen est fiable. À l’inverse, un dossier qui ne mentionnerait que le meilleur mois ou qui omettrait une reprise de mission expose à une évaluation faussée de la capacité de remboursement, puis à des mensualités intenables.

La bonne foi, condition d’ouverture du dispositif, s’apprécie elle aussi concrètement. En matière de surendettement, « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213). Concrètement, le fait d’avoir souscrit des crédits pendant une période de missions régulières, puis de ne plus pouvoir les rembourser après l’arrêt des missions, ne traduit pas une mauvaise foi : c’est l’aléa propre au travail temporaire. La mauvaise foi se déduit d’éléments précis (dissimulation de ressources, organisation de l’insolvabilité, déclarations mensongères), jamais du seul fait d’avoir des revenus irréguliers. L’intérimaire qui déclare tout, y compris une mission ponctuelle reprise en cours de procédure, se place donc du bon côté de cet examen.

Autre point souvent ignoré des intérimaires : toutes les dettes comptent, sans distinction de nature. La Cour de cassation l’a tranché nettement dans un arrêt récent et publié au Bulletin, rendu le 2 juillet 2026 (pourvoi n° Z 23-21.550) : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Un intérimaire qui cumule crédits à la consommation, découvert bancaire, arriérés de loyer et dettes fiscales ou sociales doit donc tout déclarer : crédits, dettes de loyer, impôts, amendes, dettes envers France Travail ou l’Urssaf en cas d’activité cumulée. C’est l’ensemble qui caractérise l’impossibilité manifeste, pas une seule catégorie. De même, l’engagement de caution donné pour un proche ou pour une société n’exclut pas du dispositif : « Attendu que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (deuxième chambre civile, 6 juin 2019, pourvoi n° M 18-16.228). L’intérimaire qui s’est porté garant pendant une période faste, puis se retrouve poursuivi comme caution alors que les missions ont cessé, peut donc voir cette impossibilité reconnue comme un surendettement.

Une fois le dossier déposé, la commission compétente est celle du département de résidence, et c’est elle qui oriente : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Pour comprendre l’architecture générale du dispositif avant d’aller plus loin, le lecteur peut se reporter à notre analyse d’ensemble de la recevabilité du dossier de surendettement, de l’effacement des dettes et de la protection du logement, qui détaille les grandes étapes communes à tous les profils. Si la commission déclare la demande irrecevable, tout n’est pas perdu : le débiteur peut contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection, qui réexamine la situation au jour où il statue, pièces actualisées à l’appui. Pour un intérimaire, actualiser signifie produire les derniers relevés : fin de mission intervenue après le dépôt, inscription à France Travail, nouvelle mission courte. Chaque changement de ressources modifie l’appréciation, et c’est au débiteur d’en apporter la preuve.

B. Ce que la recevabilité change immédiatement pour l’intérimaire poursuivi : suspension des saisies, sort des cessions de salaire et conduite à tenir face au commissaire de justice

Le moment où la commission déclare le dossier recevable marque un basculement concret : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Pour l’intérimaire, cela vise directement les mesures qui l’étouffent : saisie-attribution sur le compte bancaire où viennent d’arriver le dernier salaire de mission ou l’allocation France Travail, saisie-vente du véhicule indispensable pour se rendre sur les lieux de mission, cession de rémunération mise en place auprès d’un créancier. Dès la notification de la recevabilité, ces poursuites sont suspendues et il est interdit d’en engager de nouvelles pour les dettes autres qu’alimentaires. La pension alimentaire due aux enfants reste donc due et recouvrable : la suspension ne l’efface pas, et l’intérimaire doit continuer de l’honorer en priorité, en l’intégrant dans ses charges déclarées plutôt qu’en cessant tout versement.

En pratique, la suspension ne joue pas toute seule dans l’esprit des créanciers : il faut la leur opposer. Dès réception de la décision de recevabilité, l’intérimaire avise par écrit chaque commissaire de justice qui le poursuit, en joignant la décision, et exige l’arrêt des mesures. Si une saisie-attribution a été pratiquée juste avant la recevabilité, les sommes saisies suivent le sort prévu par les textes et la jurisprudence applicable au stade de la procédure : le débiteur signale immédiatement la recevabilité à sa banque et au commissaire de justice, conserve tous les procès-verbaux, et saisit la commission ou le juge en cas de poursuite abusive. Si une cession de salaire avait été consentie avant le dépôt, elle est suspendue pour les dettes non alimentaires, ce qui permet de percevoir à nouveau l’intégralité du salaire de la mission en cours. Point de vigilance propre aux revenus irréguliers : pendant la suspension, aucune nouvelle dette ne doit être contractée sans nécessité vitale, et tout doit être déclaré à la commission, y compris une mission bien payée qui reprendrait entre-temps. Une ressource tue, découverte par un créancier, fragilise la bonne foi et peut conduire à remettre en cause l’orientation.

La suspension ne règle pas tout, et l’intérimaire doit connaître ses limites pour ne pas subir de mauvaise surprise. D’abord, elle ne vaut que pour les dettes entrant dans le dossier : les dettes alimentaires en sont exclues, et certaines dettes (notamment pénales ou fiscales selon leur nature et leur stade) obéissent à des règles propres que la commission précise dans sa décision. Ensuite, en cas de saisie immobilière déjà engagée avec vente forcée ordonnée, « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » L’intérimaire propriétaire doit donc signaler sans attendre à la commission l’existence de la procédure de saisie immobilière et la date d’adjudication, afin que la commission saisisse le juge de la saisie immobilière en temps utile. Enfin, la suspension n’est pas un effacement : les intérêts et les dettes subsistent, et c’est le plan ou les mesures imposées qui fixeront ensuite ce qui doit être payé, rééchelonné ou effacé. D’où l’importance de l’étape suivante : obtenir des mesures adaptées à des revenus qui montent et descendent au rythme des missions.

II. Obtenir des mensualités supportables quand les missions s’arrêtent : révision du plan, contestation des mesures imposées et effacement quand plus rien n’est payable

A. Faire réviser le plan ou contester les mesures imposées quand les missions d’intérim s’arrêtent : rééchelonnement, charges réelles et recours devant le juge des contentieux de la protection

Le plan de surendettement est calculé à partir d’une photographie des ressources à un moment donné. Pour un salarié en poste stable, cette photographie vieillit lentement ; pour un intérimaire, elle peut être périmée en quelques semaines. C’est pourquoi la loi permet à la commission d’imposer des mesures ajustées, puis au juge de les contrôler et de les réformer. Le cadre est posé par le code : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », au nombre desquelles figurent le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires. Quand le débiteur est propriétaire, la commission cherche d’abord un accord : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Pour l’intérimaire locataire, qui représente la majorité des cas, ce sont les mesures imposées qui comptent : mensualité calculée après déduction des charges, durée de rééchelonnement, taux réduit, voire suspension temporaire de l’exigibilité quand aucun paiement n’est possible pendant une période sans mission.

L’illustration la plus parlante de ce contrôle vient d’une décision récente du tribunal judiciaire de Paris, rendue le 20 avril 2026 (RG n° 25/00823, décision consultable sur le portail de la Cour de cassation). Un débiteur, consultant en contrat à durée indéterminée mais rémunéré pour partie par des primes variables selon les résultats de son entreprise, avait vu la commission imposer un rééchelonnement sur soixante-quatorze mois avec une capacité de remboursement fixée à 2 950 euros. Il contestait ces mesures en demandant des mensualités limitées à 1 500 ou 1 600 euros, en expliquant que ses revenus se composaient d’un salaire et de primes par nature variables. Le tribunal a d’abord rappelé la règle de délai : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . », et jugé : « M. [F] [X] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 30 juillet 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23 juillet 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. » Puis le juge a repris l’examen au fond : bonne foi non contestée, endettement chiffré, salaire net imposable relevé sur le dernier bulletin, capacité théorique calculée par référence au barème des saisies de rémunérations, et surtout prise en compte des charges mensuelles effectives (forfait de base, habitation, chauffage, loyer réel de 1 575 euros, impôt sur le revenu). Cette méthode vaut pleinement pour l’intérimaire : le juge ne s’en tient pas à une moyenne abstraite, il part des revenus réels justifiés et retranche les charges effectives. D’où une règle d’or : contester dans les trente jours de la notification, en produisant les derniers bulletins de mission, l’attestation France Travail, les quittances de loyer et l’avis d’imposition, pour que le juge statue sur des chiffres à jour.

À Paris et en Île-de-France, où vivent de nombreux intérimaires employés dans la logistique, le bâtiment, la restauration et l’événementiel, quelques repères pratiques aident à ne pas perdre de temps. La commission de surendettement compétente est celle du département de résidence (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, et départements de grande couronne selon le domicile), et le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du tribunal judiciaire du domicile, dont le pôle surendettement du tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs parisiens. Les délais de traitement y sont tendus, et les convocations arrivent par courrier recommandé : un intérimaire en mission loin de son domicile doit faire suivre son courrier ou mandater une personne de confiance pour relever les notifications, car les trente jours pour contester courent à compter de la notification. Autre point francilien : les loyers élevés absorbent une part majeure des ressources, et le juge parisien y est attentif dès lors que le loyer est justifié par quittances. Produire systématiquement la dernière quittance, le bail et l’avis de taxe d’habitation ou d’imposition permet d’éviter une capacité de remboursement surévaluée. Enfin, quand une mission reprend en cours d’instance devant le juge, il faut l’annoncer immédiatement avec le contrat de mission : le juge statue au jour où il se prononce, et une ressource dissimulée découverte à l’audience pèse lourdement sur l’appréciation de la bonne foi.

B. Quand les missions ne reprennent pas et que la situation devient irrémédiablement compromise : rétablissement personnel, liquidation et effacement des dettes de l’intérimaire

Il arrive que les missions ne reprennent pas : agence qui ne rappelle plus, secteur sinistré, état de santé incompatible avec les postes proposés, âge qui ferme les portes. Quand les ressources, même complétées par les allocations, ne permettent plus aucune mensualité durable, la loi prévoit une sortie distincte du rééchelonnement : le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. Le point de départ est l’examen par la commission : « la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». Pour un intérimaire sans patrimoine, sans véhicule de valeur et sans épargne, c’est cette voie qui s’ouvre : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » S’il existe un actif réalisable (véhicule de valeur, épargne, bien immobilier), la commission saisit, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection pour une procédure avec liquidation : les biens non indispensables sont vendus, le produit désintéresse les créanciers, et le juge statue ensuite sur le sort du solde.

Devant le juge, l’issue dépend de ce que la liquidation a produit : « Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. » La clôture pour insuffisance d’actif emporte effacement des dettes non professionnelles et de certaines dettes selon les règles applicables, à l’exception des dettes exclues par la loi (notamment alimentaires et certaines dettes pénales ou dolosives). Et cet effacement produit un effet concret sur le fichage : « Les dettes effacées en application des dispositions des articles L. 741-2 , L. 741-6 , L. 741-7 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l’ article L. 131-73 du code monétaire et financier . » Pour l’intérimaire, cela signifie qu’un rétablissement personnel mené à son terme permet de repartir sans l’écrasement des dettes anciennes, tout en conservant les meubles nécessaires à la vie courante et les biens indispensables à l’activité, comme un véhicule modeste nécessaire pour rejoindre les missions quand aucun transport collectif ne dessert les sites.

Reste une question que chaque intérimaire pose : que se passe-t-il si une mission reprend après l’effacement ? La réponse tient en deux temps. D’une part, les dettes effacées ne renaissent pas : l’effacement prononcé dans le cadre du rétablissement personnel est définitif pour les dettes qu’il couvre. D’autre part, la reprise d’activité doit être déclarée : si elle intervient avant la clôture définitive, la commission ou le juge peut réexaminer l’orientation, car la situation n’est plus irrémédiablement compromise. C’est pourquoi il faut distinguer le retour à meilleure fortune survenu avant la décision définitive, qui doit être signalé et peut conduire à un plan plutôt qu’à un effacement, du simple redémarrage professionnel postérieur à la clôture, qui appartient au débiteur. Dans tous les cas, la reprise d’une mission ne doit jamais conduire à contracter de nouveaux crédits pour rattraper le passé : c’est le moyen le plus rapide de retomber dans l’impossibilité manifeste et de devoir redéposer un dossier fragilisé par l’endettement nouveau. La trajectoire qui protège durablement l’intérimaire est la suivante : déclarer chaque changement pendant la procédure, contester dans les délais chaque décision contestable, exécuter loyalement le plan quand il existe, et ne s’engager ensuite qu’à hauteur des revenus stabilisés.

Conclusion

L’intérim n’exclut pas du surendettement : des revenus irréguliers, des missions qui s’arrêtent et une allocation qui ne couvre plus les mensualités caractérisent exactement l’impossibilité manifeste de payer que la loi vise. La commission examine les ressources réelles sans exiger un salaire fixe, la recevabilité suspend les poursuites du commissaire de justice pour les dettes non alimentaires, et le juge des contentieux de la protection recalcule la capacité de remboursement au vu des derniers justificatifs quand les mesures imposées sont contestées dans les trente jours. Quand plus aucune mensualité n’est envisageable et que le débiteur ne détient aucun actif réalisable, le rétablissement personnel sans liquidation ouvre la voie à l’effacement, avec régularisation des incidents de paiement. Chaque étape repose sur les mêmes réflexes : tout déclarer (missions, arrêts, allocations, dettes de toute nature), tout justifier par écrit (contrats, bulletins, notifications, quittances), et agir dans les délais (contestation des mesures, signalement de la saisie immobilière, information de la commission en cas de reprise). À ces conditions, l’intérimaire dont les missions s’arrêtent peut transformer une procédure subie en un cadre qui suspend l’huissier, ajuste les mensualités aux revenus réels, et, lorsque la situation l’exige, efface ce qui ne pourra jamais être payé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».