Vous avez signé, il y a plusieurs mois, un papier par lequel vous acceptiez qu’une partie de votre salaire soit versée directement à une banque ou à un créancier. À l’époque, cette signature ressemblait à une solution : elle a débloqué un crédit, arrêté des relances, rassuré un prêteur. Puis les fins de mois sont devenues impossibles, vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, la commission a déclaré votre demande recevable, et malgré cette décision les prélèvements continuent. L’employeur retient toujours la somme chaque mois, la banque la reçoit toujours, et votre reste à vivre reste amputé d’une somme que le plan de désendettement aurait dû prendre en compte. Cette situation, fréquente et angoissante, obéit pourtant à des règles précises : la recevabilité du dossier suspend les cessions de rémunération consenties avant le dépôt, pour les dettes autres qu’alimentaires, et cette suspension dure jusqu’à l’issue de la procédure dans la limite de deux ans. Encore faut-il savoir reconnaître une véritable cession, la déclarer correctement dans le dossier, réagir vite quand les versements continuent, puis faire intégrer la dette dans le plan ou l’effacement. Cet article décrit pas à pas ce chemin, avec les textes applicables, la jurisprudence de la deuxième chambre civile et des juges du fond, et les recours concrets devant le juge des contentieux de la protection.
I. La cession de salaire signée avant le dépôt est suspendue par la recevabilité, sans être effacée d’office
A. Comment reconnaître une vraie cession de rémunération et bien la déclarer dans le dossier de surendettement
La cession de rémunération se distingue mal dans la vie courante, parce que son effet ressemble à celui d’une saisie : chaque mois, une part du salaire part directement au créancier sans passer par vos mains. Juridiquement, la différence compte beaucoup. La saisie des rémunérations est imposée par un créancier muni d’un titre, autorisée par le juge, et mise en place par l’employeur sur notification. La cession, elle, est volontaire à l’origine : vous avez signé un acte par lequel vous avez cédé à un créancier une fraction de votre salaire à venir, dans la limite de la part saisissable. Le site Légifrance pour l’article L. 3252-2 du code du travail prévoit que « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5 , les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » Autrement dit, même consentie, la cession ne peut jamais porter sur l’intégralité du salaire : elle reste enfermée dans la quotité saisissable.
Concrètement, avant de déposer votre dossier, rassemblez trois documents. D’abord l’acte de cession lui-même : il s’agit le plus souvent d’un formulaire signé en même temps que l’offre de crédit, parfois intitulé « cession de salaire » ou « délégation de créance de salaire », parfois glissé parmi les annexes du contrat. Ensuite les bulletins de paie des derniers mois, qui montrent la ligne de retenue et son montant exact. Enfin tout courrier du cessionnaire ou de l’employeur qui mentionne la cession. Si vous ne retrouvez pas l’acte, demandez-en une copie écrite au créancier et signalez à l’employeur, par écrit, que vous recherchez cet acte : cette trace servira si la régularité de la cession doit être discutée plus tard. Une cession qui dépasserait la quotité saisissable, ou qui porterait sur une part insaisissable du salaire, peut être contestée devant le juge, et la preuve de son montant exact repose sur ces pièces.
La quotité saisissable se calcule chaque année par tranches. Le site Légifrance pour l’article R. 3252-2 du code du travail fixe que « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 , est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €. » Ces seuils annuels sont relevés quand vous avez des personnes à charge. Le site Légifrance pour l’article R. 3252-3 du code du travail précise que « Les seuils déterminés à l’article R. 3252-2 sont augmentés d’un montant de 1 740 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé. » Un conjoint aux ressources modestes, un enfant à charge effective et permanente, ou un ascendant hébergé ou aidé peuvent donc relever le seuil et réduire la part cessible : produisez les justificatifs dès le dépôt, livret de famille, avis d’imposition, attestation d’hébergement, car ce correctif change directement le montant que le créancier peut recevoir.
Ne confondez pas non plus la cession avec deux mécanismes voisins. La cession de créance par laquelle votre dette a été revendue à une société de recouvrement concerne le changement de créancier, pas le prélèvement sur salaire : elle se conteste sur la preuve de la cession et l’état du passif, pas sur la paie. La retenue que votre employeur opère lui-même pour un trop-perçu ou une avance en espèces obéit à un autre plafond : le site Légifrance pour l’article L. 3251-3 du code du travail dispose que « En dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2 , l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. » Si votre employeur retient à la fois une cession au profit d’une banque et une compensation pour une avance, les deux retenues se cumulent sur votre bulletin mais relèvent de régimes distincts : signalez les deux séparément dans le dossier, avec leurs montants et leurs fondements, pour que la commission établisse un état du passif exact. La commission, une fois le dossier recevable, dresse en effet l’état des dettes et le notifie : le site Légifrance pour l’article R. 723-5 du code de la consommation prévoit que « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Vérifiez dès réception que la créance cédée y figure pour son solde réel, et contestez par écrit toute somme gonflée, frais ajoutés après le dépôt ou intérêts comptés à tort : un état du passif faux fausse tout le plan.
Le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes de bonne foi qui ne parviennent manifestement plus à faire face à leurs dettes. Le site Légifrance pour l’article L. 711-1 du code de la consommation énonce que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le fait d’avoir signé une cession de salaire ne traduit pas la mauvaise foi : il traduit le plus souvent une tentative de payer. N’omettez donc pas cette dette par honte ou par crainte : une dette tue reste une dette à déclarer, et c’est précisément sa déclaration qui déclenche la protection. Pour une vue d’ensemble de la recevabilité et de l’effacement, vous pouvez relire notre dossier pilier sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes, qui présente le cadre général dans lequel s’inscrit le sort particulier de la cession.
B. Que faire quand l’employeur ou la banque continue de prélever après la recevabilité : suspension, preuves et juge
La recevabilité produit un effet immédiat que beaucoup de créanciers tardent à appliquer : elle suspend les cessions de rémunération déjà consenties, pour les dettes autres qu’alimentaires. Le site Légifrance pour l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La formule ne souffre guère d’ambiguïté : dès la décision de recevabilité, l’employeur doit cesser de reverser la part cédée au créancier, et le créancier ne peut plus exiger ces versements. Seule exception prévue par le texte : les dettes alimentaires, pensions et prestations compensatoires dues pour l’entretien, qui continuent d’être prélevées. Si la cession garantissait un crédit à la consommation, un prêt personnel ou un découvert bancaire, elle entre dans le champ de la suspension.
Les juges appliquent ce texte sans détour. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, dans un jugement du 6 mai 2026 sous le numéro de rôle 24/01498, a rappelé que « L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (voir le texte intégral du jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 6 mai 2025, RG 24/01498). Dans cette affaire, une saisie des rémunérations avait été ordonnée puis le débiteur avait obtenu la recevabilité de son dossier ; le juge a constaté la suspension de la procédure sur les rémunérations. Le raisonnement vaut à l’identique pour une cession consentie : la recevabilité arrête le prélèvement, sans que le juge ait besoin de trancher à ce stade les autres contestations sur le titre du créancier. Conservez cette référence : face à un service de paie ou à un créancier qui répond que « la cession signée continue », produire la décision de recevabilité accompagnée de ce rappel jurisprudentiel débloque la plupart des situations.
Cette suspension n’est pas éphémère : elle court jusqu’à l’issue de la procédure. Le site Légifrance pour l’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant toute cette période, les sommes qui auraient été versées au cessionnaire restent donc dans votre poche et peuvent être affectées au budget courant ou, selon les instructions de la commission, à la capacité de remboursement globale calculée pour le plan. Si la procédure s’achève sans plan durable et sans effacement, la suspension prend fin et le créancier peut reprendre ses poursuites dans la limite de la prescription : d’où l’importance de traiter le fond pendant la suspension plutôt que de la subir passivement.
En pratique, dès notification de la recevabilité, agissez en trois temps rapides. Premièrement, adressez le même jour à l’employeur et au créancier cessionnaire une lettre recommandée avec accusé de réception joignant la décision de recevabilité, rappelant la suspension des cessions de rémunération pour dettes non alimentaires et demandant l’arrêt immédiat des reversements ainsi que la restitution des sommes prélevées après la date de recevabilité. Deuxièmement, informez le secrétariat de la commission de la persistance des prélèvements : la commission peut saisir le juge pour faire suspendre une procédure d’exécution en cours et suit l’état du passif. Troisièmement, si les versements continuent malgré ces courriers, saisissez le juge compétent — juge de l’exécution pour une saisie, juge des contentieux de la protection pour le contentieux du surendettement et la régularité de la cession — afin de faire constater la suspension et ordonner la restitution. Demandez au juge la mainlevée ou le cantonnement, la restitution des sommes indûment reversées depuis la recevabilité, et la fixation exacte du solde restant dû. Chaque mois de prélèvement indu est un mois de reste à vivre amputé : chiffrez-le, mois par mois, avec les bulletins de paie, et produisez ce décompte au juge. Les sommes alimentaires, elles, restent dues et prélevées : si votre cession garantissait pour partie une pension ou une prestation pour l’entretien des enfants, isolez cette fraction et ne demandez la suspension que pour le surplus.
Restez sobre dans vos démarches et gardez chaque preuve : décision de recevabilité, acte de cession, bulletins de paie avant et après la recevabilité, lettres recommandées et accusés, relevés bancaires montrant les reversements, échanges avec le service de paie. Un dossier de preuves ordonné par date vaut mieux qu’un long discours à l’audience. Et ne signez surtout aucune nouvelle cession ni aucun nouvel engagement de prélèvement automatique pendant la procédure : outre que ce geste aggraverait votre insolvabilité, il serait examiné de près au regard de la bonne foi. Si un commercial vous propose de « régulariser » en signant un nouvel acte, refusez par écrit et transmettez la proposition à la commission.
II. Sortir durablement de la cession : plan de redressement, contestation du passif et effacement
A. Faire intégrer la dette cédée dans le plan et calculer la part de salaire qui vous reste vraiment
La suspension n’efface rien à elle seule : elle gèle. Le traitement durable vient du plan, conventionnel ou imposé, qui intègre la créance du cessionnaire comme les autres dettes non alimentaires. La commission peut imposer, à la demande du débiteur et après observations des parties, des rééchelonnements, des imputations prioritaires sur le capital, des réductions de taux et des suspensions d’exigibilité. Le site Légifrance pour l’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit ainsi que la commission peut « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » et « Imputer les paiements, d’abord sur le capital ». Pour la dette adossée à la cession, cela signifie un retour au droit commun : elle est payée par mensualités globales selon votre capacité réelle, et non plus par prélèvement prioritaire à la source qui écrase les autres créanciers et votre budget. Vérifiez que le plan mentionne expressément la créance du cessionnaire et son solde arrêté : une dette oubliée du plan ressurgit après, et le cessionnaire pourrait tenter de réactiver la cession sur le fondement d’un solde non traité.
Le calcul de votre capacité de remboursement part du salaire net après cotisations, diminué des charges courantes incompressibles et du minimum légal à laisser à votre disposition. La part saisissable calculée selon le barème annuel donne le plafond de ce qui peut être affecté aux créanciers, mais le plan retient souvent une mensualité inférieure pour préserver un reste à vivre décent, surtout quand des enfants sont à charge ou quand le logement absorbe une part lourde du budget. Reprenez ici le correctif pour personnes à charge : chaque personne à charge relève les seuils de 1 740 euros par an et réduit mécaniquement la quotité saisissable. Les erreurs les plus fréquentes portent sur l’oubli de ce correctif, sur l’utilisation d’un barème d’une année antérieure, ou sur l’assiette retenue — primes exceptionnelles, treizième mois, indemnités — qui doit suivre les règles du salaire saisissable et non l’humeur du tableur du créancier. Demandez à la commission le détail écrit du calcul : assiette mois par mois, tranches appliquées, correctifs retenus. Si le cessionnaire soutient que la cession porte sur une somme supérieure à la quotité, c’est devant le juge que cette prétention doit être tranchée, pièces de paie à l’appui.
À Paris et en Île-de-France, quelques points pratiques méritent une attention particulière. La juridiction compétente pour le contentieux du surendettement est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile : à Paris, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, et en petite et grande couronne des tribunaux judiciaires du département de résidence. Les délais d’audiencement y sont souvent plus longs qu’en province : déposez vos contestations dès la notification de l’état du passif ou de la décision de la commission, sans attendre la fin du délai, et demandez systématiquement un récépissé de dépôt. Les loyers et charges franciliens pèsent lourd dans le budget présenté à la commission : joignez quittances, taxe d’habitation le cas échéant, justificatifs de transport Navigo et de garde d’enfants, car ces pièces justifient une capacité de remboursement réaliste et évitent un plan intenable qui conduirait à la déchéance. Enfin, les grands employeurs parisiens disposent de services de paie externalisés : adressez vos courriers de suspension à la fois au service des ressources humaines et au prestataire de paie, et conservez les accusés des deux envois.
Si aucun plan n’est possible en raison de l’insuffisance de ressources et de l’absence de biens saisissables, la commission peut orienter vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. Dans ce cadre, la cession cesse de produire ses effets pour l’avenir sur les dettes effacées, et le sort des sommes déjà versées avant la recevabilité se règle par l’arrêté du passif à la date de la décision. Ne laissez donc pas la suspension des deux années se consumer sans préparer cette issue : constituez dès maintenant le dossier de vos biens — relevés de comptes, estimations, attestations d’absence de patrimoine — et celui de vos ressources réelles, car l’orientation dépend de l’image fidèle que la commission se fait de votre situation.
B. Contester l’état du passif, discuter la créance du cessionnaire et viser l’effacement devant le juge
La dette adossée à la cession doit être vérifiée comme les autres : existence, montant, intérêts, frais, prescription. La Cour de cassation contrôle strictement ce contentieux. Dans un arrêt du 8 février 2024 de la deuxième chambre civile, pourvois joints n° 22-14.528 et 23-17.744, la Cour a statué sur la contestation de l’état du passif et la prescription d’une créance bancaire dans un dossier de surendettement, rappelant les règles de recevabilité des recours et l’office du juge saisi de la contestation de la créance figurant à l’état détaillé des dettes établi par la commission (voir l’arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, n° 22-14.528). L’enseignement utile pour votre cas est direct : l’état du passif n’est pas une simple formalité administrative, c’est l’acte qui fixe qui est créancier et pour combien, et le juge vérifie. Si le cessionnaire déclare un solde gonflé d’intérêts postérieurs à la recevabilité, de frais de recouvrement non justifiés ou d’une clause pénale abusive, contestez chaque ligne devant la commission puis, en cas de maintien, devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué par la notification.
La prescription mérite un examen attentif, car les cessions anciennes portent souvent sur des crédits dont les dernières échéances remontent à plusieurs années. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, a précisé l’articulation entre la suspension issue de la recevabilité et la prescription de l’action du créancier, au visa de l’ancien article L. 331-3-1 du code de la consommation devenu l’article L. 722-2 (voir l’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 juin 2018, n° 17-17.481). Faites vérifier par le juge la date de la première échéance impayée non régularisée, les actes interruptifs réels — commandement, assignation, reconnaissance écrite — et la période de suspension légale : un commandement périmé ou une simple relance ne suffit pas à interrompre. Si la créance du cessionnaire est prescrite, elle doit sortir du passif, et la cession qui la garantissait tombe avec elle. Produisez le tableau d’amortissement complet, l’historique des paiements et tous les actes de poursuite reçus : c’est sur pièces datées que le juge tranche, jamais sur des affirmations.
Discutez aussi, quand les pièces le permettent, la régularité de la cession elle-même : acte signé et daté, identification précise de la créance garantie, respect de la quotité cessible, notification à l’employeur. Une cession dont l’acte fait défaut, ou qui a été prélevée au-delà de la part saisissable, expose le cessionnaire à une restitution du trop-perçu devant le juge. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 septembre 2023, RG 22/07743, a illustré ce contrôle du juge sur les sommes réclamées dans le cadre d’une saisie des rémunérations, en fixant les montants dus, le taux d’intérêt applicable et les modalités de paiement (voir l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 septembre 2023, RG 22/07743). Transposez la méthode à votre cession : demandez au juge de fixer le principal exact, les intérêts au taux légal, les frais d’exécution justifiés, et d’écarter le surplus. Chaque euro écarté réduit la durée du plan ou ouvre la voie à l’effacement.
Quand la situation ne permet aucun remboursement durable, le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes. Le site Légifrance pour l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La dette du cessionnaire, crédit ordinaire non alimentaire, entre dans cet effacement dès lors qu’elle figure au passif arrêté. Le site Légifrance pour l’article L. 741-4 du code de la consommation ajoute que « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Si un créancier conteste l’effacement, préparez l’audience comme un examen de bonne foi et de transparence : dossier complet, dettes toutes déclarées, pièces sincères, absence de nouveaux emprunts pendant la procédure. Et si c’est vous qui contestez une orientation défavorable — refus d’effacement, plan intenable —, motivez par écrit, chiffrez une contre-proposition réaliste et saisissez le juge dans le délai de la notification, sans laisser passer la date.
Conclusion
La cession de salaire que vous avez signée avant le dépôt n’est ni une fatalité ni un blanc-seing : la recevabilité du dossier de surendettement la suspend pour toutes les dettes autres qu’alimentaires, et cette suspension court jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans. Pour que cette protection devienne effective, déclarez la dette et son acte dès le dépôt, vérifiez la quotité saisissable tranche par tranche avec le correctif pour personnes à charge, exigez par écrit l’arrêt des reversements dès la recevabilité, chiffrez et réclamez toute somme prélevée après cette date, faites intégrer le solde exact dans le plan selon votre capacité réelle, et contestez devant le juge des contentieux de la protection tout état du passif gonflé, toute créance prescrite et toute cession irrégulière. À défaut de capacité de remboursement, l’effacement par le rétablissement personnel sans liquidation solde la dette du cessionnaire avec les autres dettes ordinaires. Menée avec méthode et preuves datées, cette suite d’étapes rend à votre salaire sa fonction première : faire vivre votre foyer pendant que la procédure traite le passif.