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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cheminée et poêle avant le rallumage d’automne : qui doit ramoner, quelle attestation garder et ce que l’assurance exige après un feu

Octobre revient, et avec lui le premier feu dans la cheminée ou le poêle. La question qui se pose alors n’est pas seulement de savoir si le bois est sec, mais qui devait faire ramoner le conduit, quel papier le prouve et ce que l’assureur exigera si le conduit s’enflamme. La réponse tient en quatre points. D’abord, pour un foyer individuel, c’est l’occupant qui prend l’initiative du ramonage, sauf clause contraire du bail, et l’opération doit être confiée à un professionnel qualifié. Ensuite, chaque ramonage donne lieu à une attestation remise sous quinze jours ouvrés, à conserver et à tenir à disposition pendant au moins deux ans. Ensuite, en cas d’incendie, l’assureur indemnise puis cherche les responsabilités : un certificat de ramonage ne met pas le propriétaire à l’abri si l’installation était mal entretenue, et le ramoneur lui-même ne répond que de son propre manquement, à condition qu’un lien avec le sinistre soit établi. Enfin, le voisin incommodé par les fumées ne gagne pas sur sa seule plainte : il doit prouver un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, les règles diffèrent selon l’appareil : les foyers et appareils à combustible solide relèvent du code de la santé publique depuis le décret du 20 juillet 2023, tandis que les chaudières suivent un régime propre, et les arrêtés locaux peuvent imposer un ramonage deux fois par an. Ensuite, aucune attestation ne remplace l’entretien du bâti : un conduit fissuré, un chapeau percé ou une hotte non conforme restent à la charge de celui qui devait les faire réparer, comme l’a rappelé la cour d’appel de Chambéry le 13 mai 2025 en déboutant l’assureur qui réclamait plus de 640 000 euros au ramoneur.

I. Avant le premier feu : qui ramone et quel papier garder

A. L’occupant commande, le professionnel qualifié exécute, le rythme suit l’usage

Le principe est posé par le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023, qui a codifié l’entretien des foyers et le ramonage dans le code de la santé publique : « Lorsqu’ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d’eau chaude font l’objet d’un entretien périodique, dans les conditions prévues par la présente section. » Sont visés les inserts, foyers fermés, poêles à bûches ou à granulés, cuisinières et poêles hydrauliques. Seuls les foyers ouverts échappent à l’entretien périodique, mais leurs utilisateurs doivent les maintenir en bon état de fonctionnement et de propreté, ce qui n’est pas une dispense de prudence.

Le ramonage lui-même est défini sans ambiguïté : « Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement. » Le buisson chimique posé dans l’âtre, le brasier vif censé décoller la suie ou le coup de soufflette du bricoleur ne sont donc pas du ramonage au sens du texte. Le décret ajoute que les souches et accessoires, aspirateurs, mitres et mitrons sont vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire, et que l’emploi du feu ou d’explosifs est interdit pour le ramonage des conduits.

La fréquence de droit commun est annuelle : « Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. » Mais ce plancher ne dit pas tout. D’une part, les arrêtés pris localement peuvent prévoir un ramonage plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe, et c’est encore le cas dans de nombreux règlements sanitaires départementaux qui exigent deux passages, pendant et hors chauffe. D’autre part, pour les appareils collectifs, le rythme est resserré : au moins tous les six mois, dont une fois pendant la période de chauffe, sauf le cas particulier des appareils collectifs alimentés exclusivement au gaz dont les conduits n’ont jamais servi à d’autres combustibles. Après douze mois sans aucune utilisation pour un appareil individuel, aucun ramonage n’est exigé pendant cette période, mais un ramonage devient requis avant toute nouvelle utilisation : la maison de vacances restée froide un an ne se rallume pas sans passage préalable.

Reste à savoir qui prend l’initiative. Pour les foyers et appareils individuels, « l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail ». Locataire d’une maison avec insert ou propriétaire occupant d’un pavillon avec poêle : c’est à vous d’appeler le professionnel. Pour les foyers et appareils collectifs, « l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble », les occupants devant être prévenus suffisamment à l’avance et faciliter le passage. Dans un immeuble parisien chauffé par une chaudière collective au fioul ou au bois, c’est donc le syndic qui organise, et le copropriétaire qui vérifie que cela figure au programme d’entretien voté.

Dans tous les cas, l’intervenant ne s’improvise pas : l’article R. 1331-74 du code de la santé publique exige une personne qualifiée professionnellement, au sens du code de l’artisanat. Concrètement, un ramoneur immatriculé, assuré au titre de sa responsabilité civile, qui établit une facture et une attestation. Le voisin bricoleur, même de bonne volonté, ne produit aucun justificatif opposable à l’assureur ou au juge.

À Paris et en Île-de-France, deux couches locales s’ajoutent. Le règlement sanitaire du département impose traditionnellement deux ramonages annuels des conduits de fumée, et le juge s’y réfère encore, comme dans l’affaire jugée à Chambéry où la cour a relevé que les propriétaires n’avaient pas fait pratiquer les ramonages deux fois par an par un professionnel. Par ailleurs, le chauffage au bois est encadré par les plans de protection de l’atmosphère : certains appareils anciens ou foyers ouverts peu performants sont poussés vers la sortie, et l’information sur la bonne utilisation des appareils à combustible solide est devenue une obligation du professionnel lors de l’entretien. Avant d’acheter des bûches, l’occupant francilien vérifie donc trois choses : son arrêté local, la conformité de son appareil et la qualification de son ramoneur.

B. L’attestation : le seul papier qui compte quand le bailleur ou l’assureur demande des comptes

Chaque opération donne lieu à un document précis : « La réalisation de chaque opération de ramonage ou d’entretien donne lieu à la remise d’une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l’achèvement de l’opération. » Et son contenu n’est pas libre : « L’attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. » Une facture seule, sans mention des conduits ni de leur vacuité, ne vaut pas attestation complète. Le texte ajoute que l’attestation est remise au commanditaire, qui la conserve et la tient à la disposition des agents de contrôle pendant une durée minimale de deux ans. En pratique, on garde donc chaque attestation au moins deux ans, avec la facture, dans le dossier du logement, et on la présente sans discuter au bailleur, au syndic ou à l’expert d’assurance qui la réclame.

Pour le locataire, l’enjeu est double : prouver l’entretien en cours de bail et éviter une retenue en sortie. La cour d’appel de Pau l’a illustré le 8 septembre 2025 dans un litige où des locataires ne produisaient aucun justificatif d’entretien de la chaudière pour 2023 ni de ramonage de l’insert pour 2022 et 2023, alors que la loi, le décret du 26 août 1987 et leur bail mettaient expressément ces tâches à leur charge. La cour a jugé qu’en l’absence de production des justificatifs de l’entretien auquel ils étaient obligés, la réalité de leurs manquements était établie. Elle a seulement refusé d’ajouter une injonction sous astreinte de fournir ces papiers, jugée vaine puisque les locataires avaient quitté les lieux. Autrement dit, le manquement reste constaté et peut nourrir une demande de dommages et intérêts, même quand l’astreinte n’a plus de sens.

Le réflexe du locataire est donc simple : faire réaliser l’opération chaque année, exiger l’attestation dans les quinze jours, la conserver deux ans minimum et en adresser une copie au bailleur qui la demande. Si le bail met l’entretien à la charge du bailleur, c’est à lui d’organiser le passage, mais le locataire doit laisser l’accès au conduit et au foyer. Si l’appareil est défectueux ou non conforme au point que le ramoneur refuse d’intervenir, il faut le signaler par écrit au bailleur au lieu de se contenter de ne rien faire : dans l’affaire de Pau, les locataires affirmaient que l’insert ne répondait pas aux normes et que la société de ramonage refusait d’intervenir, mais faute de document et d’échange prouvant qu’ils avaient alerté les bailleurs, leurs allégations n’ont pas été retenues.

Le régime des chaudières mérite un détour, car beaucoup de lecteurs confondent chaudière et foyer au bois. Pour les chaudières au fioul, au gaz, au bois ou au charbon d’une puissance comprise entre 4 et 400 kilowatts, l’entretien annuel incombe au locataire, comme le rappelle la fiche officielle sur l’entretien annuel de la chaudière Le bail peut toutefois prévoir que c’est le bailleur qui fait appel au chauffagiste qualifié de son choix. Le chauffagiste doit remettre une attestation d’entretien dans un délai de quinze jours suivant sa visite, à conserver pendant une durée minimale de deux ans. La même fiche officielle précise qu’aucune amende n’est prévue en cas d’entretien non réalisé, mais que le bailleur peut retenir le montant de l’entretien sur le dépôt de garantie si le locataire ne présente pas d’attestation d’entretien. Pas d’amende, donc, mais un coût réel à la sortie, sans compter le risque en cas de sinistre.

Pour les foyers au bois, le décret de 2023 renvoie d’ailleurs expressément les chaudières vers leur régime propre du code de l’environnement, tandis que les inserts, poêles et foyers fermés suivent le régime du code de la santé publique décrit plus haut. Un logement peut cumuler les deux : chaudière gaz entretenue par le chauffagiste et insert ramoné par le ramoneur, deux attestations, deux classeurs. C’est cette rigueur documentaire qui fait la différence le jour où l’expert d’assurance feuillette le dossier après un sinistre.

II. Après le feu ou face aux fumées : assurance, ramoneur et voisin

A. L’incendie : l’assureur paie d’abord, puis cherche le responsable, et le certificat ne suffit pas

Quand le conduit s’enflamme et que la toiture part, la première bataille se joue avec sa propre assurance. Le code des assurances impose à l’assuré une discipline de déclaration : « De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur », et surtout « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » En pratique, cela signifie déclarer l’installation d’un poêle ou d’un insert en cours de contrat quand le questionnaire initial ne le prévoyait pas, puis déclarer le sinistre dans le délai du contrat, sans attendre la fin des investigations. Le retard non justifié peut priver l’assuré d’une partie de ses droits si le contrat le prévoit et si l’assureur établit un préjudice.

Une fois l’assuré indemnisé, l’assureur peut se retourner, subrogé dans ses droits, contre ceux qu’il estime responsables. C’est exactement ce qui s’est joué devant la cour d’appel de Chambéry dans l’arrêt du 13 mai 2025, RG 22/00912 : après l’incendie qui avait détruit un chalet le 3 octobre 2016, l’assureur avait versé aux propriétaires 646 601,11 euros, puis assigné le ramoneur et son assureur pour leur faire supporter les deux tiers des conséquences financières. En première instance, le tribunal avait retenu un manquement du ramoneur à son devoir d’information et de conseil, estimé la perte de chance des propriétaires à 20 % du préjudice et condamné le ramoneur et son assureur à verser 124 340,93 euros plus 8 671,35 euros de frais d’expertise. La cour d’appel a confirmé l’existence du manquement au devoir de conseil, puis infirmé tout le reste et débouté l’assureur de l’intégralité de ses demandes.

Le raisonnement mérite d’être lu de près, car il sépare trois plans que les propriétaires confondent souvent. Sur la cause du feu, l’expert avait conclu que le départ de feu venait de la détérioration de la paroi externe du conduit au niveau de la traversée du toit, des trous dans le chapeau ayant laissé entrer l’eau, détruit le pouvoir isolant et rapproché le conduit des bois de charpente : un défaut d’entretien de l’installation par les propriétaires, qui connaissaient ces trous depuis quatre ans sans faire appel à un professionnel. Sur la prestation du ramoneur, la cour a jugé que la cause de l’incendie était liée au défaut d’entretien et à la non-conformité des grilles, et non à la prestation matérielle du ramonage réalisé en janvier 2016. Sur le devoir de conseil, elle a confirmé que le ramoneur aurait dû attirer l’attention des propriétaires sur la non-conformité tenant à l’absence de grilles sur la hotte, mais elle a estimé qu’il n’était aucunement établi que ce manquement fût en lien causal avec l’incendie. Sans lien causal, pas de condamnation : la cour a donc confirmé le principe du manquement et rejeté toute indemnisation.

Trois leçons pour le propriétaire ou le locataire qui fait ramoner. Premièrement, le certificat de ramonage prouve le passage, pas l’état de l’installation : un conduit ramoné mais fissuré, un chapeau percé connu depuis des années, une hotte bricolée par le propriétaire lui-même restent des fautes d’entretien qui pèsent sur l’occupant. Deuxièmement, le ramoneur professionnel a un devoir de conseil : s’il constate une anomalie, il doit la signaler, et son silence peut être retenu contre lui, même si cela ne suffit pas à le faire payer sans lien avec le dommage. Troisièmement, l’assureur qui a indemnisé ne récupère rien sans preuve complète : dans cette affaire, 646 601,11 euros versés aux assurés se sont soldés par zéro euro récupéré contre le ramoneur, et l’assureur a même été condamné aux dépens et à 5 000 euros de frais. Le dossier d’entretien du logement, attestations, factures, signalements écrits au bailleur ou au syndic, vaut ici son pesant d’or, dans un sens comme dans l’autre.

Le cas du ramoneur fautif existe aussi, à l’inverse : ramonage bâclé, suie laissée en place, conduit bouché non signalé, départ de feu dans les semaines qui suivent. La victime doit alors prouver la faute, le dommage et le lien entre les deux, avec une expertise judiciaire le plus souvent ordonnée en référé avant que les lieux ne soient réparés. Photos du foyer et du conduit avant toute remise en état, facture et attestation du professionnel, rapport des pompiers, constat du passage précédent : tout se joue dans les jours qui suivent le sinistre. Quand le logement relève du contentieux de l’habitat et que les responsabilités s’enchevêtrent entre occupant, bailleur, syndic et artisan, l’appui d’un avocat en droit immobilier à Paris aide à ordonner les recours au lieu de les disperser entre l’assureur, l’artisan et le voisin.

B. Les fumées du voisin : un trouble à prouver, pas une plainte à gagner d’avance

Le poêle du voisin fume, l’odeur entre par la fenêtre, la cendre se dépose sur le balcon : la tentation est d’écrire au maire, au syndic et au tribunal en même temps. Le droit applicable commence pourtant par un principe de liberté : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Depuis la loi du 15 avril 2024, le trouble anormal de voisinage dispose d’un fondement législatif exprès : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Responsabilité de plein droit, donc, sans faute à démontrer, mais avec deux conditions cumulatives : une relation de voisinage et un trouble anormal, c’est-à-dire qui dépasse les inconvénients ordinaires du lieu, de l’époque et de l’environnement.

Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé fermement le 5 avril 2024, 8e chambre, 3e section, RG 22/10850, dans un litige entre copropriétaires d’une enfilade de pavillons : un propriétaire avait multiplié les courriers contre la cheminée à foyer fermé installée en 2019 par sa voisine, se plaignant de la propagation des fumées dans son jardin et son logement, fait assigner en référé pour obtenir la dépose de la cheminée sous astreinte de 1 000 euros par jour, puis poursuivi au fond après plusieurs expertises. Le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à verser 2 000 euros de dommages et intérêts à sa voisine pour la procédure et 4 500 euros de frais, outre les dépens. La leçon n’est pas que les fumées ne comptent jamais, mais que celui qui invoque le trouble doit en établir le caractère excessif par des preuves solides : mesures, constats de commissaire de justice, rapports d’expertise contradictoires, attestations circonstanciées. La liste dactylographiée des feux établie unilatéralement par le plaignant n’a pas suffi, et l’expertise n’a pas caractérisé un trouble anormal imputable à l’installation, réalisée par un professionnel avec un foyer fermé conforme.

En pratique, le voisin incommodé procède donc par étapes. D’abord, dater et décrire : carnet des épisodes, heures, durée, météo, photos des panaches et des dépôts, courriers au voisin restés sans réponse. Ensuite, faire constater par un tiers : commissaire de justice qui se déplace pendant un épisode, voire mesures de particules ou de gêne olfactive quand l’enjeu le justifie. Puis saisir le syndic si l’immeuble est en copropriété, car l’installation d’un conduit en parties communes ou la modification de l’aspect extérieur exige en principe une autorisation d’assemblée générale, et le règlement de copropriété peut interdire certains appareils. Enfin, tenter la conciliation avant le tribunal, le juge sanctionnant volontiers la précipitation procédurale. À l’inverse, le propriétaire du poêle se protège en conservant la facture d’installation par un professionnel, la notice de l’appareil, les attestations de ramonage, la preuve de la qualité du combustible et, le cas échéant, l’autorisation de la copropriété et la déclaration d’urbanisme.

Deux circonstances aggravent ou atténuent le dossier. L’antériorité d’abord : la loi prévoit que la responsabilité n’est pas engagée quand le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’arrivée de la personne lésée, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation. Celui qui achète à côté d’une maison chauffée au bois depuis vingt ans avec un conduit conforme part de plus loin que celui dont le voisin vient de percer la toiture pour un foyer ouvert. La conformité ensuite : appareil installé par un professionnel, conduit aux normes, combustible sec et propre, ramonage attesté. Un foyer qui crache une fumée noire parce qu’on y brûle des palettes peintes et des déchets ne présente pas le même tableau qu’un poêle à granulés entretenu dont le panache se dissipe à dix mètres.

À Paris et en petite couronne, le contentieux des fumées croise souvent la copropriété et l’urbanisme : conduit adossé à la façade sans autorisation, souche qui débouche sous les fenêtres du voisin, insert installé dans un appartement sans tubage adapté. Le syndic peut mettre en demeure, l’assemblée peut exiger la remise en état, et le juge des référés peut ordonner une expertise avant que les travaux ne figent la situation. Mais là encore, le demandeur pressé qui assigne sans preuve s’expose au sort du plaignant parisien de 2024 : débouté, condamné aux dépens et à indemniser l’adversaire. Le ramonage régulier et attesté protège des deux côtés : il évite le feu chez soi et il prive le voisin du grief facile de l’installation négligée.

Cheminée et poêle concentrent ainsi tout ce que la maison contemporaine a de tendu : une promesse de chaleur autonome, un coût d’entretien que l’on repousse au printemps suivant, un papier que l’on oublie de réclamer et des responsabilités qui n’apparaissent qu’après le sinistre. Le premier feu d’octobre mérite donc une heure de préparation : vérifier la date de la dernière attestation, commander le ramonage si les douze mois sont passés, exiger le document dans les quinze jours, le classer pour deux ans, prévenir le bailleur ou le syndic de toute anomalie par écrit et brûler uniquement un combustible adapté. Ceux qui font ces gestes simples traversent l’hiver tranquillement ; ceux qui les négligent découvrent, comme les propriétaires du chalet incendié en 2016, que le juge distingue sans indulgence le certificat du ramoneur, le défaut d’entretien du propriétaire et la plainte du voisin, et qu’il ne fait payer chacun que pour sa part prouvée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».